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Article 113-8 du Code pénal – Conditions de poursuite des infractions commises à l'étranger

Code pénal · intitulé non officiel

Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.

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Jurisprudence relative à l'Article 113-8 du Code pénal

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2012-05-10
2011-11-29
2010-05-26

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