Article 435-15 du Code pénal – Peines encourues par les personnes morales
Code pénal · intitulé non officiel
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions prévues aux articles 435-3, 435-4, 435-9 et 435-10 encourent les peines suivantes :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 7° de l'article 131-39 ;
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
5° La peine prévue à l'article 131-39-2.
Articles cités dans cet article
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- Article 121-2Responsabilité pénale des personnes morales
- Article 131-21Peine complémentaire de confiscation
- Article 131-35Peine d'affichage ou de diffusion de la décision
- Article 131-38Taux de l'amende applicable aux personnes morales
- Article 131-39Peines applicables aux personnes morales
- Article 131-39-2Programme de mise en conformité anticorruption
- Article 435-3Corruption active d'agents publics étrangers
- Article 435-4Trafic d'influence d'agent public étranger
- Article 435-9Corruption active de juridictions étrangères ou internationales
- Article 435-10Trafic d'influence auprès d'une cour internationale