En bref
Cette loi, datant du 7 décembre 2015, concerne le secteur des assurances et a été modifiée à plusieurs reprises depuis sa publication initiale. Elle vise à encadrer les activités liées aux assurances.
Ce qu'elle réglemente
- Le secteur des assurances.
- Les obligations professionnelles et les pouvoirs des autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- La distribution d'assurances.
- Les mesures à prendre en relation avec le secteur financier en cas de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Qui elle concerne
- Les entreprises et acteurs du secteur des assurances.
- Les institutions de retraite professionnelle.
Points clés
- La version consolidée de la loi est applicable au 3 avril 2026.
- Le texte consolidé a une valeur purement documentaire et n'a pas de valeur juridique.
- La loi a été modifiée par de nombreux textes, notamment pour transposer des directives européennes.
- Elle intègre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Texte de loi
loi du 07 décembre 2015 Version consolidée au 03 avril 2026 Version consolidée applicable au 03/04/2026 : Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Texte consolidé La consolidation consist
e à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 27 mai 2016 modifiant, en vue de réformer le régime de publication légale relatif aux sociétés et associations, - la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; - la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif; - l'arrêté grandducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de faillite par l'institution du régime de gestion contrôlée; - l'arrêté grand-ducal modifié du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles; - la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg; - la loi modifiée du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique; - la loi modifiée du 25 mars 1991 portant diverses mesures d'application du règlement CEE n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE); - la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit; - la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance de droit luxembourgeois aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurance de droit étranger; - la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés; - la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation; - la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la Société d'investissement en capital à risque (SICAR); - la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de SEPCAV et ASSEP; - la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; - la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement; - la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; - la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances; - la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement. Loi du 13 février 2018 portant 1. transposition des dispositions ayant trait aux obligations professionnelles et aux pouvoirs des autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ; 2. mise en œuvre du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 ; 3. modification de :
- a)la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
- b)la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
- c)la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ;
- d)la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ;
- e)la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;
- f)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- g)la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ;
- h)la loi du 21 décembre 2012 relative à l'activité -1- loi du 07 décembre 2015 Version consolidée au 03 avril 2026 de Family Office ;
- i)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
- j)la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. Loi du 27 février 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, et portant modification : 1. de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2. de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; 3. de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ; 4. de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ; 5. de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 6. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 7. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 8. de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 9. de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et 10. de la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché. Loi du 17 avril 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014, et portant: 1. modification du Code de la consommation ; 2. modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; 3. modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; et 4. modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers et portant : 1. transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ; 2. transposition de l’article 6 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ; 3. mise en œuvre du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ; 4. modification de :
- a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- b)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
- c)la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;
- d)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et de
- e)la loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ; et 5. abrogation de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, à l’exception de son article 37 Loi du 6 juin 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et portant modification : 1. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 2. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; et 3. de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances Loi du 10 août 2018 portant transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances et modifiant la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Loi du 8 avril 2019 relative à des mesures à prendre en relation avec le secteur financier en cas de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l’Union européenne et modifiant : 1° la loi modifiée -2- loi du 07 décembre 2015 Version consolidée au 03 avril 2026 du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2° la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 3° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 4° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 5° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et 6° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Loi du 15 décembre 2019 portant modification : 1° en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) de
- a)la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ;
- b)la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;
- c)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 2° de la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance. Loi du 20 mai 2021 portant : 1. transposition :
- a)de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; et
- b)de la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE ; 2. mise en œuvre du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ; et 3. modification :
- a)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- b)de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
- c)de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg ;
- d)de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
- e)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
- f)de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres ; et
- g)de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Loi du 21 juillet 2021 portant modification 1° du Code de la consommation ; 2° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 3° de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; 4° de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation ; 5° de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 6° de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et 7° de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers. Loi du 21 juillet 2021 portant : 1° modification de :
- a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- b)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
- c)la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
- d)la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ;
- e)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
- f)la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et de
- g)la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 2° transposition :
- a)de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ;
- b)partielle de la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux -3- loi du 07 décembre 2015 Version consolidée au 03 avril 2026 activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;
- c)de la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers ; et
- d)de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 ; et 3° mise en œuvre :
- a)du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ;
- b)de l’article 4 du règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) n°1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) n°1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) n°1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) n°600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds. Loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence et modifiant : 1° la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; et 2° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Loi du 29 mars 2024 portant : 1° transposition de la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité ; et 2° modification de :
- a)la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ;
- b)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
- c)la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers. Loi du 1er juillet 2024 portant modification de : 1° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2° la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ; 3° la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 4° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 5° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 6° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; 8° la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 9° la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers, en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 et de la transposition de la directive (UE) 2022/2556 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341 en ce qui concerne la résilience opérationnelle numérique du secteur financier. Loi du 6 février 2025 portant : 1° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/606 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne les exigences relatives aux politiques dinvestissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement -4- loi du 07 décembre 2015 Version consolidée au 03 avril 2026 à long terme et la définition des actifs éligibles à l’investissement, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille et l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ; 3° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ; 4° transposition de l’article 38 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ; 5° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; 6° modification de:
- a)la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers ;
- b)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- c)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
- d)la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
- e)la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
- f)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Loi du 6 février 2025 portant modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances en vue d’insérer un chapitre 2ter relatif au traitement de données concernant la santé. Loi du 27 mars 2026 portant : 1° modification de :
- a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- b)la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois - aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger ;
- c)la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ;
- d)la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition ;
- e)la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
- f)la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées ;
- g)la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ;
- h)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
- i)la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
- j)la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ;
- k)la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché ;
- l)la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ;
- m)la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ;
- n)la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers ;
- o)la loi modifiée du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage ; 2° transposition de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen, à l’exception des articles 3 et 9 ; 3° mise en œuvre du :
- a)règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité ;
- b)règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ;
- c)règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859. -5- loi du 07 décembre 2015 Version consolidée au 03 avril 2026 PARTIE 1 LA SURVEILLANCE DU SECTEUR DES ASSURANCES Chapitre 1er - Institution Art. 1er - Statut juridique et objectif
- a)de recevoir, d’examiner et de statuer sur toute demande d’agrément ou d’immatriculation émanant de personnes désireuses de s’établir au Grand-Duché de Luxembourg pour y exercer une ou plusieurs des activités énumérées dans la présente loi ;
- b)d’exercer la surveillance, y compris financière, des personnes physiques et morales visées au point a), conformément aux prescriptions de la législation et de la réglementation concernant la surveillance du secteur des assurances et des fonds de pension ; bbis) d’exercer une surveillance sur le marché des produits d’assurance qui sont commercialisés, distribués ou vendus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci, y compris ceux qui sont commercialisés, distribués ou vendus à titre accessoire ;
- c)de prendre des règlements dans la limite de sa spécialité ;
- d)d’assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme par toutes les personnes soumises à sa surveillance, sans préjudice de l’article 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
- e)de veiller à l’application des lois et règlements relatifs:
- f)
- g)
- h)- aux relations entre les parties aux contrats et opérations d’assurance, et en particulier au respect des dispositions de la législation régissant le contrat d’assurance, - aux opérations de réassurance et de titrisation de réassurance, et - aux relations entre preneurs d’assurance et intermédiaires d’assurances ; de veiller à ce que des personnes physiques ou morales qui sont connues pour entretenir, directement ou indirectement, des relations autres que strictement professionnelles avec le milieu du crime organisé ne puissent prendre le contrôle, directement ou indirectement, des personnes soumises à sa surveillance que ce soit en tant que bénéficiaires effectifs, en acquérant des participations significatives ou de contrôle, en occupant un poste de direction ou autrement. Fait partie de la mise en œuvre de cette mission, une évaluation de l’aptitude et de l’honorabilité des dirigeants, y compris de leur compétence et de leur intégrité. A cette fin, le CAA peut demander l’avis du procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et de la police grand-ducale ; de recevoir et d’examiner les réclamations émanant de personnes physiques agissant à des fins n’entrant pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et concernant des contrats d’assurance conclus ou négociés par les personnes physiques ou morales soumises à sa surveillance ; de suivre les dossiers et de participer aux négociations relatifs aux problèmes de l’assurance et de la réassurance sur le plan de l’Union européenne et international ; -6- loi du 07 décembre 2015
- i)
- j)
- k)
- l)
- m)Version consolidée au 03 avril 2026 de présenter au Gouvernement toutes suggestions susceptibles d’améliorer l’environnement législatif et réglementaire concernant l’activité d’assurance et de réassurance au Grand-Duché de Luxembourg ; d’examiner toutes autres questions ayant trait à l’activité d’assurance et de réassurance que le ministre lui soumettra ; d’exercer les missions qui lui sont confiées par la loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers, par la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, par la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence et par le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ; de recevoir et d’examiner les réclamations autres que celles visées au point
- g)introduites à l’encontre des distributeurs d’assurances et de réassurances par leurs clients et par d’autres parties intéressées, notamment les associations de consommateurs ; d’exercer les missions qui lui sont confiées par la loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence.
- a)Le CAA donne les instructions au sujet des pièces de comptabilité et d’autres documents qui sont à produire au CAA par les personnes physiques et morales du secteur des assurances agréées au GrandDuché de Luxembourg, désignées dans les dispositions du présent article par « personnes agréées ».
- b)Le CAA peut demander aux personnes agréées de fournir tous renseignements et documents utiles ou nécessaires à l’exercice de la surveillance sans préjudice des articles 174 et 175. -7- loi du 07 décembre 2015 Version consolidée au 03 avril 2026
- c)Le CAA peut effectuer des contrôles sur place dans les locaux des personnes agréées, y procéder à l’inspection sans déplacement ou prendre copie des livres, comptes, registres ou autres actes et documents.
- d)Le CAA peut entendre : - les personnes physiques soumises à son contrôle, ainsi que leurs salariés et autres collaborateurs ; - les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants et les autres salariés et collaborateurs des personnes morales soumises à son contrôle.
- e)Le CAA peut s’entourer en outre de tous renseignements utiles auprès d’autres organismes administratifs ou judiciaires ou auprès de tierces personnes.
- f)Le CAA surveille les relations entre, d’une part, les personnes agréées et, d’autre part, d’autres personnes physiques ou morales, lorsque les personnes agréées transfèrent directement ou indirectement à ces autres personnes physiques et morales des fonctions qui ont une influence sur leur situation financière ou qui revêtent une importance significative pour l’efficacité du contrôle. Cette surveillance comporte le pouvoir de procéder à des vérifications sur place auprès des personnes physiques et morales auxquelles les fonctions ont été transférées.
- g)Le CAA peut prendre des mesures préventives et correctives en vue de garantir le respect, par les personnes soumises à son contrôle, des dispositions législatives, réglementaires et administratives auxquelles ces personnes sont tenues de se conformer.
- h)Le CAA a le pouvoir de prendre toutes mesures nécessaires, y compris s’il y a lieu, des mesures de nature administrative ou financière, à l’égard des personnes soumises à son contrôle et des membres de leur organe d’administration, de gestion ou de contrôle.
- i)Dans le cadre de ses missions visées aux points
- d)à
- g)de l’article 2 de la présente loi, les pouvoirs prévus au présent article s’étendent aux personnes physiques et morales autorisées à travailler au Grand-Duché de Luxembourg en régime de libre établissement ou de libre prestation de services dans le secteur des assurances.
- j)Dans les cas prévus aux articles 123 à 125, ainsi que pour toute infraction à la présente loi et à la législation régissant le contrat d’assurance, à leurs règlements d’exécution et aux instructions du CAA, le CAA peut enjoindre aux personnes surveillées de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à remédier aux manquements constatés, et en particulier, à rétablir ou renforcer leur équilibre financier, à sauvegarder les intérêts de leurs créanciers et à corriger leurs pratiques.
- k)Le CAA exerce ses pouvoirs de contrôle en temps utile et d’une manière proportionnée.
- l)Les pouvoirs visés à l’article 61 et aux points b), c),
- g)et
- h)du présent article, accordés à l’égard des personnes soumises au contrôle du CAA, s’appliquent également à l’égard des activités données par celles-ci en sous-traitance.
- m)Les pouvoirs visés à l’article 61 et aux points b), c), g),
- h)et
- l)du présent article sont exercés, au besoin, de manière coercitive et, s’il y a lieu, moyennant le recours aux instances judiciaires.
- n)Le CAA doit se doter des moyens, méthodes et pouvoirs appropriés pour vérifier le système de gouvernance des entreprises d’assurance et de réassurance ainsi que des fonds de pension et pour évaluer les risques émergents détectés par ces entreprises et fonds de pension et susceptibles d’affecter leur solidité financière. Il doit, en outre, disposer des pouvoirs nécessaires pour exiger que le système de gouvernance soit amélioré et renforcé de façon à satisfaire aux exigences énoncées pour les entreprises d’assurance et de réassurance aux articles 72 à 75, 77, 78, 79 et 81 et pour les fonds de pension à la partie II, titre IIbis, chapitre 3, section 1 ;
- o)Le CAA met en place des mécanismes efficaces qui permettent et encouragent tout signalement de violations potentielles ou réelles des lois et règlements énumérées aux articles 303, paragraphe1er, et 304 ou d’autres comportements visés aux articles 303, paragraphe 1er, et 304 et aux mesures prises pour leur exécution. Les mécanismes visés à l’alinéa 1 comprennent au moins : 1. des procédures spécifiques pour la réception des signalements de violations et leur suivi; 2. une protection appropriée contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement injuste, pour le personnel des personnes soumises à la surveillance du CAA et, si possible, pour d’autres personnes qui signalent les violations commises par ou au sein de ces personnes ; -8- loi du 07 décembre 2015 Version consolidée au 03 avril 2026 3. la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations que pour la personne physique prétendument responsable de ces violations ; 4. des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des violations commises par ou au sein des personnes soumises à la surveillance du CAA, sauf si la divulgation d’informations est exigée par le droit luxembourgeois dans le cadre d’un complément d’enquête ou d’une procédure judiciaire ultérieure. Art. 5 - Données recueillies et statistiques Le CAA est autorisé à procéder à l’établissement de statistiques dans le cadre de sa mission auprès de l’ensemble des personnes physiques et morales agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou autorisées à y travailler en régime de libre établissement ou de libre prestation de services dans le secteur des assurances. Les données individuelles ainsi recueillies tombent sous le secret professionnel des organes et des agents du CAA, défini par l’article 7 de la présente loi. Toutefois le CAA est autorisé à publier les statistiques qu’il établit, à condition que la publication ne contienne pas et ne permette pas de conclure à des données individuelles, à l’exception des statistiques limitativement énumérées par règlement du CAA. Art. 6 - Responsabilité et poursuite de l’intérêt public L’Etat répond des mesures prises par le CAA en vertu de la présente loi. La surveillance du secteur des assurances n’a pas pour objet de garantir les intérêts individuels des entreprises ou des professionnels surveillés ou de leurs clients, ou de tiers, mais elle se fait exclusivement dans l’intérêt public. Pour que la responsabilité civile de l’Etat ou du CAA pour des dommages individuels subis par des entreprises ou des professionnels surveillés, par leurs clients ou par des tiers puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de la mission de service public du CAA. Chapitre 3 - Secret professionnel, échange d’informations et promotion de la convergence du contrôle Art. 7 - Secret professionnel Sans préjudice de l’article 23 du Code de procédure pénale toutes les personnes exerçant, ou ayant exercé, une activité pour le CAA, ainsi que les membres des organes du CAA et les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par le CAA sont tenus au secret professionnel et passibles des peines prévues à l’article 458 du Code pénal en cas de violation de ce secret. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée de telle sorte que les personnes physiques ou morales, individuelles soumises au contrôle du CAA ne puissent pas être identifiées. Toutefois, lorsqu’une personne physique ou morale soumise au contrôle du CAA a été déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales. Art. 8 - Coopération avec la Commission de surveillance du secteur financier Le CAA coopère étroitement avec la Commission de surveillance du secteur financier, ci-après désignée par l’abréviation « CSSF », lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de surveillance respectives, y compris à l’exercice de la surveillance des conglomérats financiers visés à la partie II, titre 2, sous-titre IV visée à la présente loi, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi. -9- loi du 07 décembre 2015 Version consolidée au 03 avril 2026 Le CAA prête son concours à la CSSF notamment en échangeant toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice de leurs missions de surveillance respectives, y compris à l’exercice de la surveillance des conglomérats financiers, et, le cas échéant, en coopérant dans le cadre d’activités de surveillance. Art. 8-1 - Coopération avec le Fonds d’insolvabilité en assurance automobile Le CAA coopère étroitement avec le Fonds d’insolvabilité en assurance automobile, ci-après désigné par l’abréviation « FIAA », lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Le CAA prête son concours au FIAA notamment en échangeant toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice des missions du FIAA. Art. 9 - Echange d’informations entre les autorités de contrôle des Etats membres L’obligation au secret ne fait pas obstacle à ce que le CAA échange avec d’autres autorités de contrôle compétentes dans le secteur des assurances les informations nécessaires à la surveillance prudentielle du secteur des assurances à condition que ces informations tombent sous le secret professionnel de l’autorité qui les reçoit. Art. 10 - Accords de coopération avec les pays tiers Le CAA ne peut conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités de contrôle de pays tiers ou les autorités ou organes de pays tiers tels que définis à l’article 12, paragraphes 1er et 2, que pour autant que les informations devant être communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent chapitre. Cet échange d’informations est destiné à l’accomplissement de la mission de contrôle des autorités ou des organes en question. Lorsque les informations devant être communiquées par le CAA à un pays tiers proviennent d’un autre Etat membre, elles ne sont divulguées qu’avec l’accord explicite de l’autorité de contrôle de ce dernier Etat membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles cette autorité a donné son accord. Art. 11 - Utilisation des informations confidentielles Le CAA qui, au titre des articles 8 à 9, reçoit des informations confidentielles ne peut les utiliser que dans l’exercice de ses fonctions et aux fins suivantes :
- a)pour vérifier qu’il est satisfait aux conditions d’accès aux activités du secteur des assurances et pour contrôler plus facilement l’exercice de ces activités, en particulier en ce qui concerne le contrôle des provisions techniques, du capital de solvabilité requis, du minimum de capital requis, du système de gouvernance et des informations fournies aux preneurs d’assurance et aux affiliés et bénéficiaires des fonds de pension;
- b)pour imposer des mesures correctrices, y compris l’application de sanctions;
- c)dans le cadre d’un recours administratif contre une décision du ministre ou du CAA;
- d)dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées au titre de la présente loi et de ses règlements d’exécution. Art. 12 - Echange d’informations avec d’autres autorités
- a)l’échange d’informations entre plusieurs autorités de contrôle du même Etat membre, pour l’accomplissement de leurs fonctions de contrôle;
- b)l’échange d’informations, pour l’accomplissement de leurs fonctions de contrôle, entre le CAA et les autorités de contrôle et les autorités, organes ou personnes suivants situés au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre Etat membre: - les autorités investies de la mission de contrôle des établissements de crédit et des autres institutions financières ainsi que les autorités chargées du contrôle des marchés financiers; - 10 - loi du 07 décembre 2015 Version consolidée au 03 avril 2026 - les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des personnes physiques et morales du secteur des assurances et autres procédures similaires; - les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises du secteur des assurances.
- c)la transmission, aux organes chargés de la gestion de procédures de liquidation forcée ou de fonds de garantie, des informations nécessaires à l’accomplissement de leur fonction. Les informations reçues par les autorités, organes et personnes en vertu des dispositions qui précèdent sont soumises à un secret professionnel qui offre des garanties équivalentes à celui visé à l’article 7.
- a)les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance ou des fonds de pension et autres procédures similaires;
- b)les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance, des fonds de pension, des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des autres établissements financiers;
- c)les actuaires indépendants des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance ou des fonds de pension exerçant, en vertu de la loi, une fonction de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés du contrôle de ces actuaires. Pour l’échange d’informations visé à l’alinéa 1, les conditions suivantes doivent être remplies:
- a)les informations doivent être destinées à l’accomplissement de la mission de surveillance ou de la fonction légale de contrôle visées à l’alinéa 1;
- b)les informations reçues doivent être soumises à un secret professionnel qui offre des garanties équivalentes à celui visé à l’article 7 ;
- c)lorsque les informations proviennent d’un autre Etat membre, elles ne peuvent être divulguées qu’avec l’accord explicite de l’autorité de contrôle dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord. Le CAA communique à la Commission et aux autres Etats membres l’identité des autorités, personnes ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu des alinéas 1 et 2.
- a)les informations doivent être destinées à la détection des infractions et aux enquêtes visées à l’alinéa 1;
- b)les informations reçues doivent être soumises à un secret professionnel qui offre des garanties équivalentes à celui visé à l’article 7 ;
- c)lorsque les informations proviennent d’un autre Etat membre, elles ne sont divulguées qu’avec l’accord explicite de l’autorité de contrôle dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord. Si les autorités ou organes visés à l’alinéa 1 accomplissent, au Grand-Duché de Luxembourg, leur mission de détection ou d’enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n’appartenant pas au secteur public, la possibilité d’échanges d’informations prévue à l’alinéa 1 peut être étendue à ces personnes aux conditions prévues à l’alinéa 2. Aux fins de la mise en œuvre de l’alinéa 2, point c), les autorités ou organes visés à l’alinéa 1 communiquent au CAA, lorsque celui-ci leur a fourni les informations, l’identité et le mandat précis des personnes à qui elles seront transmises.
- a)aux banques centrales du Système européen de banques centrales (SEBC), y compris à la Banque centrale européenne (BCE) et à d’autres entités remplissant une fonction similaire en tant qu’autorités monétaires, si les informations visées sont pertinentes pour l’accomplissement de leurs missions statutaires respectives, y compris la conduite de la politique monétaire et des provisions de liquidités liées, la supervision des paiements, les systèmes de compensation et de liquidation de titres et la sauvegarde de la stabilité du système financier ;
- b)le cas échéant, à d’autres autorités publiques chargées, à l’échelon national de la surveillance des systèmes de paiement ;
- c)au Comité européen du risque systémique (CERS), institué par le règlement (UE) n° 1092/2010, si les informations visées sont pertinentes pour l’accomplissement de ses missions ; et
- d)au comité du risque systémique.
- a)il arrête le budget et les comptes annuels du CAA avant leur présentation au Gouvernement pour approbation ;
- b)il émet un avis sur les orientations générales relatives aux conditions et tarifs du CAA, notamment celles ayant trait aux conditions de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement du CAA par les entreprises et les personnes surveillées ;
- c)il propose au Gouvernement la nomination du réviseur d’entreprises agréé du CAA ;
- d)il peut charger le réviseur d’entreprises agréé de vérifications spécifiques ;
- e)il émet un avis sur toute question relative au développement et à la surveillance du secteur des assurances dont il est saisi par le ministre ou par le directeur. Art. 16 - Composition du conseil Le conseil se compose de sept membres nommés par le Gouvernement en conseil. Quatre sont nommés sur proposition du ministre ayant dans ses attributions le CAA, deux membres seront nommés parmi les professionnels du secteur des assurances établis au Grand-Duché de Luxembourg et un membre sera nommé parmi les preneurs d’assurance au Luxembourg. Les nominations sont faites pour une période de cinq ans. La nomination d’un nouveau membre en remplacement d’un membre démissionnaire ou décédé doit être faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux alinéas précédents. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période du mandat de celui qu’ils remplacent. Art. 17 - Présidence du conseil et indemnités Le Gouvernement en conseil désigne le président et le vice-président du conseil et fixe les indemnités des membres du conseil qui sont à charge du CAA. Art. 18 - Fonctionnement du conseil
- a)le ministre compétent ou un représentant nommé par celui-ci qui préside le comité consultatif;
- b)la direction du CAA considérée comme collège et comptant comme un membre ;
- c)six membres désignés par le ministre compétent pour représenter respectivement les entreprises d’assurance vie et les fonds de pension sous la surveillance du CAA, les entreprises d’assurance non vie, les entreprises de réassurance, les PSA, les intermédiaires d’assurances et de réassurances et un représentant des consommateurs.
- a)Dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12 - un directeur des premiers conseillers de direction des conseillers de direction première classe des conseillers de direction des conseillers de direction adjoints des attachés de direction 1ers en rang des attachés de direction et des stagiaires ayant le titre d’attachés d’administration. Les nominations aux fonctions de directeur et de premier conseiller de direction se font au gré du Gouvernement et suivant les besoins du service.
- b)Dans la carrière moyenne de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7 - des inspecteurs principaux 1ers en rang des inspecteurs principaux des inspecteurs des contrôleurs des contrôleurs adjoints des vérificateurs des rédacteurs. La promotion aux fonctions supérieures à celles de vérificateur est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion. Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.
- c)Dans la carrière inférieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4 - des expéditionnaires. La carrière de l’expéditionnaire comprend les différentes fonctions et le nombre d’emplois prévus par l’article 17, I, 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite à la susdite loi. La promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion.
- «Commission» : la Commission européenne; «compétence» : une compétence professionnelle adéquate résultant tant de qualifications et de connaissances professionnelles de haut niveau que de l’expérience d’avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie ; «créance d’assurance» : tout montant qui est dû par une entreprise d’assurance à des assurés, des preneurs d’assurance, des bénéficiaires ou à toute victime disposant d’un droit d’action direct à l’encontre de l’entreprise d’assurance et qui résulte d’un contrat d’assurance ou de réassurance ou de toute opération visée à l’article 35, dans l’activité d’assurance directe, y compris les montants provisionnés pour les personnes précitées lorsque certains éléments de la dette ne sont pas encore connus. Les engagements donnant lieu à une créance d’assurance sont désignés par « les engagements d’assurance ». Les primes dues par une entreprise d’assurance résultant de la non-conclusion ou de l’annulation desdits contrats d’assurance ou opérations conformément à la loi applicable à ces contrats ou opérations avant l’ouverture de la procédure de liquidation collective sont aussi considérées comme des créances d’assurance ; «EEE» : l’Espace économique européen créé par l’accord du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents; «entreprise d’assurance»: une entreprise d’assurance de l’EEE ou d’un pays tiers ; «entreprise d’assurance de l’EEE»: une entreprise d’assurance directe vie ou non vie ayant obtenu un agrément conformément à l’article 14 de la directive 2009/138/CE ; «entreprise d’assurance d’un pays tiers»: une entreprise qui, si son siège social était situé dans l’EEE, serait tenue d’obtenir un agrément en tant qu’entreprise d’assurance de l’EEE ; «entreprise d’assurance luxembourgeoise»: une entreprise d’assurance dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg ; «entreprise de réassurance»: une entreprise de réassurance de l’EEE ou d’un pays tiers ; - 17 - loi du 07 décembre 2015
- Version consolidée au 03 avril 2026 «entreprise de réassurance de l’EEE»: une entreprise ayant reçu l’agrément nécessaire, conformément à l’article 14 de la directive 2009/138/CE, pour exercer des activités de réassurance ; «entreprise de réassurance d’un pays tiers»: une entreprise qui, si son siège social était situé dans l’EEE, serait tenue d’obtenir un agrément en tant qu’entreprise de réassurance de l’EEE ; «entreprise de réassurance luxembourgeoise»: une entreprise de réassurance dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg ; «Etat membre»: un Etat membre de l’Espace économique européen ; «fonds de pension»: tout fonds ou institution soumis au contrôle prudentiel du CAA, établi séparément de toute entreprise participante ou de tout organisme participant en vue de financer des prestations de retraite, d’invalidité, de décès, de survie ou de réversion en faveur du personnel des entreprises ou organismes participants et pour lequel ces derniers assument la responsabilité financière ; «honorabilité» : l’honorabilité professionnelle et extraprofessionnelle s’appréciant sur base des antécédents judiciaires ainsi que sur tout autre élément susceptible d’établir que la personne concernée jouit d’une bonne réputation et présente toutes les garanties d’une activité irréprochable ; «loi sur les comptes annuels»: la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative: - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurance et de réassurance de droit luxembourgeois, - aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurance de droit étranger ;
- «ministre»: le membre du Gouvernement ayant le secteur des assurances dans ses attributions ; 17-
- «produit d’investissement fondé sur l’assurance» ou en abrégé « IBIP » : un produit d’assurance comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché, hormis: a) les produits d’assurance non vie relevant des branches d’assurance énumérées à l’annexe I ; b) les contrats d’assurance-vie lorsque les prestations prévues par le contrat sont payables uniquement en cas de décès ou d’incapacité due à un accident, à une maladie ou à une infirmité ; c) les produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite, et qui lui donnent droit à certaines prestations ; d) les régimes de retraite professionnelle officiellement reconnus qui relèvent du champ d’application de la directive 2003/41/CE ou de la directive 2009/138/CE; e) les produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l’employeur est requise et pour lesquels l’employeur ou le salarié ne peut choisir ni le produit de retraite ni le fournisseur du produit ;
- «réglementation de l’Union européenne», les règlements de la Commission et la réglementation adoptée par l’EIOPA applicables au contrôle prudentiel des personnes soumises à la présente loi ;
- «réglementation prudentielle», les lois, les règlements grand-ducaux, les règlements du CAA et la réglementation de l’Union européenne applicables au contrôle prudentiel des personnes soumises à la présente loi ; 19-
- « RESA » : le Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
- «secteur des assurances» : l’ensemble des personnes physiques et morales soumises au contrôle du CAA en vertu de la présente loi ;
- «sous-traitance»: un accord, quelle que soit sa forme, conclu entre une personne physique ou morale du secteur des assurances et un prestataire de services, soumis ou non à un contrôle, en vertu duquel ce prestataire de services exécute, soit directement, soit par un tiers, une procédure, un service ou une activité, qui serait autrement exécuté par la personne elle-même.
- a)les opérations de capitalisation;
- b)les opérations des organismes de prévoyance et de secours dont les prestations varient d’après les ressources disponibles et dans lesquels la contribution des adhérents est déterminée forfaitairement;
- c)les opérations effectuées par une organisation n’ayant pas la personnalité juridique et qui ont pour objet la garantie mutuelle de ses membres, sans donner lieu au paiement de primes ni à la constitution de réserves techniques;
- d)les opérations d’assurance-crédit à l’exportation pour le compte ou avec la garantie de l’Etat ou lorsque l’Etat est l’assureur ; ou
- e)les opérations d’assurance-crédit à l’exportation sans garantie de l’Etat exercées par l’Office du Ducroire, qui est régi par la loi modifiée du 4 décembre 2019 relative à l’Office du Ducroire Luxembourg, ci-après désigné par l’abréviation « ODL », pour autant que : - l’encaissement annuel de primes brutes émises par l’ODL au titre de ses activités d’assurance-crédit sans garantie de l’Etat n’excède pas 5.400.000 euros, - le total des provisions techniques de l’ODL, au sens de l’article 100, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, n’excède pas 26.600.000 euros, - l’activité de l’ODL ne comporte pas d’activités d’assurance ou de réassurance couvrant les risques de responsabilité civile, de crédit et de caution, sauf si ceux-ci constituent des risques accessoires au sens de l’article 46, paragraphe 1er. - 19 - loi du 07 décembre 2015 Version consolidée au 03 avril 2026 Art. 38 - Mutuelles La présente loi ne s’applique pas aux mutuelles exerçant des activités d’assurance non vie qui ont conclu avec d’autres mutuelles une convention comportant la réassurance intégrale des contrats d’assurance qu’elles souscrivent ou la substitution de l’entreprise cessionnaire à l’entreprise cédante pour l’exécution des engagements résultant desdits contrats. Dans ce cas, l’entreprise cessionnaire est assujettie aux dispositions de la présente loi. Section 3 - Assurance vie Art. 39 - Opérations et activités En ce qui concerne l’assurance vie, la présente loi ne s’applique pas aux opérations et activités suivantes:
- a)les opérations des organismes de prévoyance et de secours qui accordent des prestations variables selon les ressources disponibles et exigent de chacun de leurs adhérents une contribution forfaitaire appropriée;
- b)les opérations effectuées par des organisations, autres que les entreprises visées aux articles 33 à 35, qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou non, groupés dans le cadre d’une entreprise ou d’un groupement d’entreprises ou d’un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d’activités, que les engagements résultant de ces opérations soient ou non couverts intégralement et à tout moment par des provisions mathématiques. Art. 40 - Organismes fournissant des prestations en cas de décès Pour ce qui concerne l’assurance vie, la présente loi ne s’applique pas aux organismes qui garantissent uniquement des prestations en cas de décès, lorsque le montant de ces prestations n’excède pas la valeur moyenne des frais funéraires pour un décès ou lorsque ces prestations sont servies en nature. Section 4 - Réassurance Art. 41 - Réassurance Pour ce qui concerne la réassurance, la présente loi ne s’applique pas à l’activité de réassurance exercée ou totalement garantie par l’Etat luxembourgeois agissant, pour des raisons relevant d’un intérêt public important, en qualité de réassureur en dernier ressort, y compris lorsque ce rôle est rendu nécessaire par une situation où il est impossible d’obtenir une couverture de réassurance adéquate sur le marché. Art. 42 - Entreprises de réassurance cessant leur activité
- a)un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires bancaires au sens de l’article 4, paragraphe 1er, points 1, 18 et 26 du règlement (UE) n°575/2013 respectivement;
- b)une entreprise d’assurance ou de réassurance ou une société holding d’assurance au sens de l’article 184, point 6;
- c)une entreprise d’investissement ou un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1, de la directive 2004/39/CE ; - 21 - loi du 07 décembre 2015 Version consolidée au 03 avril 2026 11. 12. 13.
- d)une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15, de la directive 2002/87/CE; «entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l’article 92 de la loi sur les comptes annuels; «établissement» d’une entreprise: son siège social ou une de ses succursales; «Etat membre d’accueil»: 14.
- a)en matière d’assurance non vie, l’Etat membre où le risque est situé, lorsque ledit risque est couvert par une entreprise d’assurance ou une succursale située dans un autre Etat membre;
- b)en matière d’assurance vie, l’Etat membre de l’engagement, lorsque ledit engagement est pris par une entreprise d’assurance ou une succursale située dans un autre Etat membre;
- c)en matière de réassurance, l’Etat membre du siège social de l’entreprise d’assurance qui cède le risque à l’entreprise d’assurance ou de réassurance ; «Etat membre d’origine»: 15.
- a)en matière d’assurance non vie, l’Etat membre dans lequel est situé le siège social de l’entreprise d’assurance qui couvre le risque;
- b)en matière d’assurance vie, l’Etat membre dans lequel est situé le siège social de l’entreprise d’assurance qui prend l’engagement;
- c)en matière de réassurance, l’Etat membre dans lequel est situé le siège social de l’entreprise de réassurance; «Etat membre de l’engagement»: l’Etat membre où l’un des éléments suivants est situé: 16. 17.
- a)la résidence habituelle du preneur;
- b)si le preneur est une personne morale, l’établissement du preneur auquel le contrat se rapporte; «Etat membre de la succursale»: l’Etat membre dans lequel est située la succursale d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ; «Etat membre où le risque est situé»: l’un des Etats membres suivants:
- a)l’Etat où les biens sont situés, lorsque l’assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d’assurance;
- b)l’Etat d’immatriculation, lorsque l’assurance est relative à des véhicules de toute nature;
- c)par dérogation au point b), lorsqu’un véhicule est expédié d’un Etat membre vers un autre, la personne à laquelle incombe l’obligation de contracter l’assurance du véhicule au sens de l’article 1er, point a), de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, peut choisir l’Etat de destination comme Etat membre où le risque est situé, dès acceptation de la livraison par l’acheteur, pour une période de 30 jours, même si le véhicule n’a pas été officiellement immatriculé dans l’Etat membre de destination ;
- d)l’Etat où le preneur a souscrit le contrat, s’il s’agit d’un contrat d’une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d’un déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent;
- e)dans tous les autres cas d’assurance directe que ceux mentionnés aux points a), b),
- c)et
- d)cidessus, l’Etat où l’un des éléments suivants est situé: - la résidence habituelle du preneur, ou - si le preneur est une personne morale, l’établissement du preneur auquel le contrat se rapporte; 17-1. « FIAA » : le Fonds d’insolvabilité en assurance automobile tel que défini à l’article 1er, lettre p), de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; 18. «filiale»: une entreprise filiale au sens de l’article 92 de la loi sur les comptes annuels y compris les filiales de cette entreprise filiale ; 19. «fonction» dans un système de gouvernance: une capacité interne d’accomplir des tâches concrètes; un système de gouvernance comprend la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d’audit interne et la fonction actuarielle; - 22 - loi du 07 décembre 2015 20. 21. Version consolidée au 03 avril 2026 «fonds de garantie automobile»: le Fonds de Garantie Automobile tel que défini par la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; «grands risques» : les risques:
- a)qui relèvent des catégories suivantes: - les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules, - les marchandises transportées, - le crédit et la caution lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité;
- b)qui concernent les corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires), l’incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, la responsabilité civile générale et les pertes pécuniaires diverses, lorsque le preneur d’assurance dépasse les seuils d’au moins deux des critères suivants : - un total du bilan: 6,6 millions d’euros, - un montant net du chiffre d’affaires: 13,6 millions d’euros, - un nombre de 250 employés en moyenne au cours de l’exercice. Si le preneur d’assurance fait partie d’un ensemble d’entreprises pour lequel des comptes consolidés sont établis conformément à la directive 2013/34/UE, les critères mentionnés ci-dessus sont appliqués sur la base des comptes consolidés. 22. «lien de contrôle»: le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel que prévu à l’article 92 de la loi sur les comptes annuels, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise ; 23. «liens étroits»: une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées par un lien de contrôle ou une participation ou une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle; 24. «marché réglementé» : un marché réglementé tel que défini à l’article 1er, point 31), de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers; 25. «mesure de risque»: une fonction mathématique qui affecte un montant monétaire à une distribution de probabilité prévisionnelle donnée et qui augmente de façon monotone avec le niveau d’exposition au risque sous-tendant cette distribution de probabilité prévisionnelle ; 26. «participation»: le fait de détenir, directement ou par le biais d’un lien de contrôle, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise; 27. «participation qualifiée»: le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, une participation qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise; 27-1. « prestataire tiers critique de services TIC» : un prestataire tiers critique de services TIC tel que défini à l’article 3, point 23, du règlement (UE) 2022/2554 ; 28. «réassurance»: l’une des activités suivantes: 29.
- a)l’activité qui consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d’assurance ou par une autre entreprise de réassurance; ou
- b)s’agissant de l’association de souscripteurs dénommée « Lloyd’s », l’activité consistant pour une entreprise d’assurance ou de réassurance autre que la Lloyd’s à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd’s; ou
- c)la couverture par une entreprise de réassurance des engagements d’une institution de retraite professionnelle relevant du champ d’application de la directive (UE) 2016/2341; «réassurance finite»: réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle, exprimée comme le risque économique maximal transféré, découlant d’un transfert significatif à la fois du risque de souscription et du risque de timing, excède la prime sur toute la durée du contrat, pour un montant limité, mais important, conjointement avec l’une au moins des deux caractéristiques suivantes: - 23 - loi du 07 décembre 2015 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Version consolidée au 03 avril 2026
- a)la prise en considération explicite et matérielle de la valeur dûment escomptée des flux de trésorerie futurs ;
- b)des dispositions contractuelles visant à lisser dans le temps un partage des effets économiques entre les deux parties en vue d’atteindre un niveau cible de transfert de risque ; «risque de concentration»: toutes les expositions au risque qui sont assorties d’un potentiel de perte suffisamment important pour menacer la solvabilité ou la situation financière des entreprises d’assurance et de réassurance ; «risque de crédit»: le risque de perte ou de changement défavorable de la situation financière résultant de fluctuations affectant la qualité de crédit d’émetteurs de valeurs mobilières, de contreparties ou de tout débiteur, auquel les entreprises d’assurance et de réassurance sont exposées sous forme de risque de contrepartie, de risque lié à la marge ou de concentration du risque de marché; «risque de liquidité»: le risque pour les entreprises d’assurance et de réassurance de ne pas pouvoir réaliser leurs investissements et autres actifs en vue d’honorer leurs engagements financiers au moment où ceux-ci deviennent exigibles; «risque de marché»: le risque de perte ou de changement défavorable de la situation financière résultant, directement ou indirectement, de fluctuations affectant le niveau et la volatilité de la valeur de marché des actifs, des passifs et des instruments financiers; «risque opérationnel»: le risque de perte résultant de procédures internes, de membres du personnel ou de systèmes inadéquats ou défaillants ou d’événements extérieurs; «risque de souscription»: le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des obligations découlant de contrats d’assurance en raison d’hypothèses inadéquates en matière de tarification et de provisionnement; «succursale»: toute agence ou succursale d’une entreprise d’assurance ou de réassurance qui est située sur le territoire d’un Etat autre que l’Etat de son siège social ; «techniques d’atténuation du risque»: toutes les techniques qui permettent aux entreprises d’assurance et de réassurance de transférer tout ou partie de leurs risques à une autre partie; «transaction intragroupe»: toute transaction par laquelle une entreprise d’assurance ou de réassurance recourt, directement ou indirectement, à d’autres entreprises du même groupe ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits pour l’exécution d’une obligation, contractuelle ou non, à titre onéreux ou non; «véhicule de titrisation de réassurance («SPV») »: une entreprise, dotée ou non de la personnalité morale, autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance existante, qui prend en charge les risques transférés par une ou plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance et qui finance son exposition à ces risques par l’émission d’une dette ou un autre mécanisme de financement, où les droits au remboursement de ceux ayant fait un apport dans le cadre de cette dette ou de cet autre mécanisme de financement sont subordonnés aux obligations de réassurance d’une telle entreprise. Chapitre 2 - Accès aux activités Art. 44 - Principe d’agrément
- a)toute entreprise d’assurance ou de réassurance qui établit son siège social au Grand-Duché de Luxembourg ; ou
- b)toute entreprise d’assurance qui, après avoir reçu un agrément conformément au paragraphe 1er, souhaite étendre ses activités à une branche d’assurance entière ou à d’autres branches d’assurance que celles pour lesquelles elle est déjà agréée. Le contenu de la demande d’agrément est fixé par règlement du CAA. - 24 - loi du 07 décembre 2015 Version consolidée au 03 avril 2026 Art. 45 - Champ d’application de l’agrément
- a)le risque principal ne concerne que l’assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d’absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle; ou
- b)l’assurance concerne des litiges ou des risques qui résultent de l’utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation. Art. 47 - Forme juridique de l’entreprise d’assurance ou de réassurance
- a)société européenne, société anonyme, société en commandite par actions, société coopérative ou société coopérative organisée comme une société anonyme, telles que définies par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ; - 25 - loi du 07 décembre 2015 Version consolidée au 03 avril 2026
- b)association d’assurances mutuelles telle que prévue à l’article 48 ;
- c)société coopérative européenne (SEC) définie dans le règlement (CE) n° 1435/2003.
- a)l’identité des personnes physiques ou morales qui ont signé l’acte ou au nom desquelles il a été signé ;
- b)la dénomination de l’association ;
- c)le lieu du siège social qui doit être fixé dans le Grand-Duché de Luxembourg ;
- d)l’objet social ;
- e)le cas échéant, le montant du fonds social souscrit ;
- f)le montant initialement versé du fonds social souscrit ;
- g)les conditions mises à l’entrée et à la sortie des membres ;
- h)l’obligation pour les membres à verser leurs cotisations au moment où elles sont dues et réclamées par l’association ;
- i)la date de clôture des comptes et la date de tenue de l’assemblée générale annuelle ordinaire ;
- j)les attributions et le mode de convocation de l’assemblée générale ;
- k)dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de la représentation à l’égard des tiers, de l’administration, de la direction, de la surveillance ou du contrôle de l’association, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes ;
- l)la durée de l’association ; m)les règles à suivre pour modifier les statuts ;
- n)les procédures de liquidation de l’association. L’acte de constitution ainsi que toute modification de celui-ci seront publiés selon les dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
- a)s’agissant d’entreprises d’assurance, - limitent leur objet à l’activité d’assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l’exclusion de toute autre activité commerciale; - sont dirigées de manière effective par au moins un dirigeant d’entreprise d’assurance dont elles se sont attachées par convention les services. Toutefois, au vu du plan d’activité de l’entreprise d’assurance, le CAA peut exiger la constitution d’un collège comprenant jusqu’à trois membres agréés comme dirigeants d’entreprise d’assurance. Un règlement du CAA fixe les critères d’application du présent tiret.
- b)s’agissant d’entreprises de réassurance, - limitent leur objet à l’activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de société holding et des activités liées au secteur financier, au sens de l’article 2, point 8 de la directive 2002/87/CE ; - sont dirigées de manière effective par au moins un dirigeant d’entreprises de réassurance personne physique, soit par une société de gestion d’entreprises de réassurance agréée, conformément à l’article 265, dont elles se sont attachées par convention les services. Au cas où ce dirigeant est une société de gestion d’entreprises de réassurance, celle-ci doit être représentée tant envers la société qu’envers le CAA et des tiers par au moins un dirigeant d’entreprises de réassurance délégué, personne physique, remplissant les mêmes conditions d’agrément que le dirigeant d’entreprises de réassurance. Toutefois, au vu du plan d’activité de l’entreprise de réassurance, le CAA peut exiger la constitution d’un collège comprenant jusqu’à trois membres agréés comme dirigeants d’entreprises de réassurance respectivement comme dirigeants d’entreprises de réassurance délégués. Un règlement du CAA fixe les critères d’application du présent tiret ; - assurent la gestion journalière soit par leur personnel propre, soit par une société de gestion d’entreprise de réassurance dont elles se sont attachées par convention les services.
- c)présentent un programme d’activités tel que défini par règlement du CAA;
- d)détiennent les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre le seuil plancher absolu du minimum de capital requis prévu à l’article 112;
- e)démontrent qu’elles sont en mesure de détenir les fonds propres éligibles nécessaires pour détenir en permanence le capital de solvabilité requis, conformément à l’article 104;
- f)démontrent qu’elles seront en mesure de détenir les fonds propres de base éligibles nécessaires pour détenir en permanence le minimum de capital requis prévu à l’article 112;
- g)démontrent qu’elles seront en mesure de se conformer au système de gouvernance prévu au chapitre 4, section 2 du présent sous-titre;
- h)pour ce qui concerne l’assurance non vie, communiquent le nom et l’adresse de tous les représentants chargés du règlement des sinistres répondant aux conditions à fixer par règlement du CAA et désignés dans chacun des Etats membres autres que le Grand-Duché de Luxembourg lorsque les risques à couvrir sont classés dans la branche 10 de la partie A de l’annexe I de la loi, à l’exclusion de la responsabilité du transporteur.
- a)une filiale d’une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre, ou
- b)une filiale de l’entreprise mère d’une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre, ou
- c)une entreprise contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre. - 28 - loi du 07 décembre 2015 Version consolidée au 03 avril 2026
- a)une filiale d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement agréés dans l’EEE ;
- b)une filiale de l’entreprise mère d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement agréés dans l’EEE ; ou
- c)une entreprise contrôlée par les mêmes personnes, physiques ou morales, qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement agréés dans l’EEE.
- a)qu’elle détient les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre à la fois le seuil plancher absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d’assurance vie et le seuil plancher absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d’assurance non vie, tels que visés à l’article 112;
- b)qu’elle s’engage à honorer en permanence les obligations financières minimales réglées par règlement du CAA.
- a)qu’elle détient les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre à la fois le seuil plancher absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d’assurance vie et le seuil plancher absolu - 29 - loi du 07 décembre 2015 Version consolidée au 03 avril 2026 du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d’assurance non vie, tels que visés à l’article 112;
- b)qu’elle s’engage à honorer en permanence les obligations financières minimales réglées par règlement du CAA. Chapitre 3 - Autorités de contrôle et règles générales Art. 56 - Principes généraux du contrôle Le contrôle du CAA repose sur une approche prospective et fondée sur les risques, ce qui inclut la vérification continue du bon fonctionnement de l’activité d’assurance ou de réassurance ainsi que du respect par les entreprises d’assurance et de réassurance des dispositions applicables en matière de contrôle. Ce contrôle combine de manière appropriée les examens sur pièces et les inspections sur place. Le CAA veille à ce que les exigences résultant de la présente loi et de ses règlements d’exécution soient appliquées de façon proportionnée eu égard à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à l’activité d’une entreprise d’assurance ou de réassurance. Art. 57 - Autorités de contrôle et champ d’application du contrôle
- a)le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que le texte des orientations générales appliquées en matière de réglementation de l’assurance;
- b)les critères généraux et méthodes, y compris les outils développés conformément à l’article 61, utilisés dans le cadre du processus de contrôle prudentiel prévu à l’article 63;
- c)des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de l’application du cadre prudentiel;
- d)la manière dont ont été exercées les options prévues par la directive 2009/138/CE;
- e)les objectifs du contrôle et les principales fonctions et activités exercé