En bref
Cette loi du 7 décembre 2015 régit le secteur des assurances au Luxembourg, en établissant le Commissariat aux assurances (CAA) comme l'autorité de surveillance. Son objectif principal est de protéger les preneurs d'assurance et les bénéficiaires.
Ce qu'elle réglemente
- La création et le fonctionnement du Commissariat aux assurances (CAA) en tant qu'établissement public.
- Les missions et pouvoirs du CAA en matière de surveillance du secteur des assurances.
- Les obligations professionnelles des entités du secteur en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- La promotion de la transparence, de la simplicité et de l'équité sur les marchés des produits et services d'assurance.
Qui elle concerne
- Les personnes physiques et morales désirant s'établir ou opérant dans le secteur des assurances et de la réassurance au Grand-Duché de Luxembourg.
- Les preneurs d'assurance et les bénéficiaires, dont la protection est l'objectif principal du CAA.
Points clés
- Le CAA est un établissement public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, sous l'autorité du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions.
- Le CAA examine les demandes d'agrément, exerce la surveillance financière, prend des règlements et veille à l'application des lois et règlements du secteur.
- Le CAA peut effectuer des contrôles sur place, demander des renseignements et documents, et prendre des mesures préventives ou correctives.
- Toutes les personnes travaillant pour le CAA sont tenues au secret professionnel concernant les informations confidentielles reçues.
Texte de loi
4871 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 229 9 décembre 2015 Sommaire SECTEUR DES ASSURANCES Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4872 Loi du 7 décembre 2015 portant modification de: 1) la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance 2) la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative: – aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurance et de réassurance de droit luxembourgeois – aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurance de droit étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4981 Règlement du Commissariat aux Assurances N° 15/03 du 7 décembre 2015 relatif aux entreprises d’assurance et de réassurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4985 4872 Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 1er décembre 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: PARTIE 1 LA SURVEILLANCE DU SECTEUR DES ASSURANCES Chapitre 1er - Institution Art. 1er - Statut juridique et objectif
- a)de recevoir et d’examiner toute demande émanant de personnes désireuses de s’établir au Grand-Duché de Luxembourg et requérant l’agrément du ministre;
- b)d’exercer la surveillance, y compris financière, des personnes physiques et morales visées au point a), conformément aux prescriptions de la législation et de la réglementation concernant la surveillance du secteur des assurances;
- c)de prendre des règlements dans la limite de sa spécialité;
- d)d’assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme par toutes les personnes soumises à sa surveillance, sans préjudice de l’article 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme;
- e)de veiller à l’application des lois et règlements relatifs: – aux relations entre les parties aux contrats et opérations d’assurance, et en particulier au respect des dispositions de la législation régissant le contrat d’assurance, – aux opérations de réassurance et de titrisation de réassurance, et – aux relations entre preneurs d’assurance et intermédiaires d’assurances;
- f)de veiller à ce que des personnes physiques ou morales qui sont connues pour entretenir, directement ou indirectement, des relations autres que strictement professionnelles avec le milieu du crime organisé ne puissent prendre le contrôle, directement ou indirectement, des personnes soumises à sa surveillance que ce soit en tant que bénéficiaires effectifs, en acquérant des participations significatives ou de contrôle, en occupant un poste de direction ou autrement. Fait partie de la mise en œuvre de cette mission, une évaluation de l’aptitude et de l’honorabilité des dirigeants, y compris de leur compétence et de leur intégrité. A cette fin, le CAA peut demander l’avis du procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et de la police grandducale;
- g)de recevoir et d’examiner les plaintes et réclamations émanant d’un preneur d’assurance ou d’un autre intéressé contre toute personne physique et morale visée par la présente loi;
- h)de suivre les dossiers et de participer aux négociations relatifs aux problèmes de l’assurance et de la réassurance sur le plan de l’Union européenne et international;
- i)de présenter au Gouvernement toutes suggestions susceptibles d’améliorer l’environnement législatif et réglementaire concernant l’activité d’assurance et de réassurance au Grand-Duché de Luxembourg;
- j)d’examiner toutes autres questions ayant trait à l’activité d’assurance et de réassurance que le ministre lui soumettra.
- a)Le CAA donne les instructions au sujet des pièces de comptabilité et d’autres documents qui sont à produire au CAA par les personnes physiques et morales du secteur des assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg, désignées dans les dispositions du présent article par «personnes agréées».
- b)Le CAA peut demander aux personnes agréées de fournir tous renseignements et documents utiles ou nécessaires à l’exercice de la surveillance sans préjudice des articles 174 et 175.
- c)Le CAA peut effectuer des contrôles sur place dans les locaux des personnes agréées, y procéder à l’inspection sans déplacement ou prendre copie des livres, comptes, registres ou autres actes et documents.
- d)Le CAA peut entendre: – les personnes physiques soumises à son contrôle, ainsi que leurs salariés et autres collaborateurs; – les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants et les autres salariés et collaborateurs des personnes morales soumises à son contrôle.
- e)Le CAA peut s’entourer en outre de tous renseignements utiles auprès d’autres organismes administratifs ou judiciaires ou auprès de tierces personnes.
- f)Le CAA surveille les relations entre, d’une part, les personnes agréées et, d’autre part, d’autres personnes physiques ou morales, lorsque les personnes agréées transfèrent à ces autres personnes physiques et morales des fonctions qui ont une influence sur leur situation financière ou qui revêtent une importance significative pour l’efficacité du contrôle. Cette surveillance comporte le pouvoir de procéder à des vérifications sur place auprès des personnes physiques et morales auxquelles les fonctions ont été transférées.
- g)Le CAA peut prendre des mesures préventives et correctives en vue de garantir le respect, par les personnes soumises à son contrôle, des dispositions législatives, réglementaires et administratives auxquelles ces personnes sont tenues de se conformer.
- h)Le CAA a le pouvoir de prendre toutes mesures nécessaires, y compris s’il y a lieu, des mesures de nature administrative ou financière, à l’égard des personnes soumises à son contrôle et des membres de leur organe d’administration, de gestion ou de contrôle.
- i)Dans le cadre de ses missions visées aux points
- d)à
- g)de l’article 2 de la présente loi, les pouvoirs prévus au présent article s’étendent aux personnes physiques et morales autorisées à travailler au Grand-Duché de Luxembourg en régime de libre établissement ou de libre prestation de services dans le secteur des assurances.
- j)Dans les cas prévus aux articles 123 à 125, ainsi que pour toute infraction à la présente loi, à la législation relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et à la législation régissant le contrat d’assurance, à leurs règlements d’exécution et aux instructions du CAA, le CAA peut enjoindre aux personnes surveillées de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à remédier aux manquements constatés, et en particulier, à rétablir ou renforcer leur équilibre financier, à sauvegarder les intérêts de leurs créanciers et à corriger leurs pratiques.
- k)Le CAA exerce ses pouvoirs de contrôle en temps utile et d’une manière proportionnée.
- l)Les pouvoirs visés à l’article 61 et aux points b), c),
- g)et
- h)du présent article, accordés à l’égard des personnes soumises au contrôle du CAA, s’appliquent également à l’égard des activités données par celles-ci en soustraitance. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4874
- m)Les pouvoirs visés à l’article 61 et aux points b), c), g),
- h)et
- l)du présent article sont exercés, au besoin, de manière coercitive et, s’il y a lieu, moyennant le recours aux instances judiciaires.
- n)Le CAA doit se doter des moyens, méthodes et pouvoirs appropriés pour vérifier le système de gouvernance des entreprises d’assurance et de réassurance et pour évaluer les risques émergents détectés par ces entreprises et susceptibles d’affecter leur solidité financière. Il doit, en outre, disposer des pouvoirs nécessaires pour exiger que le système de gouvernance soit amélioré et renforcé de façon à satisfaire aux exigences énoncées aux articles 72 à 75, 77, 78, 79 et 81. Art. 5 - Données recueillies et statistiques Le CAA est autorisé à procéder à l’établissement de statistiques dans le cadre de sa mission auprès de l’ensemble des personnes physiques et morales agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou autorisées à y travailler en régime de libre établissement ou de libre prestation de services dans le secteur des assurances. Les données individuelles ainsi recueillies tombent sous le secret professionnel des organes et des agents du CAA, défini par l’article 7 de la présente loi. Toutefois le CAA est autorisé à publier les statistiques qu’il établit, à condition que la publication ne contienne pas et ne permette pas de conclure à des données individuelles, à l’exception des statistiques limitativement énumérées par règlement du CAA. Art. 6 - Responsabilité et poursuite de l’intérêt public L’Etat répond des mesures prises par le CAA en vertu de la présente loi. La surveillance du secteur des assurances n’a pas pour objet de garantir les intérêts individuels des entreprises ou des professionnels surveillés ou de leurs clients, ou de tiers, mais elle se fait exclusivement dans l’intérêt public. Pour que la responsabilité civile de l’Etat ou du CAA pour des dommages individuels subis par des entreprises ou des professionnels surveillés, par leurs clients ou par des tiers puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de la mission de service public du CAA. Chapitre 3 - Secret professionnel, échange d’informations et promotion de la convergence du contrôle Art. 7 - Secret professionnel Sans préjudice de l’article 23 du Code d’instruction criminelle toutes les personnes exerçant, ou ayant exercé, une activité pour le CAA, ainsi que les membres des organes du CAA et les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par le CAA sont tenus au secret professionnel et passibles des peines prévues à l’article 458 du Code pénal en cas de violation de ce secret. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée de telle sorte que les personnes physiques ou morales, individuelles soumises au contrôle du CAA ne puissent pas être identifiées. Toutefois, lorsqu’une personne physique ou morale soumise au contrôle du CAA a été déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales. Art. 8 - Coopération avec la Commission de surveillance du secteur financier Le CAA coopère étroitement avec la Commission de surveillance du secteur financier, ci-après désignée par l’abréviation «CSSF», lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de surveillance prudentielle respectives, y compris à l’exercice de la surveillance des conglomérats financiers visés à la partie II, titre 2, sous-titre IV visée à la présente loi, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi. Le CAA prête son concours à la CSSF notamment en échangeant toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice de leurs missions de surveillance prudentielle respectives, y compris à l’exercice de la surveillance des conglomérats financiers, et, le cas échéant, en coopérant dans le cadre d’activités de surveillance. Art. 9 - Echange d’informations entre les autorités de contrôle des Etats membres L’obligation au secret ne fait pas obstacle à ce que le CAA échange avec d’autres autorités de contrôle compétentes dans le secteur des assurances les informations nécessaires à la surveillance prudentielle du secteur des assurances à condition que ces informations tombent sous le secret professionnel de l’autorité qui les reçoit. Art. 10 - Accords de coopération avec les pays tiers Le CAA ne peut conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités de contrôle de pays tiers ou les autorités ou organes de pays tiers tels que définis à l’article 12, paragraphes 1er et 2, que pour autant que les informations devant être communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent chapitre. Cet échange d’informations est destiné à l’accomplissement de la mission de contrôle des autorités ou des organes en question. Lorsque les informations devant être communiquées par le CAA à un pays tiers proviennent d’un autre Etat membre, elles ne sont divulguées qu’avec l’accord explicite de l’autorité de contrôle de ce dernier Etat membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles cette autorité a donné son accord. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4875 Art. 11 - Utilisation des informations confidentielles Le CAA qui, au titre des articles 8 à 9, reçoit des informations confidentielles ne peut les utiliser que dans l’exercice de ses fonctions et aux fins suivantes:
- a)pour vérifier qu’il est satisfait aux conditions d’accès aux activités du secteur des assurances et pour contrôler plus facilement l’exercice de ces activités, en particulier en ce qui concerne le contrôle des provisions techniques, du capital de solvabilité requis, du minimum de capital requis et du système de gouvernance;
- b)pour l’application de sanctions;
- c)dans le cadre d’un recours administratif contre une décision du ministre ou du CAA;
- d)dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées au titre de la présente loi et de ses règlements d’exécution. Art. 12 - Echange d’informations avec d’autres autorités
- a)l’échange d’informations entre plusieurs autorités de contrôle du même Etat membre, pour l’accomplissement de leurs fonctions de contrôle;
- b)l’échange d’informations, pour l’accomplissement de leurs fonctions de contrôle, entre le CAA et les autorités de contrôle et les autorités, organes ou personnes suivants situés au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre Etat membre: – les autorités investies de la mission de contrôle des établissements de crédit et des autres institutions financières ainsi que les autorités chargées du contrôle des marchés financiers; – les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des personnes physiques et morales du secteur des assurances et autres procédures similaires; – les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises du secteur des assurances;
- c)la transmission, aux organes chargés de la gestion de procédures de liquidation forcée ou de fonds de garantie, des informations nécessaires à l’accomplissement de leur fonction. Les informations reçues par les autorités, organes et personnes en vertu des dispositions qui précèdent sont soumises à un secret professionnel qui offre des garanties équivalentes à celui visé à l’article 7.
- a)les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d’assurance ou des entreprises de réassurance et autres procédures similaires;
- b)les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance, des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des autres établissements financiers;
- c)les actuaires indépendants des entreprises d’assurance ou des entreprises de réassurance exerçant, en vertu de la loi, une fonction de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés du contrôle de ces actuaires. Pour l’échange d’informations visé à l’alinéa 1, les conditions suivantes doivent être remplies:
- a)les informations doivent être destinées à l’accomplissement de la mission de surveillance ou de la fonction légale de contrôle visées à l’alinéa 1;
- b)les informations reçues doivent être soumises à un secret professionnel qui offre des garanties équivalentes à celui visé à l’article 7;
- c)lorsque les informations proviennent d’un autre Etat membre, elles ne peuvent être divulguées qu’avec l’accord explicite de l’autorité de contrôle dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord. Le CAA communique à la Commission et aux autres Etats membres l’identité des autorités, personnes ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu des alinéas 1 et 2.
- a)les informations doivent être destinées à la détection des infractions et aux enquêtes visées à l’alinéa 1;
- b)les informations reçues doivent être soumises à un secret professionnel qui offre des garanties équivalentes à celui visé à l’article 7;
- c)lorsque les informations proviennent d’un autre Etat membre, elles ne sont divulguées qu’avec l’accord explicite de l’autorité de contrôle dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord. Si les autorités ou organes visés à l’alinéa 1 accomplissent, au Grand-Duché de Luxembourg, leur mission de détection ou d’enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n’appartenant pas au secteur public, la possibilité d’échanges d’informations prévue à l’alinéa 1 peut être étendue à ces personnes aux conditions prévues à l’alinéa 2. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4876 Aux fins de la mise en œuvre de l’alinéa 2, point c), les autorités ou organes visés à l’alinéa 1 communiquent au CAA, lorsque celui-ci leur a fourni les informations, l’identité et le mandat précis des personnes à qui elles seront transmises.
- a)aux banques centrales du Système européen de banques centrales (SEBC), y compris à la Banque centrale européenne (BCE) et à d’autres entités remplissant une fonction similaire en tant qu’autorités monétaires, si les informations visées sont pertinentes pour l’accomplissement de leurs missions statutaires respectives, y compris la conduite de la politique monétaire et des provisions de liquidités liées, la supervision des paiements, les systèmes de compensation et de liquidation de titres et la sauvegarde de la stabilité du système financier;
- b)le cas échéant, à d’autres autorités publiques chargées, à l’échelon national de la surveillance des systèmes de paiement;
- c)au Comité européen du risque systémique (CERS), institué par le règlement (UE) n° 1092/2010, si les informations visées sont pertinentes pour l’accomplissement de ses missions; et
- d)au comité du risque systémique.
- a)il arrête le budget et les comptes annuels du CAA avant leur présentation au Gouvernement pour approbation;
- b)il émet un avis sur les orientations générales relatives aux conditions et tarifs du CAA, notamment celles ayant trait aux conditions de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement du CAA par les entreprises et les personnes surveillées;
- c)il propose au Gouvernement la nomination du réviseur d’entreprises agréé du CAA;
- d)il peut charger le réviseur d’entreprises agréé de vérifications spécifiques;
- e)il émet un avis sur toute question relative au développement et à la surveillance du secteur des assurances dont il est saisi par le ministre ou par le directeur. Art. 16 - Composition du conseil Le conseil se compose de cinq membres nommés par le Gouvernement en conseil. Trois sont nommés sur proposition du ministre ayant dans ses attributions le CAA, un membre sera nommé parmi les professionnels du secteur des assurances établies au Grand-Duché de Luxembourg et un membre sera nommé parmi les preneurs d’assurance au Luxembourg. Les nominations sont faites pour une période de cinq ans. La nomination d’un nouveau membre en remplacement d’un membre démissionnaire ou décédé doit être faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux alinéas précédents. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période du mandat de celui qu’ils remplacent. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4877 Art. 17 - Présidence du conseil et indemnités Le Gouvernement en conseil désigne le président et le vice-président du conseil et fixe les indemnités des membres du conseil qui sont à charge du CAA. Art. 18 - Fonctionnement du conseil
- a)le ministre compétent ou un représentant nommé par celui-ci qui préside le comité consultatif;
- b)la direction du CAA considérée comme collège et comptant comme un membre; Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4878
- c)six membres désignés par le ministre compétent pour représenter respectivement les entreprises d’assurance vie et les fonds de pension sous la surveillance du CAA, les entreprises d’assurance non vie, les entreprises de réassurance, les PSA, les intermédiaires d’assurances et de réassurances et un représentant des consommateurs.
- a)Dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12 – un directeur – des premiers conseillers de direction – des conseillers de direction première classe – des conseillers de direction – des conseillers de direction adjoints – des attachés de direction 1ers en rang – des attachés de direction et des stagiaires ayant le titre d’attachés d’administration. Les nominations aux fonctions de directeur et de premier conseiller de direction se font au gré du Gouvernement et suivant les besoins du service.
- b)Dans la carrière moyenne de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7 – des inspecteurs principaux 1ers en rang – des inspecteurs principaux – des inspecteurs – des contrôleurs – des contrôleurs adjoints – des vérificateurs – des rédacteurs. La promotion aux fonctions supérieures à celles de vérificateur est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion. Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.
- c)Dans la carrière inférieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4 – des expéditionnaires. La carrière de l’expéditionnaire comprend les différentes fonctions et le nombre d’emplois prévus par l’article 17, I, 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite à la susdite loi. La promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion.
- «Commission»: la Commission européenne;
- «compétence»: une compétence professionnelle adéquate résultant tant de qualifications et de connaissances professionnelles de haut niveau que de l’expérience d’avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie;
- «créance d’assurance»: tout montant qui est dû par une entreprise d’assurance à des assurés, des preneurs d’assurance, des bénéficiaires ou à toute victime disposant d’un droit d’action direct à l’encontre de l’entreprise Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4880 d’assurance et qui résulte d’un contrat d’assurance ou de toute opération visée à l’article 35, dans l’activité d’assurance directe, y compris les montants provisionnés pour les personnes précitées lorsque certains éléments de la dette ne sont pas encore connus. Les primes dues par une entreprise d’assurance résultant de la non-conclusion ou de l’annulation desdits contrats d’assurance ou opérations conformément à la loi applicable à ces contrats ou opérations avant l’ouverture de la procédure de liquidation collective sont aussi considérées comme des créances d’assurance;
- «EEE»: l’Espace économique européen créé par l’accord du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents;
- «entreprise d’assurance»: une entreprise d’assurance de l’EEE ou d’un pays tiers;
- «entreprise d’assurance de l’EEE»: une entreprise d’assurance directe vie ou non vie ayant obtenu un agrément conformément à l’article 14 de la directive 2009/138/CE;
- «entreprise d’assurance d’un pays tiers»: une entreprise qui, si son siège social était situé dans l’EEE, serait tenue d’obtenir un agrément en tant qu’entreprise d’assurance de l’EEE;
- «entreprise d’assurance luxembourgeoise»: une entreprise d’assurance dont le siège social est établi au GrandDuché de Luxembourg;
- «entreprise de réassurance»: une entreprise de réassurance de l’EEE ou d’un pays tiers;
- «entreprise de réassurance de l’EEE»: une entreprise ayant reçu l’agrément nécessaire, conformément à l’article 14 de la directive 2009/138/CE, pour exercer des activités de réassurance;
- «entreprise de réassurance d’un pays tiers»: une entreprise qui, si son siège social était situé dans l’EEE, serait tenue d’obtenir un agrément en tant qu’entreprise de réassurance de l’EEE;
- «entreprise de réassurance luxembourgeoise»: une entreprise de réassurance dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg;
- «Etat membre»: un Etat membre de l’Espace économique européen;
- «fonds de pension»: tout fonds ou institution soumis au contrôle prudentiel du CAA, établi séparément de toute entreprise participante ou de tout organisme participant en vue de financer des prestations de retraite, d’invalidité, de décès, de survie ou de réversion en faveur du personnel des entreprises ou organismes participants et pour lequel ces derniers assument la responsabilité financière;
- «honorabilité»: l’honorabilité professionnelle et extraprofessionnelle s’appréciant sur base des antécédents judiciaires ainsi que sur tout autre élément susceptible d’établir que la personne concernée jouit d’une bonne réputation et présente toutes les garanties d’une activité irréprochable;
- «loi sur les comptes annuels»: la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative: – aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurance et de réassurance de droit luxembourgeois, – aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurance de droit étranger;
- «ministre»: le membre du Gouvernement ayant le secteur des assurances dans ses attributions;
- «réglementation de l’Union européenne»: les règlements de la Commission et la réglementation adoptée par l’EIOPA applicables au contrôle prudentiel des personnes soumises à la présente loi;
- «réglementation prudentielle»: les lois, les règlements grand-ducaux, les règlements du CAA et la réglementation de l’Union européenne applicables au contrôle prudentiel des personnes soumises à la présente loi;
- «secteur des assurances»: l’ensemble des personnes physiques et morales soumises au contrôle du CAA en vertu de la présente loi;
- «sous-traitance»: un accord, quelle que soit sa forme, conclu entre une personne physique ou morale du secteur des assurances et un prestataire de services, soumis ou non à un contrôle, en vertu duquel ce prestataire de services exécute, soit directement, soit par un tiers, une procédure, un service ou une activité, qui serait autrement exécuté par la personne elle-même.
- a)les opérations de capitalisation;
- b)les opérations des organismes de prévoyance et de secours dont les prestations varient d’après les ressources disponibles et dans lesquels la contribution des adhérents est déterminée forfaitairement;
- c)les opérations effectuées par une organisation n’ayant pas la personnalité juridique et qui ont pour objet la garantie mutuelle de ses membres, sans donner lieu au paiement de primes ni à la constitution de réserves techniques;
- d)les opérations d’assurance-crédit à l’exportation pour le compte ou avec la garantie de l’Etat ou lorsque l’Etat est l’assureur; ou
- e)les opérations d’assurance-crédit à l’exportation sans garantie de l’Etat exercées par l’Office du Ducroire, qui est régi par la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire, ci-après désigné par l’abréviation «ODL», pour autant que: – l’encaissement annuel de primes brutes émises par l’ODL au titre de ses activités d’assurance-crédit sans garantie de l’Etat n’excède pas 5.000.000 euros, – le total des provisions techniques de l’ODL, au sens de l’article 100, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, n’excède pas 25.000.000 euros, – l’activité de l’ODL ne comporte pas d’activités d’assurance ou de réassurance couvrant les risques de responsabilité civile, de crédit et de caution, sauf si ceux-ci constituent des risques accessoires au sens de l’article 46, paragraphe 1er. Art. 38 - Mutuelles La présente loi ne s’applique pas aux mutuelles exerçant des activités d’assurance non vie qui ont conclu avec d’autres mutuelles une convention comportant la réassurance intégrale des contrats d’assurance qu’elles souscrivent ou la substitution de l’entreprise cessionnaire à l’entreprise cédante pour l’exécution des engagements résultant desdits contrats. Dans ce cas, l’entreprise cessionnaire est assujettie aux dispositions de la présente loi. Section 3 - Assurance vie Art. 39 - Opérations et activités En ce qui concerne l’assurance vie, la présente loi ne s’applique pas aux opérations et activités suivantes:
- a)les opérations des organismes de prévoyance et de secours qui accordent des prestations variables selon les ressources disponibles et exigent de chacun de leurs adhérents une contribution forfaitaire appropriée;
- b)les opérations effectuées par des organisations, autres que les entreprises visées aux articles 33 à 35, qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou non, groupés dans le cadre d’une entreprise ou d’un groupement d’entreprises ou d’un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d’activités, que les engagements résultant de ces opérations soient ou non couverts intégralement et à tout moment par des provisions mathématiques. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4882 Art. 40 - Organismes fournissant des prestations en cas de décès Pour ce qui concerne l’assurance vie, la présente loi ne s’applique pas aux organismes qui garantissent uniquement des prestations en cas de décès, lorsque le montant de ces prestations n’excède pas la valeur moyenne des frais funéraires pour un décès ou lorsque ces prestations sont servies en nature. Section 4 - Réassurance Art. 41 - Réassurance Pour ce qui concerne la réassurance, la présente loi ne s’applique pas à l’activité de réassurance exercée ou totalement garantie par l’Etat luxembourgeois agissant, pour des raisons relevant d’un intérêt public important, en qualité de réassureur en dernier ressort, y compris lorsque ce rôle est rendu nécessaire par une situation où il est impossible d’obtenir une couverture de réassurance adéquate sur le marché. Art. 42 - Entreprises de réassurance cessant leur activité
- a)un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires bancaires au sens de l’article 4, paragraphe 1er, points 1, 18 et 26 du règlement (UE) n° 575/2013 respectivement;
- b)une entreprise d’assurance ou de réassurance ou une société holding d’assurance au sens de l’article 184, point 6;
- c)une entreprise d’investissement ou un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1, de la directive 2004/39/CE;
- d)une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15, de la directive 2002/87/CE; 11. «entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l’article 92 de la loi sur les comptes annuels; 12. «établissement» d’une entreprise: son siège social ou une de ses succursales; 13. «Etat membre d’accueil»:
- a)en matière d’assurance non vie, l’Etat membre où le risque est situé, lorsque ledit risque est couvert par une entreprise d’assurance ou une succursale située dans un autre Etat membre;
- b)en matière d’assurance vie, l’Etat membre de l’engagement, lorsque ledit engagement est pris par une entreprise d’assurance ou une succursale située dans un autre Etat membre;
- c)en matière de réassurance, l’Etat membre du siège social de l’entreprise d’assurance qui cède le risque à l’entreprise d’assurance ou de réassurance; 14. «Etat membre d’origine»:
- a)en matière d’assurance non vie, l’Etat membre dans lequel est situé le siège social de l’entreprise d’assurance qui couvre le risque;
- b)en matière d’assurance vie, l’Etat membre dans lequel est situé le siège social de l’entreprise d’assurance qui prend l’engagement;
- c)en matière de réassurance, l’Etat membre dans lequel est situé le siège social de l’entreprise de réassurance; 15. «Etat membre de l’engagement»: l’Etat membre où l’un des éléments suivants est situé:
- a)la résidence habituelle du preneur;
- b)si le preneur est une personne morale, l’établissement du preneur auquel le contrat se rapporte; 16. «Etat membre de la succursale»: l’Etat membre dans lequel est située la succursale d’une entreprise d’assurance ou de réassurance; 17. «Etat membre où le risque est situé»: l’un des Etats membres suivants:
- a)l’Etat où les biens sont situés, lorsque l’assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d’assurance;
- b)l’Etat d’immatriculation, lorsque l’assurance est relative à des véhicules de toute nature;
- c)par dérogation au point b), l’Etat de destination, lorsque l’assurance est relative à des véhicules au sens de l’article 1er point
- a)de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, expédiés d’un Etat membre dans un autre et dès acceptation de la livraison par l’acheteur, pour une période de trente jours, même si le véhicule n’a pas été officiellement immatriculé dans l’Etat membre de destination;
- d)l’Etat où le preneur a souscrit le contrat, s’il s’agit d’un contrat d’une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d’un déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent;
- e)dans tous les autres cas d’assurance directe que ceux mentionnés aux points a), b),
- c)et
- d)ci-dessus, l’Etat où l’un des éléments suivants est situé: – la résidence habituelle du preneur, ou – si le preneur est une personne morale, l’établissement du preneur auquel le contrat se rapporte; 18. «filiale»: une entreprise filiale au sens de l’article 92 de la loi sur les comptes annuels y compris les filiales de cette entreprise filiale; 19. «fonction» dans un système de gouvernance: une capacité interne d’accomplir des tâches concrètes; un système de gouvernance comprend la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d’audit interne et la fonction actuarielle; 20. «fonds de garantie automobile»: le Fonds de Garantie Automobile tel que défini par la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs; 21. «grands risques»: les risques:
- a)qui relèvent des catégories suivantes: – les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules, – les marchandises transportées, – le crédit et la caution lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité; Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4884
- b)qui concernent les corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires), l’incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, la responsabilité civile générale et les pertes pécuniaires diverses, lorsque le preneur d’assurance dépasse les seuils d’au moins deux des critères suivants: – un total du bilan: 6,2 millions d’euros, – un montant net du chiffre d’affaires: 12,8 millions d’euros, – un nombre de 250 employés en moyenne au cours de l’exercice. Si le preneur d’assurance fait partie d’un ensemble d’entreprises pour lequel des comptes consolidés sont établis conformément à la directive 2013/34/UE, les critères mentionnés ci-dessus sont appliqués sur la base des comptes consolidés; 22. «lien de contrôle»: le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel que prévu à l’article 92 de la loi sur les comptes annuels, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise; 23. «liens étroits»: une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées par un lien de contrôle ou une participation ou une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle; 24. «marché réglementé»: l’un des marchés suivants:
- a)dans le cas d’un marché situé dans un Etat membre, un marché réglementé tel que défini à l’article 1er, point 11 de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers; ou
- b)dans le cas d’un marché situé dans un pays tiers, un marché financier qui remplit les conditions suivantes: – il est reconnu par l’Etat membre d’origine de l’entreprise d’assurance et satisfait à des exigences comparables à celles prévues par la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, et – les instruments financiers qui y sont négociés sont d’une qualité comparable à celle des instruments négociés sur le marché ou les marchés réglementés de l’Etat membre d’origine; 25. «mesure de risque»: une fonction mathématique qui affecte un montant monétaire à une distribution de probabilité prévisionnelle donnée et qui augmente de façon monotone avec le niveau d’exposition au risque sous-tendant cette distribution de probabilité prévisionnelle; 26. «participation»: le fait de détenir, directement ou par le biais d’un lien de contrôle, au moins 20% des droits de vote ou du capital d’une entreprise; 27. «participation qualifiée»: le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, une participation qui représente au moins 10% du capital ou des droits de vote, ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise; 28. «réassurance»: l’une des activités suivantes:
- a)l’activité qui consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d’assurance ou par une autre entreprise de réassurance; ou
- b)s’agissant de l’association de souscripteurs dénommée «Lloyd’s», l’activité consistant pour une entreprise d’assurance ou de réassurance autre que la Lloyd’s à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd’s; ou
- c)la couverture par une entreprise de réassurance des engagements d’une institution de retraite professionnelle relevant du champ d’application de la directive 2003/41/CE, lorsque la législation de l’Etat membre d’origine de cette institution permet une telle couverture; 29. «réassurance finite»: réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle, exprimée comme le risque économique maximal transféré, découlant d’un transfert significatif à la fois du risque de souscription et du risque de timing, excède la prime sur toute la durée du contrat, pour un montant limité, mais important, conjointement avec l’une au moins des deux caractéristiques suivantes:
- a)la prise en considération explicite et matérielle de la valeur dûment escomptée des flux de trésorerie futurs;
- b)des dispositions contractuelles visant à lisser dans le temps un partage des effets économiques entre les deux parties en vue d’atteindre un niveau cible de transfert de risque; 30. «risque de concentration»: toutes les expositions au risque qui sont assorties d’un potentiel de perte suffisamment important pour menacer la solvabilité ou la situation financière des entreprises d’assurance et de réassurance; 31. «risque de crédit»: le risque de perte ou de changement défavorable de la situation financière résultant de fluctuations affectant la qualité de crédit d’émetteurs de valeurs mobilières, de contreparties ou de tout débiteur, auquel les entreprises d’assurance et de réassurance sont exposées sous forme de risque de contrepartie, de risque lié à la marge ou de concentration du risque de marché; 32. «risque de liquidité»: le risque pour les entreprises d’assurance et de réassurance de ne pas pouvoir réaliser leurs investissements et autres actifs en vue d’honorer leurs engagements financiers au moment où ceux-ci deviennent exigibles; Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4885 33. «risque de marché»: le risque de perte ou de changement défavorable de la situation financière résultant, directement ou indirectement, de fluctuations affectant le niveau et la volatilité de la valeur de marché des actifs, des passifs et des instruments financiers; 34. «risque opérationnel»: le risque de perte résultant de procédures internes, de membres du personnel ou de systèmes inadéquats ou défaillants ou d’événements extérieurs; 35. «risque de souscription»: le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des obligations découlant de contrats d’assurance en raison d’hypothèses inadéquates en matière de tarification et de provisionnement; 36. «succursale»: toute agence ou succursale d’une entreprise d’assurance ou de réassurance qui est située sur le territoire d’un Etat autre que l’Etat de son siège social; 37. «techniques d’atténuation du risque»: toutes les techniques qui permettent aux entreprises d’assurance et de réassurance de transférer tout ou partie de leurs risques à une autre partie; 38. «transaction intragroupe»: toute transaction par laquelle une entreprise d’assurance ou de réassurance recourt, directement ou indirectement, à d’autres entreprises du même groupe ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits pour l’exécution d’une obligation, contractuelle ou non, à titre onéreux ou non; 39. «véhicule de titrisation de réassurance («SPV»)»: une entreprise, dotée ou non de la personnalité morale, autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance existante, qui prend en charge les risques transférés par une ou plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance et qui finance son exposition à ces risques par l’émission d’une dette ou un autre mécanisme de financement, où les droits au remboursement de ceux ayant fait un apport dans le cadre de cette dette ou de cet autre mécanisme de financement sont subordonnés aux obligations de réassurance d’une telle entreprise. Chapitre 2 - Accès aux activités Art. 44 - Principe d’agrément
- a)toute entreprise d’assurance ou de réassurance qui établit son siège social au Grand-Duché de Luxembourg; ou
- b)toute entreprise d’assurance qui, après avoir reçu un agrément conformément au paragraphe 1er, souhaite étendre ses activités à une branche d’assurance entière ou à d’autres branches d’assurance que celles pour lesquelles elle est déjà agréée. Le contenu de la demande d’agrément est fixé par règlement du CAA. Art. 45 - Champ d’application de l’agrément
- a)le risque principal ne concerne que l’assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d’absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle; ou
- b)l’assurance concerne des litiges ou des risques qui résultent de l’utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation. Art. 47 - Forme juridique de l’entreprise d’assurance ou de réassurance
- a)société européenne, société anonyme, société en commandite par actions, société coopérative ou société coopérative organisée comme une société anonyme, telles que définies par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
- b)association d’assurances mutuelles telle que prévue à l’article 48;
- c)société coopérative européenne (SEC) définie dans le règlement (CE) n° 1435/2003.
- a)société coopérative ou société coopérative organisée comme une société anonyme, telles que définies par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
- b)association sans but lucratif, telle que définie par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique;
- c)association d’assurances mutuelles telle que prévue à l’article 48;
- d)société coopérative européenne (SEC) définie dans le règlement (CE) n° 1435/2003.
- a)l’identité des personnes physiques ou morales qui ont signé l’acte ou au nom desquelles il a été signé;
- b)la dénomination de l’association;
- c)le lieu du siège social qui doit être fixé dans le Grand-Duché de Luxembourg;
- d)l’objet social;
- e)le cas échéant, le montant du fonds social souscrit;
- f)le montant initialement versé du fonds social souscrit;
- g)les conditions mises à l’entrée et à la sortie des membres;
- h)l’obligation pour les membres à verser leurs cotisations au moment où elles sont dues et réclamées par l’association;
- i)la date de clôture des comptes et la date de tenue de l’assemblée générale annuelle ordinaire;
- j)les attributions et le mode de convocation de l’assemblée générale;
- k)dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de la représentation à l’égard des tiers, de l’administration, de la direction, de la surveillance ou du contrôle de l’association, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes; Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4887
- l)la durée de l’association;
- m)les règles à suivre pour modifier les statuts;
- n)les procédures de liquidation de l’association. L’acte de constitution ainsi que toute modification de celui-ci seront publiés selon les modalités de l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
- a)s’agissant d’entreprises d’assurance, – limitent leur objet à l’activité d’assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l’exclusion de toute autre activité commerciale; – sont dirigées de manière effective par au moins un dirigeant d’entreprise d’assurance dont elles se sont attachées par convention les services. Toutefois, au vu du plan d’activité de l’entreprise d’assurance, le CAA peut exiger la constitution d’un collège comprenant jusqu’à trois membres agréés comme dirigeants d’entreprise d’assurance. Un règlement du CAA fixe les critères d’application du présent tiret;
- b)s’agissant d’entreprises de réassurance, – limitent leur objet à l’activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de société holding et des activités liées au secteur financier, au sens de l’article 2, point 8 de la directive 2002/87/CE; – sont dirigées de manière effective par au moins un dirigeant d’entreprises de réassurance personne physique, soit par une société de gestion d’entreprises de réassurance agréée, conformément à l’article 265, dont elles se sont attachées par convention les services. Au cas où ce dirigeant est une société de gestion d’entreprises de réassurance, celle-ci doit être représentée tant envers la société qu’envers le CAA et des tiers par au moins un dirigeant d’entreprises de réassurance délégué, personne physique, remplissant les mêmes conditions d’agrément que le dirigeant d’entreprises de réassurance. Toutefois, au vu du plan d’activité de l’entreprise de réassurance, le CAA peut exiger la constitution d’un collège comprenant jusqu’à trois membres agréés comme dirigeants d’entreprises de réassurance respectivement comme dirigeants d’entreprises de réassurance délégués. Un règlement du CAA fixe les critères d’application du présent tiret; – assurent la gestion journalière soit par leur personnel propre, soit par une société de gestion d’entreprise de réassurance dont elles se sont attachées par convention les services;
- c)présentent un programme d’activités tel que défini par règlement du CAA;
- d)détiennent les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre le seuil plancher absolu du minimum de capital requis prévu à l’article 112;
- e)démontrent qu’elles sont en mesure de détenir les fonds propres éligibles nécessaires pour détenir en permanence le capital de solvabilité requis, conformément à l’article 104;
- f)démontrent qu’elles seront en mesure de détenir les fonds propres de base éligibles nécessaires pour détenir en permanence le minimum de capital requis prévu à l’article 112;
- g)démontrent qu’elles seront en mesure de se conformer au système de gouvernance prévu au chapitre 4, section 2 du présent sous-titre;
- h)pour ce qui concerne l’assurance non vie, communiquent le nom et l’adresse de tous les représentants chargés du règlement des sinistres répondant aux conditions à fixer par règlement du CAA et désignés dans chacun des Etats membres autres que le Grand-Duché de Luxembourg lorsque les risques à couvrir sont classés dans la branche 10 de la partie A de l’annexe I de la loi, à l’exclusion de la responsabilité du transporteur. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4888
- a)une filiale d’une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre, ou
- b)une filiale de l’entreprise mère d’une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre, ou
- c)une entreprise contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre.
- a)une filiale d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement agréés dans l’EEE;
- b)une filiale de l’entreprise mère d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement agréés dans l’EEE; ou
- c)une entreprise contrôlée par les mêmes personnes, physiques ou morales, qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement agréés dans l’EEE.
- a)qu’elle détient les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre à la fois le seuil plancher absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d’assurance vie et le seuil plancher absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d’assurance non vie, tels que visés à l’article 112;
- b)qu’elle s’engage à honorer en permanence les obligations financières minimales réglées par règlement du CAA.
- a)qu’elle détient les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre à la fois le seuil plancher absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d’assurance vie et le seuil plancher absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d’assurance non vie, tels que visés à l’article 112;
- b)qu’elle s’engage à honorer en permanence les obligations financières minimales réglées par règlement du CAA. Chapitre 3 - Autorités de contrôle et règles générales Art. 56 - Principes généraux du contrôle Le contrôle du CAA repose sur une approche prospective et fondée sur les risques, ce qui inclut la vérification continue du bon fonctionnement de l’activité d’assurance ou de réassurance ainsi que du respect par les entreprises d’assurance et de réassurance des dispositions applicables en matière de contrôle. Ce contrôle combine de manière appropriée les examens sur pièces et les inspections sur place. Le CAA veille à ce que les exigences résultant de la présente loi et de ses règlements d’exécution soient appliquées de façon proportionnée eu égard à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à l’activité d’une entreprise d’assurance ou de réassurance. Art. 57 - Autorités de contrôle et champ d’application du contrôle
- a)le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que le texte des orientations générales appliquées en matière de réglementation de l’assurance;
- b)les critères généraux et méthodes, y compris les outils développés conformément à l’article 61, utilisés dans le cadre du processus de contrôle prudentiel prévu à l’article 63;
- c)des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de l’application du cadre prudentiel;
- d)la manière dont ont été exercées les options prévues par la directive 2009/138/CE;
- e)les objectifs du contrôle et les principales fonctions et activités exercées à ce titre. Le CAA veille à ce que la publication permette de comparer l’approche du contrôle à celle adoptée par les autorités de contrôle des différents Etats membres. Les informations doivent être régulièrement actualisées et être disponibles à une adresse électronique unique. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4890 Art. 59 - Interdiction de refuser des contrats de réassurance ou de rétrocession Aux fins de l’évaluation de la situation financière d’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, le CAA ne peut pas refuser les contrats de réassurance ou de rétrocession conclus avec une autre entreprise d’assurance ou de réassurance de l’EEE, pour des motifs directement liés à la solidité financière de cette autre entreprise d’assurance ou de réassurance. Art. 60 - Contrôle des succursales de l’EEE
- a)évaluer le système de gouvernance appliqué par les entreprises, leurs activités, les principes d’évaluation qu’elles appliquent à des fins de solvabilité, les risques auxquels elles sont exposées et leurs systèmes de gestion des risques, la structure de leur capital, leurs besoins en capital et la gestion de leur capital;
- b)prendre toute décision appropriée qu’appelle l’exercice de ses droits et fonctions en matière de contrôle.
- a)définir la nature, la portée et le format des informations visées au paragraphe 1er, dont il exige communication de la part des entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises aux moments suivants: – à des moments prédéfinis; – lorsque des événements prédéfinis se produisent; – lors d’enquêtes concernant la situation d’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises;
- b)obtenir toute information relative aux contrats détenus par des intermédiaires ou aux contrats conclus avec des tiers; et
- c)exiger des informations de la part d’experts extérieurs, tels que des contrôleurs des comptes et des actuaires.
- a)des éléments qualitatifs ou quantitatifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments;
- b)des éléments historiques, actuels ou prospectifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments; et
- c)des données provenant de sources internes ou externes, ou toute combinaison appropriée de ces données.
- a)elles reflètent la nature, l’ampleur et la complexité des activités de l’entreprise concernée, et notamment les risques inhérents à cette activité;
- b)elles sont accessibles, complètes pour tout ce qui est important, comparables et cohérentes dans la durée; et
- c)elles sont pertinentes, fiables et compréhensibles.
- a)aux exigences concernant le système de gouvernance prévues au chapitre 4, section 2 du présent sous-titre, notamment l’évaluation interne des risques et de la solvabilité;
- b)aux exigences concernant les provisions techniques prévues au chapitre VI section 3 du présent sous-titre;
- c)aux exigences de capital prévues au chapitre 6 sections 5 et 6 du présent sous-titre;
- d)aux règles d’investissement prévues au chapitre 6 section 7 du présent sous-titre;
- e)aux exigences concernant la quantité et la qualité des fonds propres prévues au chapitre 6, section 4 du présent sous-titre;
- f)lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance utilise un modèle interne intégral ou partiel, aux exigences applicables aux modèles internes intégraux et partiels prévues au chapitre 6, section 5, sous-section 3 du présent sous-titre qui doivent être respectées en permanence.
- a)le CAA conclut que le profil de risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance s’écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis, calculé à l’aide de la formule standard conformément au chapitre 6 section 5, sous-section 2 du présent sous-titre, et: – l’exigence de recourir à un modèle interne en vertu de l’article 110 est inappropriée ou s’est révélée inefficace, ou – un modèle interne partiel ou intégral est développé conformément à l’article 110; ou
- b)le CAA conclut que le profil de risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance s’écarte sensiblement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis, calculé à l’aide d’un modèle interne intégral ou d’un modèle interne partiel conformément au chapitre 6, section 5, sous-section 3 du présent sous-titre, parce que certains risques quantifiables sont insuffisamment pris en compte et que le modèle n’a pas été adapté dans un délai approprié de manière à mieux refléter le profil de risque; ou
- c)le CAA conclut que le système de gouvernance de l’entreprise d’assurance ou de réassurance s’écarte significativement des normes prévues au chapitre 6, section 3 du présent sous-titre, que l’entreprise d’assurance ou de réassurance n’est de ce fait pas en mesure de déceler, de mesurer, de contrôler, de gérer et de déclarer de manière adéquate les risques auxquels elle est ou pourrait être exposée et que l’application d’autres mesures n’est, en soi, guère susceptible de remédier suffisamment aux carences constatées dans un délai approprié; ou
- d)le CAA constate que l’entreprise d’assurance ou de réassurance applique l’ajustement égalisateur, la correction pour volatilité ou des mesures transitoires, alors que le profil de risque de l’entreprise s’écarte de façon significative des hypothèses sous-tendant ces ajustements, ces corrections et ces mesures transitoires.
- a)le prestataire de services doit coopérer avec le CAA, pour ce qui concerne la fonction ou l’activité donnée en sous-traitance;
- b)l’entreprise d’assurance ou de réassurance, les personnes chargées du contrôle de ses comptes et le CAA doivent avoir effectivement accès aux données afférentes aux fonctions ou aux activités données en sous-traitance;
- c)le CAA doit avoir effectivement accès aux locaux du prestataire de services et doit pouvoir exercer ce droit d’accès.
- a)la législation du pays du siège du cessionnaire prévoit obligatoirement la constitution d’une provision pour égalisation pour les catégories de risques concernés par le transfert conformément à l’article 30 de la directive 91/674/CEE;
- b)les ressources financières représentées par cette provision pour fluctuation de sinistralité ne pourront être utilisées dans le chef du cessionnaire que pour garantir les engagements contractuels du cessionnaire résultant de la fluctuation de sinistralité du portefeuille transféré. Le transfert de la provision pour fluctuation de sinistralité ne peut se faire que dans les limites et jusqu’à concurrence des montants de provision pour égalisation autorisés pour les catégories de risques transférables dans le pays du cessionnaire. Art. 68 - Transfert de portefeuille par une entreprise d’assurance de l’EEE non luxembourgeoise Lorsque le CAA est consulté, il fait connaître son avis ou son accord aux autorités de l’Etat membre d’origine de l’entreprise d’assurance cédante dans les trois mois suivant la réception de la demande de consultation. Son silence est assimilé à un accord tacite. Art. 69 - Publication et opposabilité du transfert
- a)leur compétence, se composant de qualifications, de connaissances et d’expérience professionnelles, est propre à permettre une gestion saine et prudente; et
- b)elles doivent justifier de leur honorabilité, conformément à l’article 274.
- a)la souscription et le provisionnement;
- b)la gestion actif-passif;
- c)les investissements, en particulier dans les instruments dérivés et engagements similaires;
- d)la gestion du risque de liquidité et de concentration;
- e)la gestion du risque opérationnel;
- f)la réassurance et les autres techniques d’atténuation du risque. Les politiques écrites concernant la gestion des risques visées à l’article 71, paragraphe 3 doivent comprendre des politiques concernant l’alinéa 2, points
- a)à
- f)du présent paragraphe.
- a)conception et mise en œuvre du modèle interne;
- b)test et validation du modèle interne;
- c)suivi documentaire du modèle interne et de toute modification qui lui est apportée;
- d)analyse de la performance du modèle interne et production de rapports de synthèse concernant cette analyse;
- e)information de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle concernant la performance du modèle interne en suggérant des éléments à améliorer et communication à cet organe de l’état d’avancement des efforts déployés pour remédier aux faiblesses précédemment détectées. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4895 Art. 75 - Evaluation interne des risques et de la solvabilité
- a)le besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque spécifique, des limites approuvées de tolérance au risque et de la stratégie commerciale de l’entreprise;
- b)le respect permanent des exigences de capital prévues au chapitre 6, sections 5 et 6 et des exigences concernant les provisions techniques prévues au chapitre 6, section 3;
- c)la mesure dans laquelle le profil de risque de l’entreprise s’écarte des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis prévu à l’article 105, paragraphe 3, calculé à l’aide de la formule standard conformément au chapitre 6, section 5, sous-section 2 ou avec un modèle interne partiel ou intégral conformément au chapitre 6, section 5, sous-section 3.
- Art. 76 - Primes pour affaires nouvelles Les primes pour les affaires nouvelles doivent être suffisantes, selon des hypothèses actuarielles raisonnables, pour permettre à l’entreprise d’assurance de satisfaire à l’ensemble de ses obligations, et notamment de constituer les provisions techniques adéquates conformément aux dispositions du chapitre 6, section
- A cet effet, il peut être tenu compte de tous les aspects de la situation financière de l’entreprise d’assurance sans que l’apport de ressources étrangères à ces primes et à leurs produits ait un caractère systématique et permanent susceptible de mettre en cause à terme la solvabilité de cette entreprise. Un règlement du CAA peut prévoir les dispositions d’exécution du présent article et fixer notamment les critères prudentiels minimaux devant présider à la fixation des tarifs. Art. 77 - Contrôle interne et fonction de vérification de la conformité
- a)conseiller l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle sur le respect de la réglementation prudentielle;
- b)évaluer l’impact possible de tout changement de l’environnement juridique sur les opérations de l’entreprise concernée;
- c)procéder à l’identification et l’évaluation du risque de conformité. Art. 78 - Fonction d’audit interne
- a)coordonner le calcul des provisions techniques;
- b)garantir le caractère approprié des