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En bref

Cette loi du 7 décembre 2015 régit le secteur des assurances au Luxembourg, en établissant le Commissariat aux assurances (CAA) comme l'autorité de surveillance. Son objectif principal est de protéger les preneurs d'assurance et les bénéficiaires.

Ce qu'elle réglemente

  • La création et le fonctionnement du Commissariat aux assurances (CAA) en tant qu'établissement public.
  • Les missions et pouvoirs du CAA en matière de surveillance du secteur des assurances.
  • Les obligations professionnelles des entités du secteur en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
  • Les relations entre les parties aux contrats d'assurance et les intermédiaires d'assurances.

Qui elle concerne

  • Les personnes physiques et morales désirant s'établir ou travaillant déjà dans le secteur des assurances au Grand-Duché de Luxembourg.
  • Les preneurs d'assurance et les bénéficiaires.

Points clés

  • Le CAA est un établissement public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, soumis à l'autorité du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions.
  • Le principal objectif du CAA est de garantir la protection des preneurs d'assurance et des bénéficiaires.
  • Le CAA a le pouvoir d'examiner les demandes d'agrément, d'exercer la surveillance financière, de prendre des règlements, et de veiller à l'application des lois et règlements.
  • Toutes les personnes travaillant pour le CAA sont tenues au secret professionnel concernant les informations confidentielles reçues.
Texte de loi
Texte de loi

4871 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 229 9 décembre 2015 Sommaire SECTEUR DES ASSURANCES Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4872 Loi du 7 décembre 2015 portant modification de: 1) la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance 2) la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative: – aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurance et de réassurance de droit luxembourgeois – aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurance de droit étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4981 Règlement du Commissariat aux Assurances N° 15/03 du 7 décembre 2015 relatif aux entreprises d’assurance et de réassurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4985 4872 Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 1er décembre 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: PARTIE 1 LA SURVEILLANCE DU SECTEUR DES ASSURANCES Chapitre 1er - Institution Art. 1er - Statut juridique et objectif

(1)Le «Commissariat aux assurances», désigné dans les dispositions de la présente loi par l’abréviation «CAA» est un établissement public, doté de la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie financière. Le CAA est soumis à l’autorité du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, ci-après désigné par le «ministre».
(2)Le principal objectif assigné au CAA consiste à garantir la protection des preneurs d’assurance et des bénéficiaires.
(3)Le siège du CAA est à Luxembourg. Chapitre 2 - Missions, pouvoirs et responsabilité Art. 2 - Missions
(1)Le CAA a pour missions:
  1. a)de recevoir et d’examiner toute demande émanant de personnes désireuses de s’établir au Grand-Duché de Luxembourg et requérant l’agrément du ministre;
  2. b)d’exercer la surveillance, y compris financière, des personnes physiques et morales visées au point a), conformément aux prescriptions de la législation et de la réglementation concernant la surveillance du secteur des assurances;
  3. c)de prendre des règlements dans la limite de sa spécialité;
  4. d)d’assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme par toutes les personnes soumises à sa surveillance, sans préjudice de l’article 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme;
  5. e)de veiller à l’application des lois et règlements relatifs: – aux relations entre les parties aux contrats et opérations d’assurance, et en particulier au respect des dispositions de la législation régissant le contrat d’assurance, – aux opérations de réassurance et de titrisation de réassurance, et – aux relations entre preneurs d’assurance et intermédiaires d’assurances;
  6. f)de veiller à ce que des personnes physiques ou morales qui sont connues pour entretenir, directement ou indirectement, des relations autres que strictement professionnelles avec le milieu du crime organisé ne puissent prendre le contrôle, directement ou indirectement, des personnes soumises à sa surveillance que ce soit en tant que bénéficiaires effectifs, en acquérant des participations significatives ou de contrôle, en occupant un poste de direction ou autrement. Fait partie de la mise en œuvre de cette mission, une évaluation de l’aptitude et de l’honorabilité des dirigeants, y compris de leur compétence et de leur intégrité. A cette fin, le CAA peut demander l’avis du procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et de la police grandducale;
  7. g)de recevoir et d’examiner les plaintes et réclamations émanant d’un preneur d’assurance ou d’un autre intéressé contre toute personne physique et morale visée par la présente loi;
  8. h)de suivre les dossiers et de participer aux négociations relatifs aux problèmes de l’assurance et de la réassurance sur le plan de l’Union européenne et international;
  9. i)de présenter au Gouvernement toutes suggestions susceptibles d’améliorer l’environnement législatif et réglementaire concernant l’activité d’assurance et de réassurance au Grand-Duché de Luxembourg;
  10. j)d’examiner toutes autres questions ayant trait à l’activité d’assurance et de réassurance que le ministre lui soumettra.
(2)Le CAA constitue l’autorité nationale de contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance au sens de l’article 13, point 10 de la directive 2009/138/CE ainsi que l’autorité compétente prévue par l’article 7 de la directive 2002/92/CE. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4873
(3)Le CAA est chargé de promouvoir la transparence, la simplicité et l’équité sur les marchés des produits et services de l’assurance. Le CAA est en outre l’autorité compétente prévue par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs par les personnes soumises à sa surveillance. Art. 3 - Convergence, contrôle et stabilité financière Le CAA tient compte de la dimension de l’Union européenne et internationale de la surveillance prudentielle et de la stabilité financière. Dans l’exercice de ses fonctions, le CAA prend en compte la convergence en matière d’outils de contrôle et de pratiques de contrôle dans l’application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la directive 2009/138/CE. À cette fin, le CAA participe aux activités de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 et désignée ci-après par «EIOPA», et met tout en œuvre pour se conformer aux orientations et recommandations et autres mesures convenues par l’EIOPA ou, s’il ne le fait pas, en donne les raisons. Au vu de sa mission de surveillance prudentielle et dans le respect des compétences légales des parties, le CAA coopère avec le Gouvernement, avec la Banque centrale du Luxembourg et avec les autres autorités de surveillance prudentielle au niveau national et de l’EEE ainsi qu’au niveau international afin de contribuer à assurer la stabilité financière, notamment au sein des comités institués à cet effet. Dans les périodes d’extrême instabilité des marchés financiers le CAA prend en compte les éventuels effets procycliques de ses actions. Art. 4 - Pouvoirs du CAA Dans le cadre de l’accomplissement des missions définies à l’article 2:
  1. a)Le CAA donne les instructions au sujet des pièces de comptabilité et d’autres documents qui sont à produire au CAA par les personnes physiques et morales du secteur des assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg, désignées dans les dispositions du présent article par «personnes agréées».
  2. b)Le CAA peut demander aux personnes agréées de fournir tous renseignements et documents utiles ou nécessaires à l’exercice de la surveillance sans préjudice des articles 174 et 175.
  3. c)Le CAA peut effectuer des contrôles sur place dans les locaux des personnes agréées, y procéder à l’inspection sans déplacement ou prendre copie des livres, comptes, registres ou autres actes et documents.
  4. d)Le CAA peut entendre: – les personnes physiques soumises à son contrôle, ainsi que leurs salariés et autres collaborateurs; – les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants et les autres salariés et collaborateurs des personnes morales soumises à son contrôle.
  5. e)Le CAA peut s’entourer en outre de tous renseignements utiles auprès d’autres organismes administratifs ou judiciaires ou auprès de tierces personnes.
  6. f)Le CAA surveille les relations entre, d’une part, les personnes agréées et, d’autre part, d’autres personnes physiques ou morales, lorsque les personnes agréées transfèrent à ces autres personnes physiques et morales des fonctions qui ont une influence sur leur situation financière ou qui revêtent une importance significative pour l’efficacité du contrôle. Cette surveillance comporte le pouvoir de procéder à des vérifications sur place auprès des personnes physiques et morales auxquelles les fonctions ont été transférées.
  7. g)Le CAA peut prendre des mesures préventives et correctives en vue de garantir le respect, par les personnes soumises à son contrôle, des dispositions législatives, réglementaires et administratives auxquelles ces personnes sont tenues de se conformer.
  8. h)Le CAA a le pouvoir de prendre toutes mesures nécessaires, y compris s’il y a lieu, des mesures de nature administrative ou financière, à l’égard des personnes soumises à son contrôle et des membres de leur organe d’administration, de gestion ou de contrôle.
  9. i)Dans le cadre de ses missions visées aux points
  10. d)à
  11. g)de l’article 2 de la présente loi, les pouvoirs prévus au présent article s’étendent aux personnes physiques et morales autorisées à travailler au Grand-Duché de Luxembourg en régime de libre établissement ou de libre prestation de services dans le secteur des assurances.
  12. j)Dans les cas prévus aux articles 123 à 125, ainsi que pour toute infraction à la présente loi, à la législation relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et à la législation régissant le contrat d’assurance, à leurs règlements d’exécution et aux instructions du CAA, le CAA peut enjoindre aux personnes surveillées de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à remédier aux manquements constatés, et en particulier, à rétablir ou renforcer leur équilibre financier, à sauvegarder les intérêts de leurs créanciers et à corriger leurs pratiques.
  13. k)Le CAA exerce ses pouvoirs de contrôle en temps utile et d’une manière proportionnée.
  14. l)Les pouvoirs visés à l’article 61 et aux points b), c),
  15. g)et
  16. h)du présent article, accordés à l’égard des personnes soumises au contrôle du CAA, s’appliquent également à l’égard des activités données par celles-ci en soustraitance. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4874
  17. m)Les pouvoirs visés à l’article 61 et aux points b), c), g),
  18. h)et
  19. l)du présent article sont exercés, au besoin, de manière coercitive et, s’il y a lieu, moyennant le recours aux instances judiciaires.
  20. n)Le CAA doit se doter des moyens, méthodes et pouvoirs appropriés pour vérifier le système de gouvernance des entreprises d’assurance et de réassurance et pour évaluer les risques émergents détectés par ces entreprises et susceptibles d’affecter leur solidité financière. Il doit, en outre, disposer des pouvoirs nécessaires pour exiger que le système de gouvernance soit amélioré et renforcé de façon à satisfaire aux exigences énoncées aux articles 72 à 75, 77, 78, 79 et 81. Art. 5 - Données recueillies et statistiques Le CAA est autorisé à procéder à l’établissement de statistiques dans le cadre de sa mission auprès de l’ensemble des personnes physiques et morales agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou autorisées à y travailler en régime de libre établissement ou de libre prestation de services dans le secteur des assurances. Les données individuelles ainsi recueillies tombent sous le secret professionnel des organes et des agents du CAA, défini par l’article 7 de la présente loi. Toutefois le CAA est autorisé à publier les statistiques qu’il établit, à condition que la publication ne contienne pas et ne permette pas de conclure à des données individuelles, à l’exception des statistiques limitativement énumérées par règlement du CAA. Art. 6 - Responsabilité et poursuite de l’intérêt public L’Etat répond des mesures prises par le CAA en vertu de la présente loi. La surveillance du secteur des assurances n’a pas pour objet de garantir les intérêts individuels des entreprises ou des professionnels surveillés ou de leurs clients, ou de tiers, mais elle se fait exclusivement dans l’intérêt public. Pour que la responsabilité civile de l’Etat ou du CAA pour des dommages individuels subis par des entreprises ou des professionnels surveillés, par leurs clients ou par des tiers puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de la mission de service public du CAA. Chapitre 3 - Secret professionnel, échange d’informations et promotion de la convergence du contrôle Art. 7 - Secret professionnel Sans préjudice de l’article 23 du Code d’instruction criminelle toutes les personnes exerçant, ou ayant exercé, une activité pour le CAA, ainsi que les membres des organes du CAA et les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par le CAA sont tenus au secret professionnel et passibles des peines prévues à l’article 458 du Code pénal en cas de violation de ce secret. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée de telle sorte que les personnes physiques ou morales, individuelles soumises au contrôle du CAA ne puissent pas être identifiées. Toutefois, lorsqu’une personne physique ou morale soumise au contrôle du CAA a été déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales. Art. 8 - Coopération avec la Commission de surveillance du secteur financier Le CAA coopère étroitement avec la Commission de surveillance du secteur financier, ci-après désignée par l’abréviation «CSSF», lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de surveillance prudentielle respectives, y compris à l’exercice de la surveillance des conglomérats financiers visés à la partie II, titre 2, sous-titre IV visée à la présente loi, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi. Le CAA prête son concours à la CSSF notamment en échangeant toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice de leurs missions de surveillance prudentielle respectives, y compris à l’exercice de la surveillance des conglomérats financiers, et, le cas échéant, en coopérant dans le cadre d’activités de surveillance. Art. 9 - Echange d’informations entre les autorités de contrôle des Etats membres L’obligation au secret ne fait pas obstacle à ce que le CAA échange avec d’autres autorités de contrôle compétentes dans le secteur des assurances les informations nécessaires à la surveillance prudentielle du secteur des assurances à condition que ces informations tombent sous le secret professionnel de l’autorité qui les reçoit. Art. 10 - Accords de coopération avec les pays tiers Le CAA ne peut conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités de contrôle de pays tiers ou les autorités ou organes de pays tiers tels que définis à l’article 12, paragraphes 1er et 2, que pour autant que les informations devant être communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent chapitre. Cet échange d’informations est destiné à l’accomplissement de la mission de contrôle des autorités ou des organes en question. Lorsque les informations devant être communiquées par le CAA à un pays tiers proviennent d’un autre Etat membre, elles ne sont divulguées qu’avec l’accord explicite de l’autorité de contrôle de ce dernier Etat membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles cette autorité a donné son accord. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4875 Art. 11 - Utilisation des informations confidentielles Le CAA qui, au titre des articles 8 à 9, reçoit des informations confidentielles ne peut les utiliser que dans l’exercice de ses fonctions et aux fins suivantes:
  21. a)pour vérifier qu’il est satisfait aux conditions d’accès aux activités du secteur des assurances et pour contrôler plus facilement l’exercice de ces activités, en particulier en ce qui concerne le contrôle des provisions techniques, du capital de solvabilité requis, du minimum de capital requis et du système de gouvernance;
  22. b)pour l’application de sanctions;
  23. c)dans le cadre d’un recours administratif contre une décision du ministre ou du CAA;
  24. d)dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées au titre de la présente loi et de ses règlements d’exécution. Art. 12 - Echange d’informations avec d’autres autorités
(1)Les articles 7 et 11 ne font obstacle à aucune des activités suivantes:
  1. a)l’échange d’informations entre plusieurs autorités de contrôle du même Etat membre, pour l’accomplissement de leurs fonctions de contrôle;
  2. b)l’échange d’informations, pour l’accomplissement de leurs fonctions de contrôle, entre le CAA et les autorités de contrôle et les autorités, organes ou personnes suivants situés au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre Etat membre: – les autorités investies de la mission de contrôle des établissements de crédit et des autres institutions financières ainsi que les autorités chargées du contrôle des marchés financiers; – les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des personnes physiques et morales du secteur des assurances et autres procédures similaires; – les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises du secteur des assurances;
  3. c)la transmission, aux organes chargés de la gestion de procédures de liquidation forcée ou de fonds de garantie, des informations nécessaires à l’accomplissement de leur fonction. Les informations reçues par les autorités, organes et personnes en vertu des dispositions qui précèdent sont soumises à un secret professionnel qui offre des garanties équivalentes à celui visé à l’article 7.
(2)Les articles 7 et 11 ne font pas obstacle à l’échange d’informations entre le CAA et les autorités ou personnes suivantes au Grand-Duché de Luxembourg:
  1. a)les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d’assurance ou des entreprises de réassurance et autres procédures similaires;
  2. b)les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance, des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des autres établissements financiers;
  3. c)les actuaires indépendants des entreprises d’assurance ou des entreprises de réassurance exerçant, en vertu de la loi, une fonction de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés du contrôle de ces actuaires. Pour l’échange d’informations visé à l’alinéa 1, les conditions suivantes doivent être remplies:
  4. a)les informations doivent être destinées à l’accomplissement de la mission de surveillance ou de la fonction légale de contrôle visées à l’alinéa 1;
  5. b)les informations reçues doivent être soumises à un secret professionnel qui offre des garanties équivalentes à celui visé à l’article 7;
  6. c)lorsque les informations proviennent d’un autre Etat membre, elles ne peuvent être divulguées qu’avec l’accord explicite de l’autorité de contrôle dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord. Le CAA communique à la Commission et aux autres Etats membres l’identité des autorités, personnes ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu des alinéas 1 et 2.
(3)Dans le but de renforcer la stabilité du système financier et son intégrité, le CAA peut échanger des informations avec les autorités ou organes chargés de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions. Les conditions suivantes doivent au moins être réunies:
  1. a)les informations doivent être destinées à la détection des infractions et aux enquêtes visées à l’alinéa 1;
  2. b)les informations reçues doivent être soumises à un secret professionnel qui offre des garanties équivalentes à celui visé à l’article 7;
  3. c)lorsque les informations proviennent d’un autre Etat membre, elles ne sont divulguées qu’avec l’accord explicite de l’autorité de contrôle dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord. Si les autorités ou organes visés à l’alinéa 1 accomplissent, au Grand-Duché de Luxembourg, leur mission de détection ou d’enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n’appartenant pas au secteur public, la possibilité d’échanges d’informations prévue à l’alinéa 1 peut être étendue à ces personnes aux conditions prévues à l’alinéa 2. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4876 Aux fins de la mise en œuvre de l’alinéa 2, point c), les autorités ou organes visés à l’alinéa 1 communiquent au CAA, lorsque celui-ci leur a fourni les informations, l’identité et le mandat précis des personnes à qui elles seront transmises.
(4)Le CAA communique à l’EIOPA tout agrément d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou d’un fonds de pension visé à l’article 32, paragraphe 1er, point 14, toute autorisation d’activité transfrontalière dans un Etat membre ainsi que toute décision d’interdire des activités concernant ces entreprises d’assurance ou de réassurance ou ces fonds de pension. En outre, le CAA communique à l’EIOPA toute autre information nécessaire pour accomplir la mission qui est assignée à cette dernière par le règlement (UE) n° 1094/2010.
(5)Les articles 7 et 11 ne font pas obstacle à l’échange d’information entre le CAA et le comité mixte en vertu de l’article 220. Art. 13 - Transmission d’informations aux banques centrales et aux autorités monétaires, aux autorités de supervision des systèmes de paiement, au Comité européen du risque systémique et au comité du risque systémique
(1)Sans préjudice des dispositions des articles 7 à 12, le CAA peut transmettre des informations pour l’accomplissement de leurs missions:
  1. a)aux banques centrales du Système européen de banques centrales (SEBC), y compris à la Banque centrale européenne (BCE) et à d’autres entités remplissant une fonction similaire en tant qu’autorités monétaires, si les informations visées sont pertinentes pour l’accomplissement de leurs missions statutaires respectives, y compris la conduite de la politique monétaire et des provisions de liquidités liées, la supervision des paiements, les systèmes de compensation et de liquidation de titres et la sauvegarde de la stabilité du système financier;
  2. b)le cas échéant, à d’autres autorités publiques chargées, à l’échelon national de la surveillance des systèmes de paiement;
  3. c)au Comité européen du risque systémique (CERS), institué par le règlement (UE) n° 1092/2010, si les informations visées sont pertinentes pour l’accomplissement de ses missions; et
  4. d)au comité du risque systémique.
(2)Dans une situation d’urgence, y compris une situation d’urgence telle que définie par l’article 18 du règlement (UE) n° 1094/2010, le CAA peut communiquer sans délai des informations aux banques centrales du SEBC, y compris à la BCE, si ces informations sont pertinentes pour l’accomplissement de leur mission statutaire, y compris la conduite de la politique monétaire et des provisions de liquidités liées, la supervision des paiements, les systèmes de compensation et de liquidation de titres et la sauvegarde du système financier, ainsi qu’au CERS si les informations visées relèvent de sa mission.
(3)Les informations que le CAA reçoit de ces entités et autorités aux fins visées à l’article 11, sont soumises aux dispositions relatives au secret professionnel visées au présent chapitre. Chapitre 4 - Organes du CAA Art. 14 - Organes Les organes du CAA sont le conseil et la direction. Art. 15 - Compétences du conseil Le conseil a les compétences suivantes:
  1. a)il arrête le budget et les comptes annuels du CAA avant leur présentation au Gouvernement pour approbation;
  2. b)il émet un avis sur les orientations générales relatives aux conditions et tarifs du CAA, notamment celles ayant trait aux conditions de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement du CAA par les entreprises et les personnes surveillées;
  3. c)il propose au Gouvernement la nomination du réviseur d’entreprises agréé du CAA;
  4. d)il peut charger le réviseur d’entreprises agréé de vérifications spécifiques;
  5. e)il émet un avis sur toute question relative au développement et à la surveillance du secteur des assurances dont il est saisi par le ministre ou par le directeur. Art. 16 - Composition du conseil Le conseil se compose de cinq membres nommés par le Gouvernement en conseil. Trois sont nommés sur proposition du ministre ayant dans ses attributions le CAA, un membre sera nommé parmi les professionnels du secteur des assurances établies au Grand-Duché de Luxembourg et un membre sera nommé parmi les preneurs d’assurance au Luxembourg. Les nominations sont faites pour une période de cinq ans. La nomination d’un nouveau membre en remplacement d’un membre démissionnaire ou décédé doit être faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux alinéas précédents. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période du mandat de celui qu’ils remplacent. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4877 Art. 17 - Présidence du conseil et indemnités Le Gouvernement en conseil désigne le président et le vice-président du conseil et fixe les indemnités des membres du conseil qui sont à charge du CAA. Art. 18 - Fonctionnement du conseil
(1)Le conseil est convoqué par le président ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par le vice-président. Il doit être convoqué à la demande de trois membres au moins ou à la demande du directeur du CAA.
(2)Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres sont présents ou représentés.
(3)Le conseil se dotera d’un règlement d’ordre intérieur à prendre à la majorité de ses membres. Il doit être approuvé par le Gouvernement en conseil.
(4)Le directeur ou son délégué assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. Le délégué sera choisi parmi les membres de la direction prévue à l’article 19.
(5)Le secrétariat du conseil est assumé par un fonctionnaire du CAA à désigner par le directeur.
(6)En dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles, les membres du conseil et toute personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret des délibérations. Art. 19 - Composition et attributions de la direction
(1)La direction est l’autorité exécutive supérieure du CAA.
(2)Elle est composée d’un directeur qui fera office de président et d’au plus deux membres dont le directeur sera le supérieur hiérarchique. Les membres de la direction sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil pour une durée de six ans. Les nominations sont renouvelables.
(3)La direction prend ses décisions en tant que collège. Elle se dote d’un règlement d’ordre intérieur à prendre à l’unanimité de ses membres. Avant d’entrer en vigueur, le règlement d’ordre intérieur devra être approuvé par le conseil du CAA.
(4)Les membres de la direction ont la qualité de fonctionnaire, en ce qui concerne leur statut, leur traitement et leur régime de pension.
(5)La direction élabore les mesures et prend les décisions requises pour l’accomplissement de la mission du CAA conformément à l’article 2 de la présente loi. Elle est responsable des rapports et propositions que ses attributions l’obligent à adresser au conseil et au Gouvernement.
(6)Elle est compétente pour prendre tous actes d’administration et de disposition nécessaires ou utiles à l’accomplissement de la mission du CAA et à son organisation.
(7)La direction représente le CAA judiciairement et extrajudiciairement.
(8)Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer les membres de la direction s’il existe un désaccord fondamental entre le Gouvernement et la direction sur la politique et l’exécution de la mission du CAA. Dans ce cas, la proposition de révocation doit concerner la direction dans son ensemble. De même, le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer un membre de la direction qui se trouve dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions ou qui a commis une faute grave. Avant de transmettre une proposition de révocation au Grand-Duc, le Gouvernement doit consulter le conseil du CAA. Sauf prorogation de son mandat par décision du Gouvernement en conseil, le mandat d’un membre de la direction prend fin de plein droit par l’atteinte de la limite d’âge de soixante-cinq ans. En cas de non-renouvellement ou de révocation du mandat d’un membre de la direction, celui-ci devient conseiller général auprès du CAA avec maintien de son statut et de son niveau de rémunération de base à l’exception des indemnités spéciales attachées à sa fonction antérieure. Il peut faire l’objet d’un changement d’administration dans une administration ou dans un autre établissement public, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires.
(9)Les rémunérations et autres indemnités des membres de la direction, et, le cas échéant, des conseillers généraux, sont à charge du CAA. Le Gouvernement en conseil peut allouer aux membres de la direction une indemnité spéciale pour frais de représentation. Art. 20 - Comité consultatif
(1)Il est institué au sein du CAA un comité consultatif de la réglementation prudentielle qui peut être saisi pour avis à l’intention du Gouvernement sur tout projet de loi ou de règlement grand-ducal concernant la réglementation dans le domaine de la surveillance du secteur des assurances relevant de la compétence du CAA. La direction doit saisir pour avis ce comité consultatif sur tout projet de règlement du CAA.
(2)Tout membre du comité consultatif de la réglementation prudentielle peut saisir celui-ci de la mise en place ou de l’application de la réglementation prudentielle dans son ensemble ou pour des questions de détail.
(3)Le comité consultatif de la réglementation prudentielle est composé des membres suivants:
  1. a)le ministre compétent ou un représentant nommé par celui-ci qui préside le comité consultatif;
  2. b)la direction du CAA considérée comme collège et comptant comme un membre; Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4878
  3. c)six membres désignés par le ministre compétent pour représenter respectivement les entreprises d’assurance vie et les fonds de pension sous la surveillance du CAA, les entreprises d’assurance non vie, les entreprises de réassurance, les PSA, les intermédiaires d’assurances et de réassurances et un représentant des consommateurs.
(4)Les mandats des membres visés sous le point c) du paragraphe 3 ont une durée de quatre ans et sont renouvelables.
(5)Le comité consultatif établit un règlement d’ordre intérieur et choisit, sur proposition de la direction, son secrétaire parmi les agents du CAA. Chapitre 5 - Personnel du CAA Art. 21 - Le cadre du personnel
(1)Le cadre du personnel du CAA comprend, dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants:
  1. a)Dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12 – un directeur – des premiers conseillers de direction – des conseillers de direction première classe – des conseillers de direction – des conseillers de direction adjoints – des attachés de direction 1ers en rang – des attachés de direction et des stagiaires ayant le titre d’attachés d’administration. Les nominations aux fonctions de directeur et de premier conseiller de direction se font au gré du Gouvernement et suivant les besoins du service.
  2. b)Dans la carrière moyenne de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7 – des inspecteurs principaux 1ers en rang – des inspecteurs principaux – des inspecteurs – des contrôleurs – des contrôleurs adjoints – des vérificateurs – des rédacteurs. La promotion aux fonctions supérieures à celles de vérificateur est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion. Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.
  3. c)Dans la carrière inférieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4 – des expéditionnaires. La carrière de l’expéditionnaire comprend les différentes fonctions et le nombre d’emplois prévus par l’article 17, I, 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite à la susdite loi. La promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion.
(2)Le cadre pourra être complété par des employés de l’Etat nécessaires au bon fonctionnement du service ainsi que par des stagiaires et des ouvriers dans les limites des crédits budgétaires.
(3)Sous l’approbation du conseil des indemnités spéciales non pensionnables peuvent être accordées aux agents disposant d’une formation spéciale ou exerçant des fonctions importantes nettement spécifiées. Art. 22 - Les agents du cadre du CAA
(1)Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires de la carrière supérieure ainsi que ceux de la carrière moyenne au-dessus de la fonction de rédacteur. Le ministre nomme aux autres emplois.
(2)Avant d’entrer en fonction, ils prêtent entre les mains du ministre ou de son délégué le serment qui suit: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions.»
(3)Les agents du cadre du CAA sont des fonctionnaires de l’Etat. Leur statut général, notamment celui relatif aux droits et devoirs, les conditions de nomination et de promotion, de rémunération et de retraite, est régi par les dispositions légales afférentes régissant les fonctionnaires de l’Etat.
(4)Les fonctionnaires et employés titulaires d’un diplôme universitaire d’actuaire sont autorisés à faire état de ce titre à la suite de la dénomination de leur grade respectif. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4879
(5)Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, et pour autant qu’elles ne sont pas fixées par la présente loi, les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et d’avancement tout comme le cadre du personnel du CAA sont déterminés par règlement grand-ducal.
(6)Les rémunérations de tous les membres du personnel du CAA sont à la charge du CAA. Leurs pensions sont à charge de l’Etat s’ils bénéficient du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat. Art. 23 - Conflit d’intérêts Ni les fonctionnaires, ni les employés du CAA ne peuvent être liés d’aucune manière soit directement soit par personne interposée à l’égard des entreprises contrôlées, ni avoir des intérêts dans ces entreprises autrement que comme souscripteurs de contrats d’assurance, sous peine des sanctions prévues à l’article 245 du Code pénal. Chapitre 6 - Contrôle des comptes annuels Art. 24 - Désignation du réviseur d’entreprises agréé Le Gouvernement nomme un réviseur d’entreprises agréé sur proposition du conseil du CAA. Il est nommé pour une période de trois années; sa nomination est renouvelable. Sa rémunération est à charge du CAA. Art. 25 - Missions du réviseur d’entreprises agréé Le réviseur d’entreprises agréé a pour mission de vérifier et de certifier les comptes du CAA. Il dresse, à l’intention du conseil et du Gouvernement un rapport détaillé sur les comptes du CAA à la clôture de l’exercice financier. Il peut être chargé par le conseil de procéder à des vérifications spécifiques. Art. 26 - Exercice financier L’exercice financier du CAA coïncide avec l’année civile. Art. 27 - Approbation des comptes par le conseil Avant le 31 mars de chaque année, le directeur soumet à l’approbation du conseil le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé ensemble avec son rapport d’activité et le rapport du réviseur d’entreprises agréé ainsi que le budget prévisionnel pour l’exercice à venir. Art. 28 - Décharge aux organes et concours financiers publics Les comptes annuels et les rapports approuvés par le conseil sont transmis au Gouvernement. Le Gouvernement en conseil est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes du CAA. La décision constatant la décharge accordée aux organes du CAA ainsi que les comptes annuels du CAA sont publiés au Mémorial. Le CAA est soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l’emploi conforme à la destination des fonds publics pour le cas où le CAA bénéficierait de concours financiers publics affectés à un objet déterminé. Chapitre 7 - Taxes, impôts, avoirs et frais Art. 29 - Taxes et impôts Le CAA est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 30 - Dépenses du CAA Les frais de personnel et de fonctionnement sont à charge du CAA. Art. 31 - Recettes du CAA Le CAA est autorisé à prélever la contrepartie de ses frais de personnel et de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès de chaque entreprise ou personne soumise à sa surveillance. Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d’exécution du présent article. PARTIE 2 L’ACTIVITE DANS LE SECTEUR DES ASSURANCES TITRE I Champ d’application et définitions Chapitre 1er - Définitions générales Art. 32 - Définitions et abréviations
(1)Aux fins de la présente loi et des règlements pris en son exécution, on entend par:
  1. «Commission»: la Commission européenne;
  2. «compétence»: une compétence professionnelle adéquate résultant tant de qualifications et de connaissances professionnelles de haut niveau que de l’expérience d’avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie;
  3. «créance d’assurance»: tout montant qui est dû par une entreprise d’assurance à des assurés, des preneurs d’assurance, des bénéficiaires ou à toute victime disposant d’un droit d’action direct à l’encontre de l’entreprise Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4880 d’assurance et qui résulte d’un contrat d’assurance ou de toute opération visée à l’article 35, dans l’activité d’assurance directe, y compris les montants provisionnés pour les personnes précitées lorsque certains éléments de la dette ne sont pas encore connus. Les primes dues par une entreprise d’assurance résultant de la non-conclusion ou de l’annulation desdits contrats d’assurance ou opérations conformément à la loi applicable à ces contrats ou opérations avant l’ouverture de la procédure de liquidation collective sont aussi considérées comme des créances d’assurance;
  4. «EEE»: l’Espace économique européen créé par l’accord du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents;
  5. «entreprise d’assurance»: une entreprise d’assurance de l’EEE ou d’un pays tiers;
  6. «entreprise d’assurance de l’EEE»: une entreprise d’assurance directe vie ou non vie ayant obtenu un agrément conformément à l’article 14 de la directive 2009/138/CE;
  7. «entreprise d’assurance d’un pays tiers»: une entreprise qui, si son siège social était situé dans l’EEE, serait tenue d’obtenir un agrément en tant qu’entreprise d’assurance de l’EEE;
  8. «entreprise d’assurance luxembourgeoise»: une entreprise d’assurance dont le siège social est établi au GrandDuché de Luxembourg;
  9. «entreprise de réassurance»: une entreprise de réassurance de l’EEE ou d’un pays tiers;
  10. «entreprise de réassurance de l’EEE»: une entreprise ayant reçu l’agrément nécessaire, conformément à l’article 14 de la directive 2009/138/CE, pour exercer des activités de réassurance;
  11. «entreprise de réassurance d’un pays tiers»: une entreprise qui, si son siège social était situé dans l’EEE, serait tenue d’obtenir un agrément en tant qu’entreprise de réassurance de l’EEE;
  12. «entreprise de réassurance luxembourgeoise»: une entreprise de réassurance dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg;
  13. «Etat membre»: un Etat membre de l’Espace économique européen;
  14. «fonds de pension»: tout fonds ou institution soumis au contrôle prudentiel du CAA, établi séparément de toute entreprise participante ou de tout organisme participant en vue de financer des prestations de retraite, d’invalidité, de décès, de survie ou de réversion en faveur du personnel des entreprises ou organismes participants et pour lequel ces derniers assument la responsabilité financière;
  15. «honorabilité»: l’honorabilité professionnelle et extraprofessionnelle s’appréciant sur base des antécédents judiciaires ainsi que sur tout autre élément susceptible d’établir que la personne concernée jouit d’une bonne réputation et présente toutes les garanties d’une activité irréprochable;
  16. «loi sur les comptes annuels»: la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative: – aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurance et de réassurance de droit luxembourgeois, – aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurance de droit étranger;
  17. «ministre»: le membre du Gouvernement ayant le secteur des assurances dans ses attributions;
  18. «réglementation de l’Union européenne»: les règlements de la Commission et la réglementation adoptée par l’EIOPA applicables au contrôle prudentiel des personnes soumises à la présente loi;
  19. «réglementation prudentielle»: les lois, les règlements grand-ducaux, les règlements du CAA et la réglementation de l’Union européenne applicables au contrôle prudentiel des personnes soumises à la présente loi;
  20. «secteur des assurances»: l’ensemble des personnes physiques et morales soumises au contrôle du CAA en vertu de la présente loi;
  21. «sous-traitance»: un accord, quelle que soit sa forme, conclu entre une personne physique ou morale du secteur des assurances et un prestataire de services, soumis ou non à un contrôle, en vertu duquel ce prestataire de services exécute, soit directement, soit par un tiers, une procédure, un service ou une activité, qui serait autrement exécuté par la personne elle-même.
(2)Toute référence par numéro à un texte de l’Union européenne dans la présente loi s’entend au sens de l’annexe III. Chapitre 2 - Champ d’application Art. 33 - Dispositions générales Les dispositions du titre II sont applicables aux entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises, aux succursales des entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers et, dans la limite des compétences réservées par les directives de l’Union européenne aux autorités luxembourgeoises, aux succursales luxembourgeoises des entreprises d’assurance ou de réassurance ayant leur siège social dans un autre Etat membre ainsi qu’aux activités d’assurance ou de réassurance exercées en régime de libre prestation de services au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 34 - L’assurance non vie Pour ce qui concerne l’assurance non vie, le titre II s’applique aux activités des branches qui figurent à la partie A de l’annexe I. Les opérations d’assistance sont définies à l’article 179 de la présente loi. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4881 Art. 35 - L’assurance vie
(1)Pour ce qui concerne l’assurance vie, le titre II s’applique aux activités qui figurent à l’annexe II.
(2)Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat peut rendre applicable tout ou partie des dispositions de la présente loi aux fonds de pension visés à l’article 32, paragraphe 1er, point 14. Ce règlement peut prévoir des dispositions supplémentaires ou dérogatoires à la présente loi concernant la constitution des provisions techniques, les fonds propres et les informations à fournir aux affiliés. Ce règlement peut prévoir enfin que tout ou partie de ses dispositions seront applicables aux activités de fourniture de retraite professionnelle par des entreprises d’assurance vie en lieu et place des dispositions correspondantes de la présente loi et de ses règlements d’exécution. Dans ce cas, en ce qui concerne ces activités de fourniture de retraite professionnelle, les entreprises concernées ne sont pas soumises aux chapitres 5 et 6. L’octroi du régime du présent alinéa est subordonné à la condition que tous les actifs et engagements correspondant aux activités de fourniture de retraite professionnelle soient cantonnés, gérés et organisés séparément des autres activités de l’entreprise d’assurance, sans aucune possibilité de transfert. Chapitre 3 - Exclusions du champ d’application Section 1 - Disposition générale Art. 36 - Régimes légaux La présente loi ne concerne pas les assurances faisant partie d’un régime légal de sécurité sociale, sans préjudice de l’article 35, paragraphe 2. Section 2 - Assurance non vie Art. 37 - Opérations En ce qui concerne l’assurance non vie, la présente loi ne s’applique pas aux opérations suivantes:
  1. a)les opérations de capitalisation;
  2. b)les opérations des organismes de prévoyance et de secours dont les prestations varient d’après les ressources disponibles et dans lesquels la contribution des adhérents est déterminée forfaitairement;
  3. c)les opérations effectuées par une organisation n’ayant pas la personnalité juridique et qui ont pour objet la garantie mutuelle de ses membres, sans donner lieu au paiement de primes ni à la constitution de réserves techniques;
  4. d)les opérations d’assurance-crédit à l’exportation pour le compte ou avec la garantie de l’Etat ou lorsque l’Etat est l’assureur; ou
  5. e)les opérations d’assurance-crédit à l’exportation sans garantie de l’Etat exercées par l’Office du Ducroire, qui est régi par la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire, ci-après désigné par l’abréviation «ODL», pour autant que: – l’encaissement annuel de primes brutes émises par l’ODL au titre de ses activités d’assurance-crédit sans garantie de l’Etat n’excède pas 5.000.000 euros, – le total des provisions techniques de l’ODL, au sens de l’article 100, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, n’excède pas 25.000.000 euros, – l’activité de l’ODL ne comporte pas d’activités d’assurance ou de réassurance couvrant les risques de responsabilité civile, de crédit et de caution, sauf si ceux-ci constituent des risques accessoires au sens de l’article 46, paragraphe 1er. Art. 38 - Mutuelles La présente loi ne s’applique pas aux mutuelles exerçant des activités d’assurance non vie qui ont conclu avec d’autres mutuelles une convention comportant la réassurance intégrale des contrats d’assurance qu’elles souscrivent ou la substitution de l’entreprise cessionnaire à l’entreprise cédante pour l’exécution des engagements résultant desdits contrats. Dans ce cas, l’entreprise cessionnaire est assujettie aux dispositions de la présente loi. Section 3 - Assurance vie Art. 39 - Opérations et activités En ce qui concerne l’assurance vie, la présente loi ne s’applique pas aux opérations et activités suivantes:
  6. a)les opérations des organismes de prévoyance et de secours qui accordent des prestations variables selon les ressources disponibles et exigent de chacun de leurs adhérents une contribution forfaitaire appropriée;
  7. b)les opérations effectuées par des organisations, autres que les entreprises visées aux articles 33 à 35, qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou non, groupés dans le cadre d’une entreprise ou d’un groupement d’entreprises ou d’un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d’activités, que les engagements résultant de ces opérations soient ou non couverts intégralement et à tout moment par des provisions mathématiques. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4882 Art. 40 - Organismes fournissant des prestations en cas de décès Pour ce qui concerne l’assurance vie, la présente loi ne s’applique pas aux organismes qui garantissent uniquement des prestations en cas de décès, lorsque le montant de ces prestations n’excède pas la valeur moyenne des frais funéraires pour un décès ou lorsque ces prestations sont servies en nature. Section 4 - Réassurance Art. 41 - Réassurance Pour ce qui concerne la réassurance, la présente loi ne s’applique pas à l’activité de réassurance exercée ou totalement garantie par l’Etat luxembourgeois agissant, pour des raisons relevant d’un intérêt public important, en qualité de réassureur en dernier ressort, y compris lorsque ce rôle est rendu nécessaire par une situation où il est impossible d’obtenir une couverture de réassurance adéquate sur le marché. Art. 42 - Entreprises de réassurance cessant leur activité
(1)Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux entreprises de réassurance qui, au 10 décembre 2007, ont cessé de souscrire de nouveaux contrats de réassurance et se contentent d’administrer leur portefeuille existant en vue de mettre un terme à leur activité. Ces entreprises continuent à être régies par le régime qui leur était applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Le CAA dresse une liste des entreprises de réassurance concernées et la communique à tous les autres Etats membres. TITRE II Les entreprises d’assurance et de réassurance Sous-titre I Règles générales concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe et de la réassurance et leur exercice Chapitre 1er - Définitions applicables en matière d’entreprises d’assurance et de réassurance Art. 43 - Définitions Aux fins du présent titre et des règlements pris en son exécution, on entend par: 1. «activité exercée en régime d’établissement»: l’activité d’assurance exercée par une entreprise d’assurance ou l’activité de réassurance exercée par une entreprise d’assurance ou de réassurance dans l’Etat de son siège social ou dans un Etat dans lequel elle opère par la voie d’une succursale, compte tenu de l’article 132, paragraphes 1er et 2; 2. «activité exercée en régime de libre prestation de services»: l’activité d’assurance opérée par une entreprise d’assurance ou l’activité de réassurance opérée par une entreprise d’assurance ou de réassurance sur le territoire d’un Etat, à partir de son siège social ou d’un établissement situé dans un autre Etat; 3. «autorité de contrôle»: l’autorité nationale ou les autorités nationales habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à contrôler les entreprises d’assurance ou de réassurance; 4. «Bureau luxembourgeois»: le Bureau luxembourgeois des assureurs contre les accidents d’automobiles tel que défini par la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs; 5. «distribution de probabilité prévisionnelle»: une fonction mathématique qui affecte à un ensemble exhaustif d’événements futurs mutuellement exclusifs une probabilité de réalisation; 6. «engagement»: un engagement se concrétisant par une des formes d’assurances ou d’opérations visées à l’annexe II de la présente loi; 7. «effets de diversification»: la réduction de l’exposition au risque qu’entraîne le fait, pour les entreprises et groupes d’assurance et de réassurance, de diversifier leurs activités, dès lors que le résultat défavorable d’un risque peut être compensé par le résultat plus favorable d’un autre risque, lorsque ces risques ne sont pas parfaitement corrélés; 8. «entreprise captive d’assurance»: une entreprise d’assurance qui est détenue soit par une entreprise financière autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou qu’un groupe d’entreprises d’assurance ou de réassurance, au sens de l’article 184, point 3, soit par une entreprise non financière et qui a pour objet la fourniture d’une couverture d’assurance portant exclusivement sur les risques de l’entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient ou bien les risques d’une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elle fait partie; 9. «entreprise captive de réassurance»: une entreprise de réassurance qui est détenue soit par une entreprise financière autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou qu’un groupe d’entreprises d’assurance ou de réassurance, au sens de l’article 184, point 3, soit par une entreprise non financière et qui a pour objet la fourniture d’une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques de l’entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient ou bien les risques d’une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elle fait partie; Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4883 10. «entreprise financière»: l’une des entités suivantes:
  1. a)un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires bancaires au sens de l’article 4, paragraphe 1er, points 1, 18 et 26 du règlement (UE) n° 575/2013 respectivement;
  2. b)une entreprise d’assurance ou de réassurance ou une société holding d’assurance au sens de l’article 184, point 6;
  3. c)une entreprise d’investissement ou un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1, de la directive 2004/39/CE;
  4. d)une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15, de la directive 2002/87/CE; 11. «entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l’article 92 de la loi sur les comptes annuels; 12. «établissement» d’une entreprise: son siège social ou une de ses succursales; 13. «Etat membre d’accueil»:
  5. a)en matière d’assurance non vie, l’Etat membre où le risque est situé, lorsque ledit risque est couvert par une entreprise d’assurance ou une succursale située dans un autre Etat membre;
  6. b)en matière d’assurance vie, l’Etat membre de l’engagement, lorsque ledit engagement est pris par une entreprise d’assurance ou une succursale située dans un autre Etat membre;
  7. c)en matière de réassurance, l’Etat membre du siège social de l’entreprise d’assurance qui cède le risque à l’entreprise d’assurance ou de réassurance; 14. «Etat membre d’origine»:
  8. a)en matière d’assurance non vie, l’Etat membre dans lequel est situé le siège social de l’entreprise d’assurance qui couvre le risque;
  9. b)en matière d’assurance vie, l’Etat membre dans lequel est situé le siège social de l’entreprise d’assurance qui prend l’engagement;
  10. c)en matière de réassurance, l’Etat membre dans lequel est situé le siège social de l’entreprise de réassurance; 15. «Etat membre de l’engagement»: l’Etat membre où l’un des éléments suivants est situé:
  11. a)la résidence habituelle du preneur;
  12. b)si le preneur est une personne morale, l’établissement du preneur auquel le contrat se rapporte; 16. «Etat membre de la succursale»: l’Etat membre dans lequel est située la succursale d’une entreprise d’assurance ou de réassurance; 17. «Etat membre où le risque est situé»: l’un des Etats membres suivants:
  13. a)l’Etat où les biens sont situés, lorsque l’assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d’assurance;
  14. b)l’Etat d’immatriculation, lorsque l’assurance est relative à des véhicules de toute nature;
  15. c)par dérogation au point b), l’Etat de destination, lorsque l’assurance est relative à des véhicules au sens de l’article 1er point
  16. a)de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, expédiés d’un Etat membre dans un autre et dès acceptation de la livraison par l’acheteur, pour une période de trente jours, même si le véhicule n’a pas été officiellement immatriculé dans l’Etat membre de destination;
  17. d)l’Etat où le preneur a souscrit le contrat, s’il s’agit d’un contrat d’une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d’un déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent;
  18. e)dans tous les autres cas d’assurance directe que ceux mentionnés aux points a), b),
  19. c)et
  20. d)ci-dessus, l’Etat où l’un des éléments suivants est situé: – la résidence habituelle du preneur, ou – si le preneur est une personne morale, l’établissement du preneur auquel le contrat se rapporte; 18. «filiale»: une entreprise filiale au sens de l’article 92 de la loi sur les comptes annuels y compris les filiales de cette entreprise filiale; 19. «fonction» dans un système de gouvernance: une capacité interne d’accomplir des tâches concrètes; un système de gouvernance comprend la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d’audit interne et la fonction actuarielle; 20. «fonds de garantie automobile»: le Fonds de Garantie Automobile tel que défini par la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs; 21. «grands risques»: les risques:
  21. a)qui relèvent des catégories suivantes: – les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules, – les marchandises transportées, – le crédit et la caution lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité; Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4884
  22. b)qui concernent les corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires), l’incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, la responsabilité civile générale et les pertes pécuniaires diverses, lorsque le preneur d’assurance dépasse les seuils d’au moins deux des critères suivants: – un total du bilan: 6,2 millions d’euros, – un montant net du chiffre d’affaires: 12,8 millions d’euros, – un nombre de 250 employés en moyenne au cours de l’exercice. Si le preneur d’assurance fait partie d’un ensemble d’entreprises pour lequel des comptes consolidés sont établis conformément à la directive 2013/34/UE, les critères mentionnés ci-dessus sont appliqués sur la base des comptes consolidés; 22. «lien de contrôle»: le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel que prévu à l’article 92 de la loi sur les comptes annuels, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise; 23. «liens étroits»: une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées par un lien de contrôle ou une participation ou une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle; 24. «marché réglementé»: l’un des marchés suivants:
  23. a)dans le cas d’un marché situé dans un Etat membre, un marché réglementé tel que défini à l’article 1er, point 11 de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers; ou
  24. b)dans le cas d’un marché situé dans un pays tiers, un marché financier qui remplit les conditions suivantes: – il est reconnu par l’Etat membre d’origine de l’entreprise d’assurance et satisfait à des exigences comparables à celles prévues par la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, et – les instruments financiers qui y sont négociés sont d’une qualité comparable à celle des instruments négociés sur le marché ou les marchés réglementés de l’Etat membre d’origine; 25. «mesure de risque»: une fonction mathématique qui affecte un montant monétaire à une distribution de probabilité prévisionnelle donnée et qui augmente de façon monotone avec le niveau d’exposition au risque sous-tendant cette distribution de probabilité prévisionnelle; 26. «participation»: le fait de détenir, directement ou par le biais d’un lien de contrôle, au moins 20% des droits de vote ou du capital d’une entreprise; 27. «participation qualifiée»: le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, une participation qui représente au moins 10% du capital ou des droits de vote, ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise; 28. «réassurance»: l’une des activités suivantes:
  25. a)l’activité qui consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d’assurance ou par une autre entreprise de réassurance; ou
  26. b)s’agissant de l’association de souscripteurs dénommée «Lloyd’s», l’activité consistant pour une entreprise d’assurance ou de réassurance autre que la Lloyd’s à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd’s; ou
  27. c)la couverture par une entreprise de réassurance des engagements d’une institution de retraite professionnelle relevant du champ d’application de la directive 2003/41/CE, lorsque la législation de l’Etat membre d’origine de cette institution permet une telle couverture; 29. «réassurance finite»: réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle, exprimée comme le risque économique maximal transféré, découlant d’un transfert significatif à la fois du risque de souscription et du risque de timing, excède la prime sur toute la durée du contrat, pour un montant limité, mais important, conjointement avec l’une au moins des deux caractéristiques suivantes:
  28. a)la prise en considération explicite et matérielle de la valeur dûment escomptée des flux de trésorerie futurs;
  29. b)des dispositions contractuelles visant à lisser dans le temps un partage des effets économiques entre les deux parties en vue d’atteindre un niveau cible de transfert de risque; 30. «risque de concentration»: toutes les expositions au risque qui sont assorties d’un potentiel de perte suffisamment important pour menacer la solvabilité ou la situation financière des entreprises d’assurance et de réassurance; 31. «risque de crédit»: le risque de perte ou de changement défavorable de la situation financière résultant de fluctuations affectant la qualité de crédit d’émetteurs de valeurs mobilières, de contreparties ou de tout débiteur, auquel les entreprises d’assurance et de réassurance sont exposées sous forme de risque de contrepartie, de risque lié à la marge ou de concentration du risque de marché; 32. «risque de liquidité»: le risque pour les entreprises d’assurance et de réassurance de ne pas pouvoir réaliser leurs investissements et autres actifs en vue d’honorer leurs engagements financiers au moment où ceux-ci deviennent exigibles; Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4885 33. «risque de marché»: le risque de perte ou de changement défavorable de la situation financière résultant, directement ou indirectement, de fluctuations affectant le niveau et la volatilité de la valeur de marché des actifs, des passifs et des instruments financiers; 34. «risque opérationnel»: le risque de perte résultant de procédures internes, de membres du personnel ou de systèmes inadéquats ou défaillants ou d’événements extérieurs; 35. «risque de souscription»: le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des obligations découlant de contrats d’assurance en raison d’hypothèses inadéquates en matière de tarification et de provisionnement; 36. «succursale»: toute agence ou succursale d’une entreprise d’assurance ou de réassurance qui est située sur le territoire d’un Etat autre que l’Etat de son siège social; 37. «techniques d’atténuation du risque»: toutes les techniques qui permettent aux entreprises d’assurance et de réassurance de transférer tout ou partie de leurs risques à une autre partie; 38. «transaction intragroupe»: toute transaction par laquelle une entreprise d’assurance ou de réassurance recourt, directement ou indirectement, à d’autres entreprises du même groupe ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits pour l’exécution d’une obligation, contractuelle ou non, à titre onéreux ou non; 39. «véhicule de titrisation de réassurance («SPV»)»: une entreprise, dotée ou non de la personnalité morale, autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance existante, qui prend en charge les risques transférés par une ou plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance et qui finance son exposition à ces risques par l’émission d’une dette ou un autre mécanisme de financement, où les droits au remboursement de ceux ayant fait un apport dans le cadre de cette dette ou de cet autre mécanisme de financement sont subordonnés aux obligations de réassurance d’une telle entreprise. Chapitre 2 - Accès aux activités Art. 44 - Principe d’agrément
(1)Sans préjudice des exceptions prévues au chapitre 9 du présent sous-titre et aux règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 312, l’accès, au Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci, aux activités d’assurance directe, visées aux annexes I et II de la présente loi, ou aux activités de réassurance est subordonné à l’octroi d’un agrément préalable.
(2)L’agrément visé au paragraphe 1er est sollicité auprès du ministre, par l’entremise du CAA, par les entités suivantes:
  1. a)toute entreprise d’assurance ou de réassurance qui établit son siège social au Grand-Duché de Luxembourg; ou
  2. b)toute entreprise d’assurance qui, après avoir reçu un agrément conformément au paragraphe 1er, souhaite étendre ses activités à une branche d’assurance entière ou à d’autres branches d’assurance que celles pour lesquelles elle est déjà agréée. Le contenu de la demande d’agrément est fixé par règlement du CAA. Art. 45 - Champ d’application de l’agrément
(1)Un agrément octroyé conformément à l’article précédent est valable dans l’ensemble de l’EEE. Il permet aux entreprises d’assurance et de réassurance d’y exercer des activités, l’agrément couvrant aussi le droit d’établissement et de libre prestation de services.
(2)Sous réserve de l’article 44, l’agrément accordé à une entreprise d’assurance est donné par branche d’assurance, telle que mentionnée à l’annexe I, partie A, ou à l’annexe II. Il couvre la branche entière, sauf si le demandeur ne désire garantir qu’une partie des risques relevant de cette branche. Les risques compris dans une branche ne peuvent être classés dans une autre branche sauf dans les cas visés à l’article 46. Sans préjudice de l’article 96, l’agrément peut être accordé pour plusieurs branches.
(3)Pour ce qui concerne l’assurance non vie, l’agrément peut également être donné par groupes de branches visés au point B de l’annexe I, en lui donnant l’appellation correspondante qui y est prévue. L’agrément demandé pour une branche peut être limité aux seules activités reprises dans le programme d’activité dont le contenu est fixé par règlement du CAA.
(4)Les entreprises d’assurance soumises à la présente loi ne peuvent pratiquer l’activité d’assistance visée à l’article 179 que si elles ont reçu un agrément pour la branche 18 de la partie A de l’annexe I, sans préjudice de l’article 46, paragraphe 1er. Dans ce cas, la présente loi s’applique à ces opérations.
(5)Pour ce qui concerne les entreprises de réassurance, l’agrément est délivré pour l’activité de réassurance non vie, l’activité de réassurance vie ou tout type d’activité de réassurance. La demande d’agrément d’une entreprise de réassurance est examinée au vu du programme d’activité qui doit être présenté en vertu de l’article 49, paragraphe 1er, point c) et du respect des conditions d’agrément fixées par la présente loi et ses règlements d’exécution. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4886 Art. 46 - Risques accessoires
(1)Une entreprise d’assurance luxembourgeoise qui a obtenu l’agrément pour un risque principal appartenant à une branche ou à un groupe de branches tels que mentionnés à l’annexe I peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans avoir besoin d’obtenir l’agrément pour ces risques, dès lors que ceux-ci remplissent toutes les conditions suivantes: a) ils sont liés au risque principal; b) ils concernent l’objet qui est couvert contre le risque principal; et c) ils sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, les risques compris dans les branches 14, 15 et 17 mentionnées à la partie A de l’annexe I ne sont pas considérés comme des risques accessoires d’autres branches. Toutefois, l’assurance protection juridique, telle que mentionnée à la branche 17, peut être considérée comme un risque accessoire de la branche 18 lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1er et l’une des deux conditions suivantes sont remplies:
  1. a)le risque principal ne concerne que l’assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d’absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle; ou
  2. b)l’assurance concerne des litiges ou des risques qui résultent de l’utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation. Art. 47 - Forme juridique de l’entreprise d’assurance ou de réassurance
(1)Les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises ne peuvent obtenir l’agrément que si elles adoptent une des formes juridiques suivantes:
  1. a)société européenne, société anonyme, société en commandite par actions, société coopérative ou société coopérative organisée comme une société anonyme, telles que définies par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
  2. b)association d’assurances mutuelles telle que prévue à l’article 48;
  3. c)société coopérative européenne (SEC) définie dans le règlement (CE) n° 1435/2003.
(2)Les fonds de pension ne peuvent obtenir l’agrément que s’ils adoptent une des formes juridiques suivantes:
  1. a)société coopérative ou société coopérative organisée comme une société anonyme, telles que définies par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
  2. b)association sans but lucratif, telle que définie par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique;
  3. c)association d’assurances mutuelles telle que prévue à l’article 48;
  4. d)société coopérative européenne (SEC) définie dans le règlement (CE) n° 1435/2003.
(3)Peuvent également être agréées les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises de droit public créées par l’Etat, dès lors que ces entreprises ont pour objet de faire des opérations d’assurance ou de réassurance dans des conditions équivalentes à celles des entreprises de droit privé. Art. 48 - Association d’assurances mutuelles
(1)L’association d’assurances mutuelles est une association de personnes, physiques ou morales, constituée pour assurer sans but lucratif les risques apportés par ses membres. L’association d’assurances mutuelles est régie par son acte de constitution et par les lois et règlements régissant le secteur de l’assurance au Grand-Duché de Luxembourg. Le nombre de membres de l’association ne peut être inférieur à trois.
(2)L’association d’assurances mutuelles est, à peine de nullité, formée par un acte notarié spécial. L’acte de constitution d’une association d’assurances mutuelles doit mentionner:
  1. a)l’identité des personnes physiques ou morales qui ont signé l’acte ou au nom desquelles il a été signé;
  2. b)la dénomination de l’association;
  3. c)le lieu du siège social qui doit être fixé dans le Grand-Duché de Luxembourg;
  4. d)l’objet social;
  5. e)le cas échéant, le montant du fonds social souscrit;
  6. f)le montant initialement versé du fonds social souscrit;
  7. g)les conditions mises à l’entrée et à la sortie des membres;
  8. h)l’obligation pour les membres à verser leurs cotisations au moment où elles sont dues et réclamées par l’association;
  9. i)la date de clôture des comptes et la date de tenue de l’assemblée générale annuelle ordinaire;
  10. j)les attributions et le mode de convocation de l’assemblée générale;
  11. k)dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de la représentation à l’égard des tiers, de l’administration, de la direction, de la surveillance ou du contrôle de l’association, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes; Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4887
  12. l)la durée de l’association;
  13. m)les règles à suivre pour modifier les statuts;
  14. n)les procédures de liquidation de l’association. L’acte de constitution ainsi que toute modification de celui-ci seront publiés selon les modalités de l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
(3)L’association d’assurances mutuelles existe et jouit de la personnalité juridique à compter de la passation de l’acte de constitution visé au paragraphe 2. Elle est immatriculée au registre de commerce et des sociétés. Au moment du dépôt de l’acte de constitution auprès du registre de commerce et des sociétés, l’indication des noms, prénoms, professions et domiciles des administrateurs ainsi que de l’adresse du siège social est requise. Toute modification doit être signalée au registre de commerce et des sociétés. Tous les actes et pièces émanant des associations d’assurances mutuelles doivent faire mention de la dénomination de l’association précédée ou suivie immédiatement des mots, écrits lisiblement en toutes lettres, «association d’assurances mutuelles». Les associations d’assurances mutuelles sont soumises aux formalités légales du dépôt et de publication de leurs comptes annuels conformément à la loi sur les comptes annuels.
(4)L’association d’assurances mutuelles est administrée par un conseil d’administration comprenant au moins trois administrateurs. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que l’acte de constitution réserve à l’assemblée générale des membres de l’association. Le conseil représente l’association à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Art. 49 - Conditions d’agrément
(1)Les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises ne peuvent obtenir l’agrément que lorsqu’elles:
  1. a)s’agissant d’entreprises d’assurance, – limitent leur objet à l’activité d’assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l’exclusion de toute autre activité commerciale; – sont dirigées de manière effective par au moins un dirigeant d’entreprise d’assurance dont elles se sont attachées par convention les services. Toutefois, au vu du plan d’activité de l’entreprise d’assurance, le CAA peut exiger la constitution d’un collège comprenant jusqu’à trois membres agréés comme dirigeants d’entreprise d’assurance. Un règlement du CAA fixe les critères d’application du présent tiret;
  2. b)s’agissant d’entreprises de réassurance, – limitent leur objet à l’activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de société holding et des activités liées au secteur financier, au sens de l’article 2, point 8 de la directive 2002/87/CE; – sont dirigées de manière effective par au moins un dirigeant d’entreprises de réassurance personne physique, soit par une société de gestion d’entreprises de réassurance agréée, conformément à l’article 265, dont elles se sont attachées par convention les services. Au cas où ce dirigeant est une société de gestion d’entreprises de réassurance, celle-ci doit être représentée tant envers la société qu’envers le CAA et des tiers par au moins un dirigeant d’entreprises de réassurance délégué, personne physique, remplissant les mêmes conditions d’agrément que le dirigeant d’entreprises de réassurance. Toutefois, au vu du plan d’activité de l’entreprise de réassurance, le CAA peut exiger la constitution d’un collège comprenant jusqu’à trois membres agréés comme dirigeants d’entreprises de réassurance respectivement comme dirigeants d’entreprises de réassurance délégués. Un règlement du CAA fixe les critères d’application du présent tiret; – assurent la gestion journalière soit par leur personnel propre, soit par une société de gestion d’entreprise de réassurance dont elles se sont attachées par convention les services;
  3. c)présentent un programme d’activités tel que défini par règlement du CAA;
  4. d)détiennent les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre le seuil plancher absolu du minimum de capital requis prévu à l’article 112;
  5. e)démontrent qu’elles sont en mesure de détenir les fonds propres éligibles nécessaires pour détenir en permanence le capital de solvabilité requis, conformément à l’article 104;
  6. f)démontrent qu’elles seront en mesure de détenir les fonds propres de base éligibles nécessaires pour détenir en permanence le minimum de capital requis prévu à l’article 112;
  7. g)démontrent qu’elles seront en mesure de se conformer au système de gouvernance prévu au chapitre 4, section 2 du présent sous-titre;
  8. h)pour ce qui concerne l’assurance non vie, communiquent le nom et l’adresse de tous les représentants chargés du règlement des sinistres répondant aux conditions à fixer par règlement du CAA et désignés dans chacun des Etats membres autres que le Grand-Duché de Luxembourg lorsque les risques à couvrir sont classés dans la branche 10 de la partie A de l’annexe I de la loi, à l’exclusion de la responsabilité du transporteur. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4888
(2)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent porter toute modification essentielle des statuts, tout changement de dirigeant ainsi que toute extension d’activité ou modification majeure de leur plan d’activités et tout changement de réviseur d’entreprises agréé préalablement à la connaissance du CAA. Un règlement du CAA précise les modalités du présent paragraphe. Art. 50 - Liens étroits Lorsque des liens étroits existent entre l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise et d’autres personnes physiques ou morales, l’agrément n’est accordé que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de la mission de contrôle par le CAA. L’agrément est également refusé si les dispositions législatives ou réglementaires du droit d’un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise a des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de la mission de contrôle. Les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise doivent fournir les informations requises par le CAA pour s’assurer que les conditions visées au présent article sont respectées en permanence. Art. 51 - Administration centrale des entreprises d’assurance et des entreprises de réassurance Toute entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise doit établir son administration centrale au GrandDuché de Luxembourg. Art. 52 - Besoins économiques du marché La demande d’agrément ne peut pas être examinée à la lumière des besoins économiques du marché. Art. 53 - Actionnaires et associés détenant une participation qualifiée
(1)L’agrément d’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise est subordonné à la communication au CAA de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l’entreprise à agréer une participation qualifiée et du montant de ces participations. La qualité desdits actionnaires ou associés doit donner satisfaction, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l’entreprise. La notion de gestion saine et prudente est appréciée à la lumière des critères d’évaluation énoncés à l’article 89.
(2)Aux fins du paragraphe 1er, les droits de vote visés aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE ainsi que les conditions régissant leur agrégation énoncées à l’article 12, paragraphes 4 et 5 de ladite directive sont pris en compte. Il n’est pas tenu compte des droits de vote ou des actions que des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit peuvent détenir à la suite de la prise ferme d’instruments financiers et/ou du placement d’instruments financiers avec engagement ferme visés à l’annexe I, section A, point 6, de la directive 2004/39/CE, pour autant que, d’une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l’émetteur et que, d’autre part, ils soient cédés dans un délai d’un an après l’acquisition. Art. 54 - Consultation préalable des autorités compétentes des autres Etats membres
(1)Le CAA consulte les autorités compétentes concernées des autres Etats membres avant l’octroi d’un agrément à une entreprise d’assurance ou de réassurance qui est:
  1. a)une filiale d’une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre, ou
  2. b)une filiale de l’entreprise mère d’une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre, ou
  3. c)une entreprise contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre.
(2)Le CAA consulte les autorités compétentes concernées chargées de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement avant l’octroi d’un agrément à une entreprise d’assurance ou de réassurance qui est:
  1. a)une filiale d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement agréés dans l’EEE;
  2. b)une filiale de l’entreprise mère d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement agréés dans l’EEE; ou
  3. c)une entreprise contrôlée par les mêmes personnes, physiques ou morales, qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement agréés dans l’EEE.
(3)Le CAA consulte ces autorités compétentes, en particulier, aux fins d’évaluer la qualité des actionnaires ainsi que l’honorabilité et la compétence de toutes les personnes qui dirigent effectivement l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou qui occupent d’autres fonctions clés à l’intérieur de l’entreprise d’assurance ou de réassurance associées à la gestion d’une autre entité du même groupe.
(4)Le CAA communique aux autorités compétentes concernées toute information concernant la qualité des actionnaires ainsi que l’honorabilité et la compétence de toutes les personnes qui dirigent effectivement une entreprise d’assurance ou de réassurance ou qui occupent d’autres fonctions clés, dès lors que cette information intéresse les autorités compétentes concernées tant pour l’octroi d’un agrément que pour le contrôle continu du respect des conditions d’exercice. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4889 Art. 55 - Extension d’agrément des entreprises d’assurance luxembourgeoises
(1)L’entreprise d’assurance luxembourgeoise qui sollicite l’agrément pour l’extension de ses activités à d’autres branches ou pour l’extension d’un agrément couvrant seulement une partie des risques regroupés dans une branche doit présenter un programme d’activité dont le détail est prévu par voie de règlement du CAA. En outre, elle doit apporter la preuve qu’elle dispose des fonds propres éligibles nécessaires pour détenir le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis prévus à l’article 104, alinéa 1, et à l’article 112.
(2)Sans préjudice du paragraphe 1er, l’entreprise d’assurance luxembourgeoise exerçant des activités d’assurance vie qui sollicite un agrément pour l’extension de ses activités aux risques compris dans les branches 1 ou 2 de la partie A de l’annexe I, comme prévu à l’article 96, est tenue de démontrer:
  1. a)qu’elle détient les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre à la fois le seuil plancher absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d’assurance vie et le seuil plancher absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d’assurance non vie, tels que visés à l’article 112;
  2. b)qu’elle s’engage à honorer en permanence les obligations financières minimales réglées par règlement du CAA.
(3)Sans préjudice du paragraphe 1er, l’entreprise d’assurance luxembourgeoise exerçant des activités d’assurance non vie pour les risques compris dans les branches 1 ou 2 de la partie A de l’annexe I et qui sollicite un agrément pour l’extension de ses activités aux risques d’assurance vie, comme prévu à l’article 96, est tenue de démontrer:
  1. a)qu’elle détient les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre à la fois le seuil plancher absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d’assurance vie et le seuil plancher absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d’assurance non vie, tels que visés à l’article 112;
  2. b)qu’elle s’engage à honorer en permanence les obligations financières minimales réglées par règlement du CAA. Chapitre 3 - Autorités de contrôle et règles générales Art. 56 - Principes généraux du contrôle Le contrôle du CAA repose sur une approche prospective et fondée sur les risques, ce qui inclut la vérification continue du bon fonctionnement de l’activité d’assurance ou de réassurance ainsi que du respect par les entreprises d’assurance et de réassurance des dispositions applicables en matière de contrôle. Ce contrôle combine de manière appropriée les examens sur pièces et les inspections sur place. Le CAA veille à ce que les exigences résultant de la présente loi et de ses règlements d’exécution soient appliquées de façon proportionnée eu égard à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à l’activité d’une entreprise d’assurance ou de réassurance. Art. 57 - Autorités de contrôle et champ d’application du contrôle
(1)Le contrôle financier des entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises, y compris celui des activités qu’elles exercent par le moyen de succursales ou en libre prestation de services, relève de la compétence exclusive du CAA.
(2)Le contrôle financier prévu au paragraphe 1er inclut la vérification, pour l’ensemble des activités de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, de sa solvabilité, de ses provisions techniques, de ses actifs et de ses fonds propres éligibles, conformément aux règles établies ou aux pratiques suivies au Grand-Duché de Luxembourg en vertu des dispositions adoptées au niveau de l’Union européenne.
(3)Si le CAA a des raisons de considérer que les activités d’une entreprise d’assurance ou de réassurance pour lesquelles le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat membre d’accueil pourraient porter atteinte à la solidité financière de cette dernière, il en informe les autorités de contrôle de l’Etat membre d’origine de ladite entreprise.
(4)Si le CAA est informé par les autorités compétentes d’un Etat membre d’accueil que les activités qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise exerce sur son territoire risquent de porter atteinte à la solidité financière de cette dernière, le CAA vérifie si l’entreprise en question respecte les règles prudentielles qui lui sont applicables. Art. 58 - Transparence et obligation de rendre des comptes
(1)Le CAA exerce ses fonctions d’une manière transparente et en rendant compte de son action, tout en veillant dûment à la protection des informations confidentielles.
(2)Le CAA veille à ce que les informations suivantes soient publiées:
  1. a)le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que le texte des orientations générales appliquées en matière de réglementation de l’assurance;
  2. b)les critères généraux et méthodes, y compris les outils développés conformément à l’article 61, utilisés dans le cadre du processus de contrôle prudentiel prévu à l’article 63;
  3. c)des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de l’application du cadre prudentiel;
  4. d)la manière dont ont été exercées les options prévues par la directive 2009/138/CE;
  5. e)les objectifs du contrôle et les principales fonctions et activités exercées à ce titre. Le CAA veille à ce que la publication permette de comparer l’approche du contrôle à celle adoptée par les autorités de contrôle des différents Etats membres. Les informations doivent être régulièrement actualisées et être disponibles à une adresse électronique unique. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4890 Art. 59 - Interdiction de refuser des contrats de réassurance ou de rétrocession Aux fins de l’évaluation de la situation financière d’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, le CAA ne peut pas refuser les contrats de réassurance ou de rétrocession conclus avec une autre entreprise d’assurance ou de réassurance de l’EEE, pour des motifs directement liés à la solidité financière de cette autre entreprise d’assurance ou de réassurance. Art. 60 - Contrôle des succursales de l’EEE
(1)Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise exerce son activité à travers une succursale, le CAA peut, après en avoir préalablement informé les autorités compétentes de l’Etat membre de la succursale, procéder lui-même, ou par l’intermédiaire de personnes qu’il mandate à cet effet, à la vérification sur place des informations nécessaires pour assurer la surveillance financière de l’entreprise. Les autorités de l’Etat membre de la succursale peuvent participer à cette vérification.
(2)Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre exerce son activité au Luxembourg à travers une succursale, les autorités de contrôle de l’Etat membre d’origine peuvent, après en avoir informé le CAA, procéder elles-mêmes, ou par l’intermédiaire de personnes mandatées à cet effet, à des vérifications sur place des informations nécessaires pour assurer le contrôle financier de l’entreprise. Le CAA peut participer à ces vérifications.
(3)Lorsque le CAA a informé les autorités de contrôle de l’Etat membre de la succursale qu’il envisage de procéder à des vérifications sur place conformément au paragraphe 1er et qu’il lui est interdit d’exercer son droit à procéder à ces vérifications ou que le CAA n’est, dans la pratique, pas en mesure d’exercer son droit à participer à ces vérifications conformément au paragraphe 2, il peut saisir l’EIOPA.
(4)L’EIOPA peut participer aux inspections sur place lorsqu’elles sont menées par aux moins deux autorités de contrôle. Art. 61 - Pouvoirs généraux de contrôle Le CAA peut mettre en place, indépendamment du calcul du capital de solvabilité requis, s’il y a lieu, les outils quantitatifs nécessaires dans le cadre du processus de contrôle prudentiel pour apprécier la capacité des entreprises d’assurance ou de réassurance à faire face à d’éventuels aléas ou changements de la conjoncture économique qui pourraient avoir un impact défavorable sur leur situation financière globale. Il peut exiger que les tests correspondants soient réalisés par les entreprises. Art. 62 - Informations à fournir aux fins du contrôle
(1)Les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises doivent fournir au CAA les informations nécessaires aux fins du contrôle. Celles-ci comprennent au minimum les informations nécessaires à l’exécution des tâches suivantes, dans le cadre de la mise en œuvre du processus visé à l’article 63:
  1. a)évaluer le système de gouvernance appliqué par les entreprises, leurs activités, les principes d’évaluation qu’elles appliquent à des fins de solvabilité, les risques auxquels elles sont exposées et leurs systèmes de gestion des risques, la structure de leur capital, leurs besoins en capital et la gestion de leur capital;
  2. b)prendre toute décision appropriée qu’appelle l’exercice de ses droits et fonctions en matière de contrôle.
(2)Le CAA peut:
  1. a)définir la nature, la portée et le format des informations visées au paragraphe 1er, dont il exige communication de la part des entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises aux moments suivants: – à des moments prédéfinis; – lorsque des événements prédéfinis se produisent; – lors d’enquêtes concernant la situation d’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises;
  2. b)obtenir toute information relative aux contrats détenus par des intermédiaires ou aux contrats conclus avec des tiers; et
  3. c)exiger des informations de la part d’experts extérieurs, tels que des contrôleurs des comptes et des actuaires.
(3)Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 comprennent ce qui suit:
  1. a)des éléments qualitatifs ou quantitatifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments;
  2. b)des éléments historiques, actuels ou prospectifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments; et
  3. c)des données provenant de sources internes ou externes, ou toute combinaison appropriée de ces données.
(4)Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 sont conformes aux principes suivants:
  1. a)elles reflètent la nature, l’ampleur et la complexité des activités de l’entreprise concernée, et notamment les risques inhérents à cette activité;
  2. b)elles sont accessibles, complètes pour tout ce qui est important, comparables et cohérentes dans la durée; et
  3. c)elles sont pertinentes, fiables et compréhensibles.
(5)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent mettre en place des structures et systèmes appropriés pour satisfaire aux exigences des paragraphes 1er à 4, ainsi qu’une politique écrite, approuvée par l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, qui garantisse l’adéquation permanente des informations communiquées. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4891 Art. 63 - Processus de contrôle prudentiel
(1)Le CAA examine et évalue les stratégies, les processus et les procédures de communication d’informations établis par les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises en vue de se conformer aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la réglementation prudentielle. Cet examen et cette évaluation comprennent l’appréciation des exigences qualitatives relatives au système de gouvernance, l’appréciation des risques auxquels les entreprises concernées sont exposées ou pourraient être exposées et l’appréciation de leur capacité à mesurer ces risques compte tenu de l’environnement dans lequel elles opèrent.
(2)En particulier, le CAA examine et évalue s’il est satisfait:
  1. a)aux exigences concernant le système de gouvernance prévues au chapitre 4, section 2 du présent sous-titre, notamment l’évaluation interne des risques et de la solvabilité;
  2. b)aux exigences concernant les provisions techniques prévues au chapitre VI section 3 du présent sous-titre;
  3. c)aux exigences de capital prévues au chapitre 6 sections 5 et 6 du présent sous-titre;
  4. d)aux règles d’investissement prévues au chapitre 6 section 7 du présent sous-titre;
  5. e)aux exigences concernant la quantité et la qualité des fonds propres prévues au chapitre 6, section 4 du présent sous-titre;
  6. f)lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance utilise un modèle interne intégral ou partiel, aux exigences applicables aux modèles internes intégraux et partiels prévues au chapitre 6, section 5, sous-section 3 du présent sous-titre qui doivent être respectées en permanence.
(3)Le CAA doit se doter d’outils de suivi appropriés qui lui permettent de détecter toute détérioration de la situation financière d’une entreprise d’assurance ou de réassurance et de vérifier de quelle manière il y est porté remède.
(4)Le CAA évalue l’adéquation des méthodes et pratiques appliquées par les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises en vue de détecter les éventuels aléas ou changements de la conjoncture économique qui pourraient avoir un impact défavorable sur la situation financière globale de l’entreprise concernée. Le CAA évalue la capacité desdites entreprises à surmonter ces éventuels aléas ou changements de la conjoncture économique.
(5)Le CAA procède régulièrement aux examens, évaluations et appréciations visés aux paragraphes 1er, 2 et 4. Sans préjudice des fréquences fixées au niveau de l’EEE, il définit la fréquence minimale et la portée desdits examens, évaluations et appréciations, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités des entreprises d’assurance ou de réassurance concernées. Art. 64 - Exigence de capital supplémentaire
(1)Le CAA peut, dans des circonstances exceptionnelles et par décision motivée, imposer une exigence de capital supplémentaire à une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise. Cette possibilité n’existe que dans les cas suivants:
  1. a)le CAA conclut que le profil de risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance s’écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis, calculé à l’aide de la formule standard conformément au chapitre 6 section 5, sous-section 2 du présent sous-titre, et: – l’exigence de recourir à un modèle interne en vertu de l’article 110 est inappropriée ou s’est révélée inefficace, ou – un modèle interne partiel ou intégral est développé conformément à l’article 110; ou
  2. b)le CAA conclut que le profil de risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance s’écarte sensiblement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis, calculé à l’aide d’un modèle interne intégral ou d’un modèle interne partiel conformément au chapitre 6, section 5, sous-section 3 du présent sous-titre, parce que certains risques quantifiables sont insuffisamment pris en compte et que le modèle n’a pas été adapté dans un délai approprié de manière à mieux refléter le profil de risque; ou
  3. c)le CAA conclut que le système de gouvernance de l’entreprise d’assurance ou de réassurance s’écarte significativement des normes prévues au chapitre 6, section 3 du présent sous-titre, que l’entreprise d’assurance ou de réassurance n’est de ce fait pas en mesure de déceler, de mesurer, de contrôler, de gérer et de déclarer de manière adéquate les risques auxquels elle est ou pourrait être exposée et que l’application d’autres mesures n’est, en soi, guère susceptible de remédier suffisamment aux carences constatées dans un délai approprié; ou
  4. d)le CAA constate que l’entreprise d’assurance ou de réassurance applique l’ajustement égalisateur, la correction pour volatilité ou des mesures transitoires, alors que le profil de risque de l’entreprise s’écarte de façon significative des hypothèses sous-tendant ces ajustements, ces corrections et ces mesures transitoires.
(2)Dans les circonstances visées au paragraphe 1er, points a) et b), l’exigence de capital supplémentaire est calculée de façon à garantir que l’entreprise se conforme à l’article 105, paragraphe 3. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4892 Dans les circonstances énoncées au paragraphe 1er, point c), l’exigence de capital supplémentaire est proportionnée aux risques importants découlant des carences à la base de la décision du CAA. Dans les circonstances visées au paragraphe 1er, point d), l’exigence de capital supplémentaire est proportionnée aux risques importants découlant de l’écart y décrit.
(3)Dans les cas visés au paragraphe 1er, points b) et c), le CAA veille à ce que l’entreprise d’assurance ou de réassurance mette tout en œuvre pour remédier aux carences susvisées.
(4)Le CAA revoit l’exigence de capital supplémentaire visée au paragraphe 1er au moins une fois par an et la supprime une fois que l’entreprise a remédié aux carences susvisées.
(5)Le capital de solvabilité requis, majoré de l’exigence de capital supplémentaire imposée, remplace le capital de solvabilité requis qui se révèle inadéquat. Nonobstant l’alinéa 1, le capital de solvabilité requis n’inclut pas l’exigence de capital supplémentaire imposée conformément au paragraphe 1er, point c) aux fins du calcul de la marge de risque visée à l’article 101, paragraphes 3, 4 et 5. Art. 65 - Suivi des activités et des fonctions données en sous-traitance
(1)Sans préjudice de l’article 81, les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises qui donnent une fonction ou une activité d’assurance ou de réassurance en sous-traitance doivent prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte de réunir les conditions suivantes:
  1. a)le prestataire de services doit coopérer avec le CAA, pour ce qui concerne la fonction ou l’activité donnée en sous-traitance;
  2. b)l’entreprise d’assurance ou de réassurance, les personnes chargées du contrôle de ses comptes et le CAA doivent avoir effectivement accès aux données afférentes aux fonctions ou aux activités données en sous-traitance;
  3. c)le CAA doit avoir effectivement accès aux locaux du prestataire de services et doit pouvoir exercer ce droit d’accès.
(2)Le CAA peut procéder lui-même, ou par l’intermédiaire de personnes qu’il mandate à cet effet, à des inspections sur place dans les locaux du prestataire de services. A cet effet, il informe l’autorité compétente de l’Etat membre du prestataire de services avant de procéder à l’inspection sur place. Dans le cas d’une entité non soumise à contrôle, l’autorité adéquate est l’autorité de contrôle de cet Etat membre. Il peut déléguer ces inspections sur place aux autorités de contrôle de l’Etat membre dans lequel le prestataire de services est situé.
(3)Lorsqu’un prestataire de services est situé au Grand-Duché de Luxembourg, les autorités de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance de l’EEE non luxembourgeoise peuvent procéder elles-mêmes, ou par l’intermédiaire de personnes qu’elles mandatent à cet effet, à des inspections sur place dans les locaux du prestataire de services. L’autorité de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance informe l’autorité compétente en matière de surveillance du prestataire avant de procéder à l’inspection sur place. Dans le cas d’une entité non soumise à contrôle, l’autorité adéquate est l’autorité de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance. Les autorités de contrôle de l’Etat membre de l’entreprise d’assurance ou de réassurance peuvent déléguer ces inspections sur place au CAA.
(4)Lorsque le CAA a informé l’autorité appropriée de l’Etat membre du prestataire de services qu’il envisage de procéder à une inspection sur place conformément au paragraphe 2 et qu’il lui est interdit d’exercer son droit de procéder à cette inspection ou lorsqu’il n’est en pratique pas en mesure d’exercer son droit à participer à cette inspection conformément au paragraphe 3, il peut saisir l’EIOPA.
(5)L’EIOPA peut participer aux inspections sur place lorsqu’elles sont menées par au moins deux autorités de contrôle. Art. 66 - Transfert de portefeuille par une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise
(1)Une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise peut transférer tout ou partie de son portefeuille d’assurances ou de réassurance à une entreprise d’assurance ou de réassurance de l’EEE ou à une entreprise d’un pays tiers établie au Grand-Duché de Luxembourg, si le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l’article 104. Dans les cas où le cessionnaire est établi dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg, le transfert n’est autorisé qu’après réception de la part des autorités compétentes de l’Etat membre d’origine du cessionnaire d’un certificat attestant que le cessionnaire possède le capital de solvabilité requis à l’alinéa précédent.
(2)Les paragraphes 3 à 5 et les articles 68 et 69, paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent qu’aux entreprises d’assurance.
(3)Lorsqu’une succursale envisage de transférer tout ou partie de son portefeuille de contrats, le CAA consulte l’Etat membre dans lequel cette succursale est située.
(4)Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 3, le CAA autorise le transfert après avoir reçu l’accord des autorités des Etats membres dans lesquels les risques ou les engagements sont situés que les contrats aient été souscrits en vertu du droit d’établissement ou en vertu de la libre prestation de services.
(5)Le silence de plus de trois mois des autorités compétentes dont l’avis ou l’accord a été sollicité par le CAA équivaut à un avis favorable ou à un accord tacite. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4893
(6)Tout transfert partiel ou total vers un cessionnaire établi en dehors du territoire de l’EEE est soumis à l’autorisation préalable du CAA. Le transfert n’est autorisé qu’après réception d’une preuve attestant que le cessionnaire possède, compte tenu du transfert de portefeuille, des fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis.
(7)Les dispositions du présent article ainsi que des articles 68 et 69 s’appliquent également aux transferts de portefeuille résultant d’opérations de fusions ou de scissions d’entreprises. Art. 67 - Transfert de la provision pour fluctuation de sinistralité Le transfert de la provision pour fluctuation de sinistralité à la base des risques à transférer telle que visée à l’article 75, paragraphe 2, de la loi sur les comptes annuels, n’est autorisé que si les deux conditions suivantes sont remplies:
  1. a)la législation du pays du siège du cessionnaire prévoit obligatoirement la constitution d’une provision pour égalisation pour les catégories de risques concernés par le transfert conformément à l’article 30 de la directive 91/674/CEE;
  2. b)les ressources financières représentées par cette provision pour fluctuation de sinistralité ne pourront être utilisées dans le chef du cessionnaire que pour garantir les engagements contractuels du cessionnaire résultant de la fluctuation de sinistralité du portefeuille transféré. Le transfert de la provision pour fluctuation de sinistralité ne peut se faire que dans les limites et jusqu’à concurrence des montants de provision pour égalisation autorisés pour les catégories de risques transférables dans le pays du cessionnaire. Art. 68 - Transfert de portefeuille par une entreprise d’assurance de l’EEE non luxembourgeoise Lorsque le CAA est consulté, il fait connaître son avis ou son accord aux autorités de l’Etat membre d’origine de l’entreprise d’assurance cédante dans les trois mois suivant la réception de la demande de consultation. Son silence est assimilé à un accord tacite. Art. 69 - Publication et opposabilité du transfert
(1)Pour les risques situés et les engagements pris au Grand-Duché de Luxembourg, tout transfert de portefeuille autorisé en conformité avec la législation luxembourgeoise ou celle d’un autre Etat membre doit être publié au Mémorial. Le CAA assure la publication des transferts autorisés en application de l’article 66. Le CAA peut prévoir la faculté pour les preneurs d’assurance de résilier leur contrat dans le délai de trois mois à partir de la publication du transfert.
(2)Les transferts de portefeuille d’assurance autorisés en conformité avec la législation luxembourgeoise ou celle d’un autre Etat membre deviennent opposables de plein droit aux preneurs d’assurance, assurés, bénéficiaires et autres créanciers dès la publication visée au paragraphe 1er.
(3)Les transferts de portefeuille autorisés d’une entreprise de réassurance luxembourgeoise vers une entreprise d’assurance et de réassurance peuvent être rendus opposables aux entreprises d’assurance et de réassurance cédantes, bénéficiaires et autres tiers dans les conditions à fixer par règlement du CAA. Chapitre 4 - Conditions régissant l’activité Section 1 - Responsabilité de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle Art. 70 - Responsabilité de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle L’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise assume la responsabilité finale du respect, par l’entreprise concernée, des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la règlementation prudentielle. Section 2 - Système de gouvernance Art. 71 - Exigences générales en matière de gouvernance
(1)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent mettre en place un système de gouvernance efficace qui garantit une gestion saine et prudente de l’activité. Ce système comprend au moins une structure organisationnelle transparente adéquate avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités ainsi qu’un dispositif efficace de transmission des informations. Il satisfait aux exigences énoncées aux articles 72 à 81. Le système de gouvernance doit faire l’objet d’un réexamen interne régulier.
(2)Le système de gouvernance doit être proportionné à la nature, à l’ampleur et à la complexité des opérations de l’entreprise d’assurance ou de réassurance.
(3)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent disposer de politiques écrites concernant au moins leur gestion des risques, leur contrôle interne, leur audit interne et, le cas échéant, la sous-traitance. Elles sont tenues de veiller à ce que ces politiques soient mises en œuvre. Ces politiques écrites doivent être réexaminées au moins une fois par an. Elles sont soumises à l’approbation préalable de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle et elles sont adaptées compte tenu de tout changement important affectant le système ou le domaine concerné. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4894
(4)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent prendre des mesures raisonnables afin de veiller à la continuité et à la régularité dans l’accomplissement de leurs activités, y compris par l’élaboration de plans d’urgence. À cette fin, elles sont tenues d’utiliser des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés. Art. 72 - Exigences d’honorabilité et de compétence applicables aux personnes qui dirigent effectivement l’entreprise ou qui occupent d’autres fonctions clés
(1)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent veiller à ce que toutes les personnes qui dirigent effectivement l’entreprise ou qui occupent d’autres fonctions clés satisfassent en permanence aux exigences suivantes:
  1. a)leur compétence, se composant de qualifications, de connaissances et d’expérience professionnelles, est propre à permettre une gestion saine et prudente; et
  2. b)elles doivent justifier de leur honorabilité, conformément à l’article 274.
(2)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent communiquer au CAA tout changement survenu dans l’identité des personnes qui dirigent effectivement l’entreprise ou qui assument d’autres fonctions clés, ainsi que toute information nécessaire pour apprécier si toute personne nouvellement nommée pour la gestion de l’entreprise satisfait aux exigences de compétence et d’honorabilité.
(3)Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent informer le CAA du remplacement de toute personne visée au paragraphe 2, parce qu’elle ne remplit plus les exigences énoncées au paragraphe 1er. Art. 73 - Preuve d’honorabilité La preuve de l’honorabilité est rapportée conformément à l’article 274. Le CAA informe les autres Etats membres et la Commission sur les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 274 lorsque le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat membre d’origine ou de provenance des personnes visées. Art. 74 - Gestion des risques
(1)Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent mettre en place un système de gestion des risques efficace, qui comprend les stratégies, processus et procédures d’information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer, en permanence, les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels elles sont ou pourraient être exposées ainsi que les interdépendances entre ces risques. Ce système de gestion des risques doit être parfaitement intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision de l’entreprise d’assurance ou de réassurance et doit être dûment pris en compte par les personnes qui dirigent effectivement l’entreprise ou qui occupent d’autres fonctions clés.
(2)Le système de gestion des risques doit couvrir les risques à prendre en considération dans le calcul du capital de solvabilité requis conformément à l’article 105, paragraphe 4, ainsi que les risques n’entrant pas ou n’entrant pas pleinement dans ce calcul. Le système de gestion des risques doit couvrir au moins les domaines suivants:
  1. a)la souscription et le provisionnement;
  2. b)la gestion actif-passif;
  3. c)les investissements, en particulier dans les instruments dérivés et engagements similaires;
  4. d)la gestion du risque de liquidité et de concentration;
  5. e)la gestion du risque opérationnel;
  6. f)la réassurance et les autres techniques d’atténuation du risque. Les politiques écrites concernant la gestion des risques visées à l’article 71, paragraphe 3 doivent comprendre des politiques concernant l’alinéa 2, points
  7. a)à
  8. f)du présent paragraphe.
(3)En ce qui concerne le risque d’investissement, les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent être en mesure de démontrer qu’elles satisfont aux dispositions du chapitre 6, section 7.
(4)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent prévoir une fonction de gestion des risques, qui est structurée de façon à faciliter la mise en œuvre du système de gestion des risques.
(5)Pour les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises utilisant un modèle interne partiel ou intégral qui a été approuvé conformément aux articles 110 et 111, la fonction de gestion des risques doit recouvrir les tâches supplémentaires suivantes:
  1. a)conception et mise en œuvre du modèle interne;
  2. b)test et validation du modèle interne;
  3. c)suivi documentaire du modèle interne et de toute modification qui lui est apportée;
  4. d)analyse de la performance du modèle interne et production de rapports de synthèse concernant cette analyse;
  5. e)information de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle concernant la performance du modèle interne en suggérant des éléments à améliorer et communication à cet organe de l’état d’avancement des efforts déployés pour remédier aux faiblesses précédemment détectées. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4895 Art. 75 - Evaluation interne des risques et de la solvabilité
(1)Dans le cadre de son système de gestion des risques, chaque entreprise d’assurance et de réassurance luxembourgeoise doit procéder à une évaluation interne des risques et de la solvabilité. Cette évaluation doit porter au moins sur les éléments suivants:
  1. a)le besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque spécifique, des limites approuvées de tolérance au risque et de la stratégie commerciale de l’entreprise;
  2. b)le respect permanent des exigences de capital prévues au chapitre 6, sections 5 et 6 et des exigences concernant les provisions techniques prévues au chapitre 6, section 3;
  3. c)la mesure dans laquelle le profil de risque de l’entreprise s’écarte des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis prévu à l’article 105, paragraphe 3, calculé à l’aide de la formule standard conformément au chapitre 6, section 5, sous-section 2 ou avec un modèle interne partiel ou intégral conformément au chapitre 6, section 5, sous-section 3.
(2)Aux fins du paragraphe 1er, point a), l’entreprise concernée doit mettre en place des procédures qui sont proportionnées à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à son activité et qui lui permettent d’identifier et d’évaluer de manière adéquate les risques auxquels elle est exposée à présent, à court et long terme, ou pourrait être exposée. L’entreprise doit démontrer la pertinence des méthodes qu’elle utilise pour cette évaluation.
(3)Dans le cas visé au paragraphe 1er, point c), lorsqu’un modèle interne est utilisé, l’évaluation doit être effectuée parallèlement au recalibrage qui aligne les résultats du modèle interne sur la mesure de risque et le calibrage qui soustendent le capital de solvabilité requis.
(4)L’évaluation interne des risques et de la solvabilité doit faire partie intégrante de la stratégie commerciale et il doit en être tenu systématiquement compte dans les décisions stratégiques de l’entreprise.
(5)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent procéder à l’évaluation visée au paragraphe 1er sur une base régulière et immédiatement à la suite de toute évolution notable de leur profil de risque.
(6)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent informer le CAA des conclusions de chaque évaluation interne des risques et de la solvabilité dans le cadre des informations à fournir en vertu de l’article 62.
(7)L’évaluation interne des risques et de la solvabilité ne sert pas à calculer un montant de capital requis. Le capital de solvabilité requis n’est ajusté que conformément à l’article
  1. Art. 76 - Primes pour affaires nouvelles Les primes pour les affaires nouvelles doivent être suffisantes, selon des hypothèses actuarielles raisonnables, pour permettre à l’entreprise d’assurance de satisfaire à l’ensemble de ses obligations, et notamment de constituer les provisions techniques adéquates conformément aux dispositions du chapitre 6, section
  2. A cet effet, il peut être tenu compte de tous les aspects de la situation financière de l’entreprise d’assurance sans que l’apport de ressources étrangères à ces primes et à leurs produits ait un caractère systématique et permanent susceptible de mettre en cause à terme la solvabilité de cette entreprise. Un règlement du CAA peut prévoir les dispositions d’exécution du présent article et fixer notamment les critères prudentiels minimaux devant présider à la fixation des tarifs. Art. 77 - Contrôle interne et fonction de vérification de la conformité
(1)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent disposer d’un système de contrôle interne efficace. Ce système comprend au minimum des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne, des dispositions appropriées en matière d’information à tous les niveaux de l’entreprise et une fonction de vérification de la conformité (la «fonction compliance»).
(2)La fonction compliance doit:
  1. a)conseiller l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle sur le respect de la réglementation prudentielle;
  2. b)évaluer l’impact possible de tout changement de l’environnement juridique sur les opérations de l’entreprise concernée;
  3. c)procéder à l’identification et l’évaluation du risque de conformité. Art. 78 - Fonction d’audit interne
(1)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent mettre en place une fonction d’audit interne efficace. La fonction d’audit interne évalue notamment l’adéquation et l’efficacité du système de contrôle interne et les autres éléments du système de gouvernance.
(2)La fonction d’audit interne est exercée d’une manière objective et indépendante des fonctions opérationnelles.
(3)Toute conclusion et toute recommandation de l’audit interne est communiquée à l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle qui détermine quelles actions doivent être menées pour chacune de ces conclusions et recommandations de l’audit interne et qui veille à ce que ces actions soient menées à bien. Mémorial A – N° 229 du 9 décembre 2015 4896 Art. 79 - Fonction actuarielle
(1)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent mettre en place une fonction actuarielle efficace afin de:
  1. a)coordonner le calcul des provisions techniques;
  2. b)garantir le caractère approprié des

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