Loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales
De quoi traite ce texte ?
Cette loi, datant du 27 juin 2016, établit le cadre général pour soutenir le développement durable des zones rurales au Luxembourg, en promouvant une agriculture multifonctionnelle, durable et compétitive. Elle vise à encourager l'innovation tout en protégeant l'environnement et le climat.
Pour qui: Les agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers, apiculteurs et distillateurs; Les exploitations agricoles situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Délais:
- Les exploitants agricoles à titre principal ne doivent pas consacrer plus de 20 heures par semaine à des activités extérieures à l'exploitation et ne doivent pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans ni être bénéficiaires d'une pension de vieillesse.
L’essentiel
- Pays
- Luxembourg
- Domaine du droit
- Droit fiscal
- Articles
- 83
- Source
- legilux.public.lu
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- Le soutien au développement durable des zones rurales.
- Les définitions des notions d'exploitant agricole et d'exploitation agricole, y compris les critères pour être considéré comme exploitant à titre principal ou accessoire.
- Les régimes d'aides financières pour les investissements dans les exploitations agricoles.
- Les conditions d'éligibilité et les plafonds pour ces aides aux investissements.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers, apiculteurs et distillateurs.
- Les exploitations agricoles situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Quels sont les points clés ?
- Une exploitation agricole doit exploiter au minimum 3 hectares de terres agricoles ou 0,10 hectare de vignobles ou 0,50 hectare de pépinières ou 0,30 hectare de vergers ou 0,25 hectare de maraîchages.
- Les exploitants agricoles à titre principal ne doivent pas consacrer plus de 20 heures par semaine à des activités extérieures à l'exploitation et ne doivent pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans ni être bénéficiaires d'une pension de vieillesse.
- Les aides financières pour les investissements sont de 40 pour cent du coût pour les biens immeubles et de 20 pour cent pour les biens meubles, avec une majoration de 20 points pour certains systèmes de détection de fuites.
- L'investissement minimum pour bénéficier de l'aide est de 15.000 euros pour les constructions et de 5.000 euros pour les autres biens.
- Les plafonds d'investissement éligibles sont de 1.700.000 euros pour les biens immeubles (augmenté de 50 pour cent pour la transformation et la commercialisation) et de 100.000 euros pour les biens meubles (augmenté de 100.000 euros pour l'achat d'une machine pour la mécanisation des pentes raides en viticulture), valables jusqu'au 31 décembre 2020.
Droit fiscal
Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (83)
- Art. 1er La présente loi vise à définir, conformément aux principes de la polit
- Art. 2 (1) Au sens de la présente loi, les notions d’exploitant agricole et d
- Art. 3 (1) Il est créé un régime d’aides financières pour la réalisation de p
- Art. 4 (1) Le régime d’aides porte sur des investissements en biens immeubles
- Art. 5 Les investissements suivants ne sont pas éligibles au titre de l’artic
- Art. 6 (1) Les investissements en biens immeubles et meubles, susceptibles de
- Art. 7 (1) L’aide est de 40 pour cent du coût calculé des investissements pou
- Art. 8 (1) Le coût des investissements susceptibles de bénéficier de l’aide p
- Art. 9 (1) Les exploitants agricoles qui remplissent les critères de l’articl
- Art. 10 (1) Il est créé un régime d’aides financières en faveur des jeunes agr
- Art. 11 (1) Pour chaque jeune agriculteur remplissant les conditions de l’arti
- Art. 12 (1) La prime d’installation est payée en deux tranches. La première tr
- Art. 13 (1) Pour les investissements en biens immeubles réalisés par le jeune
- Art. 14 L’installation du jeune agriculteur est constatée par une décision du
- Art. 15 (1) En vue d’améliorer l’approvisionnement en eau et d’éviter la pollu
- Art. 16 (1) Les droits d’enregistrement et de transcription payés à l’occasion
- Art. 17 (1) En cas de transmission entre époux, entre parents et alliés en lig
- Art. 18 (1) Pour les exploitants agricoles visés à l’article 2, paragraphes 3
- Art. 19 (1) Pour les exploitations agricoles visées à l’article 2, l’Etat pren
- Art. 20 (1) Des aides visant à compenser les dommages causés par un phénomène
- Art. 21 (1) Des aides en faveur des investissements ayant comme objectif la ré
- Art. 22 (1) Des aides visant à couvrir les coûts afférents à la prévention et
- Art. 23 (1) Des aides pour les contributions financières à des fonds mutuels d
- Art. 24 (1) Des aides visant à couvrir les coûts suivants peuvent être octroyé
- Art. 25 (1) Il peut être accordé aux entreprises se livrant à la transformatio
- Art. 26 (1) Les investissements en biens immeubles et meubles sont déterminés
- Art. 27 (1) Le ministre fixe le montant de l’aide sur base du coût de l’invest
- Art. 28 (1) Le ministre peut reconnaître des organisations de producteurs et d
- Art. 29 (1) Des aides aux nouvelles participations à des systèmes de qualité,
- Art. 30 (1) Des aides visant à couvrir les coûts des actions de promotion en f
- Art. 31 Il est institué un régime d’aides en vue de créer et d’améliorer les i
- Art. 32 (1) Concernant la voirie rurale et viticole, les travaux éligibles son
- Art. 33 Sont éligibles l’installation ou l’extension de conduites d’eau dans l
- Art. 34 Concernant les travaux de sous-solage, sont éligibles, à condition d’ê
- Art. 35 Concernant les ouvrages de traversée de cours d’eau, sont éligibles, à
- Art. 36 Les investissements visés aux articles 34 à 36 bénéficient d’une aide
- Art. 37 Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du régime
- Art. 38 (1) En vue d’améliorer le transfert de connaissances en matière agrico
- Art. 39 (1) En vue d’améliorer les performances économiques et environnemental
- Art. 40 (1) Il est créé un régime d’aides financières, en conformité avec les
- Art. 41 (1) Conformément aux dispositions de l’article 57 du règlement (UE) n°
- Art. 42 (1) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application de l’
- Art. 43 (1) Il est créé un régime d’aides à la recherche et au développement d
- Art. 44 (1) Dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres
- Art. 45 (1) Il est créé un régime d’aides pour la mise en œuvre de programmes
- Art. 46 (1) Il est créé un régime d’aides pour la mise en œuvre de programmes
- Art. 47 (1) Il est créé un régime d’aides en faveur des exploitants agricoles
- Art. 48 (1) En vue de tenir compte des coûts supplémentaires et de la perte de
- Art. 49 Il est institué un régime d’aides à la restructuration et à la reconve
- Art. 50 Sera puni d’une amende de 5.000 à 20.000 euros l’acheteur de lait qui
- Art. 51 (1) Les exploitants agricoles, au sens de la loi modifiée du 4 décembr
- Art. 52 La prime d’installation accordée aux jeunes agriculteurs est exempte d
- Art. 53 Les jeunes agriculteurs installés conformément à la loi ont droit à un
- Art. 54 A l’article 161, alinéa 1, numéro 8 de la loi précitée du 4 décembre 1
- Art. 55 Les cotisations d’assurance maladie des personnes visées à l’article 1
- Art. 56 (1) L’Etat intervient dans le paiement des cotisations d’assurance pen
- Art. 57 Les personnes visées à l’article 85, alinéa 1er, sous 7) et 8) du Code
- Art. 58 (1) Des aides peuvent être accordées aux communes, aux syndicats de co
- Art. 59 (1) Des aides peuvent être accordées en faveur d’investissements dans
- Art. 60 (1) Des aides peuvent être accordées au prestataire de services de con
- Art. 61 (1) Des aides peuvent être accordées en faveur d’investissements affec
- Art. 62
- Art. 63 (1) Des aides peuvent être accordées en faveur d’investissements liés
- Art. 64 Les mesures relatives aux activités énumérées aux articles 58 à 63, ne
- Art. 65 Pour les opérations génératrices de bénéfices, le total des aides prév
- Art. 66 Pour les communes éligibles aux aides du présent titre, les aides, à l
- Art. 67 Les mesures relatives au présent titre peuvent être cumulées avec d’au
- Art. 68 (1) Dans le cadre de l’approche LEADER (liaison entre actions de dével
- Art. 69 (1) A la demande écrite du bénéficiaire d’une aide, un ou plusieurs ac
- Art. 70 Le coût des investissements susceptibles de bénéficier d’une aide en c
- Art. 71 (1) Des commissions sont créées pour émettre un avis quant aux demande
- Art. 72 Les aides prévues par la présente loi, telles qu’elles sont spécifiées
- Art. 73 Chaque année le ministre soumet à la Chambre des députés un rapport su
- Art. 74 Sauf dans les cas de force majeure, la demande d’aide ou la demande de
- Art. 75 (1) L’aide est refusée si la demande d’aide est basée sur des données
- Art. 76 (1) Les aides accordées en application de la présente loi doivent être
- Art. 77 A la demande du ministre, les exploitants agricoles bénéficiaires d’un
- Art. 78 Les personnes et services intervenant dans la gestion, le contrôle et
- Art. 79 (1) L’allocation des aides visées aux articles 3, 9, 25 et 59 à 63 est
- Art. 80 Le Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture créé p
- Art. 81 Les aides sont accordées dans la limite des crédits budgétaires dispon
- Art. 82 (1) La loi produit ses effets à partir du
- Art. 1 Objet du contrat
2545 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 150 3 août 2016 Sommaire DÉVELOPPEMENT DURABLE DES ZONES RURALES Loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales . . . page 2546 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales . . . . . . . . . . . . 2563 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 relatif aux régimes d’aides prévus au titre III de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales . . . . . . . . 2589 2546 Loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2016 et celle du Conseil d’Etat du 7 juin 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Titre Ier – Champ d’application et définitions
Art. 1erLa présente loi vise à définir, conformément aux principes de la politique agricole commune, le cadre
général en vue de promouvoir une agriculture multifonctionnelle, durable et compétitive, soucieuse de la protection de l’environnement et du climat, mettant l’accent sur l’innovation, en harmonie avec un développement intégré des zones rurales.
Art. 2(1) Au sens de la présente loi, les notions d’exploitant agricole et d’exploitation agricole couvrent l’ensemble
des activités des agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers, apiculteurs et distillateurs.
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Titre II – Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et
renforcement de la viabilité des exploitations agricoles Chapitre 1er – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles A. Investissements réalisés par les exploitants agricoles à titre principal
Art. 3(1) Il est créé un régime d’aides financières pour la réalisation de projets d’investissement sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg, entrepris par les exploitations agricoles remplissant les normes minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux, dans le cadre de leur activité agricole et dont l’exploitant:
Le jeune agriculteur qui a fait réaliser un conseil agricole englobant le projet d’investissement visé ci-dessus à l’occasion de son installation est dispensé de cette exigence.
L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction du service de gestion.
Le service de gestion doit en outre fournir la preuve de sa qualification professionnelle qui s’apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures requises en vue de l’exécution de la mission, sur base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté à l’analyse économique et au conseil agricole des investissements à la ferme. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des services agréés.
Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle oblige le ou les dirigeants du service agréé d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, l’organisme est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de ce dernier.
En cas de non-respect par le service des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l’agrément.
Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2548
Art. 4(1) Le régime d’aides porte sur des investissements en biens immeubles ou en biens meubles effectués par
les exploitants agricoles, se caractérisant par une utilisation rationnelle et efficace des ressources et des moyens de production.
Art. 5Les investissements suivants ne sont pas éligibles au titre de l’article 3
Art. 6(1) Les investissements en biens immeubles et meubles, susceptibles de bénéficier du régime d’aides, sont
déterminés par application d’un système de critères de sélection, qui classe, selon un système de points, les projets d’investissement introduits par rapport aux six priorités de l’Union européenne pour le développement rural.
A l’exception de la première implantation d’une exploitation agricole à l’extérieur du périmètre d’agglomération, chaque bien d’investissement est apprécié individuellement.
Un règlement grand-ducal précise les modalités de la procédure de sélection.
Art. 7(1) L’aide est de 40 pour cent du coût calculé des investissements pour les biens immeubles et de 20 pour
cent du coût calculé des investissements pour les biens meubles.
Le taux est majoré de 20 points de pourcentage pour les systèmes de détection de fuites dont sont équipés les citernes à lisier et à purin, silos et aires de stockage avec réservoir, lorsque l’exploitant s’engage à participer à un régime d’aides dans le cadre de l’article 45.
Ce plafond est majoré de 100.000 euros pour l’achat d’une machine pour la mécanisation des pentes raides en viticulture.
Art. 8(1) Le coût des investissements susceptibles de bénéficier de l’aide prévue à l’article 7 est pris en compte
dans la limite de prix unitaires à préciser par règlement grand-ducal. Les prix unitaires sont fixés en tenant compte des prix pratiqués sur le marché pour des investissements standard.
B. Investissements réalisés par les exploitants agricoles qui ne remplissent pas les critères de l’article 3 et les exploitants agricoles à titre accessoire
Art. 9(1) Les exploitants agricoles qui remplissent les critères de l’article 2, paragraphe 3, points 2 à 4, ou
paragraphe 6, point 2 et qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique répond au moins à l’exigence de l’article 2, paragraphe 5, point 1, ainsi que les exploitants agricoles à titre accessoire, qui:
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Chapitre 2 – Installation des jeunes agriculteurs
Art. 10(1) Il est créé un régime d’aides financières en faveur des jeunes agriculteurs pour l’installation sur une
exploitation existante ou nouvellement créée.
A cette fin, dans l’hypothèse où le jeune agriculteur ne s’établit pas en qualité de chef d’exploitation exclusif, tous les chefs d’exploitation doivent être âgés de moins de quarante ans à la date de l’introduction de la demande, chacun d’eux étant considéré comme disposant d’un nombre égal de parts.
Toutefois, pour les exploitations gérées sous forme sociétaire, dans l’hypothèse où plusieurs personnes physiques, y compris des personnes qui ne sont pas de jeunes agriculteurs, participent au capital ou à la gestion de l’exploitation, le jeune agriculteur exerce ce contrôle, seul ou conjointement avec d’autres exploitants agricoles.
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Art. 11(1) Pour chaque jeune agriculteur remplissant les conditions de l’article 10 et installé conformément à
l’article 14, et indépendamment du nombre de jeunes agriculteurs ayant été installés sur l’exploitation reprise avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’aide à l’installation comporte une prime d’installation d’un montant de 70.000 euros.
Art. 12(1) La prime d’installation est payée en deux tranches. La première tranche est payée à la date d’installation
Le montant de la première tranche est de 45.000 euros.
Art. 13(1) Pour les investissements en biens immeubles réalisés par le jeune agriculteur dans le cadre de son activité
agricole au cours des cinq premières années à compter de la date d’installation et avant que le jeune agriculteur n’ait atteint l’âge de quarante ans, le taux de l’aide fixé à l’article 7, paragraphe 1er, est majoré de 15 points de pourcentage jusqu’à concurrence du plafond d’investissement individuel défini à l’article 7, paragraphe 3.
Cette majoration n’est pas applicable aux investissements en biens immeubles relatifs à la transformation et à la commercialisation visés à l’article 7, paragraphe 3.
Art. 14L’installation du jeune agriculteur est constatée par une décision du ministre. Est considérée comme
date d’installation, la date de la décision du ministre. Pour les jeunes agriculteurs dans le chef desquels les conditions d’installation étaient remplies avant la date de la publication de la loi, la date d’installation est fixée dans la décision d’octroi de la prime à la date à laquelle les conditions étaient remplies.
Chapitre 3 – Investissements non productifs
Art. 15(1) En vue d’améliorer l’approvisionnement en eau et d’éviter la pollution des eaux, il est créé un régime
d’aides financières pour la mise en place de clôtures permanentes le long des berges et autour des sources.
En vue de bénéficier des aides, les investissements doivent être approuvés par le ministre avant le début des travaux.
Chapitre 4 – Charges d’acquisition et de location de biens à usage agricole
Art. 16(1) Les droits d’enregistrement et de transcription payés à l’occasion de l’acquisition, à titre onéreux ou
gratuit, de biens meubles, ainsi que de biens immeubles à usage agricole, situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des terrains boisés, sont remboursés par le Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture.
Les droits d’enregistrement et de transcription sont pris en charge dans les mêmes conditions en cas d’échange de parcelles agricoles.
Sont également pris en charge les droits de succession payés pour les biens meubles et les biens immeubles à usage agricole, situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des terrains boisés, sans que le montant à rembourser ne puisse être supérieur au montant des droits d’enregistrement qui seraient dus si l’acquisition de ces biens avait eu lieu entre vifs.
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Un règlement grand-ducal précise la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes et les normes minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux.
Les droits acquittés en raison de la transmission des autres biens sont remboursés à concurrence d’un prix par hectare, hors taxes, redevances et frais notariés de:
Art. 17(1) En cas de transmission entre époux, entre parents et alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au
3e degré inclus par acte entre vifs ou par décès, de droits réels immobiliers provenant de l’exploitation familiale et servant à cette même exploitation agricole, la valeur de rendement agricole prévue à l’article 832-1 du Code civil forme la base imposable pour la liquidation des droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès.
La disposition de l’alinéa 1 s’applique également en cas de transmission, à titre onéreux ou gratuit, de droits réels immobiliers provenant d’une exploitation agricole et servant à cette même exploitation à une personne qui a participé durant dix ans au moins et à temps plein au travail de l’exploitation transmise.
Chapitre 5 – Frais d’entraide au remplacement sur l’exploitation
Art. 18(1) Pour les exploitants agricoles visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4 et dont la dimension économique de
l’exploitation répond au moins à l’exigence visée à l’article 2, paragraphe 5, point 1, l’Etat prend en charge une partie des frais d’entraide occasionnés:
Les taux de l’aide sont fixés à 75 pour cent des frais d’entraide exposés pour les cas visés sous a) et à 50 pour cent pour les cas visés sous b).
En vue de son agrément, le service de remplacement doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle.
L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction du service de remplacement.
La qualification professionnelle s’apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l’exécution de la mission, sur base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté à l’instruction des demandes de remplacement et aux travaux de remplacement. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des organismes agréés.
En outre, le service de remplacement doit remplir les conditions suivantes:
Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2552 Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle ou le respect des conditions fixées à l’alinéa 5, oblige le ou les dirigeants du service agréé d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire.
Dans les deux mois qui suivent, le service est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de ce dernier.
En cas de non-respect par le service des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l’agrément.
Sur demande écrite, le ministre peut allouer des avances au service de remplacement.
Chapitre 6 – Gestion des risques
Art. 19(1) Pour les exploitations agricoles visées à l’article 2, l’Etat prend en charge jusqu’à concurrence de 65
pour cent des coûts éligibles pour assurer les risques énumérés à l’article 28 du règlement (UE) n° 702/2014 du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Chapitre 7 – Compensation des dommages causés par des phénomènes climatiques
défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle
Art. 20(1) Des aides visant à compenser les dommages causés par un phénomène climatique défavorable pouvant
être assimilé à une calamité naturelle, peuvent être octroyées aux exploitations agricoles visées à l’article 2, en conformité avec les dispositions de l’article 25 du règlement (UE) n° 702/2014.
Chapitre 8 – Aides aux investissements en vue de la réhabilitation du potentiel
de production endommagé par des calamités naturelles
Art. 21(1) Des aides en faveur des investissements ayant comme objectif la réhabilitation du potentiel de
production endommagé par des calamités naturelles peuvent être octroyées aux exploitations agricoles, visées à l’article 2, en conformité avec les dispositions de l’article 14, paragraphe 6, point g) et de l’article 30 du règlement (UE) n° 702/2014.
Chapitre 9 – Aides visant à couvrir les coûts de prévention et d’éradication des maladies animales
et des organismes nuisibles aux végétaux, ainsi que de lutte contre ces maladies et organismes et aides destinées à remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux
Art. 22(1) Des aides visant à couvrir les coûts afférents à la prévention et à l’éradication de maladies animales
ou d’organismes nuisibles aux végétaux, ainsi qu’à la lutte contre ces maladies et organismes et les aides destinées à compenser les pertes causées par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux peuvent être octroyées aux exploitations agricoles visées à l’article 2, en conformité avec les dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 702/2014.
Chapitre 10 – Aides aux contributions financières à un fonds de mutualisation
pour indemniser les pertes liées aux maladies animales
Art. 23(1) Des aides pour les contributions financières à des fonds mutuels d’assurance reconnus par le ministre
dont l’objectif est d’indemniser les exploitants agricoles visés à l’article 2 pour les pertes causées par les maladies animales, peuvent être octroyées aux exploitations agricoles.
Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2553
Chapitre 11 – Aides au secteur de l’élevage et aides liées aux animaux trouvés morts
Art. 24(1) Des aides visant à couvrir les coûts suivants peuvent être octroyées aux exploitations agricoles en
conformité avec les dispositions de l’article 27 du règlement (UE) n° 702/2014:
Chapitre 12 – Amélioration de la transformation et de la commercialisation
des produits agricoles
Art. 25(1) Il peut être accordé aux entreprises se livrant à la transformation et à la commercialisation des produits
agricoles des aides à l’investissement en conformité avec les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 702/2014.
Ces investissements doivent contribuer à l’amélioration de la situation des secteurs de production agricole de base concernés.
Les aides à l’investissement prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec les aides prévues par la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, ni avec celles prévues par la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes.
Les demandes d’aide doivent être introduites auprès du ministre avant l’engagement de la dépense.
La décision d’approbation d’un projet d’investissement fixe provisoirement l’aide sur la base du coût estimé de l’investissement.
Art. 26(1) Les investissements en biens immeubles et meubles sont déterminés par application d’un système de
critères de sélection, qui classe, selon un système de points, les projets d’investissement introduits par rapport aux six priorités de l’Union européenne pour le développement rural.
Art. 27
Les décomptes doivent être présentés dans la forme prescrite par le ministre. Les bénéficiaires de l’aide doivent fournir les renseignements et documents nécessaires à cette vérification.
Chapitre 13 – Reconnaissance des organisations de producteurs et
des organisations interprofessionnelles
Art. 28(1) Le ministre peut reconnaître des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles
en conformité avec les dispositions des articles 152 à 163 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2554
Chapitre 14 – Aides en faveur de la participation des producteurs de
produits agricoles à des systèmes de qualité
Art. 29(1) Des aides aux nouvelles participations à des systèmes de qualité, des aides visant à couvrir les coûts des
mesures de contrôle obligatoires, ainsi que des aides visant à couvrir les coûts des activités des études de marché, de conception et d’esthétique des produits et de préparation des demandes de reconnaissance des systèmes de qualité, peuvent être octroyées aux producteurs de produits agricoles, en conformité avec les dispositions de l’article 20 du règlement (UE) n° 702/2014, pour des systèmes de qualité des produits agricoles et des systèmes de certification des produits agricoles reconnus par le ministre.
Chapitre 15 – Aides aux actions de promotion en faveur des produits agricoles
Art. 30(1) Des aides visant à couvrir les coûts des actions de promotion en faveur des produits agricoles peuvent
être octroyées aux groupements de producteurs ou à d’autres organisations, en conformité avec les dispositions de l’article 24 du règlement (UE) n° 702/2014.
Chapitre 16 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles
Art. 31Il est institué un régime d’aides en vue de créer et d’améliorer les infrastructures suivantes liées au
développement de l’agriculture:
Art. 32(1) Concernant la voirie rurale et viticole, les travaux éligibles sont définis par règlement grand-ducal, à
condition d’être réalisés par une commune ou une association syndicale, créée sur la base de la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales.
Art. 33Sont éligibles l’installation ou l’extension de conduites d’eau dans les terrains agricoles, à condition d’être
réalisées par un ou plusieurs exploitants agricoles au sens de l’article 2, ou une association syndicale créée sur base de la loi précitée du 28 décembre 1883 et de desservir une surface minimale de 2 hectares.
Art. 34Concernant les travaux de sous-solage, sont éligibles, à condition d’être réalisés par un ou plusieurs
exploitants agricoles au sens de l’article 2, ou une association syndicale créée sur base de la loi précitée du 28 décembre 1883:
Art. 35Concernant les ouvrages de traversée de cours d’eau, sont éligibles, à condition d’être réalisés par un ou
plusieurs exploitants agricoles au sens de l’article 2, ou une association syndicale créée sur base de la loi précitée du 28 décembre 1883, les travaux d’aménagement et d’amélioration d’ouvrages de traversée de cours d’eau dans les terrains agricoles.
Art. 36Les investissements visés aux articles 34 à 36 bénéficient d’une aide fixée à 35 pour cent du coût, pour
autant que les travaux aient été approuvés par le ministre préalablement à leur exécution.
Art. 37Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du régime d’aides
Chapitre 17 – Transfert de connaissances, actions d’information et services de conseil
Art. 38(1) En vue d’améliorer le transfert de connaissances en matière agricole, il est créé un régime d’aides
financières pour la mise en œuvre d’actions portant sur la formation professionnelle continue et l’acquisition de compétences, y compris des cours, ateliers, activités de démonstration et actions d’information, dont des visites d’exploitations et des bourses de stages à l’étranger, ainsi que l’encadrement des participants, en conformité avec les dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n° 702/2014.
Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2555 Les aides aux activités de démonstration peuvent couvrir les coûts d’investissement y relatifs.
Elle est payée au prestataire du service de transfert de connaissances et des actions d’information.
La Chambre d’agriculture réalise annuellement, ensemble avec les prestataires de service, un inventaire des besoins du secteur en vue de l’élaboration d’un programme d’actions qu’elle fait parvenir au ministre pour le 15 septembre de chaque année.
Les cours et stages effectués au cours des cycles normaux d’études agricoles réalisés dans le cadre de l’enseignement secondaire ou supérieur ne sont pas couverts par l’aide.
Art. 39(1) En vue d’améliorer les performances économiques et environnementales des exploitations agricoles
et, le cas échéant, des investissements réalisés par celles-ci, de réduire leurs effets sur le climat, de renforcer leur résilience aux changements climatiques, il est créé un régime d’aides financières pour l’utilisation de services de conseil, en conformité avec les dispositions de l’article 22 du règlement (UE) n° 702/2014.
Elle ne peut pas dépasser 1.500 euros par conseil presté.
Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle du personnel.
L’interdiction de divulgation ne vaut toutefois pas pour les irrégularités ou infractions, notamment pénales, constatées par le prestataire dans le cadre de l’exécution de sa mission, qui, en vertu des textes législatifs et réglementaires européens ou nationaux, doivent être communiquées aux autorités publiques compétentes.
Chapitre 18 – Recherche et groupes opérationnels du Partenariat européen d’innovation
Art. 40(1) Il est créé un régime d’aides financières, en conformité avec les dispositions de l’article 31 du
règlement (UE) n° 702/2014, en faveur des groupes opérationnels du Partenariat européen pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, dénommé ci-après «PEI», pour la mise en œuvre d’un projet innovateur ayant pour objet le développement d’une ou de plusieurs solutions à un problème ou à un défi concrets rencontrés sur le terrain. La durée du projet est limitée à une période maximale de trois ans à compter de la date de la décision d’allocation, que le ministre peut, sur demande écrite et motivée, prolonger de deux ans. La ou les solutions auxquelles le projet est censé aboutir doivent pouvoir être mises en pratique.
Elle ne peut pas dépasser 400.000 euros par groupe opérationnel.
En cas de prolongation du projet, une aide supplémentaire peut être accordée. Elle ne peut pas dépasser 200.000 euros par groupe opérationnel.
Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2556
Les groupes opérationnels du PEI doivent associer au moins deux entités, dont au moins un exploitant agricole au sens de l’article 2, ainsi qu’un organisme de recherche et de diffusion des connaissances, au sens de l’article 2, paragraphe 50 du règlement (UE) n° 702/2014.
Art. 41(1) Conformément aux dispositions de l’article 57 du règlement (UE) n° 1305/2013, les groupes
opérationnels du PEI développent et mettent en œuvre des projets innovateurs ayant trait à la réalisation des objectifs du PEI énoncés à l’article 55 du même règlement européen.
Art. 42(1) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application de l’aide
Art. 43(1) Il est créé un régime d’aides à la recherche et au développement dans le secteur agricole, en conformité
avec les dispositions de l’article 31 du règlement (UE) n° 702/2014.
Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application de l’aide.
Chapitre 19 – Zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques
Art. 44(1) Dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques, une
indemnité compensatoire annuelle destinée à indemniser les agriculteurs de tout ou partie des coûts supplémentaires et de la perte de revenu résultant de ces contraintes pour la production agricole dans la zone concernée peut être accordée dans les conditions et limites prévues aux articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 1305/2013.
Chapitre 20 – Agro-environnement, biodiversité, climat et agriculture biologique
Art. 45(1) Il est créé un régime d’aides pour la mise en œuvre de programmes en faveur de pratiques agricoles
et de méthodes de production et d’élevage compatibles avec les exigences de la protection et de l’amélioration de l’environnement et des ressources naturelles, du paysage, des sols et de la diversité génétique.
Ce règlement grand-ducal peut limiter le bénéfice de certains régimes d’aides aux exploitants agricoles exerçant l’activité à titre principal, ou différencier les montants des aides en fonction du statut des demandeurs d’aides ou de la dimension de l’exploitation.
Art. 46(1) Il est créé un régime d’aides pour la mise en œuvre de programmes de sauvegarde de la diversité
biologique par des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées en milieu rural.
Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2557
Art. 47(1) Il est créé un régime d’aides en faveur des exploitants agricoles au sens de l’article 2, qui s’engagent à
maintenir ou à introduire des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique telles que définies au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.
Art. 48(1) En vue de tenir compte des coûts supplémentaires et de la perte de revenus qui peuvent résulter de
la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, il est créé un régime d’aides destiné à indemniser les exploitants agricoles au sens de l’article 2, qui exploitent des parcelles dans les zones de protection visées aux articles 44 et 45 de la loi précitée du 19 décembre 2008.
Chapitre 21 – Régime d’encouragement à la restructuration et à la reconversion des vignobles
Art. 49Il est institué un régime d’aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles
La replantation de la même variété de raisins de cuve, sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture, des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel, est exclue de l’aide.
Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application de cette aide, dont le taux ne peut être supérieur à 40 pour cent des coûts éligibles.
Chapitre 22 – Système de rémunération dans le secteur laitier
Art. 50Sera puni d’une amende de 5.000 à 20.000 euros l’acheteur de lait qui applique un système de rémunération
privilégiant les producteurs livrant les plus grandes quantités de lait.
Chapitre 23 – Mesures fiscales
Art. 51(1) Les exploitants agricoles, au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le
revenu, peuvent déduire de leur bénéfice agricole, au sens de l’article 61 de la même loi, une quote-part du prix d’acquisition ou de revient des investissements nouveaux en outillage et matériel productifs ainsi qu’en aménagement de locaux servant à l’exploitation, lorsque ces investissements sont effectués dans des exploitations sises au Grand-Duché et qu’ils sont destinés à y rester d’une façon permanente.
Art. 52La prime d’installation accordée aux jeunes agriculteurs est exempte de l’impôt sur le revenu
Art. 53Les jeunes agriculteurs installés conformément à la loi ont droit à un abattement fiscal spécial constant sur
le bénéfice agricole et forestier, correspondant au dixième des charges nettes en rapport avec l’installation, sans que cet abattement ne puisse dépasser 5.000 euros par an.
La déduction de l’abattement ne peut pas conduire à une perte.
L’abattement est accordé sur demande pour l’année de l’installation et les neuf années suivantes.
Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application de cet article.
Tout acte qui donne lieu au remboursement des aides allouées en vertu du présent article a également pour effet d’enlever aux charges nettes leur caractère déductible et donne lieu à une imposition rectificative des années en cause.
Art. 54A l’article 161, alinéa 1, numéro 8 de la loi précitée du 4 décembre 1967, au paragraphe 3, numéro 10 de
la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial et au paragraphe 3, numéro 8 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante: «Ces associations ne perdent pas l’exemption par le fait de la poursuite d’activités non visées à la phrase précédente pour autant que les recettes d’exploitation provenant de telles activités n’atteignent pas 10 pour cent du total des recettes d’exploitation autres que les revenus des participations visées ci-après.»
Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2558
Chapitre 24 – Dispositions sociales
Art. 55Les cotisations d’assurance maladie des personnes visées à l’article 1er, sous 4) et 5) du Code de la sécurité
sociale, remplissant les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 3, points 2 et 3 sont prises en charge par l’Etat jusqu’à concurrence de trois quarts de la cotisation à charge des assurés calculée sur base du salaire social minimum de référence pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
Art. 56(1) L’Etat intervient dans le paiement des cotisations d’assurance pension à charge des assurés visés à
l’article 171, sous 2) et 6) du Code de la sécurité sociale, remplissant les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 3, points 2 et 3 jusqu’à concurrence d’un quart de la cotisation calculée sur base de l’assiette cotisable minimum prévue à l’article 241, alinéa 2 du même code.
Art. 57Les personnes visées à l’article 85, alinéa 1er, sous 7) et 8) du Code de la sécurité sociale, remplissant les
conditions prévues à l’article 2, paragraphe 3, points 2 et 3 qui ont droit à une rente accident partielle du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée à partir du 1er janvier 2011, peuvent opter pour le mode de détermination forfaitaire de cette rente, à condition qu’elles justifient d’un taux d’incapacité permanente de 20 pour cent au moins au sens de l’article 119 du Code de la sécurité sociale du chef de cet accident. L’Etat prend en charge la rente partielle annuelle qui équivaut au produit résultant de la multiplication du taux d’incapacité permanente par le montant de 1.034 euros au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et pour l’année de base prévue à l’article 220 du Code de la sécurité sociale. L’option est irrévocable et exclut tout recours ultérieur au mode de détermination prévu à l’article 108 du Code de la sécurité sociale.
Titre III – Amélioration de la qualité de vie en milieu rural et diversification de l’économie rurale
Chapitre 1er – Elaboration des plans de développement communal
Art. 58(1) Des aides peuvent être accordées aux communes, aux syndicats de communes et aux parcs naturels
tels que définis à l’article 1er de la loi modifiée du 10 août 1993 sur les parcs naturels, en faveur:
Le plan de développement communal vise à sauvegarder l’identité spécifique du milieu rural et la typologie du tissu villageois. Il doit résulter d’une concertation entre les différents acteurs locaux publics et privés concernés.
Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des aides.
Chapitre 2 – Développement d’activités non agricoles en milieu rural
Art. 59(1) Des aides peuvent être accordées en faveur d’investissements dans la création et le développement
d’activités non agricoles, qui sont en rapport avec la mise en place et le développement de structures pédagogiques et d’accueil à la ferme ou à l’entreprise, à destination du public, par les exploitants agricoles, les membres d’un ménage agricole, ainsi que les micro-entreprises des métiers d’art et d’artisanat local.
Peut être considéré comme membre d’un ménage agricole toute personne physique ou morale ou tout groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit leur statut juridique, à l’exception des salariés agricoles.
Par dérogation, sont également éligibles les infrastructures créées dans le cadre d’une relocalisation d’une exploitation agricole visée à l’article 2.
Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2559
Chapitre 3 – Conseil à la création et au développement de petites et moyennes entreprises
Art. 60(1) Des aides peuvent être accordées au prestataire de services de conseil ou de formation continue dans
le contexte de l’encadrement professionnel, à destination des petites et moyennes entreprises ayant leur siège social sur le territoire d’une des communes autres que celles énumérées à l’article 64.
Les actions portant sur la formation professionnelle continue comprennent des cours, des séminaires, des ateliers et l’encadrement des acteurs économiques.
Pour les personnes physiques, sont prises en compte la formation et l’expérience professionnelles ainsi que la disponibilité d’infrastructures et d’équipements requis en vue de l’exécution de la mission.
Pour les personnes morales, la qualification professionnelle s’apprécie sur base de la disponibilité en ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l’exécution de la mission, ainsi que sur base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté aux services de conseil et de formation.
Chapitre 4 – Activités récréatives et touristiques en milieu rural
Art. 61(1) Des aides peuvent être accordées en faveur d’investissements affectés à l’usage du public dans les
infrastructures récréatives et touristiques à petite échelle et les informations touristiques, tels que:
Chapitre 5 – Services de base pour la population locale
Art. 62
De nouveaux corps annexés à la bâtisse principale sont également éligibles.
Chapitre 6 – Conservation et mise en valeur du patrimoine culturel et naturel des villages
Art. 63
Les investissements doivent être ouverts au public.
Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2560
De nouveaux corps annexés à la bâtisse principale sont également éligibles.
Chapitre 7 – Dispositions générales
Art. 64Les mesures relatives aux activités énumérées aux articles 58 à 63, ne peuvent être soutenues si elles
sont réalisées sur les territoires des communes de Bertrange, de Bettembourg, de Bettendorf, de Colmar-Berg, de Diekirch, de Differdange, de Dudelange, d’Erpeldange, d’Esch-sur-Alzette, d’Ettelbruck, de Hesperange, de Käerjeng, de Kayl, de Kopstal, de Luxembourg, de Mamer, de Mondercange, de Pétange, de Rumelange, de Sandweiler, de Sanem, de Schieren, de Schifflange, de Steinfort, de Strassen et de Walferdange.
Par dérogation à l’alinéa 1, les exploitants agricoles et les membres d’un ménage agricole réalisant des investissements dans la création et le développement d’activités non agricoles peuvent bénéficier du régime d’aides visé à l’article 59, paragraphe 1er, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle ils sont installés.
Art. 65Pour les opérations génératrices de bénéfices, le total des aides prévues au titre III ne peut excéder, par
bénéficiaire, 200.000 euros sur une période de trois années.
Art. 66Pour les communes éligibles aux aides du présent titre, les aides, à l’exception de celles qui sont prévues
au chapitre 1er, ne peuvent dépasser un plafond qui est fonction du nombre d’habitants de la commune.
Le plafond est calculé en multipliant par 200 le nombre pondéré d’habitants de la commune au jour de l’entrée en vigueur de la loi, déterminé selon la formule suivante:
Art. 67Les mesures relatives au présent titre peuvent être cumulées avec d’autres régimes d’aides publiques dans
la limite des taux d’aides fixés aux articles 59 à 63. Les bénéficiaires de ces aides communiquent au ministre la ou les catégories et le montant d’aides publiques autres que celles visées au présent titre qui leur auraient été accordées. Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du présent article.
Titre IV – Leader
Art. 68
Les frais en relation avec les travaux préparatoires à la réalisation des stratégies de développement local visées au point 1 et à la réalisation des projets de coopération visés au point 2 peuvent être remboursés par l’Etat.
Art. 69(1) A la demande écrite du bénéficiaire d’une aide, un ou plusieurs acomptes peuvent être payés au fur et
à mesure de la réalisation du projet approuvé.
Une facilité fournie comme garantie par une autorité publique est considérée comme équivalente à la garantie, pour autant que ladite autorité s’engage à verser le montant couvert par cette garantie si le droit au montant avancé n’a pas été établi.
Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2561
Titre V – Dispositions finales
Art. 70Le coût des investissements susceptibles de bénéficier d’une aide en capital au titre de la présente loi est
calculé hors taxe sur la valeur ajoutée, à moins qu’elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 71(1) Des commissions sont créées pour émettre un avis quant aux demandes d’aides suivantes
Art. 72Les aides prévues par la présente loi, telles qu’elles sont spécifiées par règlement grand-ducal, sont
imputables au Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture.
Le fonds est alimenté par:
Art. 73Chaque année le ministre soumet à la Chambre des députés un rapport sur la situation de l’agriculture et de
la viticulture et sur l’application de la présente loi. Ce rapport indique exercice par exercice, d’une part, les engagements contractés et les liquidations effectuées au titre des différentes catégories d’aides prévues par la présente loi, d’autre part, les engagements restant à liquider. Ce même rapport indique, exercice par exercice, les remboursements effectués et à effectuer par le Fonds européen agricole pour le développement rural au titre des différentes catégories d’aides prévues par la présente loi. En ce qui concerne les investissements d’un montant supérieur à 250.000 euros, réalisés par des entreprises visées à l’article 25, ce rapport comprend une description succincte des projets, l’indication de leur coût et de leur mode de financement.
Art. 74Sauf dans les cas de force majeure, la demande d’aide ou la demande de paiement de l’exploitant agricole
qui refuse, par quelque moyen que ce soit, que des contrôles sur place aient lieu sur son exploitation, est rejetée. En outre, l’exploitant doit restituer les fonds qui lui ont déjà été accordés dans le cadre de la demande objet du contrôle.
Art. 75(1) L’aide est refusée si la demande d’aide est basée sur des données inexactes
Art. 76(1) Les aides accordées en application de la présente loi doivent être restituées dans l’hypothèse où le
bénéficiaire n’observe pas les conditions d’attribution des aides dans les cas et dans les limites où de telles conditions sont prescrites par ou en vertu de la présente loi, notamment lorsqu’il cesse l’activité agricole à titre principal avant l’échéance d’un délai de trois ans à compter de l’attribution des aides ou qu’il ne satisfait pas à l’obligation de tenir une comptabilité conformément à l’article 3, paragraphe 1er, point f).
Le bénéficiaire doit respecter les conditions d’attribution pendant une durée de dix ans à compter de la date d’achèvement de l’investissement pour les investissements en biens immeubles et pendant une durée de sept ans à compter de la date d’achat pour les investissements en biens meubles.
Art. 77A la demande du ministre, les exploitants agricoles bénéficiaires d’une aide au titre de la présente loi
doivent lui fournir les données relatives à leur exploitation nécessaires aux fins de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du régime d’aides concerné.
Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2562
Art. 78Les personnes et services intervenant dans la gestion, le contrôle et le suivi des mesures prévues par la
présente loi, ne communiquent aucune information ou donnée personnelle ou individuelle, qu’ils obtiennent dans le cadre de leurs activités, à des personnes autres que le bénéficiaire assumant la gestion de l’exploitation concernée, sauf en cas d’irrégularité ou d’infraction constatée dans le cadre de leur activité pour laquelle la législation nationale ou européenne prévoit l’obligation d’informer une autorité publique, en particulier en cas d’infraction pénale. L’article 458 du Code pénal est applicable.
Art. 79(1) L’allocation des aides visées aux articles 3, 9, 25 et 59 à 63 est soumise à la condition que la réalisation
de l’investissement ait été achevée dans un délai de trois ans à compter de la date de la décision portant allocation de l’aide. Le délai peut être prolongé lorsque, avant l’expiration du délai initial, le bénéficiaire fait valoir des raisons indépendantes de sa volonté qui empêchent la réalisation de l’investissement dans le délai.
Art. 80Le Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture créé par la loi d’orientation agricole du
23 avril 1965 est maintenu.
Art. 81Les aides sont accordées dans la limite des crédits budgétaires disponibles
Art. 82(1) La loi produit ses effets à partir du
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 27 juin 2016.
Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Le Ministre de la Justice, Félix Braz Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider Doc. parl. 6857; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016.
Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2563 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et du Conseil de la concurrence;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er – Dispositions générales
Art. 1er(1) Les aides à l’investissement visées aux articles 3 et 9 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au
développement durable des zones rurales, sont accordées par le ministre ayant l’Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre».
Art. 2(1) La dimension économique d’une exploitation agricole correspond à la production standard totale
déterminée conformément à l’article 5 du règlement (CE) n° 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d’une typologie communautaire des exploitations agricoles.
Par production standard totale on entend la valeur monétaire de la production brute de la spéculation agricole concernée aux prix à la ferme.
Les montants des produits standards applicables sont fixés par règlement grand-ducal. Ils sont recalculés trois fois endéans les dix ans sur base de moyennes quinquennales.
La viabilité économique d’une exploitation agricole à titre accessoire est assurée lorsque la dimension économique correspond à une production standard totale d’au moins 25.000 euros.
Art. 3Les normes minimales à respecter dans le domaine de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des
animaux sont fixées à l’annexe I.
Art. 4(1) La procédure de sélection prévue aux articles 6 et 11 de la loi précitée du 27 juin 2016 est organisée
de la manière suivante:
Pour être admis à la procédure de sélection le projet doit obtenir un nombre minimal de:
La liste et la pondération des critères de sélection figurent aux annexes IV, V, VI et VII.
Par la suite une sélection des dossiers a lieu tous les trois mois. La sélection porte sur l’ensemble des demandes introduites après la date de clôture précédente et accompagnées de l’ensemble des pièces requises.
Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2564
Un projet modifié substantiellement est considéré comme une nouvelle demande et fait l’objet d’une nouvelle évaluation.
Chapitre 2 – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
Art. 5(1) Les exploitants agricoles possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes
s’ils disposent d’une des formations suivantes:
Les diplômes ou certificats délivrés par des écoles ou instituts de formation d’un autre Etat membre de l’Union européenne sont reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois. Les diplômes ou certificats étrangers d’Etats non membres de l’Union européenne peuvent être reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois par le ministre ayant l’Education nationale respectivement l’Enseignement supérieur dans ses attributions.
Le stage à l’étranger doit être reconnu par la Chambre d’agriculture.
En sont dispensés les jeunes agriculteurs ayant achevé leur formation professionnelle avant 2009 ou titulaires d’un diplôme universitaire en sciences agronomiques correspondant au moins au grade de bachelor. Le ministre peut dispenser le jeune agriculteur de cette exigence en cas d’installation par suite du décès, d’invalidité ou de maladie de longue durée du cédant ou de maladie de longue durée du jeune agriculteur.
Les agriculteurs âgés de plus de cinquante-deux ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi précitée du 27 juin 2016 et les personnes ayant bénéficié de la prime d’installation sont considérés comme disposant d’une qualification professionnelle suffisante.
Art. 6(1) Le conseil économique prévu aux articles 3 et 10 de la loi précitée du 27 juin 2016 porte sur les éléments
suivants:
Pour être agréé, le service de gestion doit remplir les conditions suivantes:
Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2565
Pour être agréé, le service de gestion doit remplir les conditions suivantes:
Art. 7(1) La comptabilité respecte les règles de la comptabilité en partie double et notamment les principes de
prudence, de séparation des exercices et de continuité; elle est présentée d’une façon complète, claire et transparente, avec pièces à l’appui.
Les salaires ainsi que les fermages, loyers et autres montants payés aux membres de la famille ou aux associés figurent dans une rubrique séparée du compte de pertes et profits.
Art. 8Une exploitation est fortement concernée par les zones protégées au sens des articles 34, 40 et 46 de la loi
précitée du 19 janvier 2004, par des biotopes au sens de l’article 17 de la même loi, ou par des zones de protection des eaux au sens de l’article 20, paragraphes 1er et 2 de la loi précitée du 19 décembre 2008 lorsque 50 pour cent au moins des surfaces exploitées se situent dans une de ces zones.
Art. 9La liste des investissements visés à l’article 4 de la loi précitée du 27 juin 2016 figure à l’annexe II
Art. 10(1) Par unité de travail annuel au sens de l’article 7 de la loi précitée du 27 juin 2016 on entend la prestation
de travail annuelle, mesurée en temps de travail, d’une personne exerçant à temps plein des activités agricoles dans une exploitation agricole déterminée.
Les données relatives aux différentes productions sont celles déclarées par l’exploitant au titre de l’année précédant celle de la date d’introduction de la demande en obtention de l’aide, respectivement dans la demande de paiements à la surface ou le recensement viticole visés à l’article 1er, points 5 et 6 du règlement grand-ducal précité du 30 juillet 2015.
A partir de l’année 2016, les différentes productions animales bovines fixées au tableau de l’annexe VIII sont multipliées par le cheptel bovin moyen détenu pendant l’année culturale qui a pris fin le 31 octobre de l’année précédant celle pour laquelle le plafond individuel est calculé en utilisant la base centrale de données informatiques visée à l’article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins.
Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2566
Le plafond individuel est calculé annuellement.
Art. 11(1) Le coût éligible de l’investissement est déterminé sur base du coût effectif, établi par des factures
acquittées, sans pouvoir dépasser le montant retenu dans l’autorisation ministérielle, établi sur base du devis.
Le coût éligible ne peut pas dépasser les prix unitaires fixés à l’annexe III, majorés, le cas échéant, des frais généraux tels que les honoraires d’architecte, le coût des études d’impact ou des services de conseil, éligibles à concurrence d’un montant ne pouvant dépasser 10 pour cent du coût éligible.
Les escomptes accordés, qu’ils aient été ou qu’ils n’aient pas été faits valoir, sont déduits.
Les factures d’un montant inférieur à 250 euros, ainsi que les tickets de caisse ne sont pas admis.
Art. 12(1) Les biens d’investissement financés par voie de location-vente ou de crédit-bail peuvent faire l’objet
d’une aide en cas d’acquisition du bien par le demandeur. La demande d’aide est à présenter avant la conclusion du contrat de location-vente ou de crédit-bail.
Art. 13(1) Chaque bien d’investissement doit faire l’objet d’une demande d’aide distincte
Par dérogation, les dépenses des apiculteurs et des distillateurs pour des biens d’investissement distincts peuvent être réunies dans une même demande.
Chapitre 3 – Installation des jeunes agriculteurs
Art. 14(1) Le jeune agriculteur qui s’établit comme chef d’exploitation doit être propriétaire ou locataire de
l’ensemble des immeubles bâtis et non bâtis et être propriétaire du cheptel mort et vif de l’exploitation. Les immeubles bâtis de l’exploitation qui ne sont pas la propriété du jeune agriculteur doivent faire l’objet d’un bail authentique d’une durée de quinze ans, renouvelable par périodes successives de neuf ans.
Art. 15(1) Le jeune agriculteur qui s’établit comme associé-exploitant doit détenir une participation d’au moins
20 pour cent dans le capital social de l’exploitation.
Art. 16Le plan d’entreprise de l’exploitation prévu à l’article 11 de la loi précitée du 27 juin 2016 comprend les
éléments suivants:
Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2567 2. une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’exploitation retraçant le contexte dans lequel se trouve l’exploitation;
Art. 17Les bénéficiaires des aides à l’installation doivent observer les conditions d’attribution de l’aide et
notamment exploiter l’exploitation à titre principal pendant une période minimum de 10 ans, à compter de la date d’installation.
Chapitre 4 – Acquisition de biens à usage agricole
Art. 18(1) Le remboursement des droits d’enregistrement, de transcription ou de succession visé à l’article 17 de
la loi précitée du 27 juin 2016 n’a lieu que si le montant des droits payés est de 100 euros au moins.
Art. 19(1) Constituent des charges en rapport avec l’installation au sens de l’article 53 de la loi précitée du 27 juin
2016 pour autant qu’elles résultent d’un acte authentique ou d’un jugement:
En cas de paiement différé de tout ou partie des charges, l’abattement est accordé à partir du jour du paiement.
Chapitre 5 – Coopération économique et technique entre exploitations
Art. 20(1) Lorsque la durée de l’entraide dépasse la durée maximale fixée, le remboursement porte prioritairement
sur les périodes pendant lesquelles les frais sont les plus élevés.
Le congé parental doit être certifié par une attestation du ministre ayant la Famille dans ses attributions.
Chapitre 6 – Transformation et commercialisation de produits agricoles
Art. 21(1) Les aides visées à l’article 25 de la loi précitée du 27 juin 2016 peuvent être allouées au bénéfice des
investissements énumérés à l’annexe IX.
Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2568 Seuls peuvent bénéficier des aides, les investissements réalisés par une entreprise qui met en œuvre, en moyenne, au moins 50 pour cent de produits agricoles provenant de fournisseurs étrangers à l’entreprise et qui démontre que les investissements réalisés ont une incidence positive sur la situation de revenu des fournisseurs.
Art. 22
Les actions ou travaux commencés avant l’accusé de réception, ne sont pas éligibles dans le cadre du projet d’investissement, à l’exception:
Art. 23Pour être admis à la procédure de sélection, le projet doit obtenir un nombre minimal de dix points
La liste et la pondération des critères de sélection figurent à l’annexe XI.
Une sélection des dossiers a lieu tous les six mois suivant la procédure définie à l’article 4, paragraphes 2 à 5.
Art. 24La date d’achèvement d’un projet correspond à la date de la dernière facture relative aux prestations de
travaux ou la livraison de biens en rapport avec l’investissement.
Art. 25(1) Pour le décompte d’un projet d’investissement le demandeur est tenu
Les originaux des autres pièces et documents doivent pouvoir être consultés sur place.
Chapitre 7 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles
Art. 26Les investissements visés à l’article 31 de la loi précitée du 27 juin 2016 sont
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Seuls sont pris en compte les investissements réalisés à partir de la dernière maison riveraine d’une agglomération.
Art. 27Les régimes d’aide établis conformément au règlement (UE) no 702/2014 du 25 juin 2014 déclarant
certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux exploitations et entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération à la suite d’une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur.
Art. 28Pour les investissements réalisés entre le 1er juillet 2014 et le premier jour du septième mois qui suit
l’entrée en vigueur de la loi précitée du 27 juin 2016 et par dérogation à l’article 1er, paragraphe 5, il suffit que la demande d’aide ait été introduite avant la réalisation de l’investissement.
Pour les demandes relatives aux aides à l’investissement introduites entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2015 et par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, la production standard totale de l’exploitation est calculée en prenant en compte les données déclarées pour l’année 2015.
Pour les demandes relatives aux aides à l’investissement introduites entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2015, et par dérogation à l’article 10, paragraphe 2, les unités de travail annuel sont calculées sur la base des données déclarées pour l’année 2015.
Art. 29
Le règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural est abrogé, à l’exception de l’article 23 qui continue à s’appliquer aux jeunes agriculteurs installés sous l’empire de la loi modifiée du 18 avril 2008 et qui est abrogé avec effet à compter du 1er juillet 2019.
Art. 30Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre
des Finances et Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 23 juillet 2016.
Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Mémorial A – N° 150 du 3 août 2016 2570 Annexe I normes minimales dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux