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Décret et ordonnance conjoint de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française p

En bref

Ce Code vise à établir l'égalité et l'inclusion en Région bruxelloise en luttant contre toutes les formes de discrimination, en garantissant l'égalité des chances et de traitement, et en promouvant la diversité. Il transpose également plusieurs directives européennes relatives à l'égalité de traitement.

Ce qu'il réglemente

  • La lutte contre toutes les formes de discrimination.
  • L'égalité des chances et de traitement.
  • La promotion de la diversité.
  • La transposition de directives européennes sur l'égalité de traitement.

Qui il concerne

  • Toute personne se trouvant sur le territoire bruxellois.
  • Les employeurs ayant au moins un siège d'exploitation en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que les administrations régionales et locales.

Points clés

  • Le Code protège contre la discrimination basée sur de nombreux critères, tels que le sexe, la prétendue race, la nationalité, l'âge, le handicap, les convictions religieuses ou philosophiques, et l'orientation sexuelle.
  • Il définit et interdit la distinction directe, la distinction indirecte, la discrimination directe, la discrimination indirecte, la discrimination intersectionnelle, le harcèlement discriminatoire et le harcèlement sexuel.
  • Il encourage les "actions positives" (mesures spécifiques pour compenser les désavantages liés aux critères protégés) et les "aménagements raisonnables" pour les personnes en situation de handicap.
  • L'usage du masculin dans le Code est épicène, c'est-à-dire qu'il s'applique indifféremment aux hommes et aux femmes.
Texte de loi
Texte de loi

Décret et ordonnance conjoint de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française portant le Code bruxellois de l'égalité, de la non-

§ 2, soit au dommage réellement subi par la victime.

Dans ce dernier cas, la victime doit prouver l'étendue du préjudice subi. §

  1. - L'indemnisation forfaitaire du préjudice moral subi du fait d'une discrimination est fixée par le juge entre 2.000 euros et 6.000 euros. Les facteurs devant fonder l'appréciation du juge sont les suivants : 1° le fait que l'auteur de la discrimination ne peut démontrer que le traitement litigieux préjudiciable ou désavantageux aurait également été adopté en l'absence de discrimination ;2° dans le cas d'une discrimination intersectionnelle, la multiplicité des critères protégés sur lesquels se fonde la discrimination ;3° un contexte de discrimination systémique démontré par le demandeur, c'est-à-dire une situation dans laquelle un ensemble de comportements, règles et pratiques, formels ou informels, ancrés dans une organisation, interagissent et se combinent pour produire un effet global d'exclusion et de désavantage à l'encontre des personnes caractérisées par un ou plusieurs critères protégés ;4° d'autres circonstances démontrant la gravité particulière du préjudice moral subi. §
  2. - En cas de discriminations multiples, la fourchette forfaitaire visée au § 2 est appliquée séparément à chaque discrimination constatée. §
  3. - Les montants visés au § 2 sont indexés chaque année au 1er janvier, compte tenu de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre, en application de la formule d'indexation suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. L'indice de départ est celui du mois de novembre
  4. Section
  5. - Régime spécifique à la fonction publique bruxelloise Art. 23.§ 1er. - En cas de discrimination visée par la présente Partie dans le cadre d'une relation de travail, la victime, Unia ou le groupement d'intérêt qui agit en son nom peut réclamer une indemnisation de son préjudice en application du droit de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle. L'instance de la Région, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ou l'administration locale qui, en tant qu'employeur, a contrevenu à l'interdiction de la discrimination doit verser à la victime une indemnité correspondant, selon le choix de la victime, soit à une somme

§ 2, soit au dommage réellement subi par la victime.

Dans ce dernier cas, la victime doit prouver l'étendue du préjudice subi. §

  1. - Les dommages et intérêts forfaitaires pour préjudices matériels et moraux visés au § 1er correspondent à la rémunération brute de six mois, à moins que l'employeur ne démontre que le traitement litigieux préjudiciable ou désavantageux aurait également été adopté en l'absence de discrimination. Dans cette dernière hypothèse, l'indemnisation forfaitaire pour le dommage matériel et moral est limitée à trois mois de rémunération. Lorsque le préjudice matériel résultant d'une discrimination visée par le présent Code peut toutefois être réparé en appliquant la sanction de nullité telle que prévue à l'article 18, l'indemnisation forfaitaire du préjudice moral subi du fait d'une discrimination est fixé conformément à l'article
  2. §
  3. - Les dommages et intérêts forfaitaires prévus aux §§ 1er et 2 peuvent être cumulés avec les indemnités de protection versées à la suite de la rupture d'une relation de travail, sauf disposition contraire imposée par ou en vertu d'une loi. Section
  4. - Régime spécifique au logement Art. 24.§ 1er. - En cas de discrimination visée par la présente Partie dans le domaine du logement, la victime, Unia ou le groupement d'intérêt qui agit en son nom peut réclamer une indemnisation de son préjudice en application du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. La personne qui a contrevenu à l'interdiction de la discrimination doit verser à la victime une indemnité correspondant, selon le choix de la victime, soit à une somme

§ 2, soit au dommage réellement subi par la victime.

Dans ce dernier cas, la victime doit prouver l'étendue du préjudice par elle subit. § 2. - L'indemnisation forfaitaire du préjudice moral visée au § 1er est fixée à un montant de 6 mois de loyer. § 3. - Par dérogation aux §§ 1er et 2, lorsqu'aucun loyer ne peut servir de référence pour établir l'indemnité forfaitaire, il y a lieu de se référer au loyer de référence repris dans la grille indicative des loyers visée dans le Code bruxellois du Logement. CHAPITRE 4. - Affichage de la décision Art. 25.Lorsqu'il constate l'existence d'une discrimination, le tribunal peut prescrire l'affichage d'un résumé qu'il rédige de sa décision, pendant le délai qu'il détermine, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant ou des locaux lui appartenant, et ordonner la publication ou la diffusion de ce résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, à l'exception d'une publication sur Internet, le tout aux frais du contrevenant. La décision d'affichage, de publication et/ou de diffusion est motivée au regard de la prévention de discriminations futures. Les modalités d'affichage, de publication et/ou de diffusion sont motivées au regard de la même finalité. Le résumé est entièrement anonymisé en ce qui concerne la victime. L'identité de l'auteur de la discrimination est mentionnée lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Si l'auteur est une personne physique majeure, le tribunal peut ordonner de mentionner son identité s'il estime, au regard des circonstances de l'espèce, que cette mention est strictement nécessaire pour prévenir des discriminations futures de la part du même auteur. La décision de mentionner l'identité de l'auteur lorsque celui-ci est une personne physique majeure fait l'objet d'une motivation spécifique de la part du tribunal. Par dérogation à l'alinéa 1er, une publication sur Internet peut être ordonnée lorsque la victime le demande, à l'égard de l'auteur d'une discrimination qui est une personne morale, si la discrimination constatée a pris place dans un contexte de discrimination systémique tel que visé à l'article 22, § 2, 3°. La décision de publier le résumé sur Internet fait l'objet d'une motivation spécifique de la part du juge. Une publication sur Internet peut également être ordonnée si la victime le demande, que l'auteur soit une personne morale ou une personne physique majeure, si la discrimination constatée a eu lieu sur Internet. Dans le cas où l'auteur est une personne physique majeure, son identité ne peut être mentionnée que dans les circonstances visées à l'alinéa 1er, et en tenant compte des conséquences d'une publication sur Internet sur sa vie privée. TITRE 4. - Dispositifs spécifiques de protection CHAPITRE 1er. - Mise en oeuvre de l'égalité de traitement dans le domaine de l'emploi, ainsi que la fonction publique bruxelloise Art. 26.Pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, toute discrimination fondée sur le sexe ou la responsabilité familiale est éliminée dans l'ensemble des éléments et conditions de rémunération. En particulier, lorsqu'un système de classification professionnelle est utilisé pour la détermination des rémunérations, ce système est fondé sur des critères communs aux travailleurs masculins et féminins, indépendants de la responsabilité familiale, et est établi de manière à exclure les discriminations fondées sur le sexe. Art. 27.§ 1er. - Un travailleur, engagé dans une relation de travail, en congé de maternité, congé de naissance, congé d'adoption ou un autre congé dans le cadre des responsabilités familiales, a le droit, au terme de ce congé, de retrouver sa fonction ou une fonction équivalente à des conditions qui ne lui soient pas moins favorables. § 2. - Le travailleur a le droit de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail à laquelle il aurait eu droit durant son absence dans le cadre d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé d'adoption ou d'un autre congé dans le cadre des responsabilités familiales. § 3. - Le travailleur a le droit de bénéficier de tous les droits acquis ou en cours d'acquisition durant la prise d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé d'adoption ou d'un autre congé dans le cadre des responsabilités familiales. § 4. - Toute victime d'une infraction aux §§ 1er à 3 peut soit réclamer les dommages et intérêts forfaitaires visés à l'article 23, soit réclamer le dommage qu'elle a réellement subi. Dans ce dernier cas, la victime doit prouver l'étendue du préjudice subi. CHAPITRE 2. - Mise en oeuvre de l'égalité de traitement dans la formation professionnelle Art. 28.Le présent chapitre est applicable à toute personne qui s'occupe, à quelque niveau que ce soit, de l'orientation, de la formation, de l'apprentissage, du perfectionnement et du recyclage professionnels, ainsi qu'à tous ceux qui diffusent, en ces domaines, de l'information ou de la publicité, au sein des organismes suivants : - l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle créé par le décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle ; - les centres de formation professionnelle agréés par l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle et définis aux articles 6 à 10 de l'arrêté du 12 mai 1987 de l'Exécutif de la Communauté française relatif à la formation professionnelle ; - les organismes d'insertion socioprofessionnelle agréés conformément au décret du 27 avril 1995 de la Commission communautaire française relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle ; - aux centres de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises agréés en Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'arrêté du 28 octobre 1991 de l'Exécutif de la Communauté française fixant les conditions d'agrément des Centres de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises. Art. 29.L'égalité de traitement doit être assurée à toute personne dans les dispositions et les pratiques relatives à l'orientation, à la formation, à l'apprentissage, au perfectionnement et au recyclage professionnels. L'égalité de traitement doit être également assurée en ce qui concerne l'accès aux examens et les conditions d'obtention et de délivrance de tous les types de diplômes, certificats et titres quelconques. Sauf dans le cas d'une action positive autorisée conformément à l'article 16, il est notamment interdit : 1° De faire référence à un critère protégé dans les conditions ou critères relatifs à l'orientation, la formation, l'apprentissage, le perfectionnement et le recyclage professionnels ou d'utiliser, dans ces conditions ou critères, des éléments qui, même sans référence explicite aux critères protégés donnent lieu à une discrimination ;2° De présenter, dans l'information ou la publicité, l'orientation, la formation, l'apprentissage, le perfectionnement et le recyclage professionnels comme convenant plus particulièrement à des personnes en fonction d'un critère protégé ;3° De refuser ou d'entraver l'accès à l'orientation, la formation, l'apprentissage, le perfectionnement et le recyclage professionnels pour des motifs explicites ou implicites fondés directement ou indirectement sur un critère protégé ;4° De créer, sur la base d'un critère protégé, des conditions différentes d'obtention ou de délivrance de tous les types de diplômes, certificats et titres quelconques. Art. 30.Afin de garantir la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, il convient de prévoir des aménagements raisonnables. Cela signifie notamment que les personnes, visées à l'article 28, prennent, dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre l'accès à l'orientation professionnelle, à l'information sur les professions, à des mesures de formation, de perfectionnement et de reconversion, à moins que ces mesures imposent une charge disproportionnée. Cette charge ne peut être considérée comme disproportionnée lorsqu'elle est suffisamment compensée par des mesures en vigueur. CHAPITRE 3. - Mise en oeuvre de l'égalité de traitement dans le domaine du logement Art. 31.Sans préjudice des réglementations applicables aux opérateurs immobiliers publics et aux agences immobilières sociales, le bailleur choisit librement et sans discrimination son locataire et l'agent immobilier sélectionne librement et sans discrimination son locataire. Le présent chapitre détermine les informations ainsi que les justificatifs qu'un bailleur est autorisé à requérir du candidat preneur. Art. 32.§ 1er. - Le bailleur peut recueillir, dans le respect des réglementations relatives à la protection de la vie privée, les données générales suivantes : 1° avant la visite :

  1. a)le nom et le prénom du ou des candidats preneurs ;
  2. b)un moyen de communication avec le candidat preneur ;2° à l'appui de la candidature :
  3. a)le montant des ressources financières dont dispose le preneur ou son estimation pour vérifier que le candidat est en mesure de faire face au paiement du loyer ;
  4. b)le nombre de personnes qui composent le ménage pour vérifier que le bien loué est approprié au vu de sa surface ;3° en vue de la rédaction et de la conclusion d'un contrat de bail :
  5. a)tout document permettant d'attester l'identité du preneur et sa capacité de contracter ;
  6. b)l'état civil du preneur s'il est marié ou cohabitant légal compte tenu de la protection du logement familial visée dans le Code civil. § 2. - Le Gouvernement peut arrêter un document standardisé reprenant les informations pouvant être requises par le bailleur. Ce document reprend et précise au minimum le contenu et la forme des informations visées au § 1er. Le Gouvernement peut déterminer, après avis de l'Autorité de Protection des Données et d'Unia, d'autres informations pouvant être recueillies par le bailleur ainsi que leur contenu et leur forme. § 3. - Ni l'origine ni la nature des ressources ne peuvent être prises en considération par le bailleur pour refuser un logement. § 4. - Les données à caractère personnel relatives aux candidats preneurs ne peuvent être conservées par le bailleur, à quelque titre que ce soit, que pendant une durée maximale de 6 mois nécessaire à l'examen de leur candidature, ainsi que, le cas échéant, pendant une durée maximale de 10 ans nécessaire à la gestion du contentieux relatif à une éventuelle discrimination. Les données à caractère personnel relatives aux locataires peuvent être conservées pendant toute la durée des baux correspondants et jusqu'à 5 ans après, ainsi que, le cas échéant, pendant une durée maximale de 10 ans nécessaire à la gestion du contentieux relatif à une éventuelle discrimination. Art. 33.Sans préjudice de l'article 32, § 1er, avant la conclusion du contrat de bail, le candidat preneur peut exiger une visite. TITRE 5. - Recherche et poursuite des discriminations CHAPITRE 1er. - Tests de discrimination Section 1re. - Emploi Art. 34.§ 1er. - Dans le cadre de la mise en oeuvre des tests de discrimination définis à l'article 4/3, § 2, de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009031246 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031245 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à ajouter un chapitre V dans le titre III du code du logement relatif aux sanctions en cas de logement inoccupé, à modifier l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires et à modifier le Code judiciaire fermer relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations, Actiris est tenu de : 1° transmettre tous les 1er et 15ème jours de chaque mois par voie électronique, aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement pour contrôler l'application du présent Code dans le domaine de l'emploi, l'ensemble des plaintes ou signalements, reçus par son service d'inclusion des demandeurs d'emploi discriminés à l'embauche, qui présentent une présomption suffisante de discrimination et ce moyennant l'accord explicite de la victime qu'elle veuille rester anonyme ou non ;2° transmettre par voie électronique aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement pour contrôler l'application du présent Code dans le domaine de l'emploi, dans un délai de 10 jours maximum après la demande, des curriculums vitj anonymisés permettant la mise en oeuvre des tests définis à l'article 4/3, § 2 de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009031246 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031245 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à ajouter un chapitre V dans le titre III du code du logement relatif aux sanctions en cas de logement inoccupé, à modifier l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires et à modifier le Code judiciaire fermer. Actiris veille à ce que les données à caractère personnel visées par la transmission au 2° soient adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Le Gouvernement détermine les modalités et les procédures de communication des données visées à l'alinéa 1er. § 2. - L'inspection régionale de l'emploi du Service public régional de Bruxelles peut recueillir, conserver, traiter ou communiquer les données à caractère personnel des employeurs, de la personne qui s'estime victime d'un acte de discrimination et des autres personnes dans la mesure nécessaire et appropriée pour mener à bien la mission d'utilité publique spécifiée à l'article 4/3 de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009031246 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031245 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à ajouter un chapitre V dans le titre III du code du logement relatif aux sanctions en cas de logement inoccupé, à modifier l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires et à modifier le Code judiciaire fermer et les obligations légales en conformité avec le présent Code. Le traitement de données à caractère personnel a pour finalité principale la lutte contre les discriminations et la mise en oeuvre de tests définis à l'article 4/3, § 2, de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009031246 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031245 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à ajouter un chapitre V dans le titre III du code du logement relatif aux sanctions en cas de logement inoccupé, à modifier l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires et à modifier le Code judiciaire fermer précitée. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, les finalités spécifiques du traitement des données à caractère personnel relatives à la mise en oeuvre des tests définis à l'article 4/3, § 2 de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009031246 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031245 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à ajouter un chapitre V dans le titre III du code du logement relatif aux sanctions en cas de logement inoccupé, à modifier l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires et à modifier le Code judiciaire fermer sont celles mentionnées au § 1er. § 3. - L'inspection régionale de l'emploi du Service public régional de Bruxelles est responsable du traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en ce qui concerne les finalités mentionnées au § 2. Actiris est responsable du traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en ce qui concerne les finalités mentionnées au § 1er, 1° et 2°. § 4. - Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires prévoyant un délai de conservation plus long, les données à caractère personnel traitées conformément au § 2 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant des constatations faites par l'Inspection régionale de l'Emploi. Art. 35.La personne qui s'estime victime et qui a déposé plainte pour discrimination auprès de l'inspection régionale de l'emploi du Service public régional de Bruxelles ou d'Actiris est informée du suivi de sa plainte. Section 2. - Logement Art. 36.§ 1er. - Sans préjudice des articles 6 et 20 du Code bruxellois du Logement, le Service d'inspection régionale du logement du Service public régional de Bruxelles a pour mission de contrôler le respect des obligations prévues par ou en vertu des dispositions de la présente Partie en matière de logement. Les agents du Service d'inspection régionale du logement ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux dispositions à la présente Partie en matière de logement. Ils peuvent, dans l'exercice de leur mission, réaliser ou faire réaliser par des acteurs ou des associations agréées oeuvrant à l'insertion par le logement, agréées à cet effet, des tests de discrimination dans le secteur du logement visant les agents immobiliers, les bailleurs et leurs représentants qui permettent d'identifier de manière contrôlée une éventuelle différence de traitement fondée sur un ou plusieurs critères protégés. Le Gouvernement détermine les conditions de l'agrément visé à l'alinéa précédent afin notamment d'assurer l'indépendance, l'impartialité et la formation à la problématique des discriminations dans le secteur du logement des bénéficiaires de l'agrément. Les tests de discrimination dans le secteur du logement peuvent avoir les formes suivantes : 1° le test de situation : deux personnes ou plus, réelles ou fictives, présentant des profils similaires qui ne diffèrent significativement que par le ou les critères protégés à tester, manifestent leur intérêt ou présentent leur candidature auprès d'un bailleur ou son représentant ou d'un agent immobilier, à la suite de quoi les réponses sont comparées, en vue de vérifier leur conformité aux dispositions de la présente Partie ;2° le client mystère : un client ou un candidat réel ou fictif présente une demande à un bailleur ou son représentant ou à un agent immobilier en vue de vérifier la conformité aux dispositions de la présente Partie de la réponse donnée. § 2. - Les demandes visées au § 1er peuvent être réalisées en personne, ainsi que par voie postale, électronique ou téléphonique. § 3. - Lorsque le test de discrimination est réalisé par les agents du Service d'inspection régionale du logement, ceux-ci peuvent utiliser une identité d'emprunt sans devoir se justifier de leurs fonctions ou du fait que les constatations faites à cette occasion peuvent être utilisées pour vérifier le bon respect des dispositions de la présente Partie. § 4. - Le test de discrimination ne peut pas avoir un caractère provoquant, c'est-à-dire qu'il doit se borner à créer l'occasion de mettre à jour une pratique discriminatoire en reproduisant, sans excès, un processus de transmission d'informations à de potentiels locataires, de sélection de locataires et de conclusion de contrat de bail. § 5. - Le test de discrimination réalisé conformément à la présente disposition, s'il est positif, est constitutif d'un fait permettant de présumer l'existence d'une discrimination susceptible de sanction en application de l'article 54. § 6. - Si le test de discrimination est positif, le Service d'inspection régionale du logement procède à des auditions conformément à l'article 37, § 2. § 7. - L'ensemble des actions réalisées lors du test de discrimination et ses résultats sont consignés dans un rapport. Si le test de discrimination est effectué par un agent du Service d'inspection régionale du logement, le rapport contient a minima le procès-verbal de l'audition visée au § 6 et, le cas échéant, les raisons qui justifient l'accomplissement d'infractions absolument nécessaires à l'exercice et à la finalité des missions. § 8. - Les données à caractère personnel collectées et traitées à l'occasion des tests de discrimination comprennent les catégories suivantes : 1° des données d'identification, en ce compris le nom et le prénom ;2° des données de contact, en ce compris le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;3° d'autres informations facilitant le contact, par exemple la langue et l'adresse de résidence ;4° des informations se rapportant aux personnes physiques concernées et permettant de révéler, ou non, l'existence d'une discrimination, en ce compris des caractéristiques relatives au logement concerné ;5° des correspondances écrites et des prises de vue ou de sons. § 9. - Les données à caractère personnel collectées et traitées à l'occasion des tests de discrimination ne sont conservées que pendant une durée maximale de 5 ans si ce test ne révèle pas de discrimination. Celles qui révèlent une discrimination sont quant à elles conservées pendant une durée maximale de 10 ans nécessaire à la gestion du contentieux relatif à la discrimination dont il serait question. § 10. - Lorsqu'un test de discrimination est réalisé par des acteurs ou des associations agréées oeuvrant à l'insertion par le logement visés à l'alinéa 2 du § 1er, ceux-ci veillent à collecter et à traiter les données à caractère personnel concernées conformément à la loi et aux instructions du Service d'Inspection régionale du Logement agissant en tant que responsable du traitement au sens du Règlement (UE) no 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE. Sans préjudice des cas de divulgation prévus par la loi, ces acteurs et ces associations agréées veillent également à la confidentialité et à une protection appropriée desdites données, tandis que le Service d'Inspection régionale du Logement veillera à contrôler leur exactitude. Art. 37.§ 1er. - Lorsqu'une discrimination est constatée par le Service d'inspection régionale du logement ou lorsque ce dernier réalise un test de discrimination révélateur d'une discrimination directe ou indirecte en application de l'article 36, le procès-verbal constatant une infraction visée aux dispositions de la présente Partie, et reprenant les informations visées à l'article 36, § 7, ainsi que le ou les critères protégés sur lesquels la discrimination constatée est fondée, est transmis au procureur du Roi selon les formes et délais prévus par le Gouvernement si cette discrimination est susceptible de constituer également une infraction pénale. Le Procureur du Roi notifie au fonctionnaire dirigeant du Service d'inspection régionale du logement sa décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre l'auteur présumé d'une infraction aux dispositions de la présente Partie, dans le délai prévu par le Gouvernement. La décision du procureur du Roi de poursuivre le contrevenant exclut l'imposition d'une amende administrative alternative. La décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre le contrevenant ou l'absence de décision dans le délai imparti en vertu de l'alinéa 1er permet l'imposition d'une amende administrative alternative. § 2. - Avant l'envoi au procureur du Roi du procès-verbal visé au § 1er, le contrevenant mis en cause est entendu par le fonctionnaire dirigeant du Service d'inspection régionale du logement ou par l'agent qu'il délègue à cette fin. La personne auditionnée peut être accompagnée de la personne de son choix lors de ces auditions. Le fonctionnaire dirigeant du Service d'inspection régionale du logement peut décider, le cas échéant, à la suite de l'audition, de poursuivre ou non la procédure. Le Gouvernement précise les modalités organisationnelles relatives à l'audition. Art. 38.En fonction de la gravité des faits, laissée à l'appréciation des agents de la Direction de l'Inspection régionale du Logement, chacune des parties peut demander à rencontrer l'autre. La rencontre n'est pas obligatoire et ne pourra avoir lieu qu'en cas d'accord écrit de l'autre partie. Il pourra être mis fin à la rencontre à tout moment par l'une des deux parties. Le refus de rencontre ou la décision d'y mettre fin à tout moment ne peut pas jouer en la défaveur de la personne qui s'estime victime. Art. 39.§ 1er. - La personne qui s'estime victime et qui a déposé plainte pour discrimination dans le secteur du logement auprès de la Direction de l'Inspection régionale du Logement est informée du suivi de sa plainte. § 2. - Le Service d'Inspection régionale du Logement, dans le cadre de ses missions visées à l'article 36, et les organismes visés à l'article 175, dans le cadre de leurs missions visées à l'article 175, alinéa 2, 1° et 3°, s'échangent des informations à caractère personnel pour leur permettre d'exercer leurs missions légales respectives en matière de lutte contre la discrimination dans le secteur du logement lorsque des signalements sont déposés auprès des organismes visés à l'article 175, sans préjudice des dispositions prévues par le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Dans le cadre de cet échange de données, le Service d'Inspection régionale du Logement ainsi que les organismes visés à l'article 175 sont responsables du traitement distinct. Le Service d'Inspection régionale du Logement et les organismes visés à l'article 175 établissent, en vue de l'échange des données à caractère personnel, un formulaire garantissant un traitement limité aux catégories de données à caractère personnel et aux catégories de personnes concernées établies ci-après. Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les coordonnées (nom, prénom, adresse), le numéro de dossier, la description des faits constitutifs de l'infraction, les éventuels critères protégés concernés, les tests de discrimination menés (les coordonnées du bailleur, les adresses mails fictives utilisées, les critères protégés testés) et les résultats de ceux-ci, le résumé des auditions conduites et la poursuite ou non des personnes mises en cause, l'existence ou non d'une sanction administrative et la justification de celle-ci ou de son absence et le statut du dossier. En tout état de cause, la communication se limite aux données pertinentes et non excessives pour atteindre les finalités identifiées à l'alinéa 1er. Les catégories de personnes concernées dont les données seront traitées sont les requérants, les victimes, les témoins et les personnes mises en cause. Les catégories de destinataires des données à caractère personnel sont les gestionnaires des dossiers et les membres de la ligne hiérarchique, selon leur besoin de connaître des données pour l'accomplissement de leurs fonctions, le conseil d'administration, les gestionnaires ICT et les sous-traitants du Service d'Inspection régionale du Logement et des organismes visés à l'article 175. Ils reçoivent ces données à condition que leur traitement soit nécessaire pour atteindre les finalités identifiées à l'alinéa 1er et moyennant le respect des garanties de sécurité et de traitement identifiées par les responsables du traitement. Les données à caractère personnel traitées sont conservées pour une durée de 10 ans maximum à partir de l'ouverture du dossier auprès des organismes, sans préjudice d'un délai de conservation plus long en cas d'action en justice ou en cas d'application de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives. Ce délai est en outre réduit lorsque la conservation des données n'est plus nécessaire pour atteindre les finalités identifiées à l'alinéa 1er. Art. 40.Sans préjudice de ce qui est déjà prévu pour les tests de discrimination réalisés conformément à l'article 36 et l'échange d'informations à caractère personnel relatives aux plaintes, aux signalements et aux faits constatés conformément à l'article 39, le Service d'Inspection régionale du Logement traite, pour satisfaire à sa mission de contrôle du respect des obligations prévues par ou en vertu de la présente Partie, les catégories suivantes de données à caractère personnel relatives aux agents immobiliers, aux bailleurs et à leurs représentants, aux victimes de discrimination et à toutes les autres personnes qui interviennent, ou dont il est fait état, à cette occasion : 1° des données d'identification, en ce compris le nom et le prénom ;2° des données de contact, en ce compris le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;3° d'autres informations facilitant le contact, par exemple la langue et l'adresse de résidence ;4° des données concernant la propriété des logements concernés ;5° des données urbanistiques relatives aux logements concernés ;6° des correspondances écrites et des prises de vue ou de son ;7° toutes autres informations permettant de révéler, ou non, l'existence d'une discrimination et le cas échéant de la sanctionner, en ce compris, le cas échéant, des catégories de données visées aux articles 9 et 10 du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Les données à caractère personnel permettant de révéler une discrimination sont conservées pendant une durée maximale de 10 ans nécessaire à la gestion du contentieux relatif à la discrimination dont il serait question. Hormis les cas déjà prévus par ou en vertu de la loi, les données à caractère personnel traitées par le Service d'Inspection régionale du Logement sont transmises à des tiers si, et dans la mesure où, cette transmission s'avère nécessaire au respect des finalités visées au § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le Service d'Inspection régionale du Logement accède aux sources authentiques et aux bases de données nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont assignées par le présent titre. Dans ce cadre, le Service d'Inspection régionale du Logement a accès aux informations figurant dans le Registre national qui lui sont nécessaires, et ce conformément à l'article 5, § 1er, 1°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Il est également autorisé à solliciter les numéros de registre national et à les utiliser conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la même loi. Le Service d'Inspection régionale du Logement a accès à l'application internet MyRent qui est mise à disposition par le Service public fédéral Finances pour la présentation à l'enregistrement de manière dématérialisée des contrats de bail et de leurs éléments essentiels. Il bénéficie également de l'accès aux informations nécessaires qui figurent dans la documentation cadastrale gérée par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale. CHAPITRE 2. - Actions en cessation Art. 41.§ 1er. - A la demande de la personne qui s'estime victime de la discrimination, d'Unia, de l'un des groupements d'intérêts ou du ministère public, le président du tribunal compétent constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant un manquement aux dispositions de la présente Partie. Lorsqu'il en constate la nécessité, le président du tribunal peut formuler des injonctions positives propres à empêcher la répétition de la ou des discriminations constatées. Le président du tribunal peut également ordonner la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin aux infractions. § 2. - A la demande de la personne qui s'estime victime, d'Unia ou du groupement d'intérêt qui agit en son nom, le président du tribunal peut octroyer à la personne qui s'estime victime l'indemnisation forfaitaire visée aux articles 22 à 24. § 3. - Le président du tribunal peut prescrire l'affichage d'un résumé qu'il rédige de sa décision, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant ou des locaux lui appartenant, et ordonner la publication ou la diffusion de ce résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, à l'exception d'une publication sur Internet, le tout aux frais du contrevenant. La décision d'affichage, de publication et/ou de diffusion est motivée au regard de la nécessité de mettre fin à l'acte contraire aux dispositions de la présente partie et de la prévention de discriminations futures. Les modalités d'affichage, de publication et/ou de diffusion sont motivées au regard des mêmes finalités. Le résumé est entièrement anonymisé en ce qui concerne la victime. L'identité de l'auteur de la discrimination est mentionnée lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Si l'auteur est une personne physique majeure, le président du tribunal peut ordonner de mentionner son identité s'il estime, au regard des circonstances de l'espèce, que cette mention est strictement nécessaire pour faire cesser l'acte contraire aux dispositions de la présente partie, ou pour prévenir des discriminations futures de la part du même auteur. La décision de mentionner l'identité de l'auteur lorsque celui-ci est une personne physique majeure fait l'objet d'une motivation spécifique de la part du président du tribunal. Par dérogation à l'alinéa 1er, une publication sur Internet peut être ordonnée lorsque la victime le demande, à l'égard de l'auteur d'une discrimination qui est une personne morale, si la discrimination constatée a pris place dans un contexte de discrimination systémique tel que visé au § 1er. La décision de publier le résumé sur Internet fait l'objet d'une motivation spécifique de la part du président du tribunal. Une publication sur Internet peut également être ordonnée si la victime le demande, que l'auteur soit une personne morale ou une personne physique majeure, si la discrimination constatée a eu lieu sur Internet. Dans le cas où l'auteur est une personne physique majeure, son identité ne peut être mentionnée que dans les circonstances visées à l'alinéa 1er, et en tenant compte des conséquences d'une publication sur Internet sur sa vie privée. § 4. - L'action fondée sur le § 1er est formée et instruite selon les formes du référé. Elle peut être formée par requête, établie en quatre exemplaires et envoyée par lettre recommandée à la poste ou déposée au greffe de la juridiction compétente. Sous peine de nullité, la requête contient : 1° l'indication des jours, mois et année ;2° les noms, prénoms, profession et domicile du requérant ;3° les nom et adresse de la personne physique ou morale contre laquelle la demande est formée ;4° l'objet et l'exposé des moyens de la demande. Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête, et l'invite à comparaître au plus tôt trois jours, au plus tard huit jours après l'envoi du pli judiciaire. Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute juridiction pénale. Lorsque les faits soumis au juge pénal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée ait été rendue relativement à l'action en cessation. La prescription de l'action publique est suspendue pendant la surséance. Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. Il est communiqué par le greffier de la juridiction, sans délai, à toutes les parties et au procureur du Roi. § 5. - Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat. CHAPITRE 3. - Astreintes Art. 42.Le juge peut, à la demande de la victime de la discrimination, d'Unia, de l'un des groupements d'intérêts, ou du ministère public condamner au paiement d'une astreinte l'auteur de la discrimination pour le cas où il ne serait pas mis fin à celle-ci. Le juge statue conformément aux articles 1385bis à 1385nonies du Code judiciaire. CHAPITRE 4. - Représentation en justice Art. 43.La juridiction saisie d'un litige portant sur l'application de la présente Partie peut d'office enjoindre, dans le délai qu'elle fixe, de mettre fin à la situation discriminatoire, reconnue comme discriminatoire sur base des dispositions du présent Code. Art. 44.§ 1er. - Un groupement d'intérêt peut ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application de la présente Partie donnerait lieu, lorsqu'un préjudice est porté aux fins statutaires qu'il s'est donné pour mission de poursuivre. § 2. - Le pouvoir des groupements d'intérêt mentionnés à l'alinéa 1er ne porte pas atteinte aux droits de leurs membres d'agir personnellement ou d'intervenir dans l'instance. § 3. - Lorsque la victime de l'infraction ou de la discrimination est identifiée, l'action des groupements d'intérêt visées au § 1er ne sera recevable que si elles prouvent qu'elles agissent avec l'accord de la victime. L'accord prévu à l'alinéa 1er n'est pas requis lorsque la victime est décédée, lorsqu'un nombre indéterminé de personnes sont victimes ou lorsqu'il est établi qu'en raison de sa vulnérabilité particulière, la victime n'a pas été en mesure de donner son accord. TITRE 6. - Modes et charge de la preuve dans le cadre d'une procédure civile ou administrative Art. 45.Les dispositions du présent Titre sont applicables à toutes les procédures juridictionnelles ou administratives, à l'exception des procédures pénales. Art. 46.§ 1er. - Lorsqu'une personne qui s'estime victime d'une discrimination, Unia ou l'un des groupements d'intérêts invoque devant la juridiction ou le service compétent des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination visée par la présente Partie, il incombe au défendeur de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination. § 2. - Par faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination, sont compris, entre autres, mais pas exclusivement : 1° les éléments qui révèlent une certaine récurrence de traitement défavorable à l'égard de personnes partageant un ou plusieurs critères protégés individuels ou attribués par association entre autres, un ou plusieurs signalements isolés faits auprès des instances visées aux articles 4, 23°, et 175 ;2° les éléments qui révèlent que la situation de la victime du traitement plus défavorable est comparable avec la situation de la personne de référence ;3° une déclaration publique selon laquelle une personne déclare anticipativement qu'elle traitera plus défavorablement un groupe de personnes, sur la base d'un ou plusieurs critères protégés, dans un contexte donné ;4° dans le domaine de l'emploi, les résultats des tests de discrimination réalisés, conformément à l'article 34 ;5° dans le domaine du logement, les résultats des tests de discrimination réalisés conformément à l'article 36 ;6° les résultats des tests de discrimination réalisés conformément à l'article 47 ;7° l'utilisation d'un critère de distinction intrinsèquement suspect ;8° des statistiques générales concernant la situation du groupe dont la victime de la discrimination fait partie ou des faits de connaissance générale ;9° du matériel statistique élémentaire qui révèle un traitement défavorable ;10° le refus illégitime de communiquer un document, visé à l'article 882 du Code judiciaire. § 3. - Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni peuvent conjointement, sur avis d'Unia et de l'Institut, définir des critères de qualité de référence pour les statistiques visées au § 2, 8° et 9°. Tant que ces critères n'ont pas été adoptés, l'appréciation de la validité et de la pertinence des statistiques produites revient au juge ou à l'autorité administrative compétente. Art. 47.Sans préjudice des articles 34 à 40, des tests de discrimination peuvent être réalisés : 1° soit par la victime elle-même ;2° soit en soutien d'une victime par toute personne agissant à la demande de la victime pour compléter le test de discrimination, ou par Unia, l'Institut ou les groupements d'intérêt. Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni peuvent compléter et préciser, chacun pour ce qui les concerne, la liste des acteurs autorisés à pratiquer des tests de discrimination. Lorsque le test est réalisé par un des acteurs visés aux alinéas 1er et 2, il ne peut pas revêtir de caractère provoquant. TITRE 7. - Dispositions pénales et amendes administratives CHAPITRE 1er. - Dispositions pénales Art. 48.§ 1er. - Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement : 1° quiconque commet des discriminations intentionnelles visées par les dispositions de la présente Partie ;2° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination à l'égard d'une ou plusieurs personnes, en raison de l'un ou plusieurs des critères protégés ;3° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou plusieurs personnes, en raison de l'un ou plusieurs des critères protégés ;4° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination ou à la ségrégation à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de l'un ou plusieurs des critères protégés ;5° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de l'un ou plusieurs des critères protégés. § 2. - En cas d'infraction visée au § 1er, 1° à 3°, l'amende est multipliée par le nombre de personnes, victimes de l'infraction, sans que son montant puisse excéder 20.000 euros. S'il n'y a pas de victime identifiée, l'amende prévue au § 1er est infligée. § 3. - Quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, diffuse des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement. § 4. - Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque fait partie d'un groupement ou d'une association qui, de manière manifeste et répétée, prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, dans les circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, ou lui prête son concours. Art. 49.Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout travailleur, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet une discrimination visée par la présente Partie à l'égard d'une personne en raison de l'un ou plusieurs des critères protégés. Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis à l'égard d'un groupe, d'une communauté et de leurs membres, en raison de l'un ou plusieurs des critères protégés. Si l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines sont appliquées seulement aux supérieurs qui ont donné l'ordre. Si le travailleur, le dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique prévenu d'avoir ordonné, autorisé ou facilité les actes arbitraires susmentionnés prétend que sa signature a été surprise, il est tenu conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi compétent, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ; sinon, il est poursuivi personnellement. Si l'un des actes arbitraires susmentionnés est commis au moyen de la fausse signature d'un travailleur, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en font usage sont punis de la réclusion de dix ans à quinze ans. Art. 50.Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui ne se conforment pas à un jugement ou un arrêt rendu en vertu de l'article 41 à la suite d'une action en cessation. Art. 51.L'administrateur de l'organisation intermédiaire ou l'opérateur d'insertion socio-professionnelle, lorsque celle-ci ou celui-ci est une personne morale, ou le gérant, lorsque celle-ci ou celui-ci est une personne physique, titulaire ou non d'un agrément ou d'une déclaration enregistrée ou étant lié par une convention avec Actiris, est civilement responsable du paiement des amendes pénales auxquelles sont condamnés ses préposés ou ses mandataires. Art. 52.Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exceptions du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées au présent Chapitre. Art. 53.En cas d'infraction aux articles 48 à 50, le condamné peut, en outre, être condamné à l'interdiction conformément à l'article 33 du Code pénal. CHAPITRE 2. - Sanctions administratives et disciplinaires Art. 54.§ 1er. - En cas d'infraction visée à l'article 48 ou 49 une amende administrative de 125 euros à 6.200 euros peut être infligée. § 2. - Dans le domaine de l'emploi, l'amende administrative est infligée selon la procédure et aux conditions fixées par les dispositions de l' ordonnance du 9 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer5 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie. § 3. - Dans les autres domaines d'application de la présente Partie, le procès-verbal constatant une infraction est transmis au procureur du Roi selon les formes et délais prévus par le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni. Le procureur du Roi notifie au fonctionnaire dirigeant en charge du dossier sa décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre l'auteur présumé de l'infraction dans le délai prévu par le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni. La décision du procureur du Roi de poursuivre le contrevenant exclut l'application d'une amende administrative alternative. La décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre le contrevenant ou l'absence de décision dans le délai imparti en vertu de l'alinéa 2 permet l'application d'une amende administrative alternative. § 4. - L'amende administrative est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes victimes d'une infraction visée à l'article 48 ou 49, sans que son montant puisse excéder 20.000 euros. Le montant de l'amende varie en fonction du nombre de critères protégés sur lesquels sont fondés la discrimination et du caractère systémique ou isolé de la discrimination. § 5. - En cas de récidive dans l'année qui suit une décision infligeant une amende administrative, les montants visés au § 1er peuvent être doublés. § 6. - Ce montant peut être réduit en dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes. § 7. - Le montant de l'amende administrative peut être réduit de moitié moyennant le suivi d'une formation en lien avec la lutte contre la discrimination dans le secteur pertinent et dont le contenu a été préalablement validé par le fonctionnaire dirigeant compétent. Lorsque le contrevenant est une personne morale, tous les membres du personnel en relation avec la clientèle sont tenus de suivre la formation, sauf décision contraire du fonctionnaire dirigeant compétent. § 8. - Dans le domaine du logement, le contrevenant peut introduire un recours suspensif devant le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué selon la procédure et les modalités prévues par le Gouvernement. En cas d'audition, le délai pour statuer est prorogé de trente jours. A défaut de décision dans les délais requis, la décision infligeant une amende administrative est infirmée. § 9. - Le paiement de l'amende administrative éteint l'action publique. § 10. - Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives. § 11. - Une amende administrative ne peut plus être infligée cinq ans après les faits constitutifs d'une infraction visée par le présent titre. Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuites, y compris les notifications des décisions du procureur du Roi d'intenter des poursuites pénales ou de ne pas poursuivre et l'invitation à l'auteur de l'infraction de présenter des moyens de défense, accomplis dans le délai visé à l'alinéa 1er, en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées. Art. 55.§ 1er. - Sont exemptés de peine, les agents du service compétent pour réaliser des tests de discrimination, ainsi que les acteurs et les associations oeuvrant à l'insertion par le logement que ces agents mandatent, qui commettent, en application des articles 36 et 37, des infractions absolument nécessaires à l'exercice et à la finalité de leurs missions. § 2. - Sont exemptés de peine, les victimes, ainsi que toute personne agissant à la demande de la victime en soutien de celle-ci, Unia, l'Institut, ou les groupements d'intérêt qui font usage d'une identité d'emprunt dans le cadre d'un test réalisé en application de l'article 47. Art. 56.Peut donner lieu à une procédure disciplinaire conformément aux dispositions applicables au personnel de ces organismes, toute discrimination sur les lieux de travail commise par un membre du personnel dans l'un des organismes suivants : - l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle créé par le décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle ; - les centres de formation professionnelle agréés par l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle et définis aux articles 6 à 10 de l'arrêté du 12 mai 1987 de l'Exécutif de la Communauté française relatif à la formation professionnelle ; - les organismes d'insertion socioprofessionnelle agréés conformément au décret du 27 avril 1995 de la Commission communautaire française relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle ; - aux centres de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises agréés en Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'arrêté du 28 octobre 1991 de l'Exécutif de la Communauté française fixant les conditions d'agrément des Centres de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises. Art. 57.Le Collège ou l'organisme agréant peut suspendre ou retirer l'agrément des organismes, visés à l'article 57, lorsque sur base d'une décision de justice, il est constaté que l'organisme a commis une discrimination au sens de la présente Partie. Cette suspension ou ce retrait s'effectue conformément aux dispositions relatives à l'agrément de ces organismes. PARTIE 3. - ACTEURS ET INSTRUMENTS DE L'INTEGRATION DE L'EGALITE DES CHANCES DANSLES POLITIQUES PUBLIQUES BRUXELLOISES ET DE LA PROMOTION DE LA DIVERSITE DANS LA FONCTION PUBLIQUE BRUXELLOISE TITRE 1er. - Intégration de l'égalité des chances dans les politiques publiques bruxelloises CHAPITRE 1er. - Acteurs bruxellois dédiés Section 1re. - equal.brussels Art. 58.Au sein du Service public régional de Bruxelles, equal.brussels est la direction en charge de la politique d'égalité des chances pour la Région. Cette direction a pour mission le suivi de l'exécution des dispositions du présent Titre par le Gouvernement, dans le respect du principe de subsidiarité, en assurant la coordination des actions et en offrant un appui au Gouvernement. Section 2. - Comité régional pour l'égalité des chances Art. 59.§ 1er. - Il est créé un Comité régional pour l'égalité des chances. Ce comité est une plateforme d'échanges transversale sur l'état de l'égalité des chances et des politiques régionales en la matière. Il participe au développement, à la diffusion au sein des instances régionales et à l'évaluation des instruments d'intégration de l'égalité des chances, en ce compris les instruments de gendermainstreaming et de handistreaming. § 2. - Ses membres participent à l'élaboration, au suivi, à l'état des lieux intermédiaire et à l'évaluation des plans d'action visés à l'article 67 et assure le suivi de leur exécution. § 3. - Le Gouvernement peut préciser les missions du comité et de ses membres et les ressources nécessaires pour exécuter ces missions. Art. 60.§ 1er. - Le Comité régional est composé d'un groupe stratégique et d'un groupe opérationnel. Les travaux du groupe stratégique alimentent les lignes stratégiques en matière d'égalité des chances. Le groupe opérationnel met en oeuvre les lignes stratégiques définies et alimente les travaux du groupe stratégique. § 2. - Le groupe stratégique est composé des ministres et secrétaires d'Etat du Gouvernement et des Directeurs généraux et Fonctionnaires dirigeants et généraux des instances régionales suivantes : - les services du Gouvernement visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mars 2015 réglant le changement d'appellation du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ; - les administrations du Service public régional de Bruxelles visées par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles ; - les organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant à la catégorie A et à la catégorie B conformément à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certaines institutions d'intérêt public, et leurs filiales opérationnelles ; - les institutions pararégionales de droit public ou d'intérêt public et leurs filiales opérationnelles. § 3. - Le groupe opérationnel est composé de correspondants de l'égalité des chances désignés comme suit : - un représentant de chaque ministre et secrétaire d'Etat du Gouvernement, choisi au sein de sa cellule stratégique ; - un représentant de chaque instance régionale visée au § 2, choisi en son sein ; - un représentant d'equal.brussels. Pour chacun des membres visés à l'alinéa 1er, un suppléant est désigné. Les représentants des ministres et secrétaires d'Etat sont désignés à chaque renouvellement complet du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale par le Gouvernement nouvellement nommé. La qualité de membre et de suppléant cesse à partir de la date à laquelle le ministre ou le secrétaire d'Etat représenté, ou l'instance régionale représentée communique que le membre concerné cesse de le représenter. A cette occasion, un nouveau membre est désigné. Art. 61.Le groupe stratégique se réunit une fois tous les deux ans et est présidé par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat en charge de la politique de l'égalité des chances. Art. 62.Le groupe opérationnel se réunit au moins une fois par an et est présidé par le représentant du ministre ou du Secrétaire d'Etat en charge de l'égalité des chances. Le groupe opérationnel adopte un règlement d'ordre intérieur, dans les trois mois qui suivent son installation, par majorité des deux-tiers des membres présents, à défaut, lors de la prochaine réunion, par majorité simple des membres présents. Ce règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Gouvernement. Sont invités en tant qu'observateurs du groupe opérationnel : - un représentant désigné en son sein par la Commission communautaire française ; - un représentant désigné en son sein par la Commission communautaire commune ; - un représentant désigné en son sein par la Commission communautaire flamande. En outre, peuvent notamment être invités en tant qu'observateurs du groupe opérationnel : - un représentant désigné en son sein par Unia ; - un représentant désigné en son sein par l'Institut ; - un représentant désigné en son sein par le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap ; - un représentant désigné en son sein par le Conseil bruxellois de l'Egalité entre les Femmes et les Hommes ; - un représentant désigné en son sein par le Conseil bruxellois pour l'élimination du racisme en Région de Bruxelles-Capitale ; - un représentant du Comité de coordination régional en matière de diversité ; - un représentant désigné en son sein par Brupartners. Section 3. - Groupes de coordination et référents communautaires Art. 63.§ 1er. - Pour assurer la mise en oeuvre de la politique de gendermainstreaming, il est institué un groupe de coordination pour la Commission communautaire française et un groupe de coordination pour la Commission communautaire commune. Le groupe de coordination de la Commission communautaire française est composé de représentants de chaque membre du Collège, de représentants des services du Collège et de représentants des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française. Le groupe de coordination de la Commission communautaire commune est composé de personnes choisies par le Collège réuni dans les services de chaque membre du Collège réuni, dans les services du Collège réuni et dans les organismes d'intérêt public. Le Collège et le Collège réuni peuvent, chacun pour le groupe de coordination relevant de sa compétence, prévoir que des observateurs qu'ils désignent sont invités aux réunions du groupe de coordination. equal.brussels assiste aux réunions en tant qu'observateur. § 2. - Le Collège et le Collège réuni désignent, chacun pour ce qui le concerne, la ou les personnes chargées de l'accompagnement et du soutien du processus d'intégration de la dimension de genre dans les politiques, mesures et actions publiques. Art. 64.§ 1er. - Pour assurer la mise en oeuvre de la politique de handistreaming, il est institué un groupe de coordination pour la Commission communautaire française et un groupe de coordination pour la Commission communautaire commune. Le groupe de coordination pour la Commission communautaire française est institué selon les modalités précisées par le Collège, qui assure un niveau de formation minimale des membres du groupe de coordination, et établit les règles liées à sa mise en place et à son fonctionnement. Le groupe de coordination de la Commission communautaire française soumet obligatoirement au Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, section « Personnes handicapées », créé par le décret du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, le projet de plan, le projet de rapport intermédiaire et le projet de rapport de fin de législature visés à l'article 68. Le groupe de coordination pour la Commission communautaire commune est institué selon les modalités précisées par le Collège réuni, qui assure un niveau de formation minimale des membres du groupe de coordination, et établit les règles liées à sa mise en place et à son fonctionnement. Le groupe de coordination de la Commission communautaire commune soumet obligatoirement aux deux commissions du Conseil consultatif de la Commission communautaire commune de la santé et de l'aide aux personnes, créé par l'ordonnance du 17 juillet 1991 portant création du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune, telle que coordonnée par l'arrêté du 19 février 2009, le projet de plan, le projet de rapport intermédiaire et le projet de rapport de fin de législature visés à l'article 68. Le Collège et le Collège réuni peuvent, chacun pour le groupe de coordination relevant de sa compétence, prévoir que des observateurs qu'ils désignent sont invités aux réunions du groupe de coordination. § 2. - Le Collège et le Collège réuni désignent, chacun pour ce qui le concerne, la ou les personnes chargées de l'accompagnement et du soutien du processus d'intégration de la dimension du handicap dans les politiques, mesures ou actions publiques. CHAPITRE 2. - Intégration des dimensions de l'égalité des chances dans les politiques bruxelloises Art. 65.§ 1er. - Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni intègrent l'égalité des chances dans l'ensemble des politiques, programmes, mesures et actions, qu'ils mettent en oeuvre, d'un point de vue stratégique et opérationnel, en vue d'éviter ou de corriger d'éventuelles inégalités fondées sur les critères protégés. § 2. - Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni veillent en particulier à la mise en oeuvre des objectifs de la quatrième Conférence mondiale sur les Femmes tenue à Pékin en septembre 1995 et de leur actualisation en regard des engagements internationaux pris par la Belgique, et plus particulièrement à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques, mesures, préparations de budgets ou actions qu'ils prennent, en vue d'éviter ou de corriger d'éventuelles inégalités entre les femmes et les hommes. Leurs membres veillent à l'intégration de la dimension du genre dans tous les nouveaux plans de gestion, dans tous les nouveaux contrats de gestion ainsi que dans tout autre instrument de planification stratégique des instances bruxelloises qui relèvent de leur compétence respective. A cette fin, ils ou elles approuvent les indicateurs de genre pertinents permettant de mesurer le processus d'intégration de la dimension de genre et la réalisation des objectifs stratégiques qui relèvent de leur compétence respective. Ils et elles veillent, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et d'octroi de subsides, à la prise en compte de l'égalité des femmes et des hommes et à l'intégration de la dimension de genre. § 3. - Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni veillent en particulier à la mise en oeuvre de la Convention des Nation-Unies dans une perspective de handistreaming, en vue d'éviter ou de corriger d'éventuelles inégalités fondées sur le handicap. Le handistreaming implique l'intégration de la dimension du handicap et de la protection et de la promotion des droits humains des personnes en situation de handicap dans toutes les politiques par les personnes responsables de l'élaboration, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de ces politiques. Leurs membres intègrent le handistreaming dans tous les nouveaux plans de gestion, contrats de gestion et autres instruments de planification stratégiques des instances bruxelloises qui relèvent de leurs compétences respectives. Ils et elles veillent au handistreaming dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et d'octroi de subsides. Art. 66.Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni veillent à se coordonner avec leurs homologues communautaires afin de favoriser des synergies et d'assurer des politiques cohérentes de gendermainstreaming et de handistreaming au sein de la Région. CHAPITRE 3. - Plans d'action d'intégration de l'égalité des chances Section 1re. - Obligations du Gouvernement Art. 67.§ 1er. - Le Gouvernement élabore pour chaque législature un ou plusieurs plans ou programmes d'actions impliquant l'ensemble des compétences régionales. Ces plans ou programmes d'actions visent à atteindre l'égalité pour les personnes concernées par les inégalités fondées sur les critères suivants : 1° le sexe et le genre, y compris les violences fondées sur le genre ;2° l'origine et la situation sociales ;3° l'orientation sexuelle et l'identité et l'expression de genre ;4° les critères dits raciaux ;5° le handicap. § 2. - Le Gouvernement présente au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale un état des lieux intermédiaire ainsi qu'un rapport d'évaluation finale. § 3. - L'évaluation finale reprend a minima : 1° les actions entreprises, totalement ou partiellement et les actions non exécutées ;2° l'analyse des données statistiques recueillies ;3° les progrès enregistrés ainsi que l'explication de la non-exécution ou de l'exécution partielle des actions et les solutions alternatives. § 4. - Le ou la ministre qui a en charge l'égalité des chances assure, avec equal.brussels, la coordination des travaux d'élaboration, de mise en oeuvre, de suivi et d'évaluation des plans et programmes d'action. Les correspondants et correspondantes de l'égalité des chances sont les points de contact pour l'élaboration, le suivi et l'évaluation des plans et programmes d'action. Le Gouvernement peut, en outre, fixer un cadre procédural organisant les étapes de l'élaboration, de la mise en oeuvre, du suivi et de l'évaluation des plans et programmes d'action. Section 2. - Obligations du Collège et du Collège réuni Art. 68.§ 1er. - Le Collège et le Collège réuni élaborent, chacun pour ce qui le concerne, pour chaque législature un ou plusieurs plans ou programmes d'actions impliquant l'ensemble de ses compétences. Ces plans ou programmes d'actions visent à atteindre l'égalité pour les personnes concernées par les inégalités fondées sur les critères suivants : 1° le sexe, ainsi que l'identité et l'expression de genre et le genre ;2° le handicap. § 2. - Le Collège et le Collège réuni présentent chacun à l'Assemblée ou à l'Assemblée réunie un état des lieux intermédiaire ainsi qu'un rapport d'évaluation finale. § 3. - L'évaluation finale reprend a minima : 1° les actions entreprises, totalement ou partiellement et les actions non exécutées ;2° l'analyse des données statistiques recueillies ;3° les progrès enregistrés ainsi que l'explication de la non-exécution ou de l'exécution partielle des actions et les solutions alternatives. § 4. - Les ministres du Collège et les membres du Collège réuni qui ont en charge l'égalité des chances assurent respectivement pour la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune, la coordination des travaux d'élaboration, de mise en oeuvre, de suivi et d'évaluation des plans d'action. Ils peuvent, en outre, fixer, chacun pour ce qui les concerne, un cadre procédural organisant les étapes de l'élaboration, de la mise en oeuvre, du suivi et de l'évaluation des plans d'action. CHAPITRE 4. - Analyses d'impact sur l'égalité des chances Art. 69.§ 1er. - Chaque ministre et secrétaire d'Etat, chaque membre du Collège et du Collège réuni établit une analyse d'impact sur l'égalité des chances pour les projets suivants : 1° projets législatifs ou réglementaires ;2° projets de contrats de gestion ;3° projets de documents de planification stratégique ;4° projets de documents de marché et de concession concernant les marchés publics et les concessions prévue ;5° projets d'appels à projets et les documents liés. Pour les projets visés à l'alinéa 1er, 4°, le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni déterminent conjointement le montant du seuil du champ d'application, qui peut varier en fonction de la nature du marché. L'analyse d'impact mentionnée à l'alinéa 1er concerne dans un premier volet l'impact du projet sur la dimension du genre. Dans le second volet, l'analyse d'impact du projet est réalisée compte ten

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