Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique
En bref
Cet arrêté du Gouvernement wallon met en œuvre le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique. Il établit les règles et conditions pour l'autorisation et l'exploitation de divers types d'hébergements touristiques en Wallonie.
Ce qu'il réglemente
- Les conditions d'autorisation pour les établissements d'hébergement touristique.
- Les exigences spécifiques pour les hôtels, hébergements touristiques de terroir, meublés de vacances, villages de vacances et terrains de camping touristique.
- Les règles concernant les tables d'hôtes et les vitrines de terroir.
- La publication d'informations touristiques par le Commissariat général au tourisme.
Qui il concerne
- Les propriétaires ou gestionnaires d'établissements d'hébergement touristique en Wallonie.
- Les associations de tourisme social.
Points clés
- Les établissements doivent fournir des informations détaillées (équipement, capacité, services, tarifs) au Commissariat général au tourisme pour la publication de brochures officielles.
- La demande d'autorisation doit être accompagnée de documents spécifiques, incluant des attestations de sécurité et des plans détaillés selon le type d'établissement.
- Les établissements hôteliers doivent avoir au minimum six chambres (dix dans les villes de plus de 150 000 habitants) et satisfaire aux conditions minimales de la catégorie 1.
- Les hébergements touristiques de terroir et les meublés de vacances doivent être mis à disposition des touristes pendant au moins quatre mois par an, incluant des périodes spécifiques entre février et mai, juin et septembre, et octobre et janvier.
Texte de loi
9 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning; Vu le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique; Vu le décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme, et plus particulièrement son article 68; Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, donné le 21 avril 2004; Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne du 21 avril 2004; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mars 2004; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mars 2004; Vu l'avis n° 37.244/4 du 25 mai 2004 et l'avis n° 37.479/2/V du 19 juillet 2004 du Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme; Après délibération, Arrête : TITRE Ier - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Du champ d'application Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci. CHAPITRE II. - Des définitions Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique;2° Ministre : le membre du Gouvernement wallon qui a le tourisme dans ses attributions;3° bâtiment nouveau : tout bâtiment construit en exécution d'un permis d'urbanisme pour lequel une demande a été introduite trois mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exclusion des bâtiments existants qui font l'objet de travaux de transformation;4° établissement de type A : tout établissement d'hébergement touristique proposant uniquement le logement et, le cas échéant, le nettoyage des pièces mises à disposition;5° établissement de type B : tout établissement d'hébergement touristique à l'exclusion des établissements de type A;6° vitrine de terroir : l'espace réservé, dans un hébergement touristique de terroir, à la présentation de produits caractéristiques du terroir local et régional tels que produits de bouche ou d'artisanat ainsi qu'à la promotion de sites, marchés et attractions, du patrimoine et du folklore propres à ce terroir;7° abris de camping : l'abris mobile ou l'abris fixe au sens de l'article 2, 15° et 19° du décret. CHAPITRE III. - De la publication de brochures touristiques Art. 3.Les titulaires d'une autorisation et les associations de tourisme social sont tenus de fournir au Commissariat général au tourisme, conformément à l'article 5 du décret, toute information concernant respectivement : 1° l'équipement de leur établissement d'hébergement touristique autorisé et de leurs centres de tourisme social;2° la capacité de base et la capacité maximale de leur établissement d'hébergement touristique et de leurs centres de tourisme social;3° les services proposés;4° les tarifs pratiqués;5° le cas échéant, leur table d'hôtes et leur vitrine de terroir. Art. 4.Sur la base des renseignements recueillis en vertu de l'article 3, le Commissariat général au tourisme publie chaque année une brochure officielle de l'hôtellerie, une brochure officielle du tourisme de terroir, une brochure officielle des meublés de vacances, une brochure officielle des terrains de camping touristique, une brochure officielle des centres de tourisme social et une brochure officielle des villages de vacances. Le Commissariat général au tourisme peut toutefois regrouper dans une même brochure plusieurs types d'établissements d'hébergement touristique. Si les informations visées à l'article 3 n'ont pas été fournies dans les délais, l'établissement d'hébergement touristique sera mentionné dans la brochure par ses nom et adresse uniquement. TITRE II. - Des établissements hôteliers, hébergements touristiques de terroir, meublés de vacances, villages de vacances et terrains de camping touristique CHAPITRE Ier. - De l'autorisation Art. 5.La demande d'autorisation est introduite au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme. Elle est accompagnée des documents suivants : 1° une notice donnant les caractéristiques principales de l'établissement d'hébergement touristique, établie au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme;2° en cas d'application de l'article 73 du décret, une copie de l'attestation de sécurité-incendie;3° en cas d'application de l'article 74 du décret, une copie de l'attestation de contrôle simplifié;4° le cas échéant, une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif;5° un certificat de bonne vie et moeurs destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom du demandeur et, pour les établissements hôteliers, les meublés de vacances et les terrains de camping touristique, de la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement d'hébergement touristique et pour les villages de vacances, de la personne chargée de la gestion journalière de l'entité représentante;6° pour les établissements hôteliers, les meublés de vacances, et les terrains de camping touristique dont l'exploitation est assurée par une société commerciale, une copie de la publication au Moniteur belge de l'acte constitutif de la société et de ses modifications éventuelles et pour les villages de vacances, une copie de la publication au Moniteur belge de l'acte constitutif de l'entité représentante et de ses modifications éventuelles;7° pour les terrains de camping touristique, à l'exception des terrains de camping à la ferme, un plan précis, à l'échelle 1/500e ou 1/1000e, présentant l'aménagement, l'équipement du terrain, les différentes zones visées à l'article 7, alinéa 2, 1°, du décret ainsi que le nombre d'emplacements par zone et permettant d'apprécier le respect des conditions énoncées aux articles 21 à 26 et 28, ainsi qu'un extrait de la matrice cadastrale reprenant les tenants et aboutissants des parcelles concernées;8° pour les terrains de camping à la ferme, un plan à l'échelle permettant d'apprécier le respect des conditions énoncées aux articles 27 et 28 ainsi qu'un extrait de la matrice cadastrale reprenant les tenants et aboutissants des parcelles concernées;9° pour les villages de vacances, un plan réalisé par un géomètre ou un architecte, à l'échelle 1/1000e, délimitant son périmètre et présentant l'emplacement des unités de séjour et des autres bâtiments ainsi que son aménagement et ses équipements et permettant d'apprécier le respect des conditions énoncées aux articles 29 à 35;10° en cas d'application de l'article 10, alinéa 3, du décret, tous les documents et renseignements susceptibles de permettre d'accorder la dérogation sollicitée. Le Ministre peut préciser les éléments visés à l'énumération contenue à l'alinéa précédent. Art. 6.L'autorisation est apposée dans l'établissement d'hébergement touristique correspondant de façon visible. CHAPITRE II. - Des conditions d'octroi de l'autorisation et d'usage d'une dénomination Section 1re. - Des établissements hôteliers Art. 7.Tout établissement hôtelier doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° le bâtiment dans lequel l'accueil est prévu doit comporter au minimum six chambres réservées exclusivement à la clientèle.Ce nombre est porté à dix dans les villes de plus de 150 000 habitants; 2° il doit satisfaire aux conditions minimales de la catégorie 1, reprises à l'annexe 1re;3° l'ensemble de l'installation doit être dans un état de bon entretien général;4° le personnel doit être vêtu correctement;5° l'annexe, s'il y en a une, doit satisfaire aux mêmes conditions que le bâtiment principal, à l'exception de la condition prévue au point 1°. Seules les conditions identifiées aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de dérogations. Art. 8.Outre les conditions prévues à l'article 7, tout établissement hôtelier exploité sous la dénomination de « motel », ou sous toute autre dénomination susceptible de rappeler cette dernière, doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être érigé en dehors des agglomérations au sens de l'article 2.12 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la sécurité routière; 2° être accessible directement à partir d'une route ouverte à la circulation des véhicules à moteur;3° permettre aux clients de prendre leurs repas dans un restaurant faisant partie intégrante de l'établissement hôtelier ou situé à proximité, sans qu'ils y soient obligés;4° offrir la possibilité aux clients de garer leur véhicule dans un lieu privé faisant partie intégrante de l'établissement hôtelier. Seules les conditions identifiées aux points 3° et 4° de l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de dérogations. Art. 9.L'établissement hôtelier est identifié par un nom spécifique placé en évidence. Section 2. - Des hébergements touristiques de terroir et des meublés de vacances Art. 10.Les hébergements touristiques de terroir et les meublés de vacances satisfont aux conditions minimales respectives du classement de la catégorie 1 reprises à l'annexe 2. Toute pièce d'habitation est conçue et équipée de façon à ce que puisse y être exercée la fonction qui lui est attribuée. Art. 11.Dans un même bâtiment, ne peuvent coexister des établissements d'hébergement touristique autorisés et des pièces louées pour une durée de moins de dix mois comme logement et pour lesquelles aucune autorisation n'a été octroyée. Art. 12.La chambre d'hôtes est située dans une ou plusieurs pièces de l'habitation du titulaire. Une pièce de séjour au minimum est accessible aux touristes pour y prendre le petit déjeuner et participer à la vie familiale. Les pièces accessibles aux touristes sont de bon aspect, en parfait état de propreté et d'hygiène. Art. 13.L'hébergement touristique de terroir et le meublé de vacances sont identifiés par un numéro ou un nom spécifique placé en évidence. Art. 14.Les hébergements de grande capacité sont équipés d'espaces extérieurs de parking privé et de détente adaptés à la capacité maximale de l'établissement d'hébergement touristique, sans être inférieur à un are par tranche de dix lits. Au surplus, ils satisfont à l'un des deux critères suivants : 1° ils sont situés en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains;2° le titulaire de l'autorisation ou la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement d'hébergement touristique, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate.Il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains. Le titulaire de l'autorisation doit s'assurer que les occupants de son établissement d'hébergement touristique respectent les riverains et leur quiétude normale. Lorsque le bourgmestre concerné interpelle le Commissariat général au Tourisme parce que les occupants d'un établissement d'hébergement touristique troublent la quiétude des riverains, le Commissariat général au Tourisme avise le bourgmestre de la suite donnée à son interpellation dans les trois mois de la réception de celle-ci. Art. 15.L'hébergement touristique de terroir ou le meublé de vacances est mis à disposition des touristes pendant une durée de minimum quatre mois chaque année dont au moins une période d'un mois entre février et mai, une période de deux mois entre juin et septembre et une période d'un mois entre octobre et janvier. Art. 16.Pour les gîtes ruraux, les gîtes citadins, les gîtes à la ferme et les meublés de vacances, le contrat signé pour chaque occupation indique au minimum : 1° les caractéristiques essentielles de l'établissement d'hébergement touristique;2° l'identification du logement au moyen soit du code locatif, soit du numéro officiel d'autorisation, soit du nom ou du numéro attribué par le titulaire à son établissement d'hébergement touristique;3° les capacités de base et maximale, ainsi que le classement de l'établissement d'hébergement touristique;4° le prix de location et le détail des charges, y compris les taxes de nuitées, leur coût et les modalités de leur calcul;5° les conditions de l'occupation et le montant de la caution éventuelle;6° la durée de l'occupation;7° pour les hébergements de grande capacité, les conditions de nature à assurer le respect et la quiétude des riverains. Art. 17.Le titulaire de l'autorisation d'un hébergement touristique de terroir, une personne vivant sous le même toit ou occasionnellement un membre de sa famille réserve aux touristes le meilleur accueil, met tout en oeuvre pour faciliter leur séjour et leurs recherches d'informations touristiques. L'accueil est offert sur place au début du séjour. Art. 18.L'extérieur et l'intérieur de l'établissement d'hébergement touristique sont de bon aspect, en parfait état de propreté et d'hygiène. Avant toute location, il est entièrement nettoyé et aéré. Section 3. - Des tables d'hôtes et vitrines de terroir Art. 19.La table d'hôtes ne propose pas de menu à la carte mais uniquement un menu ou plat du jour. Elle est simple mais soignée. Le Ministre peut fixer d'autres conditions techniques. Art. 20.La vitrine de terroir est installée au sein d'un bâtiment comprenant au moins un hébergement touristique de terroir, dans l'une des pièces librement accessibles aux touristes hébergés. La présentation est soignée et les produits renouvelés régulièrement. Le Ministre peut fixer d'autres conditions techniques. Section 4. - Des terrains de camping touristique Art. 21.Tout terrain de camping touristique satisfait aux conditions minimales du classement de la catégorie 1, reprises à l'annexe 3 et a fait l'objet des autorisations administratives requises. Art. 22.Pour répondre aux conditions de salubrité, le terrain de camping touristique doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° il doit être situé dans un lieu salubre;2° s'il se trouve en bordure d'un cours d'eau, une zone libre de toute installation quelconque d'une largeur minimale de huit mètres, calculée à partir de la rive habituelle du cours d'eau, doit exister; toutefois, la largeur de la zone peut être portée à quinze mètres lorsque la configuration des lieux justifie un tel élargissement. Art. 23.Pour répondre aux conditions d'équipement des lieux, le terrain de camping touristique doit être pourvu : 1° d'un dispositif d'alimentation en eau potable qui répond aux conditions suivantes :
- a)il est conçu de telle façon que l'eau distribuée ne puisse être polluée;
- b)il assure un débit journalier minimal de cent litres par emplacement et comprend, par groupe ou fraction de groupe de vingt-cinq emplacements, au moins une aire de point d'eau en matériaux durs qui permet le rejet des eaux usées;
- c)l'emploi d'eau non potable n'est admis que pour le fonctionnement des installations de douches et toilettes et il doit être signalé de manière très apparente;2° d'un dispositif électrique d'éclairage des installations à usage collectif comprenant en outre, par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements, une prise de courant installée à proximité des lavabos;3° d'un téléphone accessible aux campeurs de jour comme de nuit. Art. 24.Pour répondre aux conditions d'hygiène, le terrain de camping touristique doit être doté : 1° d'une construction close et couverte spécialement aménagée pour les campeurs, abritant les installations sanitaires et comprenant des sections et des entrées distinctes pour les hommes et pour les femmes; ces installations sanitaires doivent se composer d'au moins :
- a)un WC à effet d'eau et un lavabo avec glace et tablette, par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements;
- b)un urinoir à effet d'eau par groupe ou fraction de groupe de quarante emplacements;
- c)une douche à eau courante chaude et froide par groupe ou fraction de groupe de cinquante emplacements;
- d)d'une vidange pour WC chimiques par bloc sanitaire. Pour l'application des points a et c visés à l'alinéa précédent, le nombre minimum de WC, lavabos ou douches est porté à deux lorsque le nombre total d'emplacements ne dépasse pas respectivement dix et cinquante. Le nombre d'installations sanitaires réservées aux hommes et aux femmes est réparti d'une façon équitable. Il n'est pas tenu compte des équipements sanitaires individuels; 2° d'un matériel collecteur d'immondices composé soit de poubelles avec couvercle, soit de sacs en matière plastique, soit de containers fermés et qui doit en tout temps être opérationnel. Art. 25.Pour répondre aux conditions de sécurité, le terrain de camping touristique doit être pourvu : 1° d'au moins un poste d'incendie par groupe ou fraction de groupe de cent emplacements disposé sur le terrain dans un périmètre de chaque groupe ou fraction de groupe de cent emplacements. Chaque poste d'incendie doit être équipé d'au moins trois extincteurs portatifs à poudre polyvalente type ABC d'une demi unité d'extinction chacun. Les extincteurs doivent répondre aux normes belges ou toute autre norme équivalente. Les extincteurs doivent être contrôlés chaque année par une firme agréée. Le matériel d'incendie doit être logé dans une armoire fixe que l'on peut ouvrir aisément. Les postes d'incendie doivent porter l'inscription « poste d'incendie » en caractère d'au moins huit centimètres de hauteur, de couleur rouge sur fond blanc. Des plaques indicatrices portant l'inscription « poste d'incendie » en caractère d'au moins huit centimètres de hauteur, de couleur rouge sur fond blanc, doivent être placées en différents endroits du terrain de camping touristique pour indiquer le chemin d'accès le plus rapide. L'inscription « poste d'incendie » peut être remplacée par des pictogrammes bien visibles; 2° d'une boîte de secours, facilement accessible, localisée à l'accueil ou dans le local réservé à usage d'infirmerie et conforme au Code du bien-être au travail;3° d'un raccordement à la voie publique par un chemin carrossable permettant l'accès de véhicules équipés d'appareils de lutte contre l'incendie;4° de voies carrossables intérieures d'une largeur minimale de trois mètres utilisables par tout temps;5° d'un règlement d'ordre intérieur contenant au moins les prescriptions minimales prévues par le présent arrêté ainsi que :
- a)l'interdiction de stationner les véhicules sur les voies d'accès et les voies intérieures;
- b)l'interdiction d'utiliser un abri comme habitat permanent;
- c)l'obligation de respecter la moralité, la tranquillité et la décence publique ainsi que le silence nocturne;
- d)les conditions de vente et d'achat de marchandises à l'intérieur du terrain de camping touristique;
- e)les conditions minimales de sécurité en matière d'incendie;
- f)les conditions minimales d'hygiène. Ce règlement, dont un modèle peut être défini par le Commissariat général au Tourisme, doit être affiché de façon apparente à l'entrée principale du terrain du camping touristique. Art. 26.Les emplacements et les abris de camping doivent répondre aux conditions suivantes : 1° les emplacements réservés aux tentes ont une superficie minimale de 50 m2;2° les emplacements réservés aux caravanes routières ainsi qu'aux motorhomes ou autres abris analogues, dont la superficie d'occupation au sol, auvent et avancées en toile compris, ne dépasse pas 25 m2, ont une superficie minimale de 80 m2;3° les emplacements réservés aux caravanes de type résidentiel ou autres abris analogues ainsi qu'aux abris fixes, dont la superficie d'occupation du sol, auvent et avancée en toile compris, ne dépasse pas 30 m2, ont une superficie minimale de 100 m2;4° les emplacements réservés aux caravanes de type résidentiel ou autres abris analogues ainsi qu'aux abris fixes dont la superficie d'occupation au sol, auvent et avancée en toile compris, dépasse les 30 m2 avec un maximum de 40 m2, ont une superficie minimale de 120 m2;5° à l'exception des abris fixes, tous les abris de camping mentionnés ci-dessus doivent par leur conception et leur destination conserver un caractère permanent de mobilité.Ils doivent conserver, à demeure et en état de servir, leur timon et leurs roues. Ils peuvent être stabilisés à l'aide des seules béquilles conçues à cet effet par le constructeur. Dans le seul but d'éviter l'enfoncement des béquilles et des roues, celles-ci peuvent être posées sur un socle non incorporé au sol. Ce socle ne peut dépasser les trente centimètres de hauteur afin de faciliter le déplacement aisé et rapide de l'abri de camping; 6° toute annexe, fixe ou démontable, à tous les abris de camping, comme les terrasses, paravents, superstructures, loggias, balustrades ou toute autre construction quelconque, est interdite, à l'exception cependant des auvents ou avancées en toile et abris de rangement exclusivement réservés à cette fin, indépendants des abris de camping et répondant aux conditions suivantes :
- a)un seul modèle d'abri de rangement est autorisé par terrain de camping touristique et un seul abri de rangement est autorisé par emplacement;son usage est exclusivement destiné au rangement et il est maintenu en parfait état d'entretien;
- b)l'abri de rangement doit pouvoir être visité sur simple demande verbale par les agents et fonctionnaires désignés à cette fin à l'article 53;
- c)la surface projetée au sol de l'abri de rangement, débordements de toiture compris, est de 4 m2 maximum et sa hauteur de 2,25 mètres maximum;
- d)les matériaux de cet abri de rangement sont soit le bois teinté foncé, à l'exclusion de peinture, de façon à laisser apparaître la texture naturelle du bois, la toiture étant de teinte sombre, soit des parois métalliques unicolores de teinte blanche, grise, brun foncé ou vert foncé, toutes autres teintes étant interdites, la couverture des abris métalliques étant de la même teinte que les parois ou d'une teinte plus foncée;
- e)les parois sont verticales et dépourvues d'ouverture à l'exception de la porte d'accès.Les matériaux qui constituent les parois doivent être uniquement en bois ou en métal selon le modèle d'abri choisi;
- f)la toiture est à deux versants, de même pente comprise entre 15 et 35 degrés, les débordements sont limités au strict nécessaire pour la protection des parois, les planches de rives éventuelles sont droites et dépourvues de festonnage, les gouttières et descentes d'eaux pluviales surajoutées sont interdites;les matériaux de la toiture sont soit, pour les abris métalliques, le métal de la même teinte que les parois ou d'une teinte plus foncée, soit, pour les abris en bois, le bois débité en planches, les bardeaux de bois ainsi que les bardeaux de fibrociment exempt de fibres d'amiante de teinte sombre ou d'ardoise naturelle à l'exclusion de toute autre matière. Un seul matériau de toiture est autorisé par terrain de camping touristique;
- g)l'ancrage au sol ne peut en aucun cas être visible sur une hauteur supérieure à 10 centimètres;
- h)l'abri de rangement ne peut être placé que dans une zone réservée aux caravanes de type résidentiel et ne peut entraver la mobilité des abris de camping. En aucun cas, l'abri de rangement ne peut être surélevé par quelque moyen que ce soit; en cas de terrain en pente, l'abri de rangement est partiellement encastré dans le sol et non surélevé pour rattraper la différence de niveau. Quant à l'implantation, il est veillé à l'ordonnancement harmonieux des lieux. En cas de création ou d'extension de terrains de camping touristique, les abris de rangement sont dans tous les cas implantés sur la limite du fond de l'emplacement, soit dans le prolongement de la caravane qu'ils desservent, soit dans un des angles du fond de l'emplacement, le faîte des toitures étant orienté en fonction du relief du sol. Il ne peut être adjoint à l'abri de rangement des constructions annexes tels les niches ou abris de bouteilles de gaz. Les abris de rangement ne peuvent servir de support d'antenne, ni être raccordés à l'eau, ni être équipés de moyens de chauffage quels qu'ils soient ni de toutes autres installations; 7° chaque emplacement ne peut accueillir qu'un seul abri mobile. Toutefois, le titulaire peut autoriser l'installation d'une tente complémentaire sur un même emplacement à condition qu'elle soit occupée par des membres de la famille de la personne qui a loué l'emplacement et uniquement sur des emplacements réservés aux campeurs de passage; 8° la distance minimale calculée au sol entre les abris de camping installés sur des emplacements différents est de quatre mètres;9° sur un même terrain de camping touristique, les abris mobiles et les abris fixes doivent être groupés dans des zones nettement séparées et le nombre des abris fixes ne peut être supérieur à 20% du nombre total des emplacements du terrain.Ils sont exclusivement réservés à la location aux campeurs de passage et aux campeurs saisonniers; 10° sur le terrain, tous les emplacements pour abris de camping doivent être matériellement délimités et individuellement identifiés de façon apparente à l'aide d'une numérotation continue, permanente et correspondre au plan approuvé lors de l'octroi de l'autorisation;ils ne peuvent être entourés que par des clôtures uniformes qui n'entravent pas la mobilité des abris de camping. Toutefois, dans la zone inondable du terrain de camping touristique, aucune clôture ne peut être installée; 11° 20% au moins du nombre total des emplacements pour abris de camping doivent être réservés aux campeurs de passage;12° les emplacements libres, ainsi que les parties d'emplacements non occupés par des abris de camping et par des abris de rangement éventuels, doivent conserver un aspect herbeux;13° les marchepieds et les escaliers d'accès avec main-courante sont amovibles et limités, par leurs dimensions, à leurs strictes fonctions.Exceptionnellement, une rampe mobile peut permettre un accès plus aisé aux moins valides. Ils ne peuvent en rien entraver la mobilité de l'abri de camping; 14° le dessous de chaque caravane reste libre de tout rangement, excepté durant le séjour effectif des campeurs, et ce uniquement pour des effets en relation directe avec le séjour.Les seuls habillements autorisés consistent en des « jupes » en toile instantanément amovibles. Art. 27.Par dérogation aux articles 21 à 26, le terrain de camping à la ferme doit répondre aux seules conditions suivantes : 1° il ne peut y avoir, par exploitation agricole, plus d'un terrain affecté au camping touristique;2° il ne peut accueillir plus de quinze abris mobiles et de quarante-cinq personnes, sauf pendant la période courant du 10 juillet au 16 août durant laquelle ces chiffres sont respectivement portés à vingt et soixante.Ces abris doivent être localisés dans le voisinage immédiat des bâtiments d'une ferme, faire partie intégrante d'une exploitation agricole et être implantés sur un terrain salubre ayant une superficie minimale d'un are par abri mobile; 3° il doit être doté d'un dispositif d'alimentation en eau potable et d'au moins deux W.C. à effet d'eau et une douche dans les bâtiments de la ferme ou dans un abri réservés aux campeurs; 4° le terrain ne peut être occupé que durant la période débutant quinze jours avant Pâques et se terminant le 15 novembre de chaque année ainsi que durant la période allant du 15 décembre au 15 janvier de l'année suivante. Art. 28.La zone inondable du terrain de camping touristique ne peut accueillir que des campeurs de passage et, pendant la seule période allant du 15 mars au 15 novembre, des campeurs saisonniers. Section 5. - Des villages de vacances et de leurs unités de séjour Art. 29.Les villages de vacances et les unités de séjour satisfont aux conditions minimales respectives du classement de la catégorie 1 reprises à l'annexe 4. Les unités de séjour sont pourvues d'un chauffage efficace et rapide. Toute pièce d'habitation est conçue et équipée de façon à ce que puisse y être exercée la fonction qui lui est attribuée. Art. 30.Les villages de vacances et les unités de séjour sont identifiés par un numéro ou un nom spécifique placé en évidence. Art. 31.Les unités de séjours sont équipées d'espaces extérieurs de parking privé et de détente adaptés à leur capacité maximale, sans être inférieur à un are par tranche de dix lits. Art. 32.L'unité de séjour est mise à disposition des touristes pendant une durée de minimum six mois chaque année entre le 1er avril et le 31 décembre. Art. 33.Pour les unités de séjour, le contrat signé pour chaque occupation indique au minimum : 1° les caractéristiques essentielles de l'unité de séjour;2° l'identification de l'unité de séjour au moyen soit du code commercial, soit du numéro officiel d'autorisation, soit du nom ou du numéro attribué par son propriétaire;3° les capacités de base et maximale, ainsi que le classement de l'unité de séjour;4° le prix de location et le détail des charges, y compris les taxes de nuitées, leur coût et les modalités de leur calcul;5° les conditions de l'occupation et le montant de la caution éventuelle;6° la durée de l'occupation. Art. 34.Tout village de vacances dispose dans son périmètre d'un local d'accueil et d'information, d'emplacements de parking et d'un espace de jeux ou de sport adapté à sa capacité de logement. Art. 35.Les abords, aménagements extérieurs et équipements collectifs des villages de vacances ainsi que l'intérieur des unités de séjour sont de bon aspect, régulièrement entretenus, en parfait état de propreté et d'hygiène. Avant toute location de l'unité de séjour, celle-ci est entièrement nettoyée et aérée. CHAPITRE III. - Du classement Art. 36.Les normes auxquelles les établissements hôteliers, les hébergements touristiques de terroir, les meublés de vacances, les terrains de camping touristique, à l'exception des terrains de camping à la ferme, les villages de vacances et leurs unités de séjour doivent répondre en vue de leur classement en catégories sont reprises aux annexes 1 à 4. Art. 37.La demande de révision du classement, accompagnée ou non d'une demande de dérogation à un critère de classement, est introduite au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme. Art. 38.Il ne peut être octroyé des dérogations à plus de deux critères de classement. Art. 39.L'écusson mentionne la dénomination autorisée et la catégorie dans laquelle l'établissement d'hébergement touristique est classé. Il doit être apposé visiblement sur l'établissement d'hébergement touristique et à proximité de l'entrée principale. Pour les chambres d'hôtes, chambres d'hôtes à la ferme, maisons d'hôtes et maisons d'hôtes à la ferme, un écusson supplémentaire est apposé sur la porte d'entrée de chaque chambre autorisée. Sans préjudice de l'alinéa 2, lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs établissements d'hébergement touristique bénéficiant de la même dénomination et d'un classement identique, un seul et unique écusson est apposé à proximité de l'entrée principale. L'écusson délivré pour chaque unité de séjour d'un village de vacances mentionne la catégorie de classement. Il doit être apposé visiblement sur l'unité de séjour et à proximité de l'entrée principale de l'unité de séjour. Art. 40.Tout écusson est restitué dans les trente jours de la réception de la notification de la décision de retrait de l'autorisation ou de révision du classement ou, en cas de recours, de sa confirmation. En cas de renonciation volontaire à l'utilisation de la dénomination, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au Tourisme. Les écussons y sont joints. CHAPITRE IV. - De la Commission consultative de recours Art. 41.Les membres proposés par les comités techniques sont choisis parmi une liste de six noms présentée par chaque comité technique. Art. 42.Les associations de protection des consommateurs les plus représentatives sont invitées par le Ministre à proposer une liste de six candidats appelés à siéger à la commission visée à l'article 50 du décret. Art. 43.Les membres suppléants sont nommés selon la même procédure que celle relative aux membres effectifs et sur la base des mêmes listes. Le membre suppléant siège lorsque le membre effectif dont il assume la suppléance est empêché. Art. 44.En cas d'empêchement du président, le membre effectif le plus âgé le remplace. Art. 45.Le mandat des membres de la commission prend fin par la perte de la qualité en raison de laquelle le membre a été nommé. Le Ministre peut révoquer le président ou un membre en cas d'inconduite notoire ou de manquement grave aux devoirs de sa charge ou qui est absent à plus de trois séances consécutives, sauf pour cas de force majeure. Avant toute révocation, la personne concernée est entendue par le Ministre ou son représentant. Art. 46.En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le suppléant est nommé effectif pour la durée restant à courir du mandat. Il est pourvu au remplacement du suppléant dans les soixante jours qui suivent sa nomination. A cet effet, le comité technique concerné ou les associations interrogées en application de l'article 42 propose une liste de deux noms. Art. 47.Il est interdit à tout membre, en ce compris le président, de siéger lorsqu'il a un intérêt direct, soit personnellement, soit par personne interposée, soit comme chargé d'affaires, à l'objet de la délibération. Art. 48.Le président et les membres de la commission ont droit : 1° à un jeton de présence de quarante euros par séance à laquelle ils assistent et par visite technique effectuée;2° au remboursement de leurs frais de déplacement ou de séjour calculés sur la même base réglementaire que celle appliquée aux fonctionnaires de rang A 3 de la Région wallonne;3° au remboursement des frais photographiques nécessaires à la réalisation de leur mission au vu des justificatifs adéquats. L'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, point 1° est adaptée chaque année pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule : 40 euros x indice nouveau/indice de départ l'indice de départ étant celui du 1er janvier 2005 et l'indice nouveau celui de la date anniversaire de cette entrée en vigueur. En toute hypothèse, les montants adaptés sur la base de l'alinéa précédent sont arrondis à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50. Art. 49.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre. CHAPITRE V. - Des délégations Art. 50.Le Ministre établit les modèles des écussons visés aux articles 35 et 35bis du décret. Art. 51.Le Ministre est chargé de statuer sur les recours visés au chapitre IV du titre II du décret. Art. 52.Le Ministre est chargé de nommer le président et les membres effectifs et suppléants de la Commission visée à l'article 50 du décret. Art. 53.Les fonctionnaires et agents visés à l'article 26, 6°, b, sont désignés par le Ministre au sein des fonctionnaires et agents de niveau 1, 2+, 2 ou 3 du Commissariat général au Tourisme. TITRE III. - Du tourisme social CHAPITRE Ier. - De la reconnaissance Art. 54.La demande de reconnaissance d'une association doit être accompagnée des documents suivants : 1° une copie des statuts à jour de l'association;2° tout élément probant de nature à établir qu'il est satisfait à la condition prévue à l'article 56, 3°, du décret;3° tout document démontrant que l'association développe une politique de tourisme social dans ses établissements d'hébergement touristique;4° un certificat de bonne vie et moeurs, destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom de la personne chargée de la gestion journalière de l'association. CHAPITRE II. - Délégation Art. 55.Le Ministre est chargé de statuer sur les recours visés au chapitre IV du titre III du décret. TITRE IV. - De la protection contre l'incendie CHAPITRE Ier. - De l'attestation de sécurité-incendie Art. 56.En cas d'application de l'article 73 du décret, les normes de sécurité spécifiques contenues aux annexes 5 à 9 sont applicables aux bâtiments ou parties de bâtiment conformément au tableau repris ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, lorsque plusieurs établissements d'hébergement touristique d'une capacité maximale de moins de 10 personnes, formant une partie de bâtiment au sens de l'article 2, 28°, du décret, sont établis au sein d'un même bâtiment dont la capacité maximale additionnée est de plus de 15 personnes, les normes contenues à l'annexe 10 sont d'application. CHAPITRE II. - De la procédure de délivrance de l'attestation Art. 57.La demande est adressée sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme. CHAPITRE III. - De l'attestation de contrôle simplifié Art. 58.Le ou les établissement(
- s)d'hébergement touristique situé(
- s)dans un même bâtiment et dont la capacité maximale (additionnée) est inférieure à dix personnes ne peu(ven)t être exploité(
- s)sans l'attestation de contrôle simplifié visée à l'article 74 du décret. Art. 59.L'attestation de contrôle simplifié est délivrée par le bourgmestre sur production d'un certificat de conformité délivré par un organisme agréé concernant : 1° l'installation électrique;2° l'installation de chauffage;3° l'installation au gaz, en ce compris les appareils raccordés à cette dernière. Les certificats visés à l'alinéa 1er doivent être délivrés depuis moins de deux ans avant la date d'introduction de la demande d'attestation de contrôle simplifié et aucuns travaux tels que définis à l'article 60, § 2, ne peuvent avoir été effectués après la délivrance de ces certificats. Art. 60.§ 1er. L'attestation de contrôle simplifié a une durée de validité de sept années. Le délai prend cours le jour de la notification au demandeur. L'attestation de contrôle simplifié est toutefois prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande de renouvellement pour autant que celle-ci soit introduite au moins six mois avant l'expiration des délais visés à l'alinéa précédent. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, il y a déchéance de l'attestation de contrôle simplifié et une nouvelle doit être obtenue lorsque le bâtiment ou son équipement ont fait l'objet de transformations susceptibles de remettre en cause sa sécurité en matière d'incendie, et en tout cas lors de : 1° la création de nouveaux locaux destinés aux hôtes tels que chambre, salle de réunions, cuisine, salon;2° l'installation, la modification ou l'extension d'un réseau de gaz ou d'électricité;3° toute transformation nécessitant un permis d'urbanisme. L'attestation de contrôle simplifié est toutefois prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande pour autant que celle-ci soit introduite au plus tard trente jours après la fin des travaux. Si les travaux sont interrompus, pour bénéficier de cette prorogation, la demande doit être introduite dans les trente jours à dater de cette interruption. CHAPITRE IV. - De la procédure de délivrance de l'attestation de contrôle simplifié Art. 61.La demande d'attestation de contrôle simplifié est adressée, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bâtiment concerné, sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme. Art. 62.Le bourgmestre statue sur la demande d'attestation de contrôle simplifié et notifie sa décision au demandeur, par lettre recommandée à la poste, dans les trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 61. Cette notification contient notamment la reproduction de l'article 60. CHAPITRE VI. - Des recours Art. 63.Le demandeur peut exercer un recours motivé auprès du Ministre : 1° à l'encontre du refus d'attestation de contrôle simplifié;2° lorsqu'il n'a pas reçu la décision du bourgmestre dans les nonante-cinq jours à dater de la réception de l'accusé de réception visé au à l'article 61. Ce recours est ouvert dans les formes et délais prévus aux articles 84 à 89 du décret. CHAPITRE VII. - De la Commission sécurité-incendie Art. 64.Les membres experts des services d'incendie sont choisis par le Ministre sur base d'un appel aux candidatures auprès des services régionaux d'incendie et après avis du Ministre ayant en charge les pouvoirs locaux. Les membres proposés par les comités techniques et le Conseil supérieur du Tourisme sont choisis parmi une liste de six noms présentée respectivement par chaque comité technique et le Conseil supérieur du Tourisme. Art. 65.Les membres suppléants sont nommés selon la même procédure que celle relative aux membres effectifs et sur la base des mêmes listes. Le membre suppléant siège lorsque le membre effectif dont il assume la suppléance est empêché ou lorsque la charge de travail supporté par la Commission l'impose. Art. 66.En cas d'empêchement du président, le membre effectif le plus âgé le remplace. Art. 67.Le mandat des membres de la Commission prend fin par la perte de la qualité en raison de laquelle le membre a été nommé. Le Ministre peut révoquer le président ou un membre en cas d'inconduite notoire, de manquement grave aux devoirs de sa charge ou s'il est absent à plus de trois séances consécutives, sauf pour cas de force majeure. Avant toute révocation, la personne concernée est entendue par le Ministre ou son représentant. Art. 68.En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le suppléant est nommé effectif pour la durée restant à courir du mandat. Il est pourvu au remplacement du suppléant dans les soixante jours qui suivent sa nomination. S'il s'agit d'un membre présenté par un comité technique, celui-ci propose une liste de deux noms et s'il s'agit d'un membre expert des services incendies, il est procédé à un appel aux candidatures près des services régionaux d'incendie. Art. 69.Il est interdit à tout membre, en ce compris le président, de siéger lorsqu'il a un intérêt direct, soit personnellement, soit par personne interposée, soit comme chargé d'affaires, à l'objet de la délibération. Art. 70.Les membres de la Commission, en ce compris le président, ont droit : 1° à un jeton de présence de quarante euros par séance à laquelle ils assistent et par visite technique effectuée;2° au remboursement de leurs frais de déplacement ou de séjour calculés sur la même base réglementaire que celle appliquée aux fonctionnaires de rang A 3 de la Région wallonne;3° au remboursement des frais photographiques nécessaires à la réalisation de leur mission au vu des justificatifs adéquats. L'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, point 1° est adaptée chaque année pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule : 40 euros x indice nouveau/indice de départ l'indice de départ étant celui du 1er janvier 2005 et l'indice nouveau celui de la date anniversaire de cette entrée en vigueur. En toute hypothèse, les montants adaptés sur la base de l'alinéa précédent sont arrondis à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50. Art. 71.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre. CHAPITRE IV. - Délégation Art. 72.Le Ministre est chargé de statuer sur les recours visés au chapitre III du titre IV du décret et sur les demandes de dérogation visées au chapitre IV du même titre. Art. 73.Le Ministre est chargé de nommer le président et les membres effectifs et suppléants de la Commission visée à l'article 93 du décret. TITRE V. - Des subventions CHAPITRE Ier. - Généralités Art. 74.Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 99 du décret : 1° les travaux de gros oeuvre, de parachèvement et de rénovation d'immeubles, notamment le terrassement, la maçonnerie, la menuiserie, la vitrerie, le carrelage, le revêtement de mur et de sol, l'enduisage, la peinture, la toiture;2° les installations suivantes, lorsqu'elles sont réalisées dans les chambres ou dans les parties de locaux communs réservés à la clientèle hébergée :
- a)chauffage;
- b)eau chaude et froide;
- c)gaz et électricité;
- d)téléphone installé dans les chambres et raccordé au réseau;
- e)télédistribution;
- f)conditionnement et épuration d'air;
- g)appareils sanitaires et accessoires;
- h)ascenseurs;
- i)équipements relatifs à la sécurité, y compris la vidéo-surveillance;
- j)équipements informatiques à l'usage des clients;
- k)les aménagements spécifiques visant à se conformer à toutes les dispositions du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite;3° le mobilier et la décoration, lorsqu'ils sont destinés aux chambres ou aux parties de locaux communs réservés à la clientèle hébergée :
- a)literie complète, à savoir le lit, le sommier, le matelas, les couettes et les oreillers;
- b)rideaux, tentures et couvre-lit;
- c)armoires et penderies, tables, chaises et fauteuils;
- d)éléments de décoration tels que miroirs et appareils d'éclairage;4° les aménagements externes tant immobiliers que mobiliers, contigus à l'établissement hôtelier ou situés à proximité immédiate de ce dernier et réservés à la clientèle hébergée, visant à accroître l'image de marque de l'établissement hôtelier :
- a)terrasses, auvents, tentes solaires et vérandas;
- b)création de jardins, parcs et parterres, mobilier de jardin;
- c)éléments de décoration tels que fontaines, vasques et appareils d'éclairage;
- d)enseignes lumineuses ou non;5° les équipements faisant partie intégrante de l'établissement hôtelier, contigus ou situés à proximité immédiate et principalement destinés à la clientèle hébergée :
- a)salles de séminaire ainsi que l'équipement spécifique y afférent;
- b)équipements de sport et de délassement tels que piscines, jacuzzi, terrains de tennis, salles de mise en condition physique;
- c)emplacements de parking et garages;
- d)égouts et station d'épuration;6° les frais inhérents à l'installation de la signalisation routière de l'établissement hôtelier répondant aux critères de la réglementation communale, provinciale, régionale et fédérale. Art. 75.Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 104 du décret : 1° les travaux à caractère immobilier et acquisitions de matériaux, sans que la surface faisant l'objet de travaux destinés à agrandir l'hébergement touristique de terroir puisse dépasser 25 % de la surface totale existante et utile;2° les aménagements extérieurs immobiliers contigus à l'hébergement touristique de terroir ou situés à proximité des abords immédiats de celui-ci, au prorata de la capacité maximale de l'établissement d'hébergement touristique;3° les aménagements spécifiques visant à se conformer à toutes les dispositions du CWATUP, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite;4° le mobilier destiné au seul équipement des chambres;5° les frais inhérents à l'installation de la signalisation routière de l'hébergement touristique de terroir répondant aux critères de la réglementation communale, provinciale, régionale et fédérale;6° l'acquisition ou la réalisation d'une vitrine de terroir ou d'un présentoir de documentation touristique;7° l'acquisition et l'installation du matériel de production d'énergies renouvelables;8° les certificats de conformité délivrés par un organisme agréé en application de l'article 59. Art. 76.Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 112, alinéa 1er, du décret : 1° les travaux d'aménagement et d'équipement des installations pour le traitement, l'épuration et le déversement des eaux usées, y compris l'égouttage général et les systèmes de désinfection;2° l'installation d'équipements sanitaires et de leurs dépendances;3° l'installation de prises de courant destinées aux emplacements;4° l'aménagement de terrains de jeux et de sports ainsi que les équipements inamovibles faisant partie de cet aménagement;5° l'installation d'un local communautaire, y compris le mobilier;6° l'installation d'un restaurant ou d'une cafétéria, y compris le mobilier;7° l'éclairage des voies d'accès et des voies de circulation intérieure du terrain de camping touristique;8° l'aménagement des voies d'accès et des voies sur le terrain de camping touristique;9° les installations pour la collecte et le tri sélectif des ordures, y compris les conteneurs;10° les plantations d'essences indigènes;11° le raccordement du terrain de camping touristique et des emplacements aux réseaux de télécommunication;12° l'installation de prises d'eau sur le terrain de camping touristique ou sur les emplacements;13° l'installation de matériel pour la lutte contre l'incendie;14° la consolidation et le rehaussement des berges d'un cours d'eau situé en bordure du terrain de camping touristique, moyennant l'autorisation obligatoire du gestionnaire du lit du cours d'eau ou toute autre autorisation obligatoire;15° l'aménagement d'aires de parking; 16° la construction d'abris fixes identiques pour l'ensemble du terrain de camping touristique, le montant éligible de cette construction étant plafonné à 2.500 euros par abri; 17° les frais inhérents à l'installation de la signalisation routière du terrain de camping touristique, répondant aux critères de la réglementation communale, provinciale, régionale et fédérale;18° les frais de bornage du terrain de camping touristique et de numérotation des emplacements;19° les travaux et équipements relatifs à la sonorisation et la sécurité du terrain de camping touristique, y compris la surveillance;20° l'installation d'une cabine téléphonique publique, y compris l'appareil et son raccordement;21° l'installation d'une buanderie, y compris les lave-linge et séchoirs;22° l'aménagement d'aires d'accueil complètes pour motor-homes;23° l'aménagement d'un local destiné à l'accueil, y compris son comptoir, le matériel informatique et d'information et les logiciels, ainsi qu'une conciergerie attenante pouvant héberger une famille;24° la réalisation de captages d'eau et l'acquisition du matériel de pompage, et la réalisation de citernes d'eau de pluie;25° l'acquisition, le placement et le raccordement d'un transformateur à haute tension;26° l'aménagement des parcelles;27° les infrastructures d'animation et les frais d'animation, pendant les périodes de vacances scolaires, qui sont compatibles avec la quiétude des campeurs;28° la consolidation et le rehaussement des berges d'un plan d'eau;29° l'acquisition de matériel d'entretien motorisé;30° la construction et la modernisation du hangar ou de la remise destinés à entreposer l'outillage et le matériel d'entretien motorisé;31° l'acquisition et l'installation du matériel de production d'énergies renouvelables;32° les aménagements spécifiques visant à se conformer à toutes les dispositions du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite. Le Ministre est habilité à préciser les frais d'animation pouvant faire l'objet d'une subvention. Art. 77.Peut donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 112, alinéa 2, du décret l'aménagement, dans les bâtiments de la ferme ou dans un abri de WC, douches, lavabos ou d'un vestiaire réservés aux campeurs ainsi que les installations d'évacuation, d'épuration et de déversement des eaux usées. CHAPITRE II. - Des normes d'équipements sanitaires Art. 78.Les normes d'équipements sanitaires à respecter, en vertu de l'article 129, alinéa 1er, 1°, du décret, par l'établissement d'hébergement touristique pour lequel une association de tourisme social sollicite une subvention sont les suivantes : 1° moyenne d'air par chambre : au minimum 8 m3 par personne;2° au minimum une douche pour huit personnes;3° au minimum un WC pour huit personnes;4° au minimum un lavabo pour trois personnes. CHAPITRE III. - Des procédures d'octroi des subventions Section Ire. - Des établissements hôteliers, hébergements touristiques de terroir, meublés de vacances et terrains de camping touristique Art. 79.La demande d'une subvention visée à l'article 99, 104 ou 112 du décret doit être adressée au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme, lequel fait expressément mention du libellé de l'article 118, alinéa 3, du décret. Elle doit être accompagnée de tous les documents et renseignements utiles, et au moins : 1° d'une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif;2° le cas échéant, d'un plan coté du travail envisagé ou réalisé;3° d'un projet estimatif, de devis ou de factures détaillant les prix unitaires et les quantités;4° d'une déclaration précisant les subventions reçues, sollicitées ou escomptées d'autres pouvoirs publics;5° le cas échéant, des autorisations d'installation de la signalisation routière;6° le cas échéant, d'un document émanant du propriétaire de l'établissement d'hébergement touristique attestant son accord sur l'exécution des travaux;7° d'une attestation de propriété délivrée par le bureau de l'enregistrement territorialement compétent;8° le cas échéant, l'engagement visé à l'article 118, alinéa 1er, 1°, du décret; 9° des informations complètes sur les autres aides reçues de tout pouvoir ou organisme public au cours des trois années précédant la demande, auxquelles s'applique le Règlement n° 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité C.E. aux aides de minimis. Section II. - Du tourisme social Art. 80.Les demandes se rapportant à des dépenses visées à l'article 127, alinéa 2, du décret doivent être accompagnées des documents suivants en deux exemplaires : 1° une notice donnant les caractéristiques principales de l'établissement d'hébergement touristique, établie au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme;2° le cas échéant, une copie de l'attestation de sécurité-incendie;3° le cas échéant, une attestation de conformité de l'installation électrique délivrée par un organisme agréé;4° un certificat de bonne vie et moeurs destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom de la personne chargée de la gestion journalière du centre de tourisme social;5° les plans, le cahier des charges et une estimation détaillée des investissements et des dépenses pour lesquels la subvention est sollicitée;6° une note d'opportunité touristique établissant la conformité des travaux ou acquisitions aux dispositions légales et réglementaires;la motivation des travaux ou acquisitions par rapport à la bonne exploitation de l'établissement d'hébergement touristique ou à la création de celui-ci; l'analyse sommaire des besoins locaux en matière d'équipements; 7° une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif;8° une copie du titre de propriété ou du bail emphytéotique; 9° la liste des propriétés susceptibles d'hypothèque, titres de propriété ou de baux emphytéotiques, un état hypothécaire récent relatif à ces biens et, le cas échéant, une attestation récente du créancier hypothécaire révélant le montant de sa créance en principal et en intérêt, si la subvention demandée dépasse 100.000 euros; 10° une copie des statuts à jour de l'association de tourisme social;11° les bilans et comptes de résultat des deux dernières années;12° un plan de financement de la réalisation;13° un plan prévisionnel de gestion pour trois ans. CHAPITRE IV. - Des délégations Art. 81.Le Ministre détermine les investissements prioritaires visés aux articles 101, alinéa 2, 106, alinéa 2 et 114, § 3, du décret. Art. 82.Le Ministre désigne au sein du Commissariat général au Tourisme les fonctionnaires et agents de niveaux 1, 2+, 2 ou 3 chargés de : 1° procéder sur place aux vérifications prévues aux articles 122 et 135 du décret;2° procéder au contrôle prévu aux articles 125 et 138 du décret;3° contrôler le respect des délais prévus à l'article 137 du décret et prolonger ceux-ci, conformément au prescrit de cet article. Art. 83.Le Ministre désigne au sein du Commissariat général au Tourisme les fonctionnaires de niveau 1 ou 2+ chargés de : 1° requérir l'inscription des hypothèques prévues à l'article 136 du décret.2° signer des actes de mainlevée sous réserve de l'autorisation préalable du Gouvernement prévue à l'article 139 du décret. TITRE VI. - Des infractions et des sanctions Art. 84.Les fonctionnaires et agents visés aux articles 141 et 154 du décret sont désignés par le Ministre au sein des fonctionnaires et agents de niveau 1, 2+, 2 ou 3 du Commissariat général au Tourisme. Art. 85.Le contrevenant est invité à s'acquitter de l'amende visée à l'article 142 du décret dans un délai de trente jours. TITRE VII. - Dispositions modificatives, transitoires et finales CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives Art. 86.Dans l'intitulé de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning, les mots « camping-caravaning » sont remplacés par le terme « caravanage ». Art. 87.A l'article 1er ainsi qu'aux annexes 2a, 2b, 3a et 3b, du même arrêté, les termes « permis de camping-caravaning » sont remplacés par les termes « permis de caravanage ». Art. 88.A l'article 1er ainsi qu'aux annexes 2a, 2b, 3a et 3b, du même arrêté, les mots « terrain de camping-caravaning » sont remplacés par les mots « terrain de caravanage ». Art. 89.Aux articles 1er, 6 et 7 ainsi qu'aux annexes 1re, 2a, 2b, 3a et 3b, du même arrêté, les termes « abri de camping caravaning » sont remplacés par « abri de caravanage ». Art. 90.A l'article 2 du même arrêté, sont insérés après le chiffre 7 les termes suivants : « et son exploitant est titulaire des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif ». Art. 91.A l'article 3, point 2° du même arrêté les termes « dont l'étendue relève, dans chaque cas de l'avis conforme du fonctionnaire-délégué » sont supprimés. Art. 92.A l'article 3, point 3°, du même arrêté, les termes « suivant l'avis conforme du fonctionnaire délégué » sont supprimés. Art. 93.A l'article 6 du même arrêté, il est inséré, in fine, deux alinéas libellés comme suit : « Pour répondre aux conditions de sécurité, la partie inondable du terrain de caravanage doit être libre de toute occupation par un abris de camping du 15 novembre au 15 mars. En outre, pour répondre aux conditions de sécurité, le demandeur ou le titulaire du permis doit disposer pour chaque abri fixe et pour tout bâtiment accessible aux campeurs d'une attestation de sécurité incendie au sens de l'article 73 du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique. » Art. 94.Le point 2° de l'article 7 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « les emplacements réservés aux caravanes routières ainsi qu'aux motorhomes ou autres abris analogues, dont la superficie au sol, auvent et avancée en toile compris, ne dépasse pas 25 m2, ont une superficie maximale de 80 m2. » Art. 95.A l'article 7 du même arrêté, il est inséré un point 13°, rédigé comme suit : « les emplacements libres ainsi que les parties d'emplacement non occupées par des abris de caravanage ou par des abris de rangement doivent conserver un aspect herbeux. » Art. 96.A l'article 9 du même arrêté, le point 1° est remplacé par le texte suivant : « une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif ». Art. 97.A l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les termes « du fonctionnaire-délégué et » sont supprimés. Art. 98.Aux articles 10, alinéa 4, 11, dernier alinéa et 18, alinéa 4, ainsi qu'aux annexes 2a, 2b, 3a et 3b du même arrêté, les termes « au fonctionnaire délégué et » sont supprimés. Art. 99.L'article 10, alinéa 6, du même arrêté est abrogé. Art. 100.A l'article 10, dernier alinéa, du même arrêté, les termes « le dispositif des avis conformes donnés par le fonctionnaire-délégué et par le Commissariat général au Tourisme » sont remplacés par les mots « le dispositif de l'avis conforme donné par le Commissariat général au Tourisme ». Art. 101.A l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, les termes « de suspension » sont supprimés. Art. 102.L'article 12, alinéa 5, du même arrêté est abrogé. Art. 103.A l'article 12, alinéa 3 et dernier alinéa, ainsi qu'aux articles 13, § 2, alinéa 2, 15, alinéas 2 et 4, 19, dernier alinéa, 20, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2, 22, alinéas 2 et 6 et 24, alinéa 3, ainsi qu'aux annexes 2a, 2b, 3a et 3b, du même arrêté, les termes « au fonctionnaire délégué » sont supprimés. Art. 104.A l'article 13, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les termes « et au fonctionnaire délégué » sont supprimés. Art. 105.L'article 13, § 3, alinéa 2, du même arrêté est abrogé. Art. 106.A l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, les termes « suivant l'avis conforme du fonctionnaire-délégué et » sont supprimés. Art. 107.A l'article 18, dernier alinéa, du même arrêté, les termes « de l'avis conforme donné par le fonctionnaire délégué et » sont supprimés. Art. 108.L'article 20, § 3, alinéa 2, ainsi que les articles 31, 32, 45 et les annexes 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a et 7b du même arrêté sont abrogés. Art. 109.Après l'article 30, il est inséré un nouveau chapitre V intitulé « De l'écusson » et un nouvel article 31 libellé comme suit : « Le Ministre établit le modèle de l'écusson visé à l'article 4, 3° du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation de terrains de caravanage. Tout vol, perte ou destruction de l'écusson doit être déclaré à l'autorité de police locale. Un nouvel écusson n'est délivré que contre remise d'une copie de cette déclaration. En cas de décision de retrait définitif du permis, l'écusson délivré doit être restitué dans les dix jours de la réception de la décision. En cas de cessation définitive de l'exploitation du terrain, l'écusson délivré doit être restitué dans les dix jours de la cessation. » Art. 110.Aux annexes 2a, 2b, 3a et 3b du même arrêté, le visa « Vu l'avis du fonctionnaire délégué en date du ... libellé comme suit : ... » est supprimé. Art. 111.Dans le dispositif de l'annexe 2a du même arrêté, les termes « dans les avis précités du fonctionnaire-délégué et du Commissaire au tourisme » sont remplacés par « dans l'avis du Commissariat général au tourisme ». Art. 112.Dans le dispositif de l'annexe 3a du même arrêté, les termes « et à celles mentionnées dans les avis précités du fonctionnaire-délégué sont supprimés. Art. 113.Les annexes 8 et 10 du même arrêté sont abrogées. Art. 114.Dans l'intitulé et à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 décembre 1991 désignant les fonctionnaires et agents chargés de rechercher et de constater les infractions en matière d'hôtellerie, d'établissements d'hébergement et de camping-caravaning, les termes « d'hôtellerie, d'établissements d'hébergement » sont supprimés. Art. 115.Dans l'intitulé ainsi qu'aux articles 2, 1°, et 3 de l'arrêté du Gouvernement du 16 février 1995 fixant les conditions d'octroi de primes en matière de camping-caravaning, les mots « camping-caravaning » sont remplacés par « caravanage ». Art. 116.A l'article 2, du même arrêté, les termes « à la création, à l'agrandissement et » sont supprimés. Art. 117.A l'article 2, du même arrêté, le point 2° est abrogé. Art. 118.A l'article 3, alinéa 3, du même arrêté, les termes « 50.000 euros » sont remplacés par « 25.000 euros ». Art. 119.Au point 5° de l'article 7 les termes « copie conforme du permis de bâtir, s'il échet » sont remplacés par les mots suivants » copie du permis d'environnement ». Art. 120.A l'article 6 du même arrêté, le point 4° est abrogé. Art. 121.Les articles 11 et 11bis du même arrêté sont abrogés. Art. 122.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 désignant les zones de baignade et portant diverses mesures pour la protection des eaux de baignade, le point h est remplacé par le texte suivant : « camping-caravaning : camping touristique au sens de l'article 2, 14°, du décret ou camping-caravaning tel que défini à l'article 1, 1° du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation de terrains de camping-caravaning. » Art. 123.Au même article, le point i est remplacé par le texte suivant : « terrain de camping-caravaning : terrain de camping touristique au sens de l'article 2, 18°, du décret ou terrain de caravanage au sens de l'article 1, 2° du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation de terrains de camping caravaning. » Art. 124.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 fixant les conditions d'octroi de primes en matière de camping-caravaning dans le cadre du plan pluriannuel relatif à l'habitat permanent dans les équipements touristiques est remplacé par le texte suivant : « Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions accorde aux communes une subvention pour la démolition d'abris mobiles tels que définis par l'article 1er du décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage ou par l'article 2, 15°, du décret du 18 décembre 2003 relatifs aux établissements d'hébergement touristique. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions accorde aux communes une subvention pour la démolition d'abris fixes tels que définis par l'article 1er du décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage ou par l'article 2, 19°, du décret du 18 décembre 2003 relatifs aux établissements d'hébergement touristique. » Art. 125.A l'article 3, 2°, du même arrêté, les termes « terrain de camping-caravaning » sont remplacés par les mots « terrain de caravanage ou terrain de camping touristique ». CHAPITRE II. - Dispositions transitoires Art. 126.La demande d'autorisation prévue à l'article 162 du décret est introduite au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme. Art. 127.Lorsqu'au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, un bâtiment accueille un établissement d'hébergement touristique dont la capacité maximale est inférieure à dix personnes ou plusieurs établissements d'hébergement touristique dont la capacité maximale additionnée est inférieure à dix personnes, le titulaire de l'autorisation dispose d'un délai de douze mois, à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour adresser au bourgmestre une demande d'attestation de contrôle simplifié. Art. 128.Le délai visé à l'article 169, alinéa 1er, du décret ne peut excéder dix ans. CHAPITRE III. - Disposition finale Art. 129.Le décret, les articles 56 à 63 du décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2005. Art. 130.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 9 décembre 2004. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Annexe 1re Normes de classement des établissements hôteliers. Le tableau ci-dessous indique les équipements retenus pour le classement d'un établissement hôtelier dans une des cinq catégories (étoiles). A chaque équipement, est attribué un point. En outre, lorsque la case est marquée par une « X », cela signifie que le critère est obligatoire Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique. Namur, le 9 décembre 2004. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Annexe 2 Normes de classement des hébergements touristiques de terroir et des meubles de vacances PARTIE A Normes de classement des gîtes ruraux, gîtes à la ferme, gîtes citadins et des meublés de vacances Points minimaux à obtenir par poste et par catégorie de classement. Pour la consultation du tableau, voir image IMPORTANT Le tableau ci-dessus indique les équipements retenus pour le classement d'un gîte rural, d'un gîte à la ferme, d'un gîte citadin et d'un meublé de vacances dans une des quatres catégories. Lorsque la case est marquée par une « X », cela signifie que le critère est obligatoire. Les points repris dans la grille de classement sont des cotes maximales. Les points attribués seront donc contenus entre zéro et lesdites cotes. Le classement dans une catégorie implique donc que tous les critères de cette catégorie soient rencontrés et que les cotes minimales de cette catégorie soient atteintes. Pour les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme et les gîtes citadins, le classement est établi en épis. Pour les meublés de vacances, il est établi en clefs. Le classement de l'hébergement s'entend sur la capacité de base sachant que la capacité additionnelle, à savoir le nombre de personnes pouvant être hébergées au moyen de lits d'appoint, est strictement limitée à deux personnes non compris les lits cages. Pour être autorisé, l'hébergement doit au moins être classé en 1 épi/1 clef. Points minimaux à obtenir par poste et par catégorie de classement Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique. Namur, le 9 décembre 2004. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme B. LUTGEN PARTIE B Normes de classement des chambres d'hôtes et chambres d'hôtes à la ferme. Points minimaux à obtenir par poste et par catégorie de classement. Pour la consultation du tableau, voir image IMPORTANT Le tableau ci-dessus indique les équipements retenus pour le classement d'une chambre d'hôtes ou d'une chambre d'hôte à la ferme dans une des quatre catégories. Lorsque la case est marquée par une « X », cela signifie que le critère est obligatoire. Les points repris dans la grille de classement sont des cotes maximales. Les points attribués seront donc contenus entre zéro et lesdites cotes. Le classement dans une catégorie implique donc que tous les critères de cette catégorie soient rencontrés et que les cotes minimales de cette catégorie soient atteintes. Pour les chambres d'hôtes et les chambres d'hôtes à la ferme, le classement est établi en épis. Le classement de l'hébergement s'entend sur la capacité de base sachant que la capacité additionnelle, à savoir le nombre de personnes pouvant être hébergées au moyen de lits d'appoint, est strictement limitée à deux personnes non compris les lits cages. Pour être autorisé, l'hébergement doit au moins être classé en 1 épi. Points minimaux à obtenir par poste et par catégorie de classement Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique. Namur, le 9 décembre 2004. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Annexe 3 Normes de classement des terrains de camping touristique Notes minimales à obtenir par catégorie de classement. Pour la consultation du tableau, voir image _______ Notes
- a)prévenir la naissance d'un incendie;
- b)assurer la sécurité des personnes;
- c)faciliter l'intervention des Services d'incendie. 1.2. Mesures à prendre par l'exploitant. L'exploitant prend les mesures adéquates pour :
- a)prévenir les incendies;
- b)combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie;
- c)en cas d'incendie, permettre : - aux personnes hébergées de donner l'alerte et l'alarme; - d'assurer la sécurité des personnes et, si nécessaire, pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger; - d'avertir immédiatement le Service d'incendie territorialement compétent. 1.3. Domaine d'application. Pour la consultation du tableau, voir image Ces dispositions sont applicables au bâtiment ou partie de bâtiment accueillant ou destiné à accueillir un établissement d'hébergement touristique d'une capacité maximale de 9 personnes conformément au tableau repris ci-dessus. 1.4. Terminologie. 1.4.1. La terminologie adoptée est celle figurant à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 1.4.2. Cette terminologie est complétée par les définitions des termes suivants : Porte Rf : porte résistante au feu. Les dispositions de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 en matière d'agrément "BENOR-ATG" et de placeurs agréés ne sont applicables qu'aux portes placées ou remplacées après la date de parution au Moniteur belge de la présente réglementation. Les placeurs agréés le sont au sens de l'A.M. du 5 mai 1995 fixant les conditions et la procédure d'agrément des placeurs de portes Rf. 1.5. Prescriptions d'occupation. Au sein d'un bâtiment, seuls peuvent être occupés, les niveaux suivants : - le niveau normal d'évacuation; - le niveau 1 au-dessus du niveau normal d'évacuation. 1.6. Comportement au feu des éléments et matériaux de construction. 1.6.1. A la demande du bourgmestre ou de son délégué, l'exploitant est tenu de produire la preuve que les dispositions en matière de comportement au feu des éléments et matériaux de construction repris dans la présente réglementation sont observées. S'il ne peut fournir cette preuve, il est tenu de donner par écrit et sous la co-signature d'un architecte, une description de la composition des éléments et matériaux de construction pour lesquels la preuve précitée ne peut être fournie. 1.6.2. Réaction au feu - Méthodes d'essais. Les matériaux de construction sont catalogués d'après la classification reprise dans l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 1.6.3. Percements dans les parois Rf. Les percements et évidements dans les parois, pour lesquelles une Rf est exigée, doivent être obturés au moyen d'éléments donnant une Rf équivalente à celle de la paroi. 1.7. Certification des matériaux et installations. Généralités concernant la certification des équipements et des installations. En application de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais et l'arrêté royal du 6 septembre 1993 portant création d'un système d'accréditation des organismes de certification conformément aux critères des normes de la série NBN EN-45000 et pour autant que la certification des installateurs, des installations et (
- ou)du matériel concernés existe dans un délai de 2 ans précédant la réalisation de l'installation ou la mise en oeuvre du matériel : les installations et (
- ou)le matériel mis en oeuvre, ou remplacé, dans le bâtiment, doivent être certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de produits conformément au système BELCERT ou selon une procédure de certification reconnue équivalente dans une autre Etat membre de l'Union européenne, ou à défaut d'accréditation, satisfaire aux critères généraux inscrits dans la NBN-EN-45011; les installations et (
- ou)le matériel mis en oeuvre, ou remplacé, dans le bâtiment, doivent être placés par des installateurs certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de personnel conformément au système BELCERT ou selon une procédure de certification reconnue équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou à défaut d'accréditation, satisfaire aux critères généraux inscrits dans la NBN-EN-45013. 1.8. Norme NBN et équivalence dans un autre Etat membre de l'Union européenne. S'il est établi au moyen de documents nécessaires qu'un produit repris dans la présente annexe satisfait aux exigences fixées en norme NBN selon des méthodes d'essai et de classification équivalentes dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ce produit est considéré comme satisfaisant aux spécifications techniques fixées par ladite annexe. 1.9. Détection incendie. Chaque bâtiment, en fonction de son organisation de fonctionnement et de son importance, doit être équipé de détecteurs autonomes dans les locaux suivants : - Dans chaque chambre réservée au hôtes, - Dans la zone d'accès à celle(s)-ci, y compris la cage d'escalier. - Dans la cuisine commune réservée aux hôtes. Ce matériel doit faire l'objet d'un agrément qui certifie sa conformité aux normes publiées par l'Institut Belge de Normalisation (I.B.N.). Chapitre II. - Prescriptions complémentaires applicables aux bâtiments nouveaux Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, les prescriptions suivantes sont applicables, aux bâtiments nouveaux. 2.1. Structure portante. L'ensemble de la structure portante du bâtiment présente une résistance au feu de 1/2 heure. 2.2. Cages d'escalier. - Des dispositions doivent être prises pour éviter la propagation du feu vers le niveau supérieur au moyen d'éléments Rf 1/2 h et de portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture. - Les escaliers ont une stabilité au feu d' 1/2 h ou sont réalisés en maçonnerie et en béton. - Les escaliers donnent obligatoirement accès à un niveau d'évacuation. 2.3. Toiture. La toiture, doit présenter un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure ou être protégée par un ou des éléments possédant la même résistance au feu. Le revêtement intérieur de la toiture doit être réalisé en matériaux de classe A0. L'ensemble de la couverture des toitures satisfait au projet de norme EN- 1187. 1. Chapitre III. - Exigences générales 3.1 Installations classées comme dangereuses, insalubres ou incommodes. Si le bâtiment où la propriété sur lequel il est bâti comprend des installations classées comme dangereuses, insalubres ou incommodes en vertu de la réglementation régionale, le Service d'incendie compétent détermine les mesures de sécurité éventuelles destinées à assurer la sécurité des occupants compte tenu des risques présentés par ces installations. 3.2. Groupement de bâtiments. Les dispositions suivantes sont applicables lorsqu'au sein d'une même propriété appartenant à un même exploitant, plusieurs bâtiments distincts sont affectés à l'hébergement de touristes. 3.2.1. Implantation : Les constructions annexes, auvents, avancées de toitures, ouvrage en encorbellement ou autres adjonctions ne sont autorisés que s'ils ne compromettent ni l'évacuation et la sécurité des usagers, ni l'action des Services d'incendie. 3.2.2. Voies d'accès : Les bâtiments sont accessibles en permanence aux véhicules des Services d'incendie. A proximité des bâtiments, les voies d'accès présentent des caractéristiques telles que le stationnement, la mise en service et la manoeuvre du matériel de lutte contre l'incendie et du matériel de sauvetage puissent être effectués avec facilité. Les précisions relatives à l'accessibilité sont laissées à l'appréciation du Service d'incendie compétent. 3.2.3. Alimentation en eau d'extinction : L'alimentation en eau d'extinction doit être suffisante. Elle peut se faire par de l'eau courante ou stagnante ou par réseau public de distribution. La détermination des ressources en eau d'extinction est laissée à l'appréciation du Service d'incendie compétent. Cette détermination tient compte du nombre de bâtiment et de la charge calorifique qu'ils renferment. Une signalisation conforme à la circulaire du Ministère de l'Intérieur du 14 octobre 1975 relative aux ressources en eau pour l'extinction des incendies est prévue. 3.2.4. Stockage de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié : Les récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié et les récipients présumés vides, doivent être entreposés en plein air dans un espace clôturé ou dans un local efficacement ventilé par une aération haute et basse. Ces espaces et locaux sont spécialement affectés à cet usage et non accessibles aux personnes hébergées. 3.2.5. Groupement de bâtiments avec centre de services communs : Les dispositions suivantes sont applicables lorsqu'au sein d'une même propriété appartenant à un même exploitant plusieurs bâtiments différents sont affectés à l'hébergement de touristes. Un ou plusieurs des bâtiments constituent un centre de service hôtelier pouvant comprendre un accueil des touristes, un restaurant, des salles de loisirs, des salles de réunions etc. Les règles générales et locales de même que les grands principes de prévention contre l'incendie sont applicables au centre de services communs qui fait l'objet d'une visite et d'un rapport circonstancié établi par le Service d'incendie compétent. Les remarques formulées dans ce rapport sont consignées dans l'attestation de sécurité. Chapitre IV. - Exigences concernant la réaction au feu Les dispositions suivantes sont données sans préjudice de la constatation de situation(
- s)dangereuse(
- s)en matière de réaction au feu des matériaux, par le Service d'incendie territorialement compétent. Dans ce cas, des mesures appropriées devront être prises sans délai. 4.1. Dispositions générales. Lors du renouvellement des revêtements existants, les exigences reprises dans le tableau suivant doivent être appliquées. La classification des matériaux de construction est conforme aux méthodes d'essai reprises dans l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Pour la consultation du tableau, voir image 4.2. Usage de planchettes en bois. Lors du renouvellement des revêtements existants ou de l'extension d'un bâtiment existant, l'usage de planchettes en bois comme élément de décoration est admis, pour autant que les planchettes en bois soient appliquées contre un support non combustible A0 avec interposition d'un élément non combustible A0 dans le vide éventuel laissé entre le support et les planchettes. Leur usage est interdit dans les voies d'évacuation; 4.3. Nouveaux locaux. En cas d'aménagement de nouveaux locaux après la date de mise en application de la présente réglementation, les règles définies sous 4.2. et 4.3. sont d'application immédiate. Chapitre V. - Evacuation L'emplacement, la distribution et la largeur des escaliers, des voies d'évacuation, des sorties, doivent permettre une évacuation rapide et facile des personnes. Chapitre VI. - Chauffage - Combustible 6.1. Appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. 6.1.1 Les appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire doivent être conçus et établis de façon à offrir des garanties de sécurité suffisantes eu égard aux circonstances locales. Ils répondent aux normes les concernant. 6.1.2 Les appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire par combustion sont tenus en bon état de fonctionnement, obligatoirement reliés à un conduit à bon tirage et conçus de manière à assurer l'évacuation totale et régulière à l'extérieur des gaz de combustion, même en cas de fermeture maximum des dispositifs de réglage. 6.1.3 Les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire doivent être construits en matériaux non-combustibles. 6.1.4 Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée doivent être installés à une distance suffisante des matières et matériaux combustibles ou en être isolés de manière à prévenir le risque d'incendie. 6.1.5. Les installations de chauffage à air chaud doivent être réalisées suivant les règles de l'art et répondre aux conditions suivantes : - la température de l'air aux points de distribution ne peut excéder 80 °C; - les gaines d'amenée d'air chaud doivent être construites entièrement en matériaux incombustibles. 6.1.5 Les appareils de chauffage mobiles sont interdits. 6.1.6 Le matériel des installations de chauffage électrique porte le label CEBEC ou le label CE. 6.2. Gaz naturel. Si le combustible est du gaz naturel, l'installation doit être conforme selon le type d'installation, à la NBN D 51-003 « Installations alimentées au gaz combustible plus léger que l'air distribué par canalisations », ou à la norme NBN D 51-004 "Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations : installations particulières". Les appareils à gaz portent le label « BENOR » ou « CE ». Tous les appareils de chauffage raccordés à l'installation de gaz sont munis de thermocouples de sécurité. 6.3 Gaz de pétrole liquéfié. Si le combustible est du G.P.L. (gaz de pétrole liquéfié), l'installation doit être conforme au code de bonne pratique; les bonbonnes sont placées à l'extérieur. Les appareils à gaz portent le label « BENOR » ou « CE ». Tous les appareils de chauffage raccordés à l'installation de gaz sont munis de thermocouples de sécurité. L'utilisation et le stockage de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié, même vides, sont strictement interdits dans tous les locaux. Les bonbonnes sont installées à l'extérieur des locaux à l'abri des intempéries. 6.4. Bois, combustible solide, combustible liquide. Si le combustible est du bois, liquide ou solide, l'installation doit être conforme aux règles de l'art notamment en matière d'isolation du conduit de fumée vis-à-vis du reste du bâtiment. Les installations de chauffage central doivent satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 précité. Chapitre VII. - Prescriptions particulières aux feux ouverts et âtres L'installation de feux ouverts et âtres est autorisée moyennant le respect des dispositions suivantes : - l'installation du foyer et de la cheminée est réalisée conformément aux règles de l'art notamment en matière d'isolation du foyer et du conduit de fumée vis-à-vis du reste du bâtiment; - l'installation est pourvue d'un pare-étincelles; - des consignes d'utilisation et de sécurité sont affichées à l'usage des occupants. Chapitre VIII. - Signalisation Si nécessaire, l'emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours ainsi que la direction des voies, dégagement et escaliers conduisant à ces sorties sont signalés à l'aide de signaux de sauvetage prévus à l'arrêté royal du 17 juin 1997 et ses annexes. Chapitre IX. - Eclairage de sécurité En fonction de la disposition particulière des lieux, le Service incendie compétent peut demander l'installation d'un éclairage de sécurité. Chapitre X. - Annonce A défaut d'une cabine téléphonique publique située dans les environs du bâtiment, un poste téléphonique mis à la disposition des locataires doit permettre d'atteindre, en tout temps, le service 100. Un avis placé dans chaque bâtiment localise l'emplacement du poste téléphonique et mentionne les numéros d'appel à former. Ces numéros sont rappelés sur les postes téléphoniques. Chapitre XI. - Moyens d'extinction Chaque bâtiment doit disposer au minimum de : - un extincteur conforme aux normes en vigueur d'une demi-unité d'extinction, par niveau accessible par les personnes hébergées; - une couverture extinctrice conforme à la norme NBN-EN-1869 dans la cuisine. Chapitre XII. - Entretien et contrôle pour les établissements de type A et B 12.1. Généralités. 12.1.1.L'équipement technique est maintenu en bon état. L'exploitant doit, sous sa responsabilité, faire contrôler périodiquement cet équipement par des personnes ou organismes compétents. 12.1.2 L'exploitant veille à ce que les inspections, examens et contrôles, notamment ceux dont question à l'article 12.2, soient effectués et qu'il en soit dressé procès-verbal. Les dates des contrôles et les constatations faites au cours de ceux-ci sont classées dans un dossier tenu à la disposition du bourgmestre ou de son délégué. Ce rapport, fait mention de conformité à la réglementation. 12.2. Contrôles périodiques. 12.2.1 Installations électriques de force motrice, d'éclairage, signalisation et d'éclairage de sécurité. Les installations électriques de force motrice, éclairage et signalisation du bâtiment répondent aux prescriptions du Règlement Général sur les Installations Electriques (R.G.I.E.). Sans préjudice des dispositions de ces règlements, les installations électriques susvisées sont contrôlées par un organisme agréé par le Ministère des Affaires Economiques pour le contrôle des installations électriques : - lors de leur mise en service et chaque fois que d'importantes modifications y sont apportées ou à défaut dans l'année suivant la mise en vigueur du présent arrêté; - tous les 5 ans. Les contrôles susvisés ont pour but de vérifier la conformité des installations électriques de force motrice, éclairage et signalisation avec les prescriptions du présent règlement. Le fonctionnement de l'éventuel éclairage de sécurité doit être contrôlé périodiquement par l'exploitant, au minimum tous les six mois. 12.2.2 Installations de chauffage. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique résultant du chauffage des bâtiments au moyen de combustibles solides et liquides, les installations de chauffage et de climatisation sont examinées annuellement par un technicien compétent agréé; Les conduits d'évacuation de fumée(
- s)et de gaz de combustion doivent toujours être en bon état. 12.2.3 Installations alimentées en gaz combustible. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts en réservoirs fixes non réfrigérés de propane et gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges, toute installation nouvelle ou partiellement renouvelée, est examinée avant sa mise en service, conformément aux normes belges et aux règles de bonne pratique. Le contrôle susvisé doit être effectué tous les cinq ans par un organisme, indépendant de l'installateur, équipé à cet effet. Ce contrôle comprend un essai d'étanchéité de l'installation avec mise sous pression pendant une durée d'au moins 20 minutes, robinets d'arrêt ouverts. 12.2.4 Entretien des installations alimentées en gaz combustible. Ces installations et les appareils y raccordés sont entretenus annuellement par un installateur qualifié. Cet entretien aura notamment pour objet : - la vérification et le nettoyage des brûleurs; - la vérification des dispositifs de protection et de régulation; - la vérification de l'étanchéité de l'installation; - la visite et si nécessaire le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion. 12.2.5 Moyens d'extinction. L'exploitant s'assure que les moyens d'extinction sont vérifiés et entretenus annuellement par une firme spécialisée. 12.2.6 Filtres et conduits d'extraction des hottes de cuisine. L'exploitant s'assure que les filtres à graisse et les conduits d'extraction des hottes de cuisine sont entretenus au moins annuellement. 12.2.7 Cheminées et conduits de fumées. Les cheminées et conduits de fumées sont ramonés et contrôlés une fois par an par un technicien compétent. Chapitre XIII. - Entretien et contrôle complémentaires pour les établissements de type B 13.1. Installation de détection incendie par détecteur ponctuel. Les installations généralisées de détection automatique sont réceptionnées comme indiqué dans la norme belge NBN S 21-100 "Conception des installations de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel". Toutefois les contrôles doivent porter sur la totalité des installations (détecteurs, centraux, tableaux répétiteurs, asservissements, etc...). Les installations généralisées de détection automatique sont entretenues, vérifiées et contrôlées annuellement comme indiqué dans la norme belge NBN S 21-100 "Conception des installations de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel". 13.2. Installations d'alarme : Ces installations sont vérifiées et entretenus annuellement par un installateur qualifié. 13.3. Portes et portillons résistant au feu : L'exploitant veille au bon fonctionnement des portes, portillons ... sollicité à la fermeture, ou à fermeture automatique en cas d'incendie. Il les fait entretenir régulièrement. Chapitre XIV. - Prescriptions d'exploitation pour les établissements de type A et B 14.1. Généralités. Indépendamment de ce qui est prévu par la présente réglementation, l'exploitant prend toute mesure utile en vue de protéger les personnes présentes dans le bâtiment contre l'incendie, la panique et l'explosion. Les remarques formulées à l'occasion des contrôles périodiques doivent faire l'objet des corrections apportées dans les délais les plus courts. Les abords des endroits où se trouvent des appareils de lutte contre l'incendie doivent toujours rester dégagés afin que les appareils susvisés puissent être utilisés sans délai. 14.2. Détection autonome d'incendie. L'exploitant veille au bon fonctionnement des détecteurs autonomes de fumée au moins une fois avant chaque location. Pour ce faire, il tient compte de la notice du fabricant. 14.3. Appareils de cuisson. Les appareils de cuisson et de réchauffage sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau inflammable. Aucun appareil mobile alimenté en combustible gazeux ne peut être placé ou utilisé à l'intérieur des locaux. Si un flexible est utilisé pour le raccordement de la cuisinière à l'installation de distribution de gaz, il doit être remplacé annuellement. Sa longueur sera limitée à 1,5 mètres. Chacune de ses extrémités sera dotée d'un collier de serrage. 14.4. Consignes de sécurité. L'exploitant agit en bon père de famille et s'engage à informer les personnes hébergées du fonctionnement des installations et des consignes de sécurité-incendie à respecter dans le bâtiment. Celles-ci sont fonction de la capacité, de l'équipement et de l'organisation des pièces de le bâtiment. En cas de présence d'un feu ouvert ou d'un âtre, des consignes d'utilisation et de sécurité sont affichées à l'usage des personnes hébergées. Des consignes de sécurité dans les trois langues nationales et en anglais, éventuellement remplacée par des pictogrammes, indiquent la ligne de conduite à adopter en cas d'incendie et placées en évidence dans le bâtiment. Elles indiquent le poste téléphonique privé ou public le plus proche. Pour les groupements de bâtiments, un dossier destiné à renseigner les équipes de secours doit indiquer notamment l'emplacement : - des escaliers et des voies d'évacuation; - des moyens d'extinction disponibles; - du tableau général du système de détection incendie et d'alarme; - des chaufferies; - le cas échéant des installations et des locaux présentant un risque particulier; - l'implantation générale des bâtiments, voies d'accès, ressources en eau emplacement des dispositifs de coupure de l'énergie. Ce dossier est tenu à jour. 14.4. Protection contre les chutes. Les puits, citernes, bassins, cuves, réservoirs et ouvertures quelconques, lorsqu'ils présentent du danger pour les occupants, doivent être convenablement couverts ou entourés de garde-corps solidement établis, de 1 mètre de hauteur minimum. Les baies de portes et fenêtres et autres ouvertures dans les murs, dont le seuil est à moins de 70 cm au-dessus du plancher vers l'intérieur du local et à plus de 1,50 m du sol vers l'extérieur, doivent être protégées par un garde-corps solidement établi, de 1 mètre de hauteur minimum. Les escaliers doivent être munis de solides mains courantes, placées à une hauteur minimum de 0,75 m du côté où il y a éventuellement danger de chute. Lorsque les escaliers ont une largeur dépassant 1,50 m ou lorsqu'il y a danger de chute des deux côtés, les mains courantes sont doubles. Les garde-corps doivent être réalisés de manière à ce que les enfants ne puissent se faufiler entre les balustres. Il en est de même pour les mains courantes lorsqu'il y a danger de chute. Chapitre XV. - Prescriptions d'exploitation complémentaires pour les établissements de type B 15.1. Appareils de cuisson. Les appareils de cuisson au gaz sont munis d'un thermocouple de sécurité. 15.2. Consignes de sécurité. Si du personnel est employé celui-ci et tout particulièrement le personnel de garde nocturne, est entraîné à la manoeuvre des moyens d'extinction et instruit des conditions de son emploi. Ce personnel reçoit également une formation générale en matière de prévention des sinistres. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique. Namur, le 9 décembre 2004. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Annexe 6 Chapitre I. - Dispositions générales 1. Généralités. Ces dispositions sont applicables sans préjudice des normes et dispositions générales ou particulières applicables et notamment : - l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire et des modifications de cet arrêté (Moniteur belge du 26 avril 1995); - le Code du bien-être au travail (Codex); - le Règlement Général pour la Protection du Travail (RGPT); - le décret du 1er mars 1999 relatif au permis d'environnement. 1.1. But de ces dispositions. Elles énoncent les mesures minimales applicables dans les bâtiments visés à l'article précédent pour :
- a)prévenir la naissance d'un incendie;
- b)assurer la sécurité des personnes;
- c)faciliter l'intervention des Services d'incendie. 1.2. Mesures à prendre par l'exploitant. L'exploitant prend les mesures adéquates pour :
- a)prévenir les incendies;
- b)combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie;
- c)en cas d'incendie, permettre : - aux personnes hébergées de donner l'alerte et l'alarme; - d'assurer la sécurité des personnes et si nécessaires pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger; - d'avertir immédiatement le Service d'incendie territorialement compétent. 1.3. Domaine d'application. Pour la consultation du tableau, voir image Le présent texte s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment destiné à accueillir ou accueillant un établissement de type A, d'une capacité maximale comprise entre 10 et 15 personnes, conformément au tableau repris ci-dessus. 1.4. Terminologie. 1.4.1. La terminologie adoptée est celle reprise à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Porte Rf : porte résistante au feu. Les dispositions de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 en matière d'agrément "BENOR-ATG" et de placeurs agréés ne sont applicables qu'aux portes placées ou remplacées après la date de parution au Moniteur belge de la présente réglementation. Les placeurs agréés le sont au sens de l'A.M. du 5 mai 1995 fixant les conditions et la procédure d'agrément des placeurs de portes Rf. 1.5. Prescriptions d'occupation. Au sein d'un bâtiment, seuls peuvent être occupés, les niveaux suivants : - le niveau normal d'évacuation; - le niveau 1 au-dessus du niveau normal d'évacuation. - le niveau 2 au-dessus du niveau normal d'évacuation ne peut être occupé que si l'immeuble est équipé d'une installation de détection incendie généralisée conforme à la norme NBN S 21-100. 1.6. Comportement au feu des éléments et matériaux de construction. 1.6.1. A la demande du Bourgmestre ou de son délégué, l'exploitant est tenu de produire la preuve que les dispositions en matière de comportement au feu des éléments et matériaux de construction repris dans la présente réglementation sont observées. S'il ne peut fournir cette preuve, il est tenu de donner par écrit et sous la co-signature d'un architecte, une description de la composition des éléments et matériaux de construction pour lesquels la preuve précitée ne peut être fournie. 1.6.2 Réaction au feu - Méthodes d'essais. Les matériaux de construction sont catalogués d'après la classification reprise dans l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 1.6.3. Percements dans les parois Rf. Les percements et évidements dans les parois, pour lesquelles une Rf est exigée, doivent être obturés au moyen d'éléments donnant un degré Rf équivalent à celui de la paroi. 1.7. Généralités concernant la certification des équipements et des installations. En application de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais et l'arrêté royal du 6 septembre 1993 portant création d'un système d'accréditation des organismes de certification conformément aux critères des normes de la série NBN- EN-45000 et pour autant que la certification des installateurs, des installations et (
- ou)du matériel concernés existe dans un délai de 2 ans précédant la réalisation de l'installation ou la mise en oeuvre du matériel : - Les installations et (
- ou)le matériel mis en oeuvre, ou remplacé, dans l'établissement, doivent être certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de produits conformément au système BELCERT ou selon une procédure de certification reconnue équivalente dans une autre Etat membre de l'Union européenne, ou à défaut d'accréditation, satisfaire aux critères généraux inscrits dans la NBN EN 45011. - Les installations et (
- ou)le matériel mis en oeuvre, ou remplacé, dans l'établissement, doivent être placés par des installateurs certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de personnel conformément au système BELCERT ou selon une procédure de certification reconnue équivalente dans une autre Etat membre de l'Union européenne, ou à défaut d'accréditation, satisfaire aux critères généraux inscrits dans la NBN EN 45013. 1.8. Norme NBN et équivalence dans un autre Etat membre de l'Union européenne. S'il est établi au moyen de documents nécessaires qu'un produit repris dans la présente annexe satisfait aux exigences fixées en norme NBN selon des méthodes d'essai et de classification équivalentes dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ce produit est considéré comme satisfaisant aux spécifications techniques fixées par ladite annexe. 1.9. Détection incendie. Chaque bâtiment, en fonction de son organisation de fonctionnement et de son importance, doit être équipé : - Soit d'une installation généralisée de détection incendie par détecteurs ponctuels, conforme à la NBN S21-100 « conception des installations généralisées de détection incendie par détecteur ponctuel » et aux addenda de cette norme. - Soit de détecteurs autonomes dans les chambres, dans la cuisine commune ou dans la pièce de vie la plus proche, dans les dégagements et cage(
- s)d'escalier. Ce matériel doit faire l'objet d'un agrément qui certifie sa conformité aux normes publiées par l'Institut Belge de Normalisation (I.B.N.). Dans chaque cas, le signal de la détection incendie doit être audible dans l'unité de logement. Chapitre II. - Prescriptions complémentaires applicables aux bâtiments nouveaux Les prescriptions suivantes sont applicables aux bâtiments nouveaux : 2.1. Structure portante : L'ensemble de la structure portante du bâtiment présente une résistance au feu de 1/2 heure pour les bâtiments à un seul niveau et une résistance au feu d'une heure pour les bâtiments à plusieurs niveaux. 2.2 Cages d'escalier 2.2.1 Immeubles comprenant un niveau au-dessus du niveau d'évacuation : - Des dispositions doivent être prises pour éviter la propagation du feu vers le niveau supérieur au moyen d'éléments Rf 1/2 h et de portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture. - Les escaliers ont une stabilité au feu de 1/2 h ou sont réalisés en maçonnerie et en béton. - Les escaliers donnent obligatoirement accès à un niveau d'évacuation. 2.2.2. Immeubles comprenant plus d'un niveau au-dessus du niveau d'évacuation : Les cages d'escalier sont réalisées en maçonnerie et en béton. A défaut, elles présentent les caractéristiques suivantes : - Les parois intérieures et les portes des cages d'escaliers présentent une résistance au feu de 1/2 heure. Les portes des cages d'escalier sont sollicitées à la fermeture. - Les escaliers ont une stabilité au feu d' 1/2 h. Les cages d'escaliers donnent obligatoirement accès à un niveau d'évacuation. Les prescriptions en matière de cages d'escalier ne sont pas applicables aux immeubles dont les niveaux au-dessus du niveau normal d'évacuation sont équipés d'une sortie donnant directement vers l'extérieur et permettant d'atteindre la voie publique en toute sécurité. Dans ce cas, des dispositions doivent être prises pour éviter la propagation du feu vers le niveau supérieur au moyen d'éléments Rf 1/2 h et de portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture. 2.3. Toiture. La toiture doit présenter un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure ou être protégée par un ou des éléments possédant la même résistance au feu. Pour les matériaux d'isolation et d'étanchéité, on se conformera aux dispositions de l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 (modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1997) fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Chapitre III - Exigences générales 3.1 Installations classées comme dangereuses, insalubres ou incommodes. Si le bâtiment où la propriété sur lequel il est bâti comprend des installations classées comme dangereuses, insalubres ou incommodes en vertu de la réglementation régionale, le Service d'incendie compétent détermine les mesures de sécurité éventuelles destinées à assurer la sécurité des occupants compte tenu des risques présentés par ces installations. 3.2. Groupement de bâtiments. Les dispositions suivantes sont applicables lorsqu'au sein d'un même établissement appartenant à un même exploitant, plusieurs bâtiments différents sont affectés à l'hébergement de touristes. 3.2.1. Implantation : Les constructions annexes, auvents, avancées de toitures, ouvrages en encorbellement ou autres adjonctions ne sont autorisés que s'ils ne compromettent ni l'évacuation et la sécurité des usagers, ni l'action des Services d'incendie. 3.2.2. Voies d'accès : Les bâtiments sont accessibles en permanence aux véhicules des Services d'incendie. A proximité des bâtiments, les voies d'accès présentent des caractéristiques telles que le stationnement, la mise en service et la manoeuvre du matériel de lutte contre l'incendie et du matériel de sauvetage puissent être effectués avec facilité. Les précisions relatives à l'accessibilité sont laissées à l'appréciation du Service d'incendie compétent. 3.2.3. Alimentation en eau d'extinction : L'alimentation en eau d'extinction doit être suffisante. Elle peut se faire par de l'eau courante ou stagnante ou par réseau public de distribution. La détermination des ressources en eau d'extinction est laissée à l'appréciation du Service d'incendie compétent. Cette détermination tient compte du nombre de bâtiments et de la charge calorifique qu'ils renferment. Une signalisation conforme à la circulaire du Ministère de l'Intérieur du 14 octobre 1975 relative aux ressources en eau pour l'extinction des incendies est prévue. 3.2.4. Stockage de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié : Les récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié et les récipients présumés vides, doivent être entreposés en plein air dans un espace clôturé ou dans un local efficacement ventilé par une aération haute et basse. Ces espaces et locaux sont spécialement affectés à cet usage et non accessibles aux personnes hébergées. Chapitre IV. - Exigences concernant la réaction au feu Les dispositions suivantes sont données sans préjudice de la constatation de situation(
- s)dangereuse(
- s)en matière de réaction au feu des matériaux, par le Service d'incendie territorialement compétent. Dans ce cas, des mesures appropriées devront être prises sans délai. 4.1. Dispositions générales. Les exigences reprises dans le tableau suivant doivent être appliquées. La classification des matériaux de construction est conforme aux méthodes d'essai reprises dans l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Pour la consultation du tableau, voir image 4.2. Usage de planchettes en bois. L'usage de planchettes en bois comme élément de décoration est admis, pour autant que les planchettes en bois soient appliquées contre un support non combustible A0 avec interposition d'un élément non combustible A0 dans le vide éventuel laissé entre le support et les planchettes. Leur usage est interdit dans les voies d'évacuation; Chapitre V. - Evacuation L'emplacement, la distribution et la largeur des escaliers, des voies d'évacuation, des sorties, doivent permettre une évacuation rapide et facile des personnes. En fonction de la nature et de l'importance du risque, le Service régional d'incendie peut imposer des mesures permettant d'atteindre cet objectif. Pour la détermination de ces mesures, le Service régional d'incendie devra tenir compte du coût des travaux à mettre en oeuvre par rapport à la valeur du bâtiment et du complément de sécurité apporté par ceux-ci. Chapitre VI. - Chauffage, combustible 6.1. Chaufferie. Toute chaudière d'une puissance de plus de 30 Kw est placée dans un local appelé chaufferie. Tout stockage de matériaux combustibles y est interdit. La chaufferie ne peut être accessible aux personnes hébergées. Les murs, cloisons, planchers et plafonds des chaufferies sont au moins Rf 1h. Toute communication entre la chaufferie et le bâtiment, et entre la chaufferie et le dépôt de combustibles, doit être fermée par un bloc-porte Rf 1/2 h. Ces portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toutes circonstance de les maintenir en position ouverte. Les chaufferies doivent être convenablement ventilées. 6.2. Appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. 6.2.1. Les appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire doivent être conçus et établis de façon à offrir des garanties de sécurité suffisantes eu égard aux circonstances locales. Ils répondent aux normes les concernant. 6.2.2. Les appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire par combustion sont tenus en bon état de fonctionnement, obligatoirement reliés à un conduit à bon tirage et conçus de manière à assurer l'évacuation totale et régulière à l'extérieur des gaz de combustion, même en cas de fermeture maximum des dispositifs de réglage. 6.2.3. Les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire doivent être construits en matériaux non-combustibles et être convenablement entretenus. 6.2.4. Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée doivent être installés à une distance suffisante des matières et matériaux combustibles ou en être isolés de manière à prévenir le risque d'incendie. 6.2.5. Les installations de chauffage à air chaud doivent être réalisées suivant les règles de l'art et répondre aux conditions suivantes : - la température de l'air aux points de distribution ne peut excéder 80 °C; - les gaines d'amenée d'air chaud doivent être construites entièrement en matériaux incombustibles. 6.2.6. Les appareils de chauffage mobiles sont interdits. 6.2.7. Le matériel des installations de chauffage électrique porte le label CEBEC ou le label CE. 6.3. Gaz naturel. Si le combustible est du gaz naturel, l'installation doit être conforme, selon le type d'installation, à la NBN D 51-003 « Installations alimentées au gaz combustible plus léger que l'air distribué par canalisations », ou à la norme NBN D 51-004 "Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations : installations particulières". Les appareils à gaz portent le label « BENOR » ou « CE ». Tous les appareils de chauffage raccordés à l'installation de gaz sont munis de thermocouples de sécurité. 6.4. Gaz de pétrole liquéfié. Si le combustible est du G.P.L. (gaz de pétrole liquéfié), l'installation doit être conforme au code de bonne pratique; les bonbonnes sont placées à l'extérieur. Les appareils à gaz portent le label « BENOR » ou « CE ». Tous les appareils de chauffage raccordés à l'installation de gaz sont munis de thermocouples de sécurité. L'utilisation et le stockage de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié, même vides, sont strictement interdits dans tous les locaux. Les bonbonnes sont installées à l'extérieur des locaux à l'abri des intempéries. 6.5. Combustible liquide Si le combustible est liquide, l'installation doit être conforme aux règles de l'art et satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique résultant du chauffage des bâtiments au moyen de combustibles solides et liquides. Tous les réservoirs aériens sont placés dans une cuvette étanche d'une capacité au moins égale au volume de stockage. La cuvette est construite en matériaux non-combustibles. Le réservoir à mazout est placé à l'extérieur ou dans un local répondant aux critères définis ci-après lorsque sa capacité est égale ou supérieure à 3.000 L. Les murs, cloisons, planchers et plafonds du local sont au moins Rf 1 h. Toute communication entre le local, le reste du bâtiment et la chaufferie doit être fermée par un bloc-porte Rf 1/2 h.Ces portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toute circonstance de les maintenir en position ouverte. Le local doit être convenablement ventilé. 6.6. Bois, combustible solide. Si le combustible est du bois ou solide, l'installation doit être conforme aux règles de l'art notamment en matière d'isolation du conduit de fumée vis-à-vis du reste du bâtiment. Les installations de chauffage doivent satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 précité. Chapitre VII. - Prescriptions particulières aux feux ouverts et âtres L'installation de feux ouverts et âtres est autorisée moyennant le respect des dispositions suivantes : - l'installation du foyer et de la cheminée sont réalisées conformément aux règles de l'art notamment en matière d'isolation du foyer et du conduit de fumée vis-à-vis du reste du bâtiment; - l'installation est pourvue d'un pare-étincelles; - des consignes d'utilisation et de sécurité sont affichées à l'usage des occupants. Chapitre VIII - Signalisation L'emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours ainsi que la direction des voies, dégagement et escaliers conduisant à ces sorties sont signalés à l'aide de signaux de sauvetage prévus à l'arrêté royal du 17 juin 1997 et ses annexes. Chapitre IX- Eclairage de sécurité Une installation d'éclairage de sécurité doit être placée dans les couloirs, cages d'escalier, pièces de vie commune. Dans ce cas, cette installation est conforme aux NBN C71-100 (Règles d'installation et consignes pour le contrôle et l'entretien), CEI-EN-60 598-2-22 (blocs autonomes d'éclairage de sécurité) et NBN EN 1838 (Eclairage de secours). Chapitre X. - annonce A défaut d'une cabine télép