Arrêté royal relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse
En bref
Cet arrêté royal établit les mesures minimales pour lutter contre la fièvre aphteuse en Belgique. Il vise à prévenir la propagation de cette maladie virale hautement contagieuse chez les animaux et à gérer les foyers d'infection.
Ce qu'il réglemente
- Les mesures à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse.
- Les mesures préventives contre la fièvre aphteuse.
- Le régime d'indemnisation pour les animaux abattus en raison de la maladie.
- La notification obligatoire de la présence avérée ou suspectée de fièvre aphteuse.
Qui il concerne
- Les propriétaires ou responsables d'animaux d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse.
- Toute personne s'occupant d'animaux, les accompagnant ou les surveillant.
Points clés
- La fièvre aphteuse est une maladie virale très contagieuse affectant les biongulés, avec des conséquences économiques importantes.
- Les animaux d'espèces sensibles incluent les ruminants, les porcins et les camélidés, et peuvent s'étendre à d'autres animaux selon les connaissances scientifiques.
- Toute personne concernée est tenue de notifier la présence avérée ou suspectée de fièvre aphteuse à l'Agence ou au vétérinaire officiel.
- La période d'incubation est de 14 jours pour les bovins et porcins, et de 21 jours pour les ovins, caprins et autres espèces sensibles.
Texte de loi
10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998, 5 février 1999, par l'arrêté royal du 22 février 2001 et la loi du 28 mars 2003, notamment le chapitre III; Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril 1989, 18 mars 1991 et 31 octobre 1996; Vu l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1990, 22 mars 1991, 2 septembre 1992, 7 décembre 1999, 21 octobre 2004 et 22 mai 2005; Vu l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 1996 et 3 septembre 2000; Vu la Directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait; Vu la Directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I, de la directive 90/425/CEE; Vu la Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la Directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la Directive 92/46/CEE; Vu l'avis 02-2005 du Comité Scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 14 janvier 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er avril 2005; Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale des 22 février 2005 et 23 septembre 2005; Vu l'avis 38.368/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2005 en application de l'article 84, paragraphe 1er, 1°, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant que la fièvre aphteuse est une maladie virale hautement contagieuse qui affecte les biongulés. La fièvre aphteuse n'a pas d'importance en termes de santé publique. Elle figure en première place sur l'ancienne liste A de l'Office international des Epizooties (OIE) en raison de l'ampleur exceptionnelle de ses conséquences économiques; Considérant que l'épizootie de fièvre aphteuse qui a frappé certains Etats membres en 2001 a montré que, en raison des mouvements et échanges intensifs d'animaux sensibles à la maladie, la fièvre aphteuse peut, dès son apparition, prendre un caractère épizootique provoquant des perturbations telles qu'elle risque de compromettre notablement la rentabilité de l'élevage des animaux des espèces sensibles ainsi que d'autres secteurs de l'économie rurale et exigeant des ressources financières substantielles pour indemniser les exploitants touchés et mettre en oeuvre des mesures de lutte; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Objet, champ d'application et définitions Article 1er.Le présent arrêté établit les mesures de lutte minimales à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse, quel que soit le type de virus en cause. Le présent arrêté règle également les mesures préventives et le régime d'indemnisation pour les animaux mis à mort. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. Animal d'une espèce sensible : tout animal domestique ou sauvage de l'ordre des artiodactyles, qui regroupe les sous-ordres des ruminants, des porcins et des tylopodes (famille des camélidés). Pour certaines mesures spécifiques, notamment en application de l'article 15 et de l'article 75, paragraphe 2, d'autres animaux, appartenant par exemple à l'ordre des rongeurs ou des proboscidiens, peuvent être considérés comme sensibles à la fièvre aphteuse au regard des connaissances scientifiques; 2. Exploitation : tout établissement, agricole ou autre, y compris les cirques, situé sur le territoire d'un Etat membre, dans lequel des animaux des espèces sensibles sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire, y compris les terrains annexes. Toutefois, pour l'application de l'article 10, paragraphe 1er, cette définition n'inclut pas les parties de ces établissements utilisées pour le logement des personnes, sauf si des animaux des espèces sensibles, y compris ceux visés à l'article 75, paragraphe 2, y sont détenus de manière permanente ou temporaire, les abattoirs, les moyens de transport, les postes d'inspection frontaliers ainsi que les aires clôturées dans lesquelles des animaux des espèces sensibles sont détenus et peuvent être chassés, dès lors que lesdites aires ont des dimensions telles que les mesures prévues à l'article 10 ne sont pas applicables; 3. Troupeau : l'ensemble des animaux détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par le vétérinaire officiel.La localisation du troupeau est fixée sur base de l'adresse et des coordonnées de l'entité géographique; 4. Propriétaire : toute personne, physique ou morale, qui a la propriété d'un animal d'une espèce sensible ou qui est chargée de pourvoir à son entretien, que ce soit à titre onéreux ou non;5. Responsable : toute personne physique qui exerce un pouvoir immédiat et une surveillance directe sur un ou plusieurs animaux, soit en tant que propriétaire, soit en tant que gardien, surveillant, préposé, administrateur, gérant ou travailleur de l'exploitation de manière permanente ou temporaire;6. Agence : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire créée par la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer;7. UPC : l'Unité provinciale de Contrôle de l'Agence;8. Vétérinaire officiel : vétérinaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;9. Vétérinaire d'exploitation : vétérinaire agréé, désigné par le responsable conformément aux dispositions de : - l'article 2 de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, pour exécuter les contrôles réglementaires dans l'entité géographique et les interventions prophylactiques sur les porcs du troupeau, - l'article 2 de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire, pour exécuter les contrôles réglementaires dans l'entité géographique et les interventions prophylactiques sur les bovins du troupeau, - l'article 2, 8° de l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants, pour exécuter les contrôles réglementaires dans l'entité géographique et les interventions prophylactiques sur les ruminants du troupeau;10. Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;11. SPF : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;12. Laboratoire agréé : laboratoire agréé par le Ministre pour le diagnostic de la fièvre aphteuse;13. CERVA : Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires eta grochimiques du Service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.14. Laboratoire communautaire de référence : le laboratoire de diagnostic désigné par la Commission en tant que laboratoire de référence pour le diagnostic de la fièvre aphteuse sur le territoire de l'Union européenne;15. Fonds : le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;16. Commission : la Commission de l'Union européenne;17. Etat Membre : Etat membre de l'Union européenne;18. OIE : Office international des épizooties;19. Période d'incubation : le temps écoulé entre le moment de l'infection et l'apparition des signes cliniques de la fièvre aphteuse, à savoir, aux fins du présent arrêté 14 jours pour les bovins et porcins et 21 jours pour les ovins, les caprins et tout autre animal d'une espèce sensible;20. Animal suspect d'être infecté : tout animal d'une espèce sensible présentant des symptômes cliniques, des lésions post mortem ou des réactions aux tests de laboratoire laissant valablement suspecter la présence de fièvre aphteuse;21. Animal suspect d'être contaminé : tout animal d'une espèce sensible pouvant, d'après les informations épidémiologiques recueillies, avoir été exposé directement ou indirectement au virus aphteux;22. Cas de fièvre aphteuse ou animal infecté par la fièvre aphteuse : tout animal d'une espèce sensible, ou sa carcasse, chez lequel la fièvre aphteuse a été constatée officiellement, compte tenu de la définition figurant à l'annexe Ire du présent arrêté : - soit sur la base de symptômes cliniques ou de lésions post mortem constatés officiellement, - soit à la suite d'un test de laboratoire effectué conformément à l'annexe XIII du présent arrêté;23. Foyer de fièvre aphteuse : le fait, pour une exploitation détenant des animaux des espèces sensibles, de répondre à un ou plusieurs des critères énoncés à l'annexe Ire;24. Foyer primaire : un foyer qui est indépendant épidémiologiquement d'un foyer précédemment constaté dans la même région ou la première apparition de la maladie dans une autre région sur le territoire national;25. Foyer caché : exploitation où se trouve un ou plusieurs animaux atteints de la fièvre aphteuse dont le responsable néglige de déclarer la maladie ou de faire examiner ses animaux dans les plus brefs délais alors qu'ils montrent des symptômes de fièvre aphteuse;26. Animal sauvage : un animal d'une espèce sensible vivant en dehors des exploitations au sens du point 2 du présent article ou des lieux visés aux articles 15 et 16;27. Cas primaire de fièvre aphteuse chez les animaux sauvages : tout cas de fièvre aphteuse détecté chez un animal sauvage dans une zone où aucune mesure n'est en place au sens de l'article 75, paragraphe 3 ou 4;28. Mise à mort : la mise à mort d'animaux au sens de l'article 2, point 6°, de l'arrêté royal du 16 janvier 1998 relatif à la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort;29. Abattage d'urgence : l'abattage, dans des cas d'urgence, au sens de l'article 2, point 7°, de l'arrêté royal du 16 janvier 1998 relatif à la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort d'animaux qui, au vu des données épidémiologiques, des diagnostics cliniques ou des résultats des tests de laboratoire, ne sont pas considérés comme infectés ou contaminés par le virus aphteux, y compris l'abattage pour des motifs de bien-être animal;30. Transformation : l'un des traitements prévus pour les sous-produits par le Règlement (CE) n° 1774/2002 et par toute disposition d'exécution dudit règlement, qui est appliqué de manière à éviter le risque de propagation du virus de la fièvre aphteuse;31. Régionalisation : la délimitation d'une zone réglementée dans laquelle des restrictions sont imposées aux mouvements ou échanges de certains animaux ou produits animaux, conformément à l'article 47 dans le but d'empêcher la pénétration du virus aphteux dans la zone libre de toute restriction au sens du présent arrêté;32. Région : une partie du territoire national qui se trouve sous le contrôle d'une Unité provinciale de Contrôle de l'Agence;33. Sous-région : une zone visée à l'annexe de la décision 2000/807/CE;34. Vaccination d'urgence : la vaccination visée à l'article 52, paragraphe 1er;35. Vaccination préventive ou protectrice : la vaccination d'urgence pratiquée dans les exploitations situées dans une zone désignée afin de protéger les animaux des espèces sensibles se trouvant dans cette zone contre la propagation aérienne du virus aphteux ou par des matières contaminées, avec l'intention de maintenir les animaux en vie après vaccination;36. Vaccination suppressive : la vaccination d'urgence pratiquée exclusivement dans le cadre d'une politique d'élimination par abattage systématique dans une exploitation ou une région notoirement infectée par la fièvre aphteuse, lorsqu'il est impératif de réduire de toute urgence la quantité de virus circulant et le risque de propagation du virus au-delà des limites de l'exploitation ou de la région, avec l'intention d'éliminer les animaux concernés après vaccination;37. Autorisation : l'autorisation écrite de l'Agence, dont les copies nécessaires doivent être disponibles pour les contrôles ultérieurs, conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE II. - Lutte contre la fièvre aphteuse Section Ier. - Notification Art. 3.§ 1er. Le propriétaire ou le responsable et toute personne s'occupant d'animaux, accompagnant des animaux en cours de transport ou surveillant des animaux, sont tenus de notifier selon les modalités fixées par le Ministre, à l'Agence ou au vétérinaire officiel, la présence, avérée ou suspectée, de la fièvre aphteuse et de tenir les animaux infectés ou suspectés de l'être à distance des lieux où d'autres animaux des espèces sensibles risquent d'être infectés ou contaminés par le virus aphteux. § 2. Sans préjudice des dispositions sur la notification obligatoire, visée à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, les vétérinaires, les vétérinaires officiels, les laboratoires privés, les responsables des laboratoires de l'Association Régionale de Santé et d'Identification Animales a.s.b.l., nommé ci-après « ARSIA », de la « Dierengezondheidszorg Vlaanderen v.z.w. », nommée ci-après « DGZ Vlaanderen », du CERVA, et toute personne en contact dans le cadre de sa profession avec des animaux des espèces sensibles ou des produits issus de ces animaux, sont tenus de notifier sans délai et par la voie la plus rapide à l'Agence toute information qu'ils ont pu obtenir sur la présence, avérée ou suspectée, de la fièvre aphteuse, avant toute intervention dans le cadre du présent arrêté. § 3. L'apparition confirmée d'un foyer de fièvre aphteuse ou d'un cas primaire de fièvre aphteuse chez les animaux sauvages est notifiée par l'Agence à la Commission et aux autres Etats membres conformément aux dispositions de l'annexe II. Section II. - Mesures à mettre en oeuvre en cas de suspicion de fièvre aphteuse Art. 4.§ 1er. Les mesures prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont appliquées par l'Agence en cas de présence dans une exploitation d'un ou plusieurs animaux suspects d'être infectés ou contaminés par le virus aphteux. § 2. Le vétérinaire officiel, en étroite collaboration avec le vétérinaire d'exploitation, met immédiatement en oeuvre, sous sa surveillance, les moyens d'investigation visant à confirmer ou exclure la présence de la fièvre aphteuse et, en particulier, fait procéder au prélèvement des échantillons nécessaires à la réalisation des examens de laboratoire requis pour confirmer l'apparition d'un foyer conformément à la définition du foyer figurant à l'annexe Ire. § 3. Dès que la suspicion d'infection est confirmée, le vétérinaire officiel met l'exploitation suspecte sous surveillance officielle et veille à ce que : 1°) un recensement de toutes les catégories d'animaux présentes dans l'exploitation soit effectué et que pour chaque catégorie d'animaux des espèces sensibles, le nombre d'animaux déjà morts et le nombre d'animaux infectés ou contaminés, ou suspectés de l'être soient relevés; 2°) le recensement visé au point 1°) soit mis à jour pour tenir compte des animaux des espèces sensibles nés ou morts pendant la période de suspicion et que ces informations soient présentées sur demande du vétérinaire officiel et contrôlées par celui-ci à chaque visite; 3°) tous les stocks de lait, produits laitiers, viandes, produits à base de viande, carcasses, cuirs et peaux, laines, sperme, embryons, ovules, lisier, fumier, aliments pour animaux et litière se trouvant dans l'exploitation fassent l'objet de relevés et que ces relevés soient tenus à jour; 4°) aucun animal d'une espèce sensible n'entre dans l'exploitation ni n'en sorte, sauf dans le cas des exploitations constituées de différentes unités de production épidémiologiques visées à l'article 21, et que tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux permettant leur isolement; 5°) les abattages à domicile de biongulés soient interdits; 6°) l'entrée de l'exploitation soit bloquée par une chaîne rouge et blanche et par un panneau indiquant de façon bien lisible : « ACCES INTERDIT »; 7°) les chiens, les chats et les volailles en libre circulation dans l'exploitation, soient enfermés; 8°) des moyens de désinfection autorisés par l'Agence soient utilisés aux entrées et sorties des bâtiments ou locaux hébergeant des animaux des espèces sensibles, ainsi qu'à celles de l'exploitation; 9°) une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 13; 10°) pour faciliter l'enquête épidémiologique, les échantillons nécessaires soient soumis à des tests en laboratoire conformément à l'annexe III, point 2.1.1.1.; 11°) le bourgmestre de la commune où l'exploitation est localisée soit prévenu de la suspicion. Art. 5.Mouvements en provenance ou à destination de l'exploitation en cas de suspicion de fièvre aphteuse. § 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 4, les mouvements en provenance ou à destination de toute exploitation dans laquelle la présence de fièvre aphteuse est suspectée sont interdits. Cette interdiction s'applique en particulier : 1°) aux sorties de viandes, carcasses, produits à base de viande, lait et produits laitiers, sperme, ovules et embryons d'animaux des espèces sensibles, ou d'aliments pour animaux, ustensiles, objets ou autres matières, telles que laines, cuirs et peaux, soies, déchets animaux, lisier, fumier ou toute autre substance susceptible de transmettre la fièvre aphteuse; 2°) aux mouvements d'animaux des espèces non sensibles au virus aphteux; 3°) aux entrées ou sorties de personnes; 4°) aux entrées ou sorties de véhicules. § 2. Par dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 1er, point 1°), lorsque le stockage du lait dans l'exploitation soulève des difficultés, l'Agence peut soit décider la destruction du lait dans l'exploitation, soit autoriser l'expédition du lait, sous contrôle vétérinaire et pour autant que soit utilisé un moyen de transport équipé de manière à éviter tout risque de propagation du virus aphteux, jusqu'au lieu le plus proche ou désigné par l'Agence pour y être détruit ou y subir un traitement assurant la destruction du virus de fièvre aphteuse. § 3. Par dérogation aux interdictions visées au paragraphe 1er, points 2°), 3°) et 4°), l'Agence peut autoriser les mouvements en provenance ou à destination de l'exploitation concernée sous réserve du respect de toutes les conditions considérées comme nécessaires pour éviter la propagation du virus aphteux. Art. 6.Extension des mesures à d'autres exploitations. § 1er. L'Agence étend les mesures prévues aux articles 4 et 5 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, la configuration des lieux ou des contacts avec les animaux de l'exploitation visée à l'article 4 permettent de suspecter une contamination. § 2. L'Agence applique au minimum les mesures prévues à l'article 4 et à l'article 5, paragraphe 1er, dans les lieux ou dans les moyens de transport visés à l'article 16 dès lors que la présence d'animaux d'espèces sensibles donne lieu de suspecter une infection ou une contamination par le virus aphteux. Art. 7.Zone de contrôle temporaire § 1er. Lorsque la situation épidémiologique l'exige, notamment en cas de forte densité d'animaux des espèces sensibles, de mouvements importants d'animaux ou de personnes en contact avec des animaux des espèces sensibles, de retards dans la notification de suspicion ou d'informations insuffisantes sur l'origine et les voies d'introduction possibles du virus aphteux, l'Agence peut mettre en place une zone de contrôle temporaire. § 2. Au minimum les mesures prévues à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 4, paragraphe 3, points 1°), 2°) et 4°), et à l'article 5, paragraphe 1er, s'appliquent aux exploitations situées dans la zone de contrôle temporaire détenant des animaux des espèces sensibles. § 3. Les mesures appliquées dans la zone de contrôle temporaire peuvent être complétées par l'interdiction provisoire de tous mouvements de tous les animaux dans une zone plus étendue ou sur l'ensemble du territoire national. Cependant, l'interdiction des mouvements d'animaux des espèces non sensibles à la fièvre aphteuse ne peut excéder 72 heures, sauf si des circonstances exceptionnelles le justifient. Art. 8.Programme d'éradication préventive § 1er. L'Agence peut, sur la base d'informations épidémiologiques ou d'autres éléments probants, mettre en oeuvre un programme d'éradication préventive comprenant l'abattage préventif des animaux des espèces sensibles détenus dans l'exploitation et susceptibles d'être contaminés et, si nécessaire, des animaux détenus dans des unités de production épidémiologiquement liées ou dans des exploitations immédiatement voisines. § 2. Dans ce cas, le prélèvement d'échantillons et l'examen clinique des animaux des espèces sensibles sont effectués au minimum conformément à l'annexe III, point 2.1.1.1. § 3. L'Agence informe la Commission avant la mise en oeuvre des mesures prévues par le présent article. Art. 9.Maintien des mesures Les mesures prévues aux articles 4 à 7 ne sont levées par l'Agence qu'une fois que la suspicion de fièvre aphteuse est officiellement infirmée. Section III. - Mesures à mettre en oeuvre en cas de confirmation Art. 10.Mesures à mettre en oeuvre en cas de confirmation de fièvre aphteuse § 1er. Dès la confirmation d'un foyer de fièvre aphteuse, le vétérinaire officiel déclare sans délai l'exploitation comme foyer et en détermine les limites. Il notifie la déclaration au responsable et au bourgmestre. Sans préjudice des mesures prévues aux articles 4 à 6, les mesures suivantes sont appliquées immédiatement dans l'exploitation concernée : 1°) Tous les animaux des espèces sensibles détenus dans l'exploitation sont mis à mort sur place. Dans des circonstances exceptionnelles, les animaux des espèces sensibles peuvent être mis à mort sur le site le plus proche destiné à cet effet, sous contrôle officiel de l'Agence, en veillant à éviter tout risque de propagation du virus aphteux pendant le transport et la mise à mort. L'Agence informe la Commission de l'existence de telles circonstances exceptionnelles et des mesures prises; 2°) Avant ou pendant la mise à mort des animaux des espèces sensibles, le vétérinaire officiel veille à ce que tous les échantillons nécessaires à l'enquête épidémiologique visée à l'article 13 soient prélevés conformément à l'annexe III, point 2.1.1.1., et en nombre suffisant. L'Agence peut décider que les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, ne s'appliquent pas en cas d'apparition d'un foyer secondaire épidémiologiquement lié à un foyer primaire pour lequel des prélèvements ont déjà été effectués conformément audit article, pourvu qu'un nombre suffisant d'échantillons appropriés aient été prélevés pour les besoins de l'enquête épidémiologique visée à l'article 13; 3°) Les carcasses des animaux des espèces sensibles morts dans l'exploitation ou qui y ont été mis à mort en application du point 1°) sont traitées sans délai, sous surveillance officielle de l'Agence, de manière à éviter tout risque de propagation du virus aphteux. Lorsqu'en raison de circonstances particulières les carcasses doivent être enfouies ou brûlées, sur site ou hors site, ces opérations sont effectuées conformément aux instructions établies à l'avance dans le cadre des plans d'intervention visés à l'article 67; 4°) Tous les produits et matières visées à l'article 4, paragraphe 3, point 3°), sont isolés jusqu'au moment où l'hypothèse d'une contamination peut être infirmée, ou traités conformément aux instructions du vétérinaire officiel, de manière à assurer la destruction du virus aphteux, ou transformés. § 2. Après la mise à mort et la transformation des animaux des espèces sensibles et après que les mesures prévues au paragraphe 1er, point 4°) aient été accomplies, l'Agence veille à ce que : 1°) les bâtiments utilisés pour l'hébergement des animaux appartenant à des espèces sensibles, leurs abords, les véhicules utilisés pour le transport des animaux et tous les autres bâtiments et tout le matériel susceptibles d'être contaminés soient nettoyés et désinfectés conformément à l'article 11; 2°) lorsqu'il y a de bonnes raisons de suspecter que les secteurs utilisés pour l'hébergement des personnes ou les espaces de bureaux de l'exploitation aient pu être contaminés par le virus aphteux, ces zones soient également désinfectées par les moyens appropriés; 3°) le repeuplement de l'exploitation ait lieu conformément à l'annexe V. Art. 11.Nettoyage et désinfection § 1er. L'Agence veille à ce que les opérations de nettoyage et de désinfection, qui constituent une partie intégrante des mesures prévues par le présent arrêté, fassent l'objet d'une documentation adéquate et soient effectuées sous le contrôle et conformément aux instructions du vétérinaire officiel, à l'aide de désinfectants et de concentrations desdits désinfectants autorisés par l'Agence et enregistrés en vue de la mise sur le marché en tant que produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire conformément à l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, de manière à assurer la destruction du virus de la fièvre aphteuse. § 2. Les opérations de nettoyage et de désinfection, qui comportent une lutte appropriée contre les organismes nuisibles, sont effectuées de manière à limiter autant que faire se peut tout effet nuisible sur l'environnement. § 3. L'Agence met tout en oeuvre pour que les désinfectants utilisés, outre l'efficacité de leur pouvoir de désinfection aient également la plus faible nocivité possible en termes d'environnement et de santé publique, conformément à la meilleure technologie disponible. § 4. L'Agence veille à ce que les opérations de nettoyage et de désinfection soient effectuées conformément à l'annexe IV. Art. 12.Traçabilité et traitement des produits et matières dérivés d'animaux présents dans un foyer de fièvre aphteuse ou ayant été en contact avec de tels animaux. L'Agence veille à ce que les produits et matières visés à l'article 4, paragraphe 3, point 3°), issus d'animaux des espèces sensibles collectés dans une exploitation où un foyer de fièvre aphteuse a été confirmé, ainsi que le sperme, les ovules et les embryons prélevés sur des animaux des espèces sensibles présents dans cette exploitation au cours de la période comprise entre l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et l'application des mesures officielles, soient retrouvés et transformés ou, dans le cas des produits autres que le sperme, les ovules et les embryons, soumis, sous contrôle de l'Agence, à un traitement de nature à assurer la destruction et à éviter tout risque de propagation du virus aphteux. Art. 13.Enquête épidémiologique § 1er. L'Agence veille à ce que les enquêtes épidémiologiques relatives aux foyers de fièvre aphteuse sont effectuées par des vétérinaires ayant reçu une formation spéciale, au moyen de questionnaires élaborés dans le cadre des plans d'intervention visés à l'article 67, et portent au minimum sur : 1°) la durée de la période pendant laquelle la fièvre aphteuse peut avoir été présente dans l'exploitation avant d'avoir été suspectée ou notifiée; 2°) l'origine possible du virus aphteux présent dans l'exploitation et la détermination des autres exploitations détenant des animaux suspectés d'avoir été infectés ou contaminés à partir de cette même origine; 3°) l'étendue possible de l'infection ou de la contamination d'animaux des espèces sensibles autres que des bovins ou des porcins; 4°) les mouvements d'animaux, de personnes, de véhicules et de matières visées à l'article 4, paragraphe 3, point 3°), susceptibles d'avoir permis au virus aphteux de circuler à partir ou à destination des exploitations en cause. § 2. L'Agence informe la Commission et les autres Etats membres de l'épidémiologie et de la propagation du virus aphteux et les tiennent régulièrement au courant de l'évolution de la situation. Art. 14.Mesures supplémentaires à mettre en oeuvre en cas de confirmation de fièvre aphteuse § 1er. L'Agence peut ordonner qu'outre les animaux des espèces sensibles, les animaux d'espèces non sensibles à la fièvre aphteuse présents sur une exploitation où un foyer de fièvre aphteuse a été confirmé soient également mis à mort et transformés de manière à éviter tout risque de propagation du virus aphteux. Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas aux animaux des espèces non sensibles à la fièvre aphteuse qu'il est possible d'isoler, de nettoyer et de désinfecter efficacement, pour autant qu'ils soient identifiés individuellement, dans le cas des équidés conformément à la législation communautaire, de manière à pouvoir en contrôler les mouvements. § 2. L'Agence peut appliquer les mesures prévues à l'article 10, paragraphe 1er, point 1°), dans des unités de production épidémiologiques ou des exploitations immédiatement voisines lorsque des informations épidémiologiques ou d'autres éléments probants permettent de soupçonner une contamination éventuelle. L'application de ces dispositions fait l'objet d'une notification à la Commission, si possible au préalable. Dans ce cas, les mesures concernant le prélèvement d'échantillons et les examens cliniques des animaux sont mises en oeuvre au minimum conformément à l'annexe III, point 2.1.1.1. § 3. Dès la confirmation du premier foyer de fièvre aphteuse, l'Agence prend toutes les dispositions utiles en prévision d'une opération de vaccination d'urgence sur un territoire d'une superficie au moins équivalente à la zone de surveillance établie en application de l'article 23. Section IV. - Mesures à mettre en oeuvre dans des cas particuliers Art. 15.Mesures à mettre en oeuvre en cas de fièvre aphteuse aux abords ou à l'intérieur de certains lieux particuliers où des animaux des espèces sensibles sont détenus de manière permanente ou temporaire. § 1er. Lorsqu'un foyer de fièvre aphteuse menace d'infecter des animaux des espèces sensibles se trouvant dans un laboratoire, un zoo, une réserve naturelle ou une aire clôturée, ou dans des organismes, instituts ou centres agréés conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la Directive 92/65/CEE, et lorsque des animaux sont détenus à des fins scientifiques ou pour des raisons de conservation des espèces ou des ressources génétiques d'animaux d'élevage, l'Agence veille à ce que toutes les mesures de biosécurité appropriées soient prises afin de protéger ces animaux de l'infection. Il peut s'agir, notamment, de restreindre l'accès aux établissements publics ou de soumettre cet accès à des conditions particulières. § 2. Lorsque la présence d'un foyer de fièvre aphteuse est confirmée dans un des lieux visés au paragraphe 1er, l'Agence peut décider de déroger aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1er, point 1°), pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la Communauté européenne, et en particulier à la situation zoosanitaire des autres Etats membres, et que toutes les mesures nécessaires soient mises en oeuvre pour empêcher la propagation du virus aphteux. § 3. La décision visée au paragraphe 2 est immédiatement notifiée à la Commission. Dans le cas des ressources génétiques d'animaux d'élevage, la notification contient un renvoi à la liste des lieux établie conformément à l'article 72, paragraphe 2, point 6°), sur la base de laquelle l'Agence veille à disposer des informations concernant les lieux recensés par les autorités régionales compétentes en tant que centre d'élevage d'animaux des espèces sensibles indispensables pour la survie d'une race. Art. 16.Mesures à mettre en oeuvre dans les abattoirs, les postes d'inspection frontaliers et les moyens de transport : § 1er. Lorsqu'un cas de fièvre aphteuse est confirmé dans un abattoir, un poste d'inspection frontalier établi conformément à l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers, ou un moyen de transport, l'Agence veille à ce que les mesures suivantes soient mises en oeuvre dans les lieux ou les moyens de transport touchés : 1°) tous les animaux des espèces sensibles se trouvant dans les lieux ou les moyens de transport concernés sont mis à mort dans les meilleurs délais; 2°) les carcasses des animaux visés au point 1°) sont traitées sous contrôle officiel de manière à éviter tout risque de propagation du virus aphteux; 3°) les autres déchets d'origine animale, y compris les abats, des animaux infectés et contaminés ou suspectés de l'être sont transformés sous contrôle officiel, de manière à éviter tout risque de propagation du virus aphteux; 4°) les effluents, le fumier et le lisier sont soumis à une désinfection et ne sont enlevés pour traitement que si les dispositions du point 5, section II, partie A du chapitre III de l'annexe VIII, du Règlement (CE) n° 1774/2002 sont respectées; 5°) le nettoyage et la désinfection des bâtiments et du matériel, y compris les véhicules ou les moyens de transport, ont lieu sous le contrôle du vétérinaire officiel, conformément à l'article 11 et aux instructions officielles; 6°) une enquête épidémiologique est effectuée conformément à l'article 13. § 2. Les mesures prévues à l'article 22 sont mises en oeuvre dans les exploitations contacts. § 3. L'Agence veille à ce qu'aucun animal ne soit réintroduit pour abattage, inspection ou transport dans les locaux ou les moyens de transport visés au paragraphe 1er jusqu'à ce qu'au moins 24 heures se soient écoulées après la fin des opérations de nettoyage et de désinfection prévues au paragraphe 1er, point 5°). § 4. Lorsque la situation épidémiologique l'exige, en particulier lorsqu'il y a suspicion de contamination chez des animaux des espèces sensibles dans des exploitations proches des lieux ou des moyens de transport visés au paragraphe 1er, l'Agence veille, par dérogation à l'article 2, point 2°), deuxième phrase, à la notification de la fièvre aphteuse en ce qui concerne les lieux ou les moyens de transport visés au paragraphe 1er et à l'application des mesures prévues aux articles 10 et 23. Section V. - Mise à mort par ordre Art. 17.Dans le cas de la mise à mort par ordre, visée à l'article 10, paragraphe 1er, 1°, le vétérinaire officiel notifie l'ordre de mise à mort au responsable. Il en envoie une copie au bourgmestre. Art. 18.Immédiatement après avoir donné l'ordre de mise à mort conformément aux dispositions de l'article 17, le vétérinaire officiel avertit par téléphone l'expert visé à l'article 77 du présent arrêté. Il indique la situation exacte du foyer et le nom et l'adresse du responsable et mentionne le nombre d'animaux y détenus. Il confirme par fax ou par lettre. Art. 19.Le vétérinaire officiel peut, le cas échéant, faire appel au bourgmestre pour la prise des mesures indispensables à l'exécution de l'ordre de mise à mort. Art. 20.§ 1er. Les animaux concernés par l'ordre de mise à mort, sont mis à mort sous la surveillance de l'Agence, de telle façon que tout risque de dispersion de l'agent causal soit prévenu tant durant la mise à mort des animaux qu'au cours du transport des cadavres vers l'usine de destruction. § 2. Les cadavres des animaux présents dans le foyer, ainsi que les viandes des animaux abattus au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et l'application des mesures visées au chapitre III, sont également enlevés sous la surveillance de l'Agence. § 3. Les cadavres des animaux mis à mort conformément au paragraphe 1er et des animaux morts dans l'exploitation, visés au paragraphe 2 ainsi que les viandes visées au même paragraphe 2 sont détruits sous la surveillance de l'Agence, de telle façon que tout risque de dispersion de l'agent causal soit prévenu § 4. Après l'enlèvement de tous les animaux du foyer, une première désinfection de l'exploitation est effectuée sous la surveillance de l'Agence. Le nettoyage et la désinfection ultérieure des véhicules ayant été utilisés pour le transport des animaux ou de leurs carcasses, le traitement ou la destruction du matériel, de la litière, du fumier et du lisier se font suivant les instructions du vétérinaire officiel. Section VI. - Exploitations comprenant différentes unités de production épidémiologiques et exploitations de contact Art. 21.Exploitations comprenant différentes unités de production épidémiologiques § 1er. Dans le cas des exploitations comprenant deux ou plusieurs unités de production distinctes, l'Agence peut, à titre exceptionnel et après évaluation minutieuse des risques, déroger à l'article 10, paragraphe 1er, point 1°), pour ce qui est des unités de production d'une exploitation infectée qui ne sont pas touchées par la fièvre aphteuse. § 2. La dérogation prévue au paragraphe 1er n'est accordée que lorsque le vétérinaire officiel a confirmé, au moment de l'investigation officielle visée à l'article 4, paragraphe 2, qu'avant la date d'identification du foyer de fièvre aphteuse dans l'exploitation, les conditions ci-après, qui visent à empêcher la propagation du virus aphteux entre les unités de production visées au paragraphe 1er, ont été réunies pendant une période d'une durée au moins égale à deux périodes d'incubation : 1°) la structure, y compris l'administration, et la taille des locaux permettent un isolement complet sur le plan de l'hébergement et de l'entretien, des différents troupeaux d'animaux des espèces sensibles, y compris un isolement atmosphérique; 2°) les opérations relatives aux différentes unités de production, et en particulier la gestion des étables et des pâturages, l'alimentation des animaux, l'enlèvement du fumier ou des effluents d'élevage, sont totalement séparées et exécutées par des personnes différentes; 3°) les machines, les animaux des espèces non sensibles à la fièvre aphteuse destinés au travail, l'équipement, les installations, les instruments et les dispositifs de désinfection utilisés dans ces unités sont totalement séparés. § 3. En ce qui concerne le lait, une dérogation à l'article 10, paragraphe 1er, point 4°), peut être accordée aux exploitations de production laitière pour autant que : 1°) ces exploitations satisfassent aux conditions visées au paragraphe 2; 2°) les opérations de traite de chaque unité soient effectuées séparément, et 3°) le lait fait l'objet d'au moins un des traitements décrits dans la partie A ou dans la partie B de l'annexe IX selon la destination prévue. § 4. Lorsqu'une dérogation est accordée conformément au paragraphe 1er, l'Agence fixe à l'avance les modalités d'application de celle-ci. Elle en informe la Commission et fournit des précisions concernant les mesures prises. Art. 22.Exploitations de contact § 1er. Sont reconnues comme exploitations de contacts les exploitations dans lesquelles le vétérinaire officiel constate ou estime, sur la base d'informations confirmées, que le virus de la fièvre aphteuse peut avoir été introduit à la suite de mouvements de personnes, d'animaux, de produits d'origine animale, de véhicules ou par tout autre moyen, soit à partir d'autres exploitations dans l'exploitation visée à l'article 4, paragraphe 1er, ou à l'article 10, paragraphe 1er, soit à partir de l'exploitation visée à l'article 4, paragraphe 1er, ou à l'article 10, paragraphe 1er, dans d'autres exploitations. § 2. Les exploitations de contact font l'objet des mesures prévues à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, ces mesures n'étant levées que lorsque la présence suspectée du virus de la fièvre aphteuse dans ces exploitations de contact est officiellement infirmée conformément à la définition donnée à l'annexe Ire et aux exigences en matière d'enquête prévues à l'annexe III, point 2.1.1.1. § 3. Le vétérinaire officiel interdit la sortie de tous les animaux des exploitations de contact pendant une durée correspondant à la période d'incubation indiquée pour les espèces concernées à l'article 2, point 19°). Il peut toutefois, par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, point 4°), autoriser le transport direct des animaux des espèces sensibles, sous contrôle officiel, jusqu'à l'abattoir désigné le plus proche en vue d'un abattage d'urgence. Avant d'accorder une telle dérogation, il effectue au moins les examens cliniques prévus au point 1 de l'annexe III. § 4. Lorsque l'Agence considère que la situation épidémiologique le permet, elle peut limiter la définition d'exploitation de contact au sens du paragraphe 1er à une unité de production épidémiologique de l'exploitation et aux animaux qui en font partie, pour autant que cette unité de production épidémiologique réponde aux exigences de l'article 21. § 5. Lorsque l'existence d'un lien épidémiologique entre l'apparition de la fièvre aphteuse et des lieux ou moyens de transport visés respectivement aux articles 15 et 16 ne peut être exclue, l'Agence veille à ce que les mesures prévues à l'article 4, paragraphes 2 et 3, et à l'article 5 s'appliquent à ces lieux ou moyens de transport. L'Agence peut décider d'appliquer les mesures prévues à l'article 8. Section VII. - Zones de protection et de surveillance Art. 23.Etablissement de zones de protection et de surveillance § 1er. Sans préjudice des mesures prévues à l'article 7, l'Agence veille à ce que, pour le moins, les mesures prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, soient prises immédiatement, dès confirmation de la présence de la fièvre aphteuse. § 2. L'Agence délimite, autour du foyer de fièvre aphteuse visé au paragraphe 1er, une zone de protection d'un rayon minimal de 3 km et une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 km. La délimitation géographique de ces zones tient compte des frontières administratives, des obstacles naturels, des moyens de contrôle et des progrès technologiques permettant de prévoir la propagation probable du virus aphteux par voie aérienne ou autre, et est revue, s'il y a lieu, en prenant en considération ces éléments. § 3. Les zones de protection et de surveillance sont signalées par des panneaux de taille suffisante postés à leur entrée sur les routes. § 4. Afin d'assurer une parfaite coordination de l'ensemble des mesures nécessaires à l'éradication rapide de la fièvre aphteuse, des centres nationaux et locaux d'urgence, tels que prévus aux articles 69 et 71, sont créés. Aux fins de l'enquête épidémiologique visée à l'article 13, ces centres sont assistés par un groupe d'experts conformément à l'article 73. § 5. L'Agence procède dans les meilleurs délais au traçage des animaux expédiés depuis les zones pendant une période d'au moins 21 jours avant la date estimée de la première apparition de l'infection dans une exploitation située dans la zone de protection et ils informent les autorités compétentes des autres Etats membres et la Commission des résultats du traçage des animaux. § 6. L'Agence collabore avec les autorités compétentes des autres Etats membres pour le traçage des viandes fraîches, des produits à base de viande, du lait cru et des produits à base de lait cru dérivés d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection et produits entre la date estimée d'introduction du virus aphteux et la date d'entrée en vigueur des mesures prévues au paragraphe 2. Les viandes fraîches, les produits à base de viande, le lait cru et les produits à base de lait cru sont traités conformément aux articles 27, 28 et 29, respectivement, ou conservés jusqu'à ce que l'hypothèse d'une éventuelle contamination par le virus aphteux soit officiellement infirmée. Art. 24.Mesures applicables aux exploitations situées dans la zone de protection Les mesures ci-après sont appliquées dans les meilleurs délais dans la zone de protection : 1°) un relevé de l'ensemble des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles et un recensement de tous les animaux présents dans ces exploitations sont effectués le plus rapidement possible et tenus à jour; 2°) toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles sont régulièrement soumises à une inspection vétérinaire, exécutée de manière à éviter la propagation du virus aphteux éventuellement présent dans les exploitations et portant notamment sur les documents pertinents, en particulier les relevés visés au point 1°) et les mesures appliquées pour empêcher l'introduction ou la diffusion du virus aphteux, qui peuvent comporter une inspection clinique telle que décrite à l'annexe III, point 1, ou le prélèvement d'échantillons des animaux des espèces sensibles, conformément à l'annexe III, point 2.1.1.1.; 3°) les animaux des espèces sensibles ne sortent pas de l'exploitation dans laquelle ils sont détenus. Art. 25.Mouvements et transport d'animaux et de produits issus de ces animaux dans la zone de protection. Les activités suivantes sont interdites dans la zone de protection : 1°) les mouvements entre exploitations et le transport d'animaux des espèces sensibles; 2°) les foires, marchés, expositions et autres rassemblements d'animaux des espèces sensibles, y compris le ramassage et la dispersion; 3°) la monte itinérante en ce qui concerne les animaux des espèces sensibles; 4°) l'insémination artificielle et le prélèvement d'ovules et d'embryons d'animaux des espèces sensibles. Art. 26.Mesures supplémentaires et dérogations § 1er. L'Agence peut étendre les interdictions prévues à l'article 25 : 1°) aux mouvements ou au transport d'animaux des espèces non sensibles entre exploitations situées dans ou en dehors de la zone de protection; 2°) au transit de toutes les espèces d'animaux à travers la zone de protection; 3°) aux rassemblements de personnes pouvant donner lieu à des contacts avec des animaux des espèces sensibles, lorsqu'il existe un risque de propagation du virus aphteux; 4°) à l'insémination artificielle ou au prélèvement d'ovules et d'embryons d'animaux des espèces non sensibles à la fièvre aphteuse; 5°) aux déplacements de moyens de transport destinés au transport d'animaux; 6°) l'abattage, dans l'exploitation, d'animaux des espèces sensibles aux fins de la consommation privée; 7°) le transport des marchandises visées à l'article 35 vers les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles. § 2. L'Agence peut autoriser : 1°) le transit de toutes les espèces d'animaux effectué à travers la zone de protection, en empruntant exclusivement les grands axes routiers ou ferroviaires; 2°) le transport d'animaux des espèces sensibles dont il a été certifié par le vétérinaire officiel qu'ils proviennent d'exploitations situées en dehors des zones de protection et dont le transport s'effectue selon des itinéraires déterminés en vue d'un abattage d'urgence dans des abattoirs désignés, pour autant qu'après la livraison le moyen de transport soit nettoyé et désinfecté sous contrôle de l'Agence dans l'abattoir et que cette décontamination soit notée dans le registre du transporteur visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement; 3°) l'insémination artificielle d'animaux dans une exploitation, effectuée par le personnel de l'exploitation au moyen de sperme prélevé sur des animaux de l'exploitation, de sperme stocké dans l'exploitation ou de sperme livré par un centre agréé de collecte de sperme, un centre agréé de stockage de sperme ou un centre agréé de distribution de sperme aux limites extérieures de l'exploitation; 4°) les mouvements et le transport d'équidés, compte tenu des conditions prévues à l'annexe VI; 5°) le transport, dans certaines conditions, des marchandises visées à l'article 35 vers des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles. Art. 27.Mesures relatives aux viandes fraîches produites dans la zone de protection § 1er. La mise sur le marché de viandes fraîches, de viandes hachées et de préparations de viandes issues d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection est interdite. § 2. La mise sur le marché de viandes fraîches, de viandes hachées et de préparations de viandes issues d'animaux des espèces sensibles produites dans des établissements situés dans la zone de protection est interdite. § 3. Les viandes fraîches, les viandes hachées et les préparations de viandes visées au paragraphe 1er sont munies de la marque conformément à la Directive 2002/99/CE et sont ensuite transportées dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à un établissement désigné par l'Agence pour y être transformées en produits à base de viande traités conformément aux dispositions de l'annexe VII, partie A, point 1, du présent arrêté. § 4. Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 1er ne s'applique pas aux viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes qui ont été produites à une date antérieure d'au moins 21 jours à la date estimée de la première apparition de l'infection dans une exploitation située dans la zone de protection et qui, depuis leur production, ont été stockées et transportées séparément des viandes produites après cette date. Ces viandes doivent être facilement reconnaissables des viandes qui ne peuvent être expédiées hors de la zone de protection, au moyen d'un marquage clair mis en place conformément à la législation communautaire. § 5. Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 2 ne s'applique pas aux viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes provenant d'établissements situés dans la zone de protection dans lesquels les conditions suivantes sont respectées : 1°) l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux; 2°) seules les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes décrites au paragraphe 4, ou les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes issues d'animaux élevés et abattus en dehors de la zone de protection ou d'animaux transportés vers l'établissement et abattus dans cet établissement conformément aux dispositions de l'article 26, paragraphe 2, point 2°), sont transformées dans l'établissement; 3°) toutes les viandes fraîches, viandes hachées ou préparations de viandes sont munies de la marque de salubrité prévue au chapitre XI de l'annexe Ire de la Directive 64/433/CEE ou, dans le cas des viandes issues d'autres biongulés, de la marque de salubrité prévue au chapitre III de l'annexe Ire de la Directive 91/495/CEE, ou encore, dans le cas des viandes hachées et préparations de viandes, de la marque de salubrité prévue au chapitre VI de l'annexe I de la Directive 94/65/CE; 4°) pendant tout le processus de production, toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes visées au paragraphe 4 sont clairement identifiées et sont transportées et stockées séparément, des viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes qui ne peuvent être expédiées hors de la zone de protection conformément au présent arrêté. § 6. L'Agence certifie que les conditions visées au paragraphe 5 en ce qui concerne les viandes fraîches, les viandes hachées et les préparations de viandes destinées aux échanges intracommunautaires sont respectées. Dans le cas des échanges intracommunautaires, l'Agence communique aux autres Etats membres et à la Commission une liste des établissements qui ont été approuvés aux fins de la certification. Art. 28.Mesures relatives aux produits à base de viandes élaborés dans la zone de protection § 1er. L'Agence veille à ce que soit interdite la mise sur le marché de produits à base de viande issue d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection. § 2. Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 1er, ne s'applique pas aux produits à base de viande qui soit ont subi l'un des traitements décrits à l'annexe VII, partie A, point 1, soit ont été obtenus à partir de viandes visées à l'article 27, paragraphe 4. Art. 29.Mesures relatives au lait et aux produits laitiers produits dans la zone de protection § 1er. La collecte de lait dans la zone de protection est interdite, sauf autorisation délivrée par l'Agence. La mise sur le marché de lait d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection ou de produits laitiers fabriqués à partir de ce lait, est interdite § 2. La mise sur le marché de lait et de produits laitiers provenant d'animaux des espèces sensibles, produits dans un établissement situé dans la zone de protection, est interdite. § 3. Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 1er ne s'applique pas au lait d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection et aux produits laitiers élaborés à partir de ce lait, qui ont été produits à une date antérieure d'au moins 21 jours à la date estimée de la première apparition de l'infection dans une exploitation située dans la zone de protection et qui, depuis leur production, ont été stockés et transportés séparément du lait et des produits laitiers produits après cette date. § 4. Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 1er ne s'applique pas au lait d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection et aux produits laitiers élaborés à partir de ce lait, qui, selon leur destination, ont subi l'un des traitements visés aux parties A et B de l'annexe IX. Le traitement est effectué dans les conditions fixées au paragraphe 6, dans les établissements visés au paragraphe 5 ou, à défaut d'établissement dans la zone de protection, dans des établissements situés en dehors de la zone de protection, dans les conditions fixées au paragraphe 8 du présent article. § 5. Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 2 ne s'applique pas au lait et aux produits laitiers élaborés dans des établissements situés dans la zone de protection, dans les conditions fixées au paragraphe 6 du présent article. § 6. Les établissements visés aux paragraphes 4 et 5 du présent article satisfont aux exigences suivantes : 1°) l'établissement est soumis à un contrôle officiel renforcé et permanent; 2°) la totalité du lait utilisé dans l'établissement respecte les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article ou le lait cru est issu d'animaux se trouvant en dehors de la zone de protection; 3°) pendant tout le processus de production, le lait est clairement identifié et est transporté et stocké séparément du lait cru et des produits à base de lait cru qui ne sont pas destinés à être expédiés hors de la zone de protection; 4°) le transport de lait cru depuis les exploitations situées hors de la zone de protection vers les établissements s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés et qui n'ont eu aucun contact ultérieur avec des exploitations de la zone de protection hébergeant des animaux des espèces sensibles. § 7. L'Agence certifie que les conditions énoncées au paragraphe 6 du présent article en ce qui concerne le lait destiné aux échanges intracommunautaires sont respectées. Dans le cas des échanges intracommunautaires, l'Agence communique aux autres Etats membres et à la Commission une liste des établissements qui ont été approuvés aux fins de la certification. § 8. Le transport de lait cru depuis les exploitations situées dans la zone de protection vers les établissements situés en dehors de la zone de protection et la transformation de ce lait sont soumis aux conditions suivantes : 1°) la transformation, dans les établissements situés en dehors de la zone de protection, de lait cru issu d'animaux des espèces sensibles détenus dans la zone de protection est autorisée par l'Agence; 2°) l'autorisation précise l'itinéraire à suivre jusqu'à l'établissement désigné et contient des instructions à ce sujet; 3°) le transport s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés, qui sont conçus et entretenus de façon à éviter toute fuite de lait au cours du transport et qui sont équipés de manière à éviter la dispersion aérosol pendant le chargement et le déchargement du lait; 4°) avant de quitter l'exploitation d'où provient le lait d'animaux des espèces sensibles, les tuyaux d'alimentation, les pneus, les passages de roue, les parties inférieures du véhicule et tout écoulement de lait sont nettoyés et désinfectés et, après la dernière désinfection et avant de quitter la zone de protection, le véhicule n'a aucun contact ultérieur avec des exploitations de la zone de protection hébergeant des animaux des espèces sensibles; 5°) les moyens de transport sont strictement affectés à une zone géographique ou administrative donnée, sont marqués en conséquence et ne peuvent passer dans une autre zone qu'après avoir été nettoyés et désinfectés sous contrôle de l'Agence. § 9. La collecte et le transport d'échantillons de lait cru d'animaux des espèces sensibles provenant d'exploitations situées dans la zone de protection vers un laboratoire autre que le CERVA, ainsi que la transformation du lait dans ce type de laboratoire sont interdits. Art. 30.Mesures relatives aux spermes, ovules et embryons prélevés sur des animaux des espèces sensibles dans la zone de protection § 1er. L'Agence veille à ce que soit interdite la mise sur le marché de spermes, ovules et embryons issus d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection. § 2. Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 1er ne s'applique pas aux spermes, ovules et embryons congelés et stockés au moins 21 jours avant la date estimée de la première apparition de l'infection par le virus aphteux dans une exploitation dans la zone. § 3. Le sperme congelé, prélevé conformément à la législation communautaire après la date d'infection visée au paragraphe 2, est stocké séparément et n'est remis en circulation que lorsque : 1°) toutes les mesures relatives à l'apparition de foyers de la fièvre aphteuse ont été levées conformément à l'article 38 du présent arrêté; 2°) tous les animaux présents dans le centre de collecte de sperme ont été soumis à un examen clinique et les échantillons prélevés conformément à l'annexe III, point 2.2., ont subi un examen sérologique établissant que le centre de collecte de sperme est indemne de la maladie; et 3°) le donneur a été soumis, avec un résultat négatif, à un test sérologique visant à détecter la présence d'anticorps dirigés contre le virus aphteux effectué sur un échantillon prélevé au moins 28 jours après le prélèvement du sperme. Art. 31.Transport et épandage de fumier et d'effluents d'animaux des espèces sensibles, produits dans la zone de protection § 1er. Le transport et l'épandage de fumier et d'effluents dans et hors de la zone de protection provenant d'exploitations ainsi que de lieux et de moyens de transport tels que visés à l'article 16 situés dans la zone de protection et détenant des animaux des espèces sensibles, sont interdits. § 2. Par dérogation à l'interdiction prévue au paragraphe 1er, l'Agence peut autoriser l'enlèvement de fumier d'animaux des espèces sensibles dans une exploitation située dans la zone de protection à destination d'une usine désignée pour traitement conformément à l'annexe VIII, chapitre III, section II, partie A, point 5, du Règlement (CE) n° 1774/2002 ou pour entreposage intermédiaire. § 3. Par dérogation à l'interdiction prévue au paragraphe 1er, l'Agence peut autoriser l'enlèvement de fumier d'animaux des espèces sensibles dans des exploitations situées dans la zone de protection qui ne sont pas soumises aux mesures prévues à l'article 4 ou à l'article 10 pour épandage sur des champs désignés, dans les conditions suivantes : 1°) la totalité du fumier a été produite au moins 21 jours avant la date estimée de la première apparition de l'infection dans une exploitation située dans la zone de protection et le fumier ou les effluents sont épandus près du sol ou injectés directement dans le sol et à distance suffisante des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles et sont immédiatement incorporés à la terre par labourage, afin d'éviter la production d'aérosols, ou 2°) dans le cas de fumier provenant de bovins ou de porcins :
- a)un examen de tous les animaux de l'exploitation, pratiqué par un vétérinaire officiel, a exclu la présence d'animaux suspects d'être infectés par le virus aphteux,
- b)la totalité du fumier a été produite au moins quatre jours avant l'examen visé au point a),
- c)le fumier est incorporé dans le sol dans des champs désignés proches de l'exploitation d'origine et suffisamment éloignés des autres exploitations détenant des animaux d'espèces sensibles à l'intérieur de la zone de protection. § 4. Toute autorisation d'enlèvement de fumier ou d'effluents dans une exploitation détenant des animaux des espèces sensibles fait l'objet de mesures strictes pour éviter la propagation du virus aphteux, notamment en veillant au nettoyage et à la désinfection des véhicules étanches après chargement et avant de quitter l'exploitation. Art. 32.Mesures relatives aux cuirs et peaux d'animaux des espèces sensibles dans la zone de protection § 1er. La mise sur le marché de cuirs et de peaux d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection est interdite. § 2. Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 1er ne s'applique pas aux cuirs et aux peaux qui : 1°) ont été fabriqués au moins 21 jours avant la date estimée de l'apparition de l'infection dans l'exploitation visée à l'article 10, paragraphe 1er, et ont été stockés séparément des peaux et cuirs produits après cette date; 2°) ou satisfont aux exigences énoncées dans l'annexe VII, partie A, point 2 du présent arrêté. Art. 33.Mesures relatives à la laine de mouton, aux poils de ruminants et aux soies de porcs produits dans la zone de protection § 1er. La mise sur le marché de laine de mouton, de poils de ruminants et de soies de porcs provenant de la zone de protection est interdite. § 2. Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 1er ne s'applique pas à la laine, aux poils et aux soies non transformés qui : 1°) ont été fabriqués au moins 21 jours avant la date estimée de l'apparition de l'infection dans l'exploitation visée à l'article 10, paragraphe 1er, et ont été stockés séparément des laines, poils et soies produits après cette date; 2°) ou satisfont aux exigences énoncées à l'annexe VII, partie A, point 3. Art. 34.Mesures relatives aux autres produits d'origine animale élaborés dans la zone de protection § 1er. La mise sur le marché de produits d'origine animale issus d'animaux des espèces sensibles non visés aux articles 27 à 33, est interdite. § 2. Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 1er ne s'applique pas aux produits visés au paragraphe 1er qui : 1°) soit ont été produits au moins 21 jours avant la date présumée à laquelle l'infection s'est déclarée dans l'exploitation visée à l'article 10, paragraphe 1er et ont été entreposés et transportés séparément de ceux qui ont été produits après cette date; 2°) ou ont subi le traitement visé à l'annexe VII, partie A, point 4; 3°) ou pour certains produits spécifiques, satisfont aux exigences appropriées prévues à l'annexe VII, partie A, points 5 à 9 du présent arrêté; 4°) ou sont des produits composites non soumis à un traitement complémentaire contenant des produits d'origine animale qui soit ont subi un traitement permettant la destruction du virus aphteux éventuellement présent, soit proviennent d'animaux non soumis aux restrictions prévues par le présent arrêté; 5°) ou sont des produits conditionnés destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro ou réactifs de laboratoire. Art. 35.Mesures relatives aux aliments pour animaux, aux fourrages, au foin et à la paille produits dans la zone de protection : § 1er. La mise sur le marché d'aliments pour animaux, de fourrages, de foin et de paille provenant de la zone de protection est interdite. § 2. Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 1er ne s'applique pas aux aliments pour animaux, aux fourrages, au foin et à la paille : 1°) produits au moins 21 jours avant la date estimée de l'apparition de l'infection dans les exploitations visées à l'article 10, paragraphe 1er, et stockés et transportés séparément des aliments pour animaux, des fourrages, du foin et de la paille produits après cette date; 2°) ou destinés à être utilisés à l'intérieur de la zone de protection, sous réserve de l'autorisation de l'Agence; 3°) ou produits en des lieux où il n'est détenu d'animaux des espèces sensibles; 4°) ou produits dans des établissements ne détenant pas d'animaux des espèces sensibles et se procurant la matière première dans les lieux visés au point 3°), ou en des lieux situés à l'extérieur de la zone de protection. § 3. Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 1er ne s'applique pas aux fourrages et à la paille produits dans des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles qui satisfont aux exigences énoncées à l'annexe VII, partie B, point 1 du présent arrêté. Art. 36.Octroi de dérogations et certifications supplémentaires § 1er. Toute dérogation aux interdictions prévues aux articles 26 à 35 est accordée sur décision spécifique de l'Agence, qui s'assure au préalable que toutes les conditions ont été remplies pendant une durée suffisante avant que les produits ne quittent la zone de protection et qu'il n'existe aucun risque de propagation du virus aphteux. § 2. Toute dérogation aux interdictions prévues aux articles 27 à 35 nécessite, dans le cas des échanges intracommunautaires, une certification supplémentaire délivrée par l'Agence. Art. 37.Mesures supplémentaires appliquées par l'Agence dans la zone de protection Outre les mesures applicables dans la zone de protection conformément au présent arrêté, l'Agence peut prendre toutes les mesures supplémentaires qu'elle juge nécessaires et proportionnées pour contenir le virus de la fièvre aphteuse, en tenant compte des conditions particulières prévalant dans la zone touchée en matière épidémiologique, zootechnique, commerciale et sociale. L'Agence informe la Commission et les autres Etats membres de ces mesures supplémentaires. Art. 38.Suppression des mesures dans la zone de protection § 1er. Les mesures en vigueur dans la zone de protection sont maintenues jusqu'à ce que les conditions suivantes soient remplies : 1°) une période d'au moins 15 jours s'est écoulée depuis la mise à mort et l'élimination de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation visée à l'article 10, paragraphe 1er, ainsi que la fin des opérations de nettoyage et de désinfection préliminaires de l'exploitation, effectuées conformément à l'article 11; 2°) une enquête menée dans toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles situées dans la zone de protection a abouti à des résultats négatifs. § 2. Après la suppression des mesures spécifiques appliquées dans la zone de protection, les mesures en vigueur dans la zone de surveillance, visées aux articles 39 à 44, continuent de s'appliquer pendant une période minimale de 15 jours jusqu'à leur suppression conformément à l'article 46. § 3. L'enquête visée au paragraphe 1er, point 2°), est réalisée pour établir l'absence d'infection, au moins conformément aux dispositions du point 1 de l'annexe III, et comporte les mesures prévues au point 2.3. de l'annexe III sur la base des dispositions des points 2.1.1. et 2.1.3. de l'annexe III. Art. 39.Mesures applicables aux exploitations situées dans la zone de surveillance § 1er. les mesures prévues à l'article 24, paragraphe 1er, sont mises en oeuvre dans la zone de surveillance. § 2. Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 24, paragraphe 1er, point 3°), et lorsque la capacité d'abattage dans la zone de surveillance se révèle insuffisante ou inexistante, l'Agence peut autoriser la sortie des exploitations situées dans la zone de surveillance des animaux des espèces sensibles destinés à être transportés directement et sous contrôle officiel jusqu'à un abattoir situé en dehors de la zone de surveillance, en vue d'un abattage, dans les conditions suivantes : 1°) les relevés visés à l'article 24, paragraphe 1er, ont fait l'objet d'un contrôle officiel et la situation épidémiologique dans l'exploitation ne suggère pas qu'il y a des raisons de suspecter une infection ou une contamination par le virus aphteux, 2°) et tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation ont fait l'objet d'une inspection par le vétérinaire officiel, avec des résultats négatifs, lors de laquelle un nombre représentatif d'animaux, compte tenu des paramètres statistiques visés au point 2.2. de l'annexe III, a fait l'objet d'un examen clinique approfondi pour exclure la présence, avérée ou suspectée, d'animaux infectés, 3°) et l'abattoir est désigné par l'Agence et se trouve aussi près que possible de la zone de surveillance, et 4°) les viandes issues de ces animaux sont soumises aux dispositions de l'article 41. Art. 40.Mouvements d'animaux des espèces sensibles à l'intérieur de la zone de surveillance : § 1er. Les animaux des espèces sensibles ne peuvent pas sortir de l'exploitation à l'intérieur de la zone de surveillance. § 2. Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 1er ne s'applique pas aux mouvements d'animaux effectués pour : 1°) mener les animaux, sans qu'ils entrent en contact avec des animaux des espèces sensibles d'autres exploitations, aux pâturages situés dans la zone de surveillance au plus tôt 15 jours après que le dernier foyer de fièvre aphteuse a été constaté dans la zone de protection; 2°) transporter les animaux directement et sous contrôle officiel, en vue d'un abattage, jusqu'à un abattoir situé dans la même zone; 3°) transporter les animaux conformément à l'article 39, paragraphe 2; 4°) transporter les animaux conformément à l'article 26, paragraphe 2, points 1°) et 2°). § 3. Les mouvements d'animaux prévus au paragraphe 2, point 1°), ne sont autorisés par l'Agence que lorsqu'un examen de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation, y compris un examen des échantillons prélevés conformément au point 2.2. de l'annexe III, effectué par le vétérinaire officiel ou par un vétérinaire désigné à cet effet par l'Agence, a permis d'exclure la présence d'animaux suspects d'être infectés ou suspects d'avoir été contaminés. § 4. Les mouvements d'animaux prévus au paragraphe 2, point 2°), ne sont autorisés par l'Agence que lorsque les mesures prévues à l'article 39, paragraphe 2, points 1°) et 2°), ont été prises avec des résultats satisfaisants. § 5. L'Agence procède dans les meilleurs délais au traçage des animaux expédiés depuis la zone de surveillance pendant une période d'au moins 21 jours avant la date estimée de la première apparition de l'infection dans une exploitation située dans la zone de surveillance et elle informe les autorités compétentes des autres Etats membres des résultats du traçage des animaux. Art. 41.Mesures applicables aux viandes fraîches d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance et aux produits à base de viandes élaborés à partir de ces viandes, § 1er. La mise sur le marché de viandes fraîches, de viandes hachées et de préparations de viandes issues d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance et de produits à base de viandes élaborés à partir de ces viandes, est interdite. § 2. La mise sur le marché de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes et de produits à base de viande issus d'animaux des espèces sensibles produits dans des établissements situés dans la zone de surveillance, est interdite. § 3. Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 1er ne s'applique pas aux viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes qui ont été produites à une date antérieure d'au moins 21 jours à la date estimée de la première apparition de l'infection dans une exploitation située dans la zone de protection correspondante et qui, depuis leur production, ont été stockées et transportées séparément des viandes produites après cette date. Ces viandes doivent être facilement reconnaissables des viandes qui ne peuvent être expédiées hors de la zone de surveillance, au moyen d'un marquage clair mis en place conformément à la législation communautaire. § 4. Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 1er ne s'applique pas aux viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes qui ont été produites à partir d'animaux transportés à l'abattoir dans des conditions au moins aussi rigoureuses que celles prévues à l'article 39, paragraphe 2, points 1°) à 5°), pour autant que la viande soit soumise aux mesures prévues au paragraphe 5. § 5. Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 2 ne s'applique pas aux viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes provenant d'établissements situés dans la zone de surveillance dans lesquels les conditions suivantes sont respectées : 1°) l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux; 2°) seules les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes décrites au paragraphe 4 et satisfaisant aux conditions supplémentaires prévues à l'annexe VIII, partie B, ou issues d'animaux élevés et abattus en dehors de la zone de surveillance ou d'animaux transportés conformément aux dispositions de l'article 26, paragraphe 2, point 2°), sont transformées dans l'établissement; 3°) toutes les viandes fraîches, viandes hachées ou préparations de viandes susvisées sont munies de la marque de salubrité prévue au chapitre XI de l'annexe I de la Directive 64/433/CEE ou, dans le cas des viandes issues d'autres biongulés, de la marque de salubrité prévue au chapitre III de l'annexe I de la Directive 91/495/CEE, ou encore, dans le cas des viandes hachées et préparations de viandes, de la marque de salubrité prévue au chapitre VI de l'annexe Ire de la Directive 95/65/CE; 4°) pendant l'ensemble du processus de production, toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susvisées sont clairement identifiées et sont transportées et stockées séparément des viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes qui ne peuvent être expédiées hors de la zone de surveillance conformément au présent arrêté. § 6. Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 1er ne s'applique pas aux produits à base de viande obtenus à partir de viande fraîche issue d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance qui est munie de la marque de salubrité prévue par la Directive 2002/99/CE et qui est transportée sous contrôle officiel jusqu'à un établissement désigné pour subir un traitement conformément à l'annexe VII, partie A, point 1. § 7. Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 2 ne s'applique pas aux produits à base de viande fabriqués dans des établissements situés dans la zone de surveillance et qui soit sont conformes au paragraphe 6, soit sont obtenus à partir de viande respectant le paragraphe 5. § 8. L'Agence certifie que les conditions énoncées aux paragraphes 5 et 7 en ce qui concerne les viandes fraîches, les viandes hachées et les préparations de viandes destinées aux échanges intracommunautaires sont respectées. Dans le cas des échanges intracommunautaires, l'Agence communique aux autres Etats membres et à la Commission une liste des établissements qui ont été approuvés aux fins de la certification. Art. 42.Mesures applicables au lait et aux produits laitiers issus d'animaux des espèces sensibles produits dans la zone de surveillance § 1er. La collecte de lait dans la zone de surveillance est interdite, sauf selon les prescriptions de l'Agence. La mise sur le marché de lait d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance et de produits laitiers élaborés à partir de ce lait est interdite. § 2. La mise sur le marché de lait et de produits laitiers issus d'animaux des espèces sensibles produits dans la zone de surveillance est interdite. § 3. Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 1er ne s'applique pas au lait d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance et aux produits laitiers élaborés à partir de ce lait, qui ont été produits à une date antérieure d'au moins 21 jours à la date estimée de la première apparition de l'infection dans une exploitation située dans la zone de protection correspondante et qui, depuis leur production, ont été stockés et transportés séparément du lait et des produits laitiers produits après cette date. § 4. Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 1er ne s'applique pas au lait d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance et aux produits laitiers élaborés à partir de ce lait qui ont subi l'un des traitements visés à l'annexe IX, parties A et B, selon l'usage auquel le lait et les produits laitiers ont été destinés. Le traitement est effectué dans les conditions fixées au paragraphe 6, dans les établissements visés au paragraphe 5 ou, à défaut d'établissement dans la zone de surveillance, dans des établissements désignés par l'Agence et situés en dehors des zones de protection et de surveillance. § 5. Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 2 ne s'applique pas au lait et aux produits laitiers élaborés dans des établissements situés dans la zone de surveillance dans les conditions fixées au paragraphe 6. § 6. Les établissements visés aux paragraphes 4 et 5 satisfont aux exigences suivantes : 1°) l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux; 2°) la totalité du lait utilisé dans l'établissement est conforme aux dispositions du paragraphe 4 ou est issue d'animaux se trouvant en dehors de la zone de surveillance et de protection; 3°) pendant toute la durée du processus de production, le lait est clairement identifié et transporté et stocké séparément du lait et des produits laitiers qui ne sont pas destinés à être expédiés en dehors de la zone de surveillance; 4°) le transport de lait cru depuis les exploitations situées en dehors des zones de protection et de surveillance vers les établissements s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés et qui n'ont eu aucun contact ultérieur avec des exploitations de la zone de protection et de surveillance hébergeant des animaux des espèces sensibles. § 7. L'Agence certifie que les conditions visées au paragraphe 6 en ce qui concerne le lait destiné aux échanges intracommunautaires sont respectées. Dans le cas des échanges intracommunautaires, l'Agence communique aux autres Etats membres et à la Commission une liste des établissements qu'elle a approuvés aux fins de la certification. § 8. Le transport de lait cru depuis les exploitations situées dans la zone de surveillance vers les établissements situés en dehors des zones de protection et de surveillance et la transformation de ce lait sont soumis aux conditions suivantes : 1°) la transformation, dans les établissements situés en dehors des zones de protection et de surveillance, de lait cru issu d'animaux des espèces sensibles détenus dans la zone de surveillance est autorisée par l'Agence; 2°) l'autorisation précise l'itinéraire à suivre jusqu'à l'établissement désigné et contient des instructions à ce sujet; 3°) le transport s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés, qui sont conçus et entretenus de façon à éviter toute fuite de lait au cours du transport et qui sont équipés de manière à éviter la dispersion aérosol pendant le chargement et le déchargement du lait; 4°) avant de quitter l'exploitation d'où provient le lait d'animaux des espèces sensibles, les tuyaux d'alimentation, les pneus, les passages de roue, les parties inférieures du véhicule et tout écoulement de lait sont nettoyés et désinfectés et, après la dernière désinfection et avant de quitter la zone de surveillance, le véhicule n'a aucun contact ultérieur avec des exploitations des zones de protection et de surveillance hébergeant des animaux des espèces sensibles; 5°) les moyens de transport sont strictement affectés à une zone géographique ou administrative donnée, sont marqués en conséquence et ne peuvent passer dans une autre zone qu'après avoir été nettoyés et désinfectés sous contrôle officiel. § 9. La collecte et le transport d'échantillons de lait cru d'animaux des espèces sensibles provenant d'exploitations situées dans la zone de surveillance vers un laboratoire autre que le CERVA ainsi que la transformation du lait dans ce type de laboratoire sont soumis à une autorisation de l'Agence et à des mesures visant à éviter toute propagation du virus aphteux éventuellement présent. Art. 43.Transport et épandage de fumier et d'effluents d'animaux des espèces sensibles produits dans la zone de surveillance § 1er. Le transport et l'épandage de fumier et d'effluents provenant d'exploitations et autres lieux tels que visés à l'article 16 situés dans la zone de surveillance et détenant des animaux des espèces sensibles sont interdits à l'intérieur et à l'extérieur de cette zone. § 2. Par dérogation à l'interdiction prévue au paragraphe 1er, l'Agence peut autoriser, à titre exceptionnel, le transport de fumier ou d'effluents dans des moyens de transport soigneusement nettoyés et désinfectés avant et après utilisation en vue d'un épandage dans des secteurs désignés de la zone de surveillance, suffisamment éloignés des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles, dans le respect de l'une des conditions suivantes : 1°) soit un examen de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation, pratiqué par un vétérinaire officiel ou par un vétérinaire désigné par l'Agence à cet effet, a permis d'exclure la présence d'animaux suspects d'être infectés par le virus aphteux et le fumier ou les effluents sont épandus près du sol ou injectés directement dans le sol afin d'éviter la production d'aérosols et sont immédiatement incorporés à la terre par labourage, 2°) ou un examen clinique de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation a été pratiqué par un vétérinaire officiel, avec des résultats négatifs, et le fumier est injecté dans le sol, 3°) ou le fumier est soumis aux dispositions de l'article 31, paragraphe 2. Art. 44.Mesures relatives aux autres produits d'origine animale élaborés dans la zone de surveillance. La mise sur le marché de produits d'origine animale autres que ceux visés aux articles 41 à 43 est soumise aux conditions prévues aux articles 30, 32, 33 et 34 Art. 45.Mesures supplémentaires applicables dans la zone de surveillance. Outre les mesures prévues par les articles 39 à 44, l'Agence peut prendre toutes les mesures supplémentaires qu'elle juge nécessaires et proportionnées pour contenir le virus de la fièvre aphteuse, en tenant compte des conditions particulières prévalant dans la zone concernée en matière épidémiologique, zootechnique, commerciale et sociale. Lorsque l'adoption de mesures spécifiques visant à limiter les mouvements d'équidés est jugée nécessaire, ces mesures tiennent compte de celles visées à l'annexe VI. Art. 46.Suppression des mesures dans la zone de surveillance § 1er. Les mesures en vigueur dans la zone de surveillance sont maintenues jusqu'à ce que les conditions suivantes aient été remplies : 1°) une période d'au moins 30 jours s'est écoulée depuis la mise à mort et l'élimination en toute sécurité de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation, visées à l'article 10, paragraphe 1er, ainsi que la fin des opérations de nettoyage et de désinfection préliminaires de l'exploitation, effectuées conformément à l'article 11; 2°) les conditions prévues à l'article 38 ont été satisfaites dans la zone de protection; 3°) une enquête a abouti à des résultats négatifs. § 2. L'enquête visée au paragraphe 1er, point 3°), est réalisée pour établir l'absence d'infection dans la zone de surveillance, conformément aux dispositions du point 1 de l'annexe III, et comporte les mesures prévues au point 2.4. de l'annexe III sur la base des critères du point 2.1. de l'annexe III. Section VIII. - Régionalisation, contrôle des mouvements et identification Art. 47.Régionalisation. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, lorsque la fièvre aphteuse semble se propager en dépit des mesures prises conformément au présent arrêté, que l'épizootie prend un caractère extensif et chaque fois que la vaccination d'urgence est pratiquée, l'Agence veille à ce que le territoire national soit régionalisé de manière à comprendre une ou plusieurs zones réglementées et indemnes. § 2. Les modalités des mesures mises en oeuvre dans la zone réglementée sont immédiatement notifiées par l'Agence à la Commission. § 3. Avant de délimiter la zone réglementée, une évaluation épidémiologique approfondie de la situation zoosanitaire est réalisée, notamment en ce qui concerne le moment possible et le lieu probable d'introduction, la propagation éventuelle et le temps probablement nécessaire à l'éradication du virus de la fièvre aphteuse. § 4. La délimitation de la zone réglementée s'effectue, dans la mesure du possible, sur la base des frontières administratives ou des barrières géographiques. La zone réglementée peut être limitée, au vu des résultats de l'enquête épidémiologique prévue à l'article 13, à une zone dont la taille ne doit pas être inférieure à celle d'une sous-région et, le cas échéant, aux sous-régions alentour. En cas de propagation du virus aphteux, la zone réglementée est élargie en y incluant des régions ou sous-régions supplémentaires. Art. 48.Mesures appliquées dans une zone réglementée § 1er. Dans le cas où la régionalisation est mise en oeuvre, l'Agence s'assure qu'au moins les mesures suivantes soient prises : 1°) contrôle, à l'intérieur de la région délimitée, du transport et des mouvements des animaux des espèces sensibles, des produits d'origine animale et des marchandises et des déplacements des moyens de transport, dans la mesure où ils constituent des vecteurs potentiels du virus aphteux; 2°) traçage et marquage, conformément à la législation communautaire, des viandes fraîches et du lait cru et, dans la mesure du possible, d'autres produits en stock ne pouvant être expédiés en dehors de la zone réglementée; 3°) certification spécifique des animaux des espèces sensibles et des produits dérivés de ces animaux, et apposition d'une marque de salubrité, conformément à la législation communautaire, sur les produits propres à la consommation humaine destinés à être expédiés en dehors de la zone réglementée et remplissant les conditions requises pour une telle expédition. § 2. Dans le cas où la régionalisation est mise en oeuvre, les animaux des espèces sensibles expédiés depuis la zone réglementée vers les autres Etats membres au cours de la période comprise entre la date estimée d'introduction du virus aphteux et la date d'application de la régionalisation, sont suivis. Ces animaux sont isolés, sous contrôle du vétérinaire officiel jusqu'à ce que l'hypothèse de la présence de toute infection ou contamination éventuelle soit officiellement écartée. § 3. L'Agence collabore avec les autres Etats membres pour le traçage des viandes fraîches ainsi que du lait cru et des produits laitiers à base de lait cru issus d'animaux des espèces sensibles et produits dans la zone réglementée au cours de la période comprise entre la date estimée d'introduction du virus aphteux et la date d'entrée en vigueur de la régionalisation. Les viandes fraîches susvisées sont traitées conformément aux dispositions de l'annexe VII, partie A, point 1; le lait cru et les produits laitiers susvisés sont traités conformément aux dispositions de l'annexe VII, partie A ou B selon l'utilisation à laquelle ils sont destinés, ou sont conservés jusqu'à ce que l'hypothèse d'une éventuelle contamination par le virus aphteux soit officiellement écartée. § 4. Le Ministre peut adopter des mesures spécifiques, notamment en ce qui concerne le marquage de salubrité des produits élaborés à partir d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone réglementée et qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché en dehors de la zone réglementée. Art. 49.Identification des animaux des espèces sensibles Sans préjudice des dispositions de la réglementation relative à l'identification des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, en cas d'apparition de foyers de fièvre aphteuse sur le territoire, les animaux des espèces sensibles ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus qu'après avoir été identifiés de telle manière que l'Agence puisse rapidement déterminer leurs mouvements et leur exploitation d'origine, ou toute exploitation dont ils proviennent. Toutefois, dans les cas visés à l'article 15, paragraphe 1er, et à l'article 16, paragraphe 1er, l'Agence peut, dans certaines conditions tenant compte de la situation sanitaire, autoriser d'autres moyens pour déterminer rapidement les mouvements de ces animaux et leur exploitation d'origine ou toute exploitation dont ils proviennent. Les modalités d'identification de ces animaux ou de leur exploitation d'origine sont fixées par l'Agence et notifiées à la Commission. Art. 50.Contrôle des mouvements en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse § 1er. En cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse, les mesures suivantes sont prises afin de contrôler les mouvements des personnes, des véhicules ou des animaux des espèces sensibles dans la zone réglementée établie conformément à l'article 47 : 1°) le propriétaire ou le responsable fournit à l'Agence, sur demande de celle-ci, les renseignements appropriés concernant l'entrée des animaux dans l'exploitation ou leur sortie de celle-ci. Ces renseignements comportent, pour tous les animaux des espèces sensibles, au moins les précisions exigées à l'article 14 de la Directive 64/432/CEE; 2°) toute personne se livrant au transport ou au commerce d'animaux des espèces sensibles fournit à l'Agence, sur demande de celle-ci, les renseignements appropriés concernant les mouvements des animaux qu'elle a transportés ou commercialisés conformément aux dispositions des articles 16 et 17 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement. 3°) tout propriétaire ou responsable d'une exploitation où sont détenus des animaux des espèces sensibles doit tenir à jour un registre des visites dans lequel tous les visiteurs sont notés par ordre chronologique et avec mention de la date, heure, nom et adresse du visiteur, le(
- s)numéros d'immatriculation du véhicule, le motif de la visite et le cas échéant, l'entrée dans les étables ou les pâtures. § 2. L'Agence peut étendre tout ou partie des mesures prévues au paragraphe 1er à une partie ou à la totalité de la zone indemne. Section IX. - Vaccination Art. 51.Utilisation, fabrication, vente et contrôle des vaccins antiaphteux 1°) l'utilisation de vaccins antiaphteux et l'administration de sérums hyperimmuns contre la fièvre aphteuse sont interdits sur le territoire national, sauf dans les cas prévus par le présent arrêté. 2°) la production, le stockage, la fourniture, la distribution et la vente de vaccins antiaphteux s'effectuent sous le contrôle de l'Agence; 3°) la commercialisation de vaccins antiaphteux est supervisée par l'Agence conformément au présent arrêté; 4°) seul, le CERVA est habilité comme laboratoire de diagnostic et de référence à manipuler ou à utiliser le virus de la fièvre aphteuse, son génome et ses antigènes et les vaccins à des fins de recherches scientifiques ou de fabrication. Le Ministre peut agréer d'autres établissements ou laboratoires à des fins de recherches scientifiques ou de fabrication et de tests de vaccins pour autant qu'ils respectent les conditions de bio sécurité requises en vue de protéger la santé animale. Art. 52.Recours à la vaccination d'urgence § 1er. Après avoir consulté le groupe d'experts visé à l'article 73 et en avoir reçu l'avis, le Ministre peut décider le recours à la vaccination d'urgence, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie et conformément aux dispositions du présent arrêté, après notification écrite de la décision à la Commission, assortie des précisions visées à l'article 53 : 1°) la présence de foyers de fièvre aphteuse est confirmée et ceux-ci menacent de s'étendre; 2°) d'autres Etats membres sont menacés compte tenu de la situation géographique des foyers de fièvre aphteuse ou des conditions météorologiques; 3°) d'autres Etats membres sont menacés en raison de contacts épidémiologiques entre des exploitations situées sur leur territoire et des exploitations sur le territoire national détenant des animaux des espèces sensibles infectés par la fièvre aphteuse; § 2. Avant de décider d'avoir recours à la vaccination d'urgence, il convient de prendre en considération les mesures prévues à l'article 15 et les critères définis à l'annexe X. Art. 53.Conditions relatives à la vaccination d'urgence § 1er. La notification écrite de la décision visée à l'article 52 du présent arrêté, comprendra au moins les précisions suivantes : 1°) les limites, définies conformément aux dispositions de l'article 47, de la zone géographique dans laquelle la vaccination d'urgence doit être pratiquée; 2°) l'espèce et l'âge des animaux à vacciner; 3°) la durée de la campagne de vaccination; 4°) une interdiction spécifique des mouvements d'animaux des espèces sensibles vaccinés et non vaccinés et de leurs produits; 5°) l'identification supplémentaire et permanente spéciale et l'enregistrement spécial des animaux vaccinés conformément à l'article 49, paragraphe 2; 6°) d'autres aspects relatifs à la situation d'urgence. § 2. Les conditions relatives à la vaccination d'urgence définies au paragraphe 1er garantissent que la vaccination est effectuée conformément à l'article 54, sans préjudice de l'abattage ou non des animaux vaccinés. § 3. L'Agence met en place un programme d'information destiné à informer le public sur la sécurité de la viande, du lait et des produits laitiers provenant d'animaux vaccinés et destinés à la consommation humaine. Art. 54.Vaccination préventive ou protectrice § 1er. Le Ministre peut décider du recours à la vaccination préventive. § 2. En cas de vaccination préventive, les mesures suivantes sont d'application : 1°) la zone de vaccination est régionalisée conformément aux dispositions de l'article 47, si nécessaire en étroite coopération avec les Etats membres voisins; 2°) la vaccination est effectuée rapidement et dans le respect des règles d'hygiène et de biosécurité, afin d'éviter toute propagation du virus aphteux; 3°) toutes les mesures sont mises en oeuvre dans la zone de vaccination sans préjudice des dispositions de la section VIII; 4°) lorsque la zone de vaccination couvre certaines parties ou l'intégralité de la zone de protection ou de la zone de surveillance :
- a)les mesures applicables à la zone de protection ou à la zone de surveillance conformément au présent arrêté soient maintenues dans cette partie de la zone de vaccination jusqu'à leur suppression, qui s'effectue conformément à l'article 38 ou à l'article 46;
- b)les mesures applicables à la zone de vaccination définies aux articles 56 à 60 continuent de s'appliquer après la suppression des mesures appliquées dans la zone de protection et dans la zone de surveillance. § 3. La zone de vaccination doit être ceinturée par une zone de surveillance, au sens de la définition de l'OIE, d'un rayon d'au moins 10 km, mesurés depuis les limites de la zone de vaccination : 1°) dans laquelle la vaccination est interdite 2°) dans laquelle une surveillance intensive est pratiquée; 3°) dans laquelle les mouvements d'animaux des espèces sensibles sont contrôlés par l'Agence; 4°) qui est maintenue jusqu'à ce que le statut d'indemne de maladie et d'infection soit rétabli conformément à l'article 59. Art. 55.Vaccination suppressive § 1er. Conformément à l'article 52 et en tenant compte de tous les facteurs pertinents, le Ministre peut décider du recours à la vaccination suppressive. § 2. L'Agence notifie à la Commission la décision et elle précise les modalités des mesures de contrôle mises en oeuvre, parmi lesquelles figurent au moins celles prévues à l'article 23. § 3. La vaccination suppressive est pratiquée : 1°) uniquement à l'intérieur d'une zone de protection; 2°) exclusivement dans des exploitations clairement identifiées, soumises aux mesures prévues à l'article 10, paragraphe 1er, en particulier le point 1°). Toutefois, pour des raisons logistiques et par dérogation à l'article 10, paragraphe 1er, point 1°), la mise à mort de tous les animaux de ces exploitations peut être reportée autant que de besoin afin de respecter les dispositions de l'arrêté royal du 16 janvier 1998 relatif à la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort. Art. 56.Mesures applicables dans la zone de vaccination pendant une période commençant au début de la vaccination d'urgence et s'achevant au plus tôt 30 jours après la fin de cette vaccination (phase 1) § 1er. Les mesures visées aux paragraphes 2 à 6 sont appliquées dans la zone de vaccination pendant une période commençant au début de la vaccination d'urgence et s'achevant au plus tôt 30 jours après la fin de cette vaccination. § 2. Les mouvements d'animaux vivants des espèces sensibles entre exploitations à l'intérieur de la zone de vaccination et à l'extérieur de celle-ci sont interdits. Par dérogation à l'interdiction prévue au premier alinéa et après inspection clinique de ces animaux vivants et de leurs troupeaux d'origine ou d'expédition, l'Agence peut autoriser, en vue d'un abattage immédiat, leur transport direct jusqu'à un abattoir désigné, situé dans la zone de vaccination ou, à titre exceptionnel, à proximité de cette zone. § 3. Les viandes fraîches issues d'animaux vaccinés abattus au cours de la période visée au paragraphe 1er sont : 1°) munies de la marque de salubrité prévue par la Directive 2002/99/CE; 2°) stockées et transportées séparément des viandes non munies de la marque visée au point 1°), puis sont acheminées dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à un établissement désigné par l'Agence pour y subir un traitement conformément à l'annexe VII, partie A, point 1. § 4. Le lait et les produits laitiers issus d'animaux vaccinés peuvent être mis sur le marché à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de vaccination, pour autant que ce lait et ces produits laitiers, selon qu'ils sont destinés ou non à la consommation humaine, aient subi au moins un des traitements visés à l'annexe IX, parties A et B. Ce traitement est exécuté dans les conditions décrites au paragraphe 5 dans les établissements de la zone de vaccination ou, s'il n'y a pas d'établissement dans la zone, dans les établissements situés à l'extérieur de la zone de vaccination vers lesquels le lait cru est transporté dans les conditions décrites au paragraphe 7. § 5. Les établissements visés au paragraphe 4 répondent aux conditions suivantes : 1°) l'établissement est soumis à un contrôle officiel et permanent; 2°) la totalité du lait utilisé dans l'établissement respecte les dispositions du paragraphe 4 ou le lait cru est issu d'animaux se trouvant en dehors de la zone de vaccination; 3°) pendant tout le processus de production, le lait est clairement identifié et est transporté et stocké séparément du lait cru et des produits à base de lait cru qui ne sont pas destinés à être expédiés hors de la zone de vaccination; 4°) le transport de lait cru des exploitations situées hors de la zone de vaccination vers les établissements s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés et qui n'ont eu aucun contact ultérieur avec des exploitations situées dans une zone réglementée détenant des animaux d'espèces sensibles. § 6. L'Agence certifie que les conditions énoncées au paragraphe 5 en ce qui concerne le lait destiné aux échanges intracommunautaires sont respectées. Dans le cas des échanges intracommunautaires, l'Agence communique aux autres Etats membres et à la Commission une liste des établissements qui ont été approuvés aux fins de la certification. § 7. Le transport de lait cru depuis les exploitations situées dans la zone de vaccination vers les établissements situés en dehors de la zone de vaccination et la transformation de ce lait sont soumis aux conditions suivantes : 1°) la transformation, dans les établissements situés en dehors de la zone de vaccination, de lait cru issu d'animaux d'espèces sensibles détenus dans la zone de vaccination est autorisée par l'Agence; 2°) l'autorisation précise l'itinéraire à suivre jusqu'à l'établissement désigné et contient des instructions à ce sujet; 3°) le transport s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés, qui sont conçus et entretenus de façon à éviter toute fuite de lait au cours du transport et qui sont équipés de manière à éviter la dispersion aérosol pendant le chargement et le déchargement du lait; 4°) avant de quitter l'exploitation d'où provient le lait issu d'animaux d'espèces sensibles, les tuyaux d'alimentation, les pneus, les passages de roue, les parties inférieures du véhicule et tout écoulement de lait sont nettoyés et désinfectés et, après la dernière désinfection et avant de quitter la zone de vaccination, le véhicule n'a aucun contact ultérieur avec des exploitations de la zone de vaccination détenant des animaux d'espèces sensibles; 5°) les moyens de transport sont strictement affectés à une zone géographique ou administrative donnée, sont marqués en conséquence et ne peuvent passer dans une autre zone qu'après avoir été nettoyés et désinfectés sous contrôle de l'Agence. § 8. Le prélèvement et le transport d'échantillons de lait cru issus d'animaux d'espèces sensibles provenant d'exploitations situées dans la zone de vaccination vers un laboratoire autre que le CERVA, ainsi que la transformation du lait dans ce type de laboratoire sont interdits. § 9. La collecte de sperme aux fins de l'insémination artificielle, provenant de donneurs des espèces sensibles détenus dans des centres de collecte situés dans la zone de vaccination, est suspendue. Par dérogation à l'interdiction prévue au premier alinéa, l'Agence peut autoriser la collecte de sperme pour la production de sperme congelé dans les centres de collecte de sperme situés à l'intérieur de la zone de vaccination, pour autant que les conditions suivantes soient respectées : 1°) il est garanti que le sperme prélevé pendant la période indiquée au paragraphe 1er est stocké séparément pendant au moins 30 jours, et 2°) avant toute expédition de sperme :
- a)soit le donneur n'a pas été vacciné et les conditions énoncées à l'article 30, paragraphe 3, points 2°) et 3°), sont applicables, ou
- b)les donneurs ont été vaccinés à la suite d'un test de détection des anticorps dirigés contre le virus aphteux ayant donné des résultats négatifs, et - un test de détection du virus ou du génome viral ou un test agréé de détection des anticorps anti-protéines non structurales effectué au terme de la période de quarantaine prévue pour le sperme s'est révélé négatif pour les échantillons prélevés sur tous les animaux des espèces sensibles présents pendant cette période dans le centre de collecte de sperme, et - le sperme satisfait aux conditions énoncées à l'annexe III, point A, ii de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin. § 10. La collecte d'ovules et d'embryons d'animaux donneurs est interdite. § 11. La mise sur le marché de produits d'origine animale autres que ceux visés aux paragraphes 9 et 10 est soumise aux conditions énoncées aux articles 32, 33, 34 et 43. Art. 57.Mesures applicables dans la zone de vaccination pendant la période comprise entre la vaccination d'urgence et la fin de l'enquête et des opérations de classification des exploitations (phase 2) § 1er. L'Agence s'assure que les mesures prévues aux paragraphes 2 à 5 soient appliquées dans la zone de vaccination pendant une période débutant au plus tôt 30 jours à compter de la fin des opérations de vaccination d'urgence et se terminant à la fin de la mise en oeuvre des mesures visées aux articles 58 et 59. § 2. Les mouvements d'animaux des espèces sensibles entre exploitations à l'intérieur de la zone de vaccination et en dehors de celle-ci sont interdits. § 3. Par dérogation à l'interdiction prévue au paragraphe 2, l'Agence peut autoriser le transport direct d'animaux des espèces sensibles provenant des exploitations visées à l'article 59, paragraphe 5, jusqu'à un abattoir situé à l'intérieur ou en dehors de la zone de vaccination, pour autant que les conditions suivantes soient respectées : 1°) durant le transport et à l'abattoir, ces animaux n'entrent pas en contact avec d'autres animaux des espèces sensibles; 2°) les animaux sont accompagnés d'un document officiel certifiant que tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation d'origine ou d'expédition ont été soumis à un examen conformément à l'article 58, paragraphe 2; 3°) les véhicules de transport sont nettoyés et désinfectés avant le chargement et après que les animaux ont été livrés, la date et l'heure du nettoyage et de la désinfection étant consignées dans le registre des véhicules; 4°) les animaux ont fait l'objet d'une inspection sanitaire ante mortem à l'abattoir dans les 24 heures précédant l'abattage, en particulier d'un examen de la bouche et des pieds, et ne présentent pas de signes de la fièvre aphteuse § 4. Les viandes fraîches, à l'exclusion des abats, produites pendant la période visée au paragraphe 1er à partir de petits et de grands ruminants vaccinés peuvent être mises sur le marché à l'intérieur et en dehors de la zone de vaccination, aux conditions suivantes : 1°) l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux; 2°) seules les viandes fraîches, à l'exclusion des abats, ayant été soumises au traitement décrit à l'annexe VIII, partie A, points 1, 3 et 4 ou les viandes fraîches obtenues à partir d'animaux élevés et abattus hors de la zone de vaccination sont transformées dans l'établissement; 3°) toutes les viandes fraîches susvisées sont munies de la marque de salubrité conformément au chapitre XI de l'annexe Ire de la Directive 64/433/CEE ou, dans le cas des viandes issues d'autres biongulés, de la marque de salubrité prévue au chapitre III de l'annexe Ire de la Directive 91/495/CEE, ou encore dans le cas des viandes hachées et préparations de viandes, de la marque de salubrité prévue à l'annexe Ire, chapitre VI, de la Directive 94/65/CE; 4°) pendant tout le processus de production, les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont transportées et stockées séparément des viandes d'un autre niveau zoosanitaire conformément au présent arrêté. § 5. L'Agence certifie que les conditions visées au paragraphe 4 en ce qui concerne les viandes fraîches destinées aux échanges intracommunautaires sont respectées. Dans le cas des échanges intracommunautaires, l'Agence communique aux autres Etats membres et à la Commission une liste des établissements qu'elle a approuvés aux fins de la certification; § 6. Les viandes fraîches obtenues à partir d'animaux de l'espèce porcine vaccinés, abattus au cours de la période visée au paragraphe 1er, sont munies de la marque de salubrité prévue par la Directive 2002/99/CE et sont stockées et transportées séparément des viandes non munies de ladite marque, puis sont acheminées dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à un établissement désigné par l'Agence pour y subir un traitement conformément à l'annexe VII, partie A, point 1. § 7. Le lait et les produits laitiers issus d'animaux vaccinés peuvent être mis sur le marché à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de vaccination, pour autant que ce lait et ces produits laitiers, selon qu'ils soient destinés ou non à la consommation humaine, aient subi au moins un des traitements visés à l'annexe IX, parties A et B. Ce traitement aura été exécuté dans un établissement situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de vaccination conformément aux dispositions de l'article 56, paragraphes 4 à 8. § 8. Pour la collecte de sperme, d'ovules et d'embryons provenant d'animaux des espèces sensibles, les mesures prévues à l'article 56, paragraphes 9 et 10 continuent de s'appliquer § 9. La mise sur le marché de produits d'origine animale autres que ceux visés aux paragraphes 4, 6, 7 et 8 est soumise aux conditions énoncées aux articles 32, 33, 34 et 43. Art. 58.Enquête clinique et sérologique dans la zone de vaccination (phase 2-A) § 1er. Les mesures prévues aux paragraphes 2 et 3 sont appliquées dans la zone de vaccination pendant une période commençant au plus tôt 30 jours à compter de la fin des opérations de vaccination d'urgence et se terminant à la fin de l'enquête clinique et sérologique. § 2. Une enquête est effectuée afin d'identifier les troupeaux d'animaux des espèces sensibles ayant été en contact avec le virus aphteux mais qui ne présentent pas de signes cliniques manifestes de la maladie. Cette enquête comporte l'inspection clinique de l'ensemble des animaux des espèces sensibles appartenant à tous les troupeaux présents dans la zone de vaccination, ainsi que les examens de laboratoires visés au paragraphe 3. § 3. Les examens de laboratoire sont effectués au moyen de tests satisfaisant aux exigences définies à l'annexe XIII pour les tests de diagnostic et sont agréés; ils remplissent l'une des conditions suivantes : 1°) la recherche d'infection par le virus aphteux, soit par la détection d'anticorps anti-protéines non structurales du virus aphteux, soit par une autre méthode agréée, satisfait aux critères d'échantillonnage dans les exploitations définis à l'annexe III, point 2.2. Lorsque l'Agence a en outre recours à des animaux sentinelles, les conditions de repeuplement des exploitations infectées visées à l'annexe V sont prises en considération; 2°) la recherche d'anticorps anti-protéines non structurales du virus aphteux s'effectue sur des échantillons prélevés sur l'ensemble des animaux des espèces sensibles vaccinés et de leurs descendants non vaccinés appartenant à tous les troupeaux de la zone de vaccination. Art. 59.Classification des troupeaux dans la zone de vaccination (phase 2-B) § 1er. L'Agence veille à ce que les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles : 1°) soient classées en fonction des résultats de l'enquête visée à l'article 58, paragraphe 2, et des critères établis à l'annexe Ire; 2°) soient conformes aux dispositions des paragraphes 2 à 4. § 2. Les exploitations comptant au moins un animal suspect d'être infecté et dans lesquelles la présence du virus aphteux a été confirmée conformément aux critères établis à l'annexe Ire sont soumises aux mesures prévues aux articles 10 à 23. § 3. Les exploitations détenant au moins un animal des espèces sensibles suspecté d'avoir été infecté lors de précédents contacts avec le virus aphteux, mais dans lesquelles des examens supplémentaires effectués sur l'ensemble des animaux des espèces sensibles présents dans l'exploitation ont confirmé l'absence du virus aphteux, sont soumises au moins aux mesures suivantes : 1°) les animaux des espèces sensibles de l'exploitation sont :
- a)soit mis à mort et leurs carcasses transformées
- b)soit répartis en catégories et - les animaux ayant présenté des résultats positifs au moins à l'un des tests agréés décrits à l'article 58, paragraphe 3 sont mis à mort et leurs carcasses transformées, et - le reste des animaux des espèces sensibles de l'exploitation sont abattus dans les conditions fixées par l'Agence; 2°) nettoyage et désinfection des exploitations conformément à l'article 11; 3°) repeuplement de l'exploitation conformément à l'annexe V. § 4. L'Agence s'assure que les mesures ci-après sont appliquées aux produits issus d'animaux des espèces sensibles et produits pendant la période visée à l'article 58, paragraphe 1er : 1°) les viandes fraîches issues des animaux visés au paragraphe 3, point 1°), b), deuxième tiret, sont soumises aux dispositions de l'article 57, paragraphe 4, en ce qui concerne la viande de ruminants, et paragraphe 6, en ce qui concerne la viande de porc; 2°) le lait et les produits laitiers issus des animaux visés au paragraphe 3, point 1°), b), deuxième tiret, subissent, selon l'utilisation à laquelle ils sont destinés, au moins un des traitements décrits dans les parties A et B de l'annexe IX et conformément aux dispositions de l'article 56, paragraphes 4 à 8. § 5. Les animaux des espèces sensibles détenus dans des exploitations où la présence actuelle ou passée du virus aphteux a été officiellement exclue conformément à l'article 58, paragraphe 3 peuvent être soumis aux mesures visées à l'article 60. Art. 60.Mesures applicables dans la zone de vaccination après la fin de l'enquête et des opérations de classification des exploitations et jusqu'au rétablissement du statut d'indemne de maladie et d'infection au regard de la fièvre aphteuse (phase 3) § 1er. Les mesures prévues aux paragraphes 2 à 6 sont appliquées dans la zone de vaccination après l'exécution des mesures prévues à l'article 59 et jusqu'à ce que le statut d'indemne de maladie et d'infection au regard de la fièvre aphteuse ait été rétabli conformément aux critères de la Directive 2003/85/CE. § 2. Les mouvements d'animaux des espèces sensibles entre exploitations situées dans la zone de vaccination sont soumis à une autorisation préalable de l'Agence. § 3. Les mouvements d'animaux des espèces sensibles vers l'extérieur de la zone de vaccination sont interdits. Par dérogation à l'interdiction susvisée, le transport direct d'animaux des espèces sensibles jusqu'à un abattoir en vue d'un abattage immédiat peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article 57, paragraphe 3. § 4. Par dérogation à l'interdiction prévue au paragraphe 3, l'Agence peut autoriser le transport d'animaux non vaccinés des espèces sensibles conformément aux dispositions suivantes : 1°) dans un délai de 24 heures avant le chargement, tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation ont été soumis à un examen clinique et ne présentent pas de signes cliniques de la fièvre aphteuse; 2°) les animaux ont subi une immobilisation dans l'exploitation d'origine pendant au moins 30 jours, durant laquelle aucun animal des espèces sensibles n'a été introduit dans l'exploitation; 3°) l'exploitation d'origine n'est pas située dans une zone de protection ou de surveillance; 4°) les animaux destinés au transport ont été soumis individuellement, avec des résultats négatifs, à des tests de détection d'anticorps dirigés contre le virus aphteux à la fin de la période d'isolement, ou une enquête sérologique a été effectuée dans l'exploitation conformément à l'annexe III, point 2.2., indépendamment des espèces concernées; 5°) les animaux n'ont été exposés à aucune source d'infection pendant leur transport de l'exploitation d'origine au lieu de destination. § 5. Les descendants non vaccinés des femelles reproductrices vaccinées ne peuvent quitter leur exploitation d'origine, à moins qu'ils ne soient transportés : 1°) jusqu'à une exploitation de la zone de vaccination ayant le même statut que l'exploitation d'origine; 2°) jusqu'à un abattoir pour abattage immédiat; 3°) jusqu'à une exploitation désignée par l'Agence, depuis laquelle ils seront directement transportés jusqu'à l'abattoir; 4°) jusqu'à une exploitation quelconque, après qu'un test sérologique de détection des anticorps dirigés contre le virus aphteux, réalisé à partir d'un échantillon sanguin prélevé avant l'expédition depuis l'exploitation d'origine, a abouti à un résultat négatif. § 6. Les viandes fraîches issues d'animaux non vaccinés des espèces sensibles peuvent être mises sur le marché à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de vaccination dans les conditions suivantes : 1°) soit les mesures prévues à l'article 59, paragraphe 3, ont été exécutées dans l'ensemble de la zone de vaccination, soit les animaux sont transportés à l'abattoir dans les conditions prévues au paragraphe 3 ou au paragraphe 4, point 4°); 2°) l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux; 3°) seules les viandes fraîches issues d'animaux visés au point 1°) ou d'animaux élevés et/ou abattus hors de la zone de vaccination ou les viandes fraîches visées au paragraphe 8 sont transformées dans l'établissement; 4°) toutes les viandes fraîches susvisées sont munies de la marque de salubrité conformément au chapitre XI de l'annexe Ire de la Directive 64/433/CEE ou, dans le cas des viandes issues d'autres biongulés, de la marque de salubrité prévue au chapitre III de l'annexe Ire de la Directive 91/495/CEE, ou encore, dans le cas des viandes hachées et préparations de viandes, de la marque de salubrité prévue à l'annexe Ire, chapitre VI, de la Directive 94/65/CE; 5°) pendant toute la durée du processus de production, les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont transportées et stockées séparément des viandes d'un autre niveau zoosanitaire conformément au présent arrêté. § 7. Les viandes fraîches issues d'animaux vaccinés des espèces sensibles ou des descendants séropositifs non vaccinés de femelles reproductrices vaccinées abattues pendant la période visée au paragraphe 1er sont munies de la marque de salubrité prévue par la Directive 2002/99/CE et sont transportées et stockées séparément des viandes qui ne sont pas munies de cette marque. Elles sont ensuite transportées dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à un établissement désigné par l'Agence pour y être traitées conformément aux dispositions de l'annexe VII, partie A, point 1. § 8. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7, les viandes fraîches et les abats préparés issus de petits et de grands ruminants vaccinés ou de leurs descendants séropositifs non vaccinés peuvent être mis sur le marché à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de vaccination dans les conditions suivantes : 1°) l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux; 2°) seules les viandes fraîches, à l'exclusion des abats, soumises au traitement décrit à l'annexe VII