Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de l'inscription d'une zone d'act
En bref
Cet arrêté du Gouvernement wallon modifie le plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez pour y inclure une zone d'activité économique mixte et ajuster le tracé d'un contournement routier. Il vise à répondre aux besoins d'espace pour l'activité économique dans la région de Jodoigne.
Ce qu'il réglemente
- L'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Hélécine, Jodoigne et Orp-Jauche.
- La modification du tracé du projet de contournement routier Est-Ouest de Jodoigne.
- La révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez.
- La validation d'une étude d'incidences concernant ces modifications.
Qui il concerne
- Les communes d'Hélécine, Jodoigne et Orp-Jauche.
- Les entreprises et la population de la zone Est du Brabant wallon, notamment en termes d'emploi et de développement économique.
Points clés
- L'objectif est de répondre aux besoins d'espace pour l'activité économique pour les dix années à venir.
- La zone Est du Brabant wallon présente un déséquilibre économique et social, et les parcs existants sont saturés ou en passe de l'être.
- La nouvelle zone d'activité économique mixte est destinée à accueillir des entreprises, notamment du secteur tertiaire, et à soutenir le rôle de Jodoigne comme pôle d'appui en milieu rural.
- L'étude d'incidences a été jugée complète et de qualité satisfaisante, analysant notamment les impacts sur l'agriculture, la mobilité et l'environnement.
Texte de loi
22 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Hélécine (Opheylissem) - Jodoigne (Piétrain et Saint-Jean-Geest) - Orp-Jauche (Noduwez) (planche 32/8S) et de la modification du tracé du projet de contournement routier Est-Ouest de Jodoigne (planches 32/8S et 40/4N) Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 22, 23, 30, 35, 37, 41 à 46 et 115; Vu le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999; Vu l'arrêté royal du 28 mars 1979 établissant la plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez, notamment modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 septembre 1991; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 décidant la révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez et adoptant l'avant-projet de modification de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Hélécine (Opheylissem) - Jodoigne (Piétrain et Saint-Jean-Geest) - Orp-Jauche (Noduwez (planche 32/8S) et de la modification de l'inscription d'un tracé routier (planches 32/8S et 40/4N); Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant le projet de révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Hélécine (Opheylissem) - Jodoigne (Piétrain et Saint-Jean-Geest) - Oro-Jauche (Noduwez (planche 32/8S) et de la modification de l'inscription d'un tracé routier (planches 32/8S et 40/4N); Vu les réclamations et observations, émises lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 25 octobre 2003 au 8 décembre 2003 inclus dans la commune de Jodoigne, du 27 octobre 2003 au 8 décembre 2003 inclus dans la commune d'Hélécine et du 1er novembre 2003 au 15 décembre 2003 inclus dans la commune d'Orp-Jauche, qui portent sur les thèmes suivants : -la conformité du projet par rapport au SDER, au CAWA et au PEDD; - la justification des besoins, notamment au vu des espaces disponibles dans les zones existantes et dans les sites d'activité économique désaffectés; - les retombées économiques en terme de création d'emplois; - l'opportunité de retenir l'une ou l'autre alternative de localisation; - les incidences du projet sur le faune et la flore, les eaux de surfaces et souterraines, l'environnement sonore; - les incidences du projet sur la mobilité; - l'impact du projet sur l'agriculture; - le caractère attenant à une zone destinée à l'urbanisation et le caractère linéaire de la zone; - les modalités de mise en oeuvre du projet; Vu l'avis favorable assorti de conditions du conseil communal de Jodoigne émis en date du 15 janvier 2004; Vu l'avis favorable assorti de conditions du conseil communal de d'Hélécine émis en date du 22 décembre 2003; Vu l'avis favorable assorti de conditions du conseil communal d'Orp-Jauche émis en date du 29 décembre 2003; Vu l'avis défavorable relatif à la révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Hélécine (Opheylissem) - Jodoigne (Piétrain et Saint-Jean-Geest) - Orp-Jauche (Noduwez (planche 32/8S) et de la modification de l'inscription d'un tracé routier (planches 32/8S et 40/4N) émis par la CRAT le 12 mars 2004; que la CRAT se prononce, par contre, pour l'inscription d'une zone d'activité économique mixte d'une superficie équivalente au lieu-dit « Des 7 coins » derrière l'actuelle SAPSA et dénommé par le bureau d'études d'incidences « Jodoigne-Est »; Vu l'avis favorable sur la qualité de l'étude d'incidences et sur la qualité du résumé non technique et défavorable sur l'opportunité du projet, rendu par le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable en date du 4 mars 2004; Validation de l'étude d'incidences Considérant que, dans sa décision du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé que l'étude d'incidences comprenait la totalité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et l'a dès lors considérée comme complète; Considérant que le CWEDD estime que l'auteur a livré une étude de bonne qualité, même s'il relève quelques erreurs ou imprécisions, qui ne sont cependant pas de nature à influer sur l'appréciation du projet; Considérant que, tout en estimant « que l'étude d'incidences est de qualité satisfaisante », la CRAT critique celle-ci en reproduisant, la plupart du temps, les remarques émises par les réclamants et en précisant qu'elle s'y rallie; que certains réclamants procèdent néanmoins à une lecture partiale de l'étude d'incidences qui est bien plus développée que ce qu'ils en disent; Considérant que la CRAT estime ainsi que la problématique du contournement n'a pas été suffisamment étudiée pour pouvoir prendre position en connaissance de cause, et ce au seul motif que l'étude d'incidences n'a pas réalisé de comptage « arrivée-destination » qui auraient permis de mieux caractériser les flux engorgeant notamment la ville de Jodoigne; que cette critique, pour autant que l'on puisse en comprendre le sens, ne peut être retenue dans la mesure où l'étude d'incidences a analysé les flux de circulation sur l'ensemble des voiries principales concernées, en se fondant notamment sur des comptages récents établis par le MET (p. 121, tableau p. 253 et cartes D7); que l'analyse de la mobilité faite par la CRAT elle-même (page 41 de son avis), fondée sur les chiffres précis apportés par l'étude d'incidences, contredit cette critique; que, dans ce cadre, un relevé du trafic de transit et du trafic destiné au centre-ville a été réalisé; que les réflexions faites par le bureau d'études se fondent également sur les données fournies par le projet de plan communal de mobilité et l'étude réalisée par le bureau Transitec en 1998; Considérant que la CRAT estime également que l'analyse de l'impact agricole est « superficielle »; que l'étude d'incidences a déterminé, avec précision, l'effet sur l'agriculture régionale, sur l'agriculture locale et les exploitants concernés (avec identification des personnes ou sociétés concernées, âge de l'exploitant, type d'agriculture, superficie totale de l'exploitation, superficie dans le site en projet et donc part que risque de perdre l'exploitant, identification des exploitations dont la viabilité serait menacée, nombre de personnes occupées dans ses exploitations, impact sur l'accessibilité des terres, impact sur le morcellement des parcelles), donnant ainsi au Gouvernement les éléments utiles pour qu'il puisse prendre une décision en parfaite connaissance de cause; Considérant, enfin, qu'il ne peut être sérieusement fait grief à l'auteur d'études d'incidences de ne pas avoir tranché certains éléments à propos desquels une certaine imprécision existe objectivement, tel par exemple la détermination des besoins; que ceux-ci ont été longuement analysé par le bureau ARIES, mais qu'il est logiquement impossible de déterminer avec précision le besoin de superficie dévolue à un parc d'activité économique de niveau régional dans une zone au sein de laquelle aucune implantation de ce type n'a encore été réalisée, à la différence d'autres entités comme Wavre ou Nivelles; que l'étude a opportunément mis en exergue les approximations que génère nécessairement l'application du rythme des ventes dans un autre territoire de référence (en l'occurrence Wavre); qu'il en va de même lorsqu'il s'agit de comparer un projet concret avec des directives très générales, telles celles contenues à l'article 1er du CWATUP; qu'il ne relève pas de la compétence de l'auteur d'études d'incidences de trancher les controverses juridiques d'interprétation de l'article 46 du CWATUP; Considérant que le bureau ARIES a adéquatement rempli sa mission en posant objectivement les limites de son intervention et en présentant les difficultés auxquelles il fut confronté, permettant ainsi au Gouvernement d'émettre son appréciation en connaissance de cause; Considérant, en conséquence, que l'étude d'incidences rencontre le prescrit de l'article 42 du CWATUP et du cahier des charges; Adéquation du projet aux besoins Considérant que l'objectif du Gouvernement est de répondre, à bref délai, aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique, estimés pour les dix années à venir; Considérant que, sur la base d'un rapport établi par la DGEE et de l'analyse qu'il en a faite, le Gouvernement a, par son arrêté du 18 octobre 2002, considéré que le territoire de l'Intercommunale du Brabant wallon (IBW) devait être divisé en trois sous-espaces : l'Ouest (région de Tubize, le centre (région de Wavre) et l'Est (région de Jodoigne; que cette scission, sans être absolue, correspond à une réalité économique; que ces espaces sont situés sur trois eurocorridors différents et concernent donc des candidats-investisseurs dont les critères de choix d'implantation ne sont pas nécessairement interchangeables; qu'au surplus, la faiblesse des liaisons directes entre l'Est et le solde du Brabant wallon ne favorise pas, par exemple, l'implantation à Wavre de société recherchant davantage la proximité de l'E40; Considérant que la zone Est du Brabant wallon présente un déséquilibre économique et social certain, notamment par rapport aux pôles que constituent Nivelles et Wavre, alors que cet espace présente des particularités similaires dont il peut être tirés parti, tels la proximité de Bruxelles et d'un eurocorridor; qu'il apparaît ainsi que le taux de chômage est supérieur à la moyenne du Brabant wallon (v. étude d'incidences sur l'environnement réalisée par ARIES, p. 31); Considérant que les possibilités d'implantation d'entreprises ne permettent plus de répondre à la demande dans la mesure où les parcs existants sont actuellement saturés, ou en passe de l'être; que la superficie disponible dans le parc de Jodoigne, en tenant compte du caractère inondable de l'espace situé le long de Gette (soit plus ou moins 4 hectares), est de moins d'un hectare; que la ville de Jodoigne doit pouvoir continuer son évolution et répondre aux besoins de sa population, conformément à son rôle de pôle d'appui en milieu rural que lui donne le SDER; que l'ambition légitime d'un développement économique et social passe notamment par la possibilité d'offrir aux entreprises un espace d'accueil attractif et présentant des accès aisés, conditions auxquelles répondent les zonings spécifiquement dévolus aux activités économiques; que l'efficacité d'une telle zone suppose une taille et un rayonnement lui offrant une dimension régionale; qu'eu égard à la proximité du parc d'activité projeté par rapport à l'entité de Jodoigne (2,5 kms), et la liaison aisée entre les deux par le contournement à construire, il ne fait pas de doute que le pôle de Jodoigne bénéficiera des retombées économiques, telles la fréquentation de ses commerces par les personnes occupées sur le zoning, le recours aux entreprises locales pour des prestations sollicitées par les sociétés implantées dans la nouvelle zone, ...; Considérant que, d'une manière générale, les sites d'activité économique désaffectés ne peuvent constituer la seule offre d'implantation pour les entreprises dans la mesure où ces terrains sont le plus souvent difficilement accessibles, entouré de zones occupés par des résidences ou indisponibles à court ou moyen terme en raison de la pollution de leur sol; qu'au surplus, l'études d'incidences précise que « le territoire de référence ne contient pas de sites d'activité économique désaffectés ou sites industriels importants devant faire l'objet d'opérations d'assainissement avant d'être réhabilités. Aucune variante de localisation n'a donc été identifiées sur de tels sites » (p. 70); que, par ailleurs, les zones d'activité économique situées en Flandre ne peuvent répondre aux besoins de la population locale tant il est clair que la frontière linguistique constitue un frein à l'engagement; que ces zones ne peuvent assurer le développement de l'Est du Brabant wallon, ce qui est un des objectifs de la création d'une telle zone d'activité économique à vocation régionale; Considérant qu'en ce qui concerne la superficie de la zone à implanter, la référence au rythme des ventes opérées à Wavre durant les années écoulées (base de l'estimation faite par la DGEE) est faussée par le fait que, durant la période de référence, ces ventes ont été freinées par plusieurs procès engagés par les opposants; que, de même, le rythme des ventes à Jodoigne n'est pas indicatif vu les difficultés actuelles en terme de mobilité qui devrait être fortement atténuées après la réalisation du contournement; que, par ailleurs, les superficies demeurant inoccupées dans la zone de Perwez ne peuvent être déduites des besoins estimés à Jodoigne (comme le fit la DGEE) dans la mesure où, d'une part, l'entité de Perwez n'est pas appelée à jouer le rôle de pôle d'appui comme Jodoigne et, d'autre part, les deux sites (l'un à vocation locale et l'autre régionale) ne répondent pas aux même type de demande (positionnement sur un axe autoroutier, proximité permettant de profiter du rayonnement de Bruxelles, ...); qu'au surplus, la zone d'activité économique en projet répond à une demande foncière différente de celles des deux zones d'activité économique industrielle existantes à Jodoigne et Perwez et correspond davantage aux besoins d'implantation dans le secteur tertiaire (au sens de l'article 30, al. 1er, du Code wallon) qui se manifestent actuellement dans le Brabant wallon; Considérant que toutes les études menées jusqu'ici (CPDT, DGEE et enfin étude d'incidences sur le projet considéré) confirment l'opportunité d'inscrire autour de Jodoigne une zone d'activité économique à vocation régionale; Considérant qu'eu égard à ces éléments, les besoins estimés par l'étude d'incidences et concrétisés par la zone inscrite dans le projet ont été adéquatement évalués; qu'au surplus, il doit être tenu compte du phasage projeté qui permettra d'adapter la zone réellement mise en oeuvre avec les besoins qui se manifesteront; Validation du projet Considérant que l'arrêté du 18 octobre 2002 est fondé sur la volonté de renforcer le pôle d'appui en milieu rural que constitue Jodoigne, identifié comme tel par le SDER; que l'objectif est de rééquilibrer le développement économique de cette partie du Brabant wallon en se fondant sur trois options : ? profiter de l'atout de localisation que constituent les infrastructures de transport existantes (E40 et RN29); ? permettre aux futures entreprises de tirer bénéfice des flux d'échanges de l'eurocorridor; ? contribuer à augmenter l'attractivité du territoire à l'égard du Nord du pays, surtout vers Bruxelles et le Brabant flamand; Considérant que le SDER est un document d'orientation dont le Gouvernement peut s'écarter s'il l'estime opportun; que, contrairement à l'interprétation qu'en donnent certains réclamants et la CRAT, ils ne s'agit nullement de principes rigides qui doivent être appliqués en ignorant les données qui apparaissent de l'examen d'un projet concret qui met en exergue des éléments nouveaux ou spécifiques; Considérant ainsi qu'il n'existe aucune raison valable justifiant que l'on ne permette pas à cette partie du Brabant wallon de profiter d'un développement raisonnable, à l'instar des autres pôles d'appui, en profitant de la dynamique économique des Régions limitrophes et de la proximité de l'eurocorridor; que le présent projet entend sur ce point s'écarter du SDER, qui ne reprend pas cette partie du Brabant comme un point d'appui transfrontalier, alors que tous s'accordent à reconnaître que cette zone répond à cette caractéristique (v. CRAT, p. 32 et étude d'incidences, not. rapport final, p. 14); que la situation de Jodoigne est fort similaire à celle de Tubize, qui fut repris en point d'appui transfrontalier; que, si le SDER ne reprend pas Jodoigne comme point d'ancrage potentiel sur l'E40, il est pourtant certain que ce projet pourra tirer parti des flux de personnes et de marchandises qui emprunte cet eurocorridor (étude d'incidences, p. 18); qu'en réalité, le présent projet se fonde sur la volonté d'apporter une dimension économique différente à Jodoigne, par la création d'une infrastructure d'accueil des entreprises qui doit être le moteur d'un nouveau développement, alors que le SDER se contente d'inscrire ce territoire en espace à vocation rurale et paysagère; Considérant que la volonté de recentrer l'urbanisation dans les villes, qui doivent demeurer le premier lieu d'implantation des activités économiques, doit s'accorder avec le souci de préserver la qualité du milieu de vie; qu'il ne peut être envisagé de renoncer à la création de zones spécialement dévolues aux activités économiques, à des endroits aisément accessibles et donc généralement en périphéries des entités urbaines; qu'en effet, certaines activités, de par les externalités qu'elles génèrent, sont incompatibles avec un voisinage résidentiel; qu'un développement économique concentré dans les zones d'habitat, et niant le phénomène des zonings (ou zones spécialisées), est peu réaliste; qu'afin de ne pas nuire aux activités du centre-ville, les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la zone, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone; Considérant que le SDER prône les implantations qui favorisent la multimodalité; que Jodoigne n'est pas accessible en train; que cet état de fait défavorable ne justifie pas que soit exclu tout développement économique de ce pôle, actuellement défavorisé par rapport aux autres entités du Brabant wallon; que les aéroports de Zaventem et de Bierset, reliés à la zone par des autoroutes, sont tous deux situés à plus ou moins 30 minutes, ce qui n'exclut nullement leur fréquentation par les entreprises du parc d'activité de Jodoigne; Examen des alternatives de localisation Considérant que, conformément à l'article 42, alinéa 2, 5°, du Code wallon, et au cahier spécial des charges, l'étude d'incidences a procédé à la recherche d'alternatives; que ces alternatives peuvent porter sur la localisation, la délimitation ou encore la mise en oeuvre de la zone à inscrire au projet de plan de secteur; Considérant que le territoire de référence ne contient pas de sites d'activité économique désaffectés, ou de sites industriels importants devant faire l'objet d'une opération d'assainissement avant d'être réhabilités, susceptibles d'accueillir un parc d'activités à vocation régionale (étude d'incidences, p. 70); que la zone d'activité économique située à Zetrud-Lumay ne contient plus assez de superficies disponibles pour répondre aux besoins estimés et son extension est limitée par la frontière linguistique et une zone sensible reprise au plan de secteur en zone naturelle d'intérêt paysager (étude d'incidences, p. 72); que la zone d'aménagement différé située au sud de Jodoigne ne présente pas une superficie permettant de répondre aux besoins identifiés et, par ailleurs, est proche de zones d'habitat dense (étude d'incidences, p. 70); qu'il s'impose donc de créer un nouvelle zone au sein des espaces aujourd'hui affectés en zones non urbanisables; Considérant que la poursuite de l'évolution économique de Jodoigne passe inévitablement par la résolution du problème de mobilité, lié au besoin d'un contournement, qui y est crucial; que le plan de secteur prévoyait déjà la réalisation dudit contournement pour alléger la circulation au centre-ville; qu'eu égard aux problèmes aigus de mobilité que rencontre la ville de Jodoigne, il est exclu d'envisager la réalisation d'un nouvelle zone d'activité économique sans prévoir la finalisation du contournement indispensable, lequel se justifie du reste même sans zone d'activité économique; que le choix du site de la zone d'activité économique est nécessairement guidé par l'emplacement du contournement qui doit la desservir; que l'examen des alternatives doit nécessairement tenir compte de cet élément; Considérant qu'en ce qui concerne le tracé de contournement, deux alternatives ont été mises en exergue par l'étude d'incidences, étant le raccordement à l'E40 soit par le Nord, soit par l'Est; que l'analyse comparative de l'impact de ces deux alternatives démontre que l'incidence environnementale de l'option qui consiste à se raccorder à l'autoroute E40 par le Nord est sensiblement plus importante; que l'étude réalisée en 1998 par Transitec (en faveur du tracé Nord) n'a pas pris en compte ces incidences environnementales (études d'incidences, p. 69); que l'étude d'incidences (p. 297) fait état de plusieurs dépassements des valeurs guides, notamment aux abords de Saint-Jean-Geest, de la zone d'habitat longent la RN222 à Jodoigne et de l'habitat situé au Nord de Jodoigne (Minge); que l'altération de l'ambiance sonore est particulièrement importante pour l'entité de Zétrud; que tel n'est pas le cas pour l'option du raccordement par l'Est; que les avantages présentés par le tracé Nord ne compensent pas ses désavantages, d'autant plus que l'efficacité du tracé Est peut être renforcée, si besoin est, par des aménagements de voirie réalisés sur la RN29 pour inciter le trafic qui emprunte cette voie à effectuer un détour réduit en prenant le contournement qui sera réalisé vers l'Est; que l'étude d'incidences contient le passage suivant : « s'il apparaît évident que le contournement « nord-sud » s'inscrit de manière plus naturelle dans les mouvements de transit principaux, il est tout aussi évident que sa meilleure utilisation dépend largement des mesures parallèles qui pourraient être prises en matière d'infrastructures, de signalisation, ou de régulation, au niveau de la RN29, de la RN222, du centre-ville, ... Ces mesures parallèles sont nécessaires dans le cadre des deux tracés proposés (lire nord-sud ou est-ouest). Dès lors, si des mesures parallèles cohérentes sont mises en oeuvre, que ce soit pour l'un ou pour l'autre contournement, ils peuvent certainement tous les deux jouer le rôle d'axe de transit de manière aussi efficace » (p. 254); que le MET a remis un avis favorable circonstancié, en date du 30 septembre 2002, approuvant le tracé Est; qu'enfin, le tracé Est-Ouest est le seul à permettre de résoudre les nuisances engendrées par la RN222 qui traverse Piétrain; Considérant que ces considérations aboutissent à la conclusion que la première alternative proposée par l'étude d'incidences, la CRAT et certains riverains, consistant à implanter la zone d'activité économique en bordure Est de Jodoigne et à implanter le contournement dans l'axe Nord-Sud, doit être écartée; qu'au surplus, la création d'une zone d'activité économique à cet endroit aurait un impact important sur le vallon de la Bronne (en partie compris dans la zone) et du milieu boisé à haute valeur biologique qui s'y trouve; qu'une telle zone jouxterait directement une zone d'habitat et d'habitat à caractère rural dense, jugée sensible par l'étude d'incidences (p. 378); qu'elle n'offre pas plus d'avantage que la zone inscrite au projet puisqu'elle menace directement la pérennité de deux exploitations agricoles (pour une exploitation dans le cadre du projet); que l'analyse comparative faite par l'études d'incidences (p. 245 et 300) démontre que l'impact paysager est sensiblement le même; que l'alternative présentée par l'étude nuit également au maillage écologique (étude d'incidences, p. 377); Considérant que l'avantage principal de l'implantation en bordure de Jodoigne se situe au niveau de la mobilité dans la mesure où l'accessibilité en transports en commun et par les modes doux (à pied ou en vélo) est meilleure; qu'il n'en demeure pas moins que le profil de mobilité de l'alternative et du site retenu par le projet sont tous deux essentiellement tournés vers l'automobile; qu'en ce qui concerne les transports en commun, un nouvel arrêt pourra tout aussi bien desservir le site retenu au projet de plan de secteur; que l'avantage de pouvoir accéder en vélo à la zone d'activité économique est réduit; qu'au surplus, un plan de transports d'entreprise devra être déposé en annexe de toute demande de permis d'urbanisme ou de permis unique, lequel devra présenter les moyens à mettre en oeuvre pour favoriser les déplacements économes et moins polluants; que l'avantage, réduit, que présente cette alternative de localisation ne contrebalance pas les inconvénients issus des nuisances qu'elle induit sur l'environnement bâti et non bâti; Considérant que la seconde alternative présentée par l'étude d'incidences est sensiblement comparable à la première en ce qui concerne sa localisation et qu'elle s'en distingue principalement par l'orientation de son contournement; qu'en conséquence, elle présente les mêmes avantages et inconvénients; Considérant enfin que, comme le signale le conseil communal de Jodoigne, les deux alternatives de localisation présentée par l'étude d'incidences hypothèqueraient l'extension à long terme (soit après le recours éventuel au zone d'aménagement différé) de l'entité de Jodoigne, qui devrait logiquement pouvoir se maintenir à l'intérieur du contournement; Examen des alternatives de délimitation et de mises en oeuvre Considérant que l'étude d'incidences suggère de préserver un cône de vue entre le hameau de Piétremeau et le site de la ferme Chapeauvau; que cette mesure, qui est de nature à limiter l'impact visuel et paysager du projet, sera matérialisée par une prescription supplémentaire; que cette mesure favorable à l'environnement fait partie de celles visées à l'article 46, § 1er, al. 2, 3; Prise en considération des recommandations générales du CWEDD Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de considérations générales relatives à la procédure de révision et de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets; Considérant que, tout d'abord, il estime que le travail d'évaluation effectué pour la réalisation du plan prioritaire ne sera pertinent que si l'implantation des infrastructures est conditionnée par une nouvelle évaluation des incidences propre au groupement des entreprises; qu'il demande que, lors de l'implantation des établissements, une évaluation environnementale soit réalisée par phase d'occupation de la zone d'activité afin d'avoir une vision globale à l'échelle de celui-ci; Considérant que le CCUE dont la réalisation est imposée par l'article 31bis du CWATUP aura une durée de validité de dix années maximum; que son renouvellement impliquera nécessairement un nouvel examen de la situation et permettra d'adapter ses dispositions à l'évolution qui aura été constatée sur le terrain et aux données complémentaires qui auront été recueillies dans l'intervalle; que, le cas échéant, ce réexamen sera l'occasion d'initier les procédures de réaffectation ou de changement d'affectation qui apparaîtraient opportunes; que cette procédure permettra donc de rencontrer largement la suggestion formulée par le CWEDD; Considérant que, ensuite, le CWEDD rappelle ses recommandations relatives aux relations entre la mobilité, les transports et l'aménagement du territoire; qu'il se réjouit de l'imposition, par la voie du CCUE, de la réalisation de plans de mobilité, qui permettront de favoriser l'usage de modes doux et des transports en commun; qu'il insiste pour que la circulation piétonne et cycliste soit sécurisée dans les nouvelles zones d'activité économique; Considérant que cette suggestion paraît opportune; qu'il y a lieu d'imposer que cette sécurisation fasse partie des impositions que devra contenir le CCUE; Considérant, pour le surplus, que le souhait de voir les nouvelles zones d'activité économique desservies par les transports en commun n'est pas en contradiction avec la politique menée par le Gouvernement; que le réseau des TECs wallons est organisé de telle manière que soient desservis les principaux lieux du territoire générateurs de trafic et que, comme il est essentiellement routier, il est aisément adaptable en fonction de l'évolution des lieux générateurs de flux, sans investissements significatifs; que, d'autre part, vu son coût structurel, le chemin de fer n'est une solution pertinente aux problèmes de mobilité que pour les longues distances et pour des volumes importants; que, dès lors, pour la plupart des besoins individuels de transport des PME qui seront appelées à s'établir dans les nouvelles zones d'activité économique créées, le chemin de fer ne peut être utilisé que combiné avec d'autres moyens de transport, utilisant essentiellement la route; que c'est donc par une intermodalité rail-route, qui sera intégrée dans les plans de mobilité imposés par les CCUE, que les objectifs de mobilité durable définis par le CWEDD pourront être atteints; Considérations particulières Considérant qu'il convient d'avoir égard aux éléments particuliers suivants : - Respect de l'article 46, § 1er, al. 2, 1° : caractère attenant L'article 46, § 1er, al. 2, 1°, se contente d'exiger que la zone d'activité économique mixte soit attenante à une zone destinée à l'urbanisation. Certains réclamants et la CRAT estiment qu'il faut tenir compte du principe sous-jacent à cette disposition, étant la volonté de recentrer l'urbanisation. Ce faisant, ces critiques ajoutent en réalité une condition non libellée dans le texte, à savoir que la zone destinée à l'urbanisation à laquelle s'accole le parc d'activité économique doit être proche d'une entité urbaine afin de participer au recentrage de l'urbanisation. Par ailleurs, si la taille de la zone d'habitat existante est effectivement très réduite, à nouveau, le texte de l'article 46 ne précise nullement de surface en-deçà de laquelle la zone destinée à l'urbanisation ne répondrait pas aux exigences de l'article 46. - Respect de l'article 46, § 1er, al. 2, 2° : caractère linéaire La zone en projet présente une profondeur de 500 mètres en telle sorte que des voiries internes devront nécessairement être réalisées. L'aménagement d'une telle zone ne créera pas une multiplication des accès à la voirie de contournement et ne peut donc être assimilée à une urbanisation en ruban le long d'une voirie. Si l'urbanisation sur une telle profondeur devait être considérée comme un développement linéaire, bon nombre d'espaces destinés à l'urbanisation, même au sein de villes et villages, répondraient à cette caractéristique. - Impacts sur la fonction agricole Plusieurs réclamants regrettent l'impact du projet sur la fonction agricole et soulignent que plusieurs exploitations seront affectées. Certains d'entre eux réclament une indemnisation adéquate. L'ensemble du plan prioritaire ZAE entraînera l'affectation, en zone d'activité économique, d'un maximum de 1200 hectares, dont une partie significative actuellement classés en zone agricole, soit environ 1,5 promille de la superficie agricole utile en Région wallonne (selon les données publiées par la DGA, 756.567 hectares en 2002, dernière année pour laquelle les chiffres sont disponibles). Compte tenu du temps nécessaire à la réalisation de ces nouvelles affectations et du phasage qui est imposé par les CCUE, on peut estimer que ce processus de modification de l'affectation s'étalera sur une dizaine d'années. La perte de ces superficies ne peut dès lors avoir qu'un impact tout à fait marginal sur l'exploitation agricole, envisagée au niveau régional. Tout d'abord, compte tenu de l'augmentation de la productivité agricole, la perte de terres cultivées sera largement compensée : si Inter-Environnement-Wallonie et la CRAT indiquent que la perte de terres agricoles devrait entraîner une baisse de production de blé de quelques 7.800 tonnes par an, on peut observer que la hausse de productivité (selon la DGA, un gain de productivité moyenne de 100 KG/ha/
- an)est telle que, vu le nombre d'hectares affectés à cette culture dans la Région (190.000), la hausse de production (190.000 tonnes sur dix ans) devrait représenter près de 2,5 fois la perte dénoncée. Ensuite, si on peut craindre un effet négatif de certaines modifications de plan de secteur sur des exploitations particulières, il convient de mettre en parallèle de la perte de terres qu'elles subiront, la superficie de terres agricoles qui fait l'objet de mutation immobilière chaque année, soit 9.000 hectares. Comme énoncé ci-dessus, la mise en oeuvre du Plan Prioritaire ZAE devrait soustraire à l'exploitation agricole environ 120 hectares par an, durant 10 ans. La compensation de ces pertes pour les agriculteurs concernés ne représentera donc que 1,3 % de l'ensemble des mutations immobilières de terres agricoles annuelles qui s'inscrivent, d'ailleurs dans un contexte général de regroupement des terres exploitées dans de plus vastes ensembles. En conséquence, on peut estimer que les agriculteurs préjudiciés par les modifications des plans de secteurs pourront trouver des terres pour rencontrer les besoins de leurs exploitations. Même si elles ne présenteront, peut-être pas, les mêmes caractéristiques, de commodité d'exploitation notamment, elles devraient permettre la survie, dans des conditions acceptables, d'un grand nombre d'exploitations. Le solde du dommage causé sera compensé par les indemnités d'expropriation. En l'occurrence, le gouvernement estime que la révision du plan a un impact sur la fonction agricole qui se justifie par son caractère marginal par rapport à la superficie agricole utile dans le territoire de référence, au regard du nombre d'emplois créés (l'impact socio-économique du projet devrait se traduire par la création de quelque 1450 postes de travail sur le site) et du développement économique induit par sa localisation et les atouts du projet. Les difficultés engendrées par l'obligation d'épandage des effluents d'élevage peut se résoudre par la conclusion de contrat d'épandage sur les nombreuses terres agricoles avoisinantes. Le gouvernement constate qu'en imposant un phasage de la mise en oeuvre de la zone, l'impact sur la fonction agricole sera réduit puisque cela imposera de ne mettre en oeuvre la zone que progressivement, au fur et à mesure des besoins. La division de la zone en trois phases serait excessive dans la mesure où les superficies de chaque phase seraient alors trop réduites pour permettre une gestion cohérente. De plus, au titre de mesure favorable à l'environnement naturel et humain, le CCUE devra contenir une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet. Comme le suggère l'étude d'incidences, le chemin creux n° 8 devra être maintenu de manière à permettre le passage des véhicules agricoles depuis les terres situées au nord vers le village de Piétrain et vice-versa. Il contribuera en outre à la constitution d'un périmètre d'isolement. Quant aux éventuelles demandes d'indemnisation, elles seront réglées dans le cadre des procédures d'expropriation. Suivant l'article 16 de la Constitution, les expropriés ont droit à une juste indemnité qui doit compenser toutes les pertes subies et leur permettre d'acquérir des terres en remplacement de celles perdues. De même, la perte de bénéfices d'exploitation durant le temps nécessaire à retrouver de nouvelles terres est indemnisée. - PEDD, CAWA et Déclaration de Politique Régionale Certains réclamants et la CRAT estiment que le projet considéré s'écarte de certaines directives contenues dans ces documents. En réalité, ceux-ci définissent des objectifs généraux qui ne correspondent pas nécessairement aux contraintes d'un projet concret. Il fut ainsi exposé que les besoins constatés justifiaient l'implantation d'une zone d'activité économique dans l'Est du Brabant wallon et que sa localisation était notamment légitimée par le souci de limiter les nuisances sur les zones d'habitat existantes. - Contestation de la pertinence du projet et des emplois qu'il est susceptible de générer Des réclamants contestent que le nombre d'emplois qui pourraient être créés dans la zone soit aussi élevé qu'annoncé. Ils craignent également que les nouvelles implantations se réalisent avant tout par délocalisation, ce qui risque de générer peu d'emplois nouveaux. Le nombre d'emplois occupés au sein de la nouvelle zone d'activité économique devrait être de l'ordre de 1450 unités. Ce chiffre correspond aux normes actuellement usitées par l'Intercommunale du Brabant wallon qui impose, par le biais d'un cahier des charges, aux candidats acquéreurs d'employer au minimum 20 personnes à l'hectare. Il résulte des statistiques avancées par l'IBW, qui gère quelques 850 hectares de zones d'activité économique occupant plus de 16.000 personnes, que le nombre d'emplois nouveaux avoisine généralement les 60 %. Il convient également de tenir compte des emplois indirects qui correspondent à 40 % du nombre d'emplois directs occupés. Même si des délocalisations se produisent, il est observé que, progressivement, l'employeur choisit de remplacer ou d'engager du personnel habitant à proximité; - La mise en oeuvre de la zone La CRAT relève que les différentes réclamations qui ont trait à la mise en oeuvre de la zone ne sont pas du ressort direct de l'enquête mais devront être réglées dans le cadre de l'élaboration du CCUE. Il en est ainsi des remarques qui ont trait : - au phasage de l'occupation de la zone et à l'imposition de prescriptions en matière de densité d'occupation, pour respecter le principe de gestion parcimonieuse du sol; - aux modalités de réalisation de ce CCUE, qui sont réglées par la circulaire du 29 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 29/01/2004 pub. 03/03/2004 numac 2004200566 source ministere de la region wallonne Circulaire n° 2004/MINFP/001 relative à l'accueil de personnes condamnées à une peine de travail et de mineurs d'âge fermer. - Réalisation préalable du contournement avant toute vente de terrain Certains réclamants critiquent le projet de plan adopté provisoirement en ce qu'il permet la mise en oeuvre de la première phase du parc d'activité avant même que le contournement ne soit réalisé. Comme le précise le Conseil communal de Jodoigne, il est en effet pratiquement très difficile d'empêcher qu'une partie du charroi du futur parc emprunte la rue Longue, causant de ce fait des nuisances excessives pour ses riverains. Le gouvernement se range à cet avis et impose que le contournement soit réalisé, dans sa portion de la chaussée de Charleroi jusqu'à l'autoroute à hauteur d'Hélécine, avant toute mise en oeuvre de la zone considérée. Il convient néanmoins de ne pas empêcher, dans l'intervalle, la viabilisation du terrain et la cession à des entreprises, pour autant que celles-ci ne puissent commencer à construire ou exploiter. - Situation des riverains du lieu-dit Marticot La position de ces riverains de la zone est certes délicate dans la mesure où ils subiront les nuisances du trafic empruntant le contournement et passant donc à proximité immédiate de leur immeuble. La solution qu'ils préconisent, étant de dévier le contournement à l'arrière du Bois du Chêne Crimont, entraînerait un surcoût disproportionné par rapport au problème posé. Les solutions à mettre en oeuvre (telle l'acquisition amiable ou l'expropriation) ne relèvent pas de l'échelle et de la compétence du plan de secteur, mais devront être envisagées par les opérateurs que sont l'Intercommunale du Brabant wallon ou le Ministère de l'Equipement et des Transports. En tout état de cause, cette situation ne justifie pas que l'on renonce à un projet présentant de telles répercussions économiques pour toute une sous-région. - Impact sur l'air Selon l'étude d'incidences (p. 219), l'inscription de la zone d'activité économique ne constitue pas un facteur de modification sensible de la qualité de l'air. Ce constat s'impose d'autant plus que la zone est destinée aux activités économiques mixtes dont sont exclues les moyennes et grandes industries. L'inscription du contournement ne constitue pas un facteur de modification sensible de l'air étant donné que le contournement vise principalement à capter un flux de trafic déjà existant et que la pollution induite par celui-ci est déjà observée (étude d'incidences, p. 219). - Impact sonore L'étude d'incidences, qui a porté sur un tracé de contournement différent de celui inscrit dans le plan provisoirement arrêté, relève qu'aucun dépassement des valeurs guides n'est à attendre, excepté pour une exploitation agricole. De plus, l'étude signale que le nouveau contournement créera probablement, au niveau du sud de Saint-Jean-Geest, une ambiance sonore plus importante que dans la situation existante, sans pour autant dépasser les normes. Il est également possible qu'au nord de Piétrain, les jardins soient soumis à un bruit de fond un peu plus important. Néanmoins, le projet mis à l'enquête publique a retenu une implantation du contournement qui s'éloigne davantage de Saint-Jean-Geest, ce qui entraîne une amélioration potentielle importante de la situation décrite ci-dessus (étude d'incidences, p. 238). Au surplus, la situation de Piétrain s'en trouvera améliorée par la réduction sensible du charroi transitant par la rue Longue. L'avis émis par la CRAT ignore ces données. Par ailleurs, en ce qui concerne l'incidence sonore de la mise en oeuvre de la zone d'activité économique, la CRAT procède à une lecture erronée de l'étude d'incidences. Ne connaissant pas les entreprises qui s'implanteront dans la zone, l'étude s'est contentée de calculer le niveau de bruit maximum qui peut être généré dans les différentes parties de la zone d'activité pour que ce niveau, atténué par la distance, demeure, dans les zones d'habitat, en deçà des seuils (p. 240). Ainsi, le bruit produit dans la zone peut varier de 109 à 87 dB(A) tout en demeurant à 40 ou 45 dB(A) dans les zones d'habitat. Ces données permettront d'orienter l'implantation des entreprises dans le cadre du cahier des charges urbanistique et environnemental, lequel devra également déterminer l'aménagement des dipositifs ou espaces d'isolement, et pourront également être appréhendées à l'occasion de la délivrance des permis à délivrer. - Impact sur les eaux En ce qui concerne la gestion des eaux usées, l'étude d'incidences (p. 230) relève que la réalisation de l'égouttage de la zone peut se faire de deux manières : - de manière gravitaire vers le réseau du chemin de Jodoigne en direction de l'entité de Piétrain et de son futur collecteur; - vers le réseau de Noduwez en prolongeant le collecteur du Gollard et en installant une station de relevage. L'épuration de ces eaux usées peut se faire dans une station d'épuration qui pourra être construite soit à Piétrain, soit au niveau du ruisseau du Gollard à proximité de l'autoroute. Le réseau public est dimensionné de sorte que l'évacuation des eaux de ruissellement vers le ruisseau du Gollard est envisageable moyennant la création d'un fossé traversant le Bois Brûlé. Il faudra néanmoins prévoir un ou plusieurs bassins d'orage pour éviter toute surcharge du réseau hydrographique en aval, ce qui est une modalité usuellement mise en oeuvre dans les zones d'activité économique. Un réseau d'égouttage séparatif devra être mis en place ce qui limitera la quantité d'eau à traiter dans la station d'épuration. Les eaux de ruissellement issues du contournement seront évacuées vers les cours d'eau existants. Le principal impact consiste en l'imperméabilisation du sol. Néanmoins, la quantité d'eau ruisselée ne nécessite pas la création d'un bassin d'orage. En ce qui concerne l'impact sur les eaux souterraines, le risque de pollution dus à la mise en oeuvre de la zone est faible dès lors qu'il peut être maîtrisé par des mesures et des méthodes de construction adéquates (étude d'incidences, p. 228). L'identification de celles-ci dépend logiquement du type d'entreprises qui s'implantera. Elles ne relèvent pas de l'échelle des plans de secteur mais devront être appréhendées à l'occasion de la délivrance des permis. Si l'étude d'incidences mentionne la présence de captage dans un rayon de 2 kms, elle observe qu'aucun rayons de prévention n'empiète sur l'aire géographique concernée par le projet de zone d'activité économique et de contournement routier(p. 111). Quant à la pression insuffisante du réseau de distribution, les mesures adéquates devront éventuellement être prises par la société responsable. Ces mesures relèvent de la mise en oeuvre de la zone et ne peuvent être arrêtées au niveau du plan de secteur. - Impact paysager et la création de périmètres d'environnement Plusieurs réclamants estiment que le projet engendrera une dégradation du paysage de grande beauté, ce qui entraînera une disparition du caractère rural de Jodoigne et Orp-Jauche. Sans nier l'impact paysager certains de ce projet, la variante de mise en oeuvre suggérée par l'étude d'incidences permettra de réduire l'impact paysager des constructions du fait de l'éloignement du contournement et de la zone d'activité économique par rapport aux habitations de Saint-Jean-Geest, Piétrain, Marticot et la ferme de Chapeauvau. La création de dispositifs ou de périmètres d'isolement, tels qu'ils seront définis dans le cahier des charges urbanistique et environnemental, limitera également l'impact visuel. Enfin, le périmètre d'ouverture paysagère qui sera maintenu au centre de la zone atténuera cet impact pour les habitants de Piétremeau et de la ferme de Chapeauvau, qui sont les plus concernés. Il faut ajouter que le projet de contournement nécessitera peu de déplacements de terres dans la mesure où le relief est très peu marqué. En tout état de cause, cet impact paysager, atténué par les mesures prises et à prendre, n'est pas de nature à remettre en cause l'opportunité économique du projet. Au surplus, la création de cet espace dévolu aux activités économiques ne supprime pas le caractère rural de l'ensemble de la région dans la mesure où elle ne porte que sur 1,5 % de la superficie totale de terres inscrites à Jodoigne en zone agricole. - Maintien du périmètre de réservation prévu au plan de secteur Il est opportun de maintenir le périmètre de réservation inscrit au plan de secteur actuellement en vigueur au-delà de l'endroit où la future route de liaison rejoint la RN222. En effet, même au-delà du nouveau tracé, des travaux de voirie devront éventuellement être réalisé sur les routes RN222 et RN279, tel la modification des ronds-points existants ou l'aménagement de zones de recul, en considération du trafic à venir. Ces mesures peuvent amener à exproprier les propriétaires des habitations sis au lieu-dit Marticot. - Suppression du périmètre de réservation sur 75 mètres depuis l'axe d'un ancien chemin vicinal traversant les anciennes communes d'Opheylissen et Neerheylissem Cette modification se situe en dehors du périmètre de révision et n'a pas été soumis à l'évaluation des incidences en telle sorte qu'elle doit être rejetée. - Maintien de la zone d'habitat située au sud-est de la future zone Le maintien de cette petite superficie en zone d'habitat se justifie dans la mesure où elle est riveraine d'une vaste zone tampon. Par ailleurs, une telle zone n'est pas exclusivement destinée à la résidence et d'autres affectations, en lien avec la zone d'activité économique, peuvent être envisagées. - Phasage de la zone d'activité économique Suivant les recommandations de l'étude d'incidences, il y a lieu d'imposer un phasage de l'occupation de la zone et, dès lors, l'obligation de l'occuper progressivement, en procédant d'abord par la partie Est. - Comité de suivi L'instauration d'un comité de suivi, sans pouvoir décisionnel, peut être une mesure favorisant une cohabitation harmonieuse entre les différentes fonctions du territoire. Le gouvernement choisit donc d'imposer sa création avant le dépôt du cahier des charges urbanistique et environnemental, afin qu'il puisse émettre un avis à son propos. - Avis négatifs émis à l'égard du projet Certains réclamants estiment que ce projet ne pourrait être entériné dans la mesure où il s'oppose aux conclusions du Panel des citoyens organisé en 2001 et a rencontré différents avis défavorable (CRAT, DGATLP et DGEE). Il convient de nuancer ces critiques en rappelant que les trois conseils communaux concernés ont émis des avis se prononçant sans ambiguïté en faveur du projet et de l'intérêt économique qu'il représente pour l'ensemble des populations des trois communes. Au surplus, la grille d'évaluation utilisée par la DGATLP accordait une importance significative au respect du SDER, dont le présent projet entend s'écarter en partie, pour les motifs énoncés précédemment. - Tenue des enquêtes publiques et l'information de la population Les enquêtes publiques se sont tenues dans le strict respect des prescriptions du Code wallon. Au surplus, le gouvernement a mis à disposition du public un site internet présentant le projet. L'ensemble de ces éléments ont concouru à une correcte information de la population qui a pu largement s'expliquer. Mesures d'accompagnement Considérant que l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP prévoit que l'inscription d'une nouvelle zone d'activité économique implique soit la réaffectation de sites d'activités économiques désaffectés, soit l'adoption d'autres mesures favorables à la protection de l'environnement, soit une combinaison de ces deux modes d'accompagnement; Considérant que les mesures d'accompagnement doivent être fonction, d'une part, de la qualité environnementale intrinsèque du périmètre affecté à l'urbanisation et, d'autre part, de l'apport objectif de ces mesures d'accompagnement; Considérant que la réhabilitation de sites d'activité économique désaffectés reste une partie importante de ces mesures d'accompagnement environnementales; Considérant que le Gouvernement retient, dans le cadre des mesures d'accompagnement à la présente révision du plan de secteur, la réaffectation d'un certain nombre de sites d'activité économique désaffectés; Considérant que, dans l'évaluation de la proportion entre les mesures d'accompagnement et les projets d'inscription de nouvelles zones d'activités économiques, il est raisonnable de tenir compte, d'une part, de l'impact différencié de la réhabilitation des sites d'activité économique désaffectés selon leur localisation et leur contamination, d'autre part, de l'impact environnemental de la création d'une nouvelle zone d'activité économique, qui varie selon ses caractéristiques et sa situation; qu'ainsi, il apparaît que, dans le respect du principe de proportionnalité, une réhabilitation lourde doit peser plus que la réhabilitation d'un site moins pollué, que l'impact des mesures favorables à l'environnement doit être apprécié en fonction de l'effet que l'on peut raisonnablement en attendre et que ces mesures doivent être d'autant plus, ou moins, importantes, que la création de la zone nouvelle a des impacts considérables, ou moins considérables, sur son environnement; Considérant qu'en l'occurrence, à défaut de disposer des éléments permettant d'objectiver les facteurs permettant d'apprécier complètement ces poids et impacts, le Gouvernement juge opportun, à la fois pour respecter sûrement les prescriptions de l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP et dans le souci qui est le sien de promouvoir, autant que cela est raisonnablement possible, la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés, d'adopter une interprétation stricte de ce texte, et de respecter une clé correspondant approximativement à un m2 de réaffectation de SAED pour un m2 d'espace non urbanisable dorénavant affecté à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables); Considérant que l'accompagnement prévu par l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP peut s'apprécier au niveau régional;que le présent projet s'inscrivant dans un plan prioritaire visant à doter l'ensemble de la Région d'espaces nouveaux destinés à l'activité économique, la clé susdite peut donc être appliquée de façon globale, la compensation pouvant s'effectuer entre l'ensemble des surfaces distraites de zones non urbanisables pour être affectées à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables), d'une part, et l'ensemble des surfaces de SAED réaffectés, d'autre part; Considérant cependant, que, dans un souci d'équité géographique distributive, il paraît opportun, comme les nouveaux espaces que le plan prioritaire destine à l'activité économique sont répartis sur le territoire de toute la Région, de veiller à ce que les SAED soient aussi répartis de façon équilibrée; Considérant que, pour assurer cet objectif, la Région a été divisée en cinq secteurs équilibrés et géographiquement homogènes; que le présent projet a donc été versé dans un ensemble de projets (Nivelles, Tubize, Mons - Vieille-Haine, La Louvière (.... ?) - Plat Marais, Soignies - Braine-le-Comte et Pont-à-Celles - Viesville - Luttre); Considérant qu'au titre de mesures d'accompagnement, le Gouvernement décide de prendre en compte la réaffectation des sites suivants : Pour la consultation du tableau, voir image qui totalisent une surface au moins équivalente; Considérant qu'en ce qui concerne les mesures favorables à la protection de l'environnement, comme le CWEDD l'a souligné, l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° du CWATUP ne permet pas d'y inclure les mesures de protection qui s'imposent en application soit du CWATUP, soit d'une autre réglementation en vigueur; que le Gouvernement tient néanmoins à souligner que, dans le souci d'assurer la protection de l'environnement, il a adopté, parallèlement à la réalisation du plan prioritaire dans le cadre duquel le présent arrêté s'inscrit, un nouvel article 31bis du CWATUP, imposant que toute nouvelle zone d'activité économique soit accompagnée d'un CCUE qui assure la compatibilité de la zone avec son environnement; Considérant que, dans le cas présent, le CCUE sera complété par des mesures spécifiques, allant au delà du prescrit de l'article 31bis du CWATUP et de sa circulaire d'application du 29 janvier 2004, pour assurer une meilleure protection de l'environnement (le maintien d'une ouverture paysagère, la création d'une vaste périmètre d'isolement à l'Est de la zone afin de permettre un maillage écologique et la possibilité offerte d'égoutter une partie de Piétrain alors que tel n'est pas le cas actuellement) : que ces mesures spécifiques doivent être considérées comme des mesures favorables à l'environnement, qui viennent compléter les mesures de réaffectation de SAED, en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du CWATUP; Considérant qu'il est ainsi plus que largement satisfait à l'obligation imposée par cet article; CCUE Considérant qu'en exécution de l'article 31bis du CWATUP, un CCUE sera établi préalablement à la mise en oeuvre de la zone, suivant les lignes directrices de la circulaire ministérielle du 29 janvier 2004; Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets, notamment en matière de gestion des eaux, de l'air, des déchets des mouvements de terre, de suivi des exploitations agricoles affectées par les projets, de mobilité et d'accessibilité, d'intégration paysagère et d'intégration de la végétation; Considérant que le Gouvernement avait largement anticipé ces recommandations, d'abord en proposant au Parlement l'adoption de l'article 31bis du CWATUP, qui prévoit que les nouvelles zones d'activité économique feront l'objet d'un CCUE, ensuite en définissant le contenu de ce CCUE par la circulaire qu'il a adoptée le 29 juillet 2004; Considérant que certaines des recommandations formulées par le CWEDD apportent des précisions qui paraissent opportunes, soit de façon générale, soit pour le présent projet, en fonction des caractéristiques qui viennent d'être décrites; qu'elles devront y être intégrées par le rédacteur du CCUE; Considérant, en conséquence, que le CCUE devra en tout cas contenir les différents éléments ci-dessous énumérés : - les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, et en particulier des eaux usées; - un plan d'occupation progressive de la zone, conforme au phasage imposé, et en tenant compte de l'occupation actuelle du site par les exploitants agricoles, et en précisant l'emplacement des entreprises en fonction de leur impact sonore et visuel; - une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet; - les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne et les mesures destinées à favoriser les transports en commun; - les mesures favorisant l'intégration paysagère du site; - l'aménagement des dispositifs ou périmètres d'isolement ainsi que de la zone destinée au maillage écologique; - les mesures prises pour maintenir l'accessibilité aux terres et bâtiments suite à la suppression de certaines voiries; Conclusion Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que le présent projet est le plus apte à pourvoir, dans le respect des objectifs énoncés par l'article 1 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, aux besoins d'espaces destinés à l'activité économique, dans le territoire de référence concerné; Après délibération, Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Arrête : Article 1er.Le Gouvernement adopte définitivement la révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Hélécine (Opheylissem) - Jodoigne (Piétrain et Saint-Jean-Geest) - Orp-Jauche (Noduwez (planche 32/8S) et de la modification de l'inscription d'un tracé routier (planches 32/8S et 40/4N). Art. 2.La prescription supplémentaire suivante, repérée *R 1.1, est d'application dans la zone d'activité économique mixte inscrite au plan par le présent arrêté : « Les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la zone repérée *R 1.1, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone ». Art. 3.Les prescriptions supplémentaires suivantes sont d'application quant à la destination de la zone : 1° l'implantation d'entreprises dans la zone d'activité économique mixte repérée *R.2.1. est autorisée dès que l'une des deux conditions suivantes est remplie : - au moins quatre-vingt pourcents de la superficie de la partie Est de la zone d'activité économique constituant la phase I ont fait l'objet d'une convention de cession de droit réel; - la superficie disponible de la partie Est constituant la phase I ne permet plus de répondre à la demande d'une entreprise. 2° le nouveau contournement routier visé au présent arrêté est ouvert à la circulation avant la délivrance de tout permis d'urbanisme, d'environnement ou unique autorisant l'implantation ou l'exploitation d'entreprises Art.4. La prescription supplémentaire suivante, repérée *R 1.5, est d'application dans la zone d'activité économique mixte inscrite au plan par le présent arrêté : « La partie de zone d'activités économiques repérée *R 1.5 est réservée à la constitution d'un périmètre d'isolement et de maillage écologique ». Art. 5.La prescription supplémentaire suivante, repérée *S..., est d'application dans la zone d'activité économique inscrite au plan par le présent arrêté : « La construction de bâtiments est interdite dans la partie de la zone d'activité économique repérée *S... et celle-ci ne pourra accueillir que des voiries et leurs équipements (canalisations, panneaux de signalisation, dispositifs d'éclairage, ...). Le zone tampon à créer à la limite de la zone d'activité économique mixte, au nord et au sud de celle-ci, ne pourra faire l'objet de plantations à haute tige ». Art. 6.La révision est adoptée conformément au plan annexé. Art. 7.Le CCUE, établi conformément à l'article 31bis du CWATUP, comprend en tout cas les différents éléments suivants : - les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, et en particulier des eaux usées; - un plan d'occupation progressive de la zone, conforme au phasage imposé, et en tenant compte de l'occupation actuelle du site par les exploitants agricoles, et en précisant l'emplacement des entreprises en fonction de leur impact sonore et visuel; - une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet; - les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris celles destinées à favoriser les transports en commun; - les mesures favorisant l'intégration paysagère du site; - l'aménagement des dispositifs ou périmètres d'isolement ainsi que de la zone destinée au maillage écologique; - les mesures prises pour maintenir l'accessibilité aux terres et bâtiments suite à la suppression de certaines voiries. Art. 8.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 22 avril 2004. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue des Brigades d'Irlande 1 à 5100 Jambes, et auprès de l'administration communale concernée. L'avis de la CRAT est publié ci-dessous. Avis relatif au projet de révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire des communes de Hélécine (Opheylissem) - Jodoigne (Piétrain et Saint-Jean-Geest) - Orp-Jauche (Noduwez) (Planche 32/8 S) et de la modification de l'inscription d'un tracé routier (Planches 32/8S et 40/4N) Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 6, 22, 23, 26, 30, 36, 41 à 46 et 115; Vu le Schéma de Développement de l'Espace Régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999; Vu l'Arrêté Royal du 28 mars 1979 établissant le plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez, notamment modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 septembre 1991; Vu l'arrêté du 18 septembre 2003 adoptant provisoirement la révision de la planche 32/8S du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Hélécine (Opheylissem) - Jodoigne (Piétrain et Saint-Jean-Geest) - Orp-Jauche (Noduwez) et des planches 32/8S et 40/4N en vue de la modification d'un tracé routier; Vu les réclamations et observations émises par les particuliers lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 25 octobre 2003 au 8 décembre 2003 inclus dans la commune de Jodoigne, 27 octobre 2003 au 10 décembre 2003 inclus dans la commune d'Hélécine et du 1er novembre 2003 au 15 décembre 2003 inclus dans la commune d'Orp-Jauche et répertoriées comme suit : 1° Jodoigne 1.O. LAMBERT Rue Fond del Mé 3 1370 Jodoigne 2. D.VANDEVELDE Rue de la Source 36 1370 Jodoigne 3. J.WILLEMS et 9 autres signataires Les Marticots 4. G.de DONNEA Rue Sainte Catherine 86 1370 Jodoigne 5. IBW - B.TRAUX DE WARDIN et un autre signataire Rue de la Religion 10 1400 Nivelles 6. Y.CARLIER Rue de la Vallée 27 1370 Jodoigne 7. A.M. DETRAUX Rue Saint Georges 3 1370 Jodoigne 8. A.M. PERDAENS Rue de la Vallée 27 1370 Jodoigne 9. P.HOUBOTTE Rue du Wayaux 24 1367 Ramillies 10. S.VANDERBIEST Rue Saint Vincent 30 1370 Jodoigne 11. H.VANDEREYKEN - KEMPENERS et un autre signataire Rue Longue 230 1370 Jodoigne 12. Mr et Mme SAUVENIERE MARTIN Rue Longue 97 1370 Jodoigne 13.MUTSCH - VANDEREYKEN et un autre signataire Rue Saint Vincent 33 1370 Jodoigne 14. CH.RICOUR Rue Longue 249 1370 Jodoigne 15. M.LAROCHE Rue Longue 249 1370 Jodoigne 16. PH.LEROUX et un autre signataire Rue de la Place 15 1370 Jodoigne 17. O.DE VISSCHER Rue des Grands Prés 11 1370 Jodoigne 18. P.CHOQUE Rue des Grands Prés 11 1370 Jodoigne 19. F.CLAES Rue Longue 235 1370 Jodoigne 20. P.BERLANGER et un autre signataire Rue Saint Martin 98 5000 Namur 21. O.VOITURON Rue Longue 218 1370 Jodoigne 22. P.VAN PRAET - HENDRICKX Rue de la Vallée 31 1370 Jodoigne 23. P.ROSE Rue Longue 161 1370 Jodoigne 24. H.STAS Rue Longue 247 1370 Jodoigne 25. TH.HENDRICKX Rue de la Vallée 31 1370 Jodoigne 26. C.NAVEAU Rue Soldat Larivière 98 1370 Jodoigne 27. P.HOULOTTE et 27 autres signataires Rue Wayaux 27 1367 Ramillies 28. Action Environnement Beauvechain asbl - CH.MOULAERT et un autre signataire Rue du Moulin à eau 19 1320 Beauvechain 29. Inter-Environnement Wallonie - J.KIEVITS Boulevard du Nord 6 5000 Namur 30. Ministère de la Région wallonne - Division de la Gestion de l'Espace Rural - Direction de l'Espace Rura - G.BOLLEN Allée du Stade 1 5100 Jambes 31. J.P. FLAHAUX Chemin du Gailleroux 54 1370 Jodoigne 32. P.PUTTEMANS Rue des Prairies 8 1370 Jodoigne 33. C.DRUET Rue des Prairies 8 1370 Jodoigne 34. C.SWEVERS Rue Longue 21 1370 Piétrain 35. Fédération Wallonne de l'Agriculture - Section locale de Jodoigne - M.DECOSTER et 42 autres signataires Ruelle du Procureur 2 1370 Jodoigne 36. TH.LESAGE Rue du Cimetière 11 1370 Piétrain 37. M.BERNARD Rue du Cimetière 11 1370 Piétrain 38. A.M. DIEZ Rue Longue 247 1370 Piétrain 39 TH. STAS Rue Longue 247 1370 Piétrain 40 S. STAS Rue Longue 247 1370 Piétrain 41. Gioia Fiora-Anna Rue Longue 174 1370 Piétrain 42.Defaut André Rue Longue 174 1370 Piétrain 43. PH.PIRE Rue Longue 163 1370 Piétrain 44. M.INDEKEU Rue Longue 163 1370 Piétrain 45. Non attribué 46.Fédération Wallonne de l'Agriculture - J.P. CHAMPAGNE Chaussée de Namur 47 5030 Gembloux 47. VERBRUGGEN et 13 autres signataires Rue H.Marichal 37 1050 Bruxelles 48. RAMBOE Rue du Moulin à Eau 3B 1320 Beauvechain 49.MONTALLETTI Rue de la Station 16 1320 Beauvechain 50. G.RAMBAB Rue du Moulin à Eau 3B 1320 Beauvechain 51. F.MONTALLETTI Rue de la Station 16 1320 Beauvechain 52. L.DAISE Rue Longue 112 1370 Piétrain 53. P.DETRAUX Rue Saint Georges 3 1370 Jodoigne 54. J.F. GUILLOTTE Place du Dr E Ladewijckx 17 1370 Jodoigne 55. P.GASTOUT Rue des Prairies 10B 1370 Piétrain 56. G.ZUNZ Rue Longue 73 1370 Piétrain 57. PH.VANDERBECK Rue de la Vallée 24 1370 Piétrain 58. A.GRENIER Rue Longue 232 1370 Piétrain 59. I.FRANCOIS Rue du Mont 8 1370 Piétrain 60. N.BEELEN Rue de la Place 3 1370 Piétrain 61. A.VAN MALDEREN Rue du Mont 8 1370 Piétrain 62. I.VAN GUYSE et un autre signataire Rue du Peuplier 4 1370 Piétrain 63. M.TENGELS Rue Longue 30 1370 Jodoigne 64. M.LEENEN et un autre signataire Rue Champ du Moulin 33 1370 Piétrain 65. A.VAN HEERS Rue Longue 60 1370 Piétrain 66. M.L. HUBERT Rue Longue 114 1370 Piétrain 67. R.ANTOINE Rue du Flavier 3 1370 Piétrain 68. D.BOCKEN Rue du Presbytère 9 1370 Piétrain 69. N.GHYSSENS Rue de Pietrain 112 1370 Jodoigne 70. P.HIMPE Rue Longue 30 1370 Jodoigne 71. M.BAUWENS Rue Notre Dame 3 1370 Piétrain 72. CH.BLANCKE Rue Longue 226 1370 Piétrain 73. R.SERRE Rue Notre Dame 4 1370 Jodoigne 74. W.BORMS Rue des Grands Prés 22 1370 Piétrain 75. W.MENHEER Rue des Grands Prés 22 1370 Piétrain 76. R.et C. Cardon - Assoignon Rue Longue 65 1370 Piétrain 77. M.L. Hannotiau - Dewaelhens Rue du Folly 4 1370 Jodoigne 78. Y.BLAU Rue Longue 117 1370 Piétrain 79. L.VERLAINE Rue longue 222 1370 Piétrain 80. PH.MARNEFFE - HARDY et un autre signataire Rue Saint Vincent 36 1370 Piétrain 81. D.DUTRANNOIS Rue Longue 118 1370 Piétrain 82. A.BOCQUEZ Rue Champ du Moulin 38 1370 Piétrain 83. R.VANDENBOSH Rue de la Vallée 21 1370 Piétrain 84. B.ERTVELD Rue Longue 71 1370 Piétrain 85. R.CLOKERS Rue de l'Orient 20 1370 Saint Jean Geest 86. L.VREBOSCH Rue Longue 26 1370 Piétrain 87. J.P. COENEN Chemin des Carriers 60 1370 Saint Rémy Geest 88. J.BAELDE Rue du Mont 11 1370 Piétrain 89. CH.HOOGSTODEL Rue de la Vallée 24 1370 Piétrain 90. J.P. VANDERBIST Rue Longue 114 1370 Piétrain 2°Hélécine 1. CHAPEX s.a. - L. WEENEN Louis, et un autre signataire Rue de Chapeauveau 1 1357 Hélécine 2. KAPPENDAELE s.c. - J.VAN de WATER Rue des Houilles 5 1357 Hélécine 3. IBW - B.SOUDAN et un autre signataire Rue de la Religion 10 1400 Nivelles 4. G.GROESSENS Rue du Pont Neuf 18 1357 Neerheylissen 5. Inter-Environnement Wallonie - J.KIEVITS Boulevard du Nord 6 5000 Namur 6. M.GHENNE Rue H. Vollon 19 1357 Hélécine 7. S.PRIOU Rue de Léau 14 1357 Hélécine 8. Action Environnement Beauvechain asbl - CH.MOULAERT et un autre signataire Rue du Moulin à Eau 19 1320 Beauvechain 9. Elevage de la Sarte - Stas Henri Rue Longue 247 1370 Jodoigne 10.A.M. DIEZ Rue Longue 247 1370 Piétrain 11. S.STAS Rue Longue 247 1370 Jodoigne 12. TH.STAS Rue Longue 247 1370 Jodoigne 13. R.GOLDFARB Rue Olivier Benne 23 1357 Opheylissem 14. B.FLAMANT et 9 autres signataires (3 X) Les Marticots 15. G.VERBEEK Rue des Juifs 20 1357 Hélécine 16. E.SAMAIN Rue G. Dupont 25 1357 Hélécine 17. P.MARICQ Rue Olivier Benne 29 1357 Hélécine 18. Comtesse d'Oultremont G. Rue de Noduwez 2 1357 Hélécine 19. D.DERDE et au autre signataire Rue de Noduwez 4 1357 Hélécine 20. V.GHENNE Rue H. Vollon 19 1357 Hélécine 21. M.GHENNE Rue H. Vollon 19 1357 Hélécine 22. J.WILLEMS Rue H. Vollon 23 1357 Hélécine 23. O.WILLEMS Rue H. Vollon 23 1357 Hélécine 24. J.GERONDAL Rue H. Vollon 23 1357 Hélécine 25. J.BENNE Rue H. Vollon 23 1357 Hélécine 26. M.KINNARD Rue H. Vollon 17 1357 Hélécine 27. B.FLAMANT Rue H. Vollon 19 1357 Hélécine 28. H.VANDEWALLE et 1 autre signataire Rue de Noduwez 4 1357 Hélécine 29. S.TEMPELS Rue G. Dupont 22 1357 Opheylissem 30. CLOES - DELAET Rue H.Vollon 5 1357 Hélécine 31. A.HATE Rue H. Vollon 16 A 1357 Hélécine 32. C.DEVROEY Rue E. Branckotte 19 1357 Hélécine 33. M.MAHY Rue d'Elsenbosch 20 1357 Hélécine 34. R.GILIS Rue Olivier Benne 37 1357 Hélécine 35. J.HESCH Rue H. Vollon 2 1357 Hélécine 36. A.OVART Rue Olivier Benne 47 1357 Hélécine 37. G.COSTERMANS Rue Armand Dewolf 17 1357 Hélécine 38. A.WANTEN Rue G. Dupont 8 1357 Hélécine 39. C.DELANDE Rue Armand Dewolf 17 1357 Hélécine 40. N.COSTERMANS Rue Armand Dewolf 17 1357 Hélécine 41. B.DUBOIS Rue des Charrons 50 1357 Hélécine 42. P.LEGAST Rue des Charrons 50 1357 Hélécine 43. E.ROUGIERS Rue E. Branckotte 1 1357 Hélécine 44. P.MARICQ Rue Olivier Benne 29 1357 Hélécine 45. M.RENQUIN Rue Olivier Benne 29 1357 Hélécine 46. M.RENQUIN Rue Olivier Benne 29 1357 Hélécine 47. M.MARICQ Rue d'Elsenbosch 20 1357 Hélécine 48. L.BOURGUIGNON Rue Olivier Benne 47 1357 Hélécine 49. M.COSTERMANS Rue Armand Dewolf 17 1357 Hélécine 50. H.VANDEWALLE et un autre signataire Rue de Noduwez 4 1357 Hélécine 51. F.NEERDAEL Rue E. Branckotte 17 1357 Hélécine 52. L.RICHELET Rue H. Vollon 4 1357 Hélécine 53. Blanpain Valérie Rue d'Elsenbosch 13 1357 Hélécine 54.M. MARICQ Rue d'Elsenbosch 20 1357 Hélécine 55. M.MAHY Rue d'Elsenbosch 20 1357 Hélécine 56. S.EBSTEIN Rue de Chapeauvau 5 1357 Hélécine 57. K.TIHON Rue de Chapeauvau 3 1357 Hélécine 58. F.DECAMPS Rue de Chapeauvau 3 1357 Hélécine 59. M.RAVET Rue G. Dupont 8 A 1357 Hélécine 60. D.DERDE Rue de Noduwez 4 1357 Hélécine 61. N.GENTGES Rue des Charrons 7 1357 Hélécine 62. Russo Rue des Brasseurs 12 1357 Hélécine 63.A. FLORIO Rue des Brasseurs 12 1357 Hélécine 64. R.GILIS Rue Olivier Benne 37 1357 Hélécine 65. J.KESCH Rue H. Vollon 2 1357 Hélécine 66. A.DEWOLF Rue Armand Dewolf 23 1357 Hélécine 67. M.L. GODFRIN Rue Saint-Job 1357 Hélécine 68. F.TRICKELS Rue Olivier Benne 47 1357 Hélécine 69. M.REMACLE Rue du Braneca 25 1307 Opheylissem 70. C.DEVROEY Rue E. Branckotte 19 1357 Hélécine 71. F.BOUCHELIDA Rue H. Vollon 12 1357 Hélécine 72. L.COLONVAL Rue Saint-Martin 6 1357 Hélécine 73. A.WANTEN Rue G. Dupont 8 A 1357 Hélécine 74. A.OVART Rue Olivier Benne 47 1357 Hélécine 75. M.RAVET Rue G. Dupont 8 A 1357 Hélécine 76. A.BUVE Rue Armand Dewolf 23 1357 Opheylissem 77. P.QUINET Rue du Brasseur 25 1357 Hélécine 78. N.OVART Rue Olivier Benne 47 1357 Hélécine 79. L.BOURGUIGNON Rue Olivier Benne 47 1357 Hélécine 80. S.VAN NUMEN Rue Saint-Job 1357 Hélécine 81. P.DE NAYER Rue d'Elsenbosch 12 1357 Hélécine 82. C.GOLDFARB Avenue des 7 Bonniers 247 Bte 7 1190 Bruxelles 83. A.COLIN Avenue des 7 Bonniers 247 1190 Bruxelles 84. H.VANHERBERGHEN Rue Asselbergs 78 1180 Uccle 85. A.LEROUX Chaussée de Waterloo 872 1180 Uccle 86. C.WECKHUYSEN Chaussée de Boondael 617 1050 Ixelles 87. M.SANDOR Rue de la Magnanerie 52 1180 Uccle 88. O.DEFOUR Rue de l'Abbaye 69 1357 Hélécine 89. R.CRUYBEKE Rue Olivier Benne 12 1357 Hélécine 90. D.STROOBANTS Rue de l'Abbaye 5 1357 Hélécine 91. A.TROCH Rue Cdt de Foestraets 5 1357 Hélécine 92. A.VERBESSELT Rue Olivier Benne 19 1357 Hélécine 93. A.M. DEBOTZE Rue Armand Dewolf 19 1357 Hélécine 94. B.DETIEGE Rue Sainte Anne 72 1357 Hélécine 95. F.VANDIEST Rue d'Ardevoor 9 1357 Hélécine 96. T.GOOSSENS Rue d'Ardevoor 9 1357 Hélécine 97. P.GOOSSENS Rue de la Station 72 1357 Hélécine 98. P.VANDENBRANDEN Rue de la Station 72 1357 Hélécine 99. N.COLLARD Rue de la Station 21 1357 Hélécine 100. A.VANDEVYVER et un autre signataire Rue du Centre 14 1357 Hélécine 101. K.STALPAERT Rue du Centre 21 1357 Hélécine 102. D.PIRET Rue d'Elsenbosch 13 1357 Hélécine 103. A.BAUM Rue Olivier Benne 23 1357 Hélécine 104. M.DEVIVIER Rue du Pont Neuf 1 B 1357 Hélécine 105. E.ROEGIERS Rue E. Branckotte 1 1357 Hélécine 106. L.A. BAUM Rue Olivier Benne 23 1357 Hélécine 107. J.M. STEVENS Rue d'Ardevoor 99 1357 Hélécine 108. A.STEENWINCKEL Rue d'Ardevoor 99 1357 Hélécine 109. M.NYS Rue des Houilles 3 1357 Hélécine 110. B.MATIC Rue du Centre 35 1357 Hélécine 111. L.VAN de VLOET Rue du Centre 35 1357 Linsmeau 112. S.JAUMOT Rue Sainte Anne 23 1357 Hélécine 113. M.MULS Rue Sainte Anne 23 1357 Hélécine 114. S.TEMPELS - VERMEIRE Rue G. Dupont 22 1357 Opheylissem Hors délai 115. A.VANDERBRUGGEN et un autre signataire Rue Armand Dewolf 21 1357 Hélécine 3° Orp-Jauche 1.L. COURTOIS Rue J. Schepers 10 1350 Orp-Jauche 2. J.LACROIX Rue J. Schepens 10 1350 Orp-Jauche 3. D.LIESSE Rue Pietrain 4 1350 Noduwez 4. E.KABONGO Rue de l'Etoile 12 1350 Noduwez 5. H.HOYMANS Rue de Tirlemont 25 1350 Noduwez 6. N.GORDENNE Rue de Tirlemont 5 1350 Noduwez 7. H.COLLIN Rue Joseph Boulanger 19 1350 Noduwez 8. M.C. CALLEWAERT - THYRION Rue de Tirlemont 12 1350 Noduwez 9. J.CHAMPAGNE Rue de Tumulus 5 1350 Noduwez 10. L.COLLIN Rue de Gallard 7 1350 Orp-Jauche 11. J.COLLIN Chausée de Wavre 40 1350 Jamdrain 12. J.JACQUES Rue du Tumulus 5 1350 Noduwez 13. A.BREVI Rue de Noduwez 2 1357 Hélécine 14. S.SCHINKUS Rue de Noduwez 2 1357 Hélécine 15. TH.LONNIAUX 1350 Orp-Jauche 16. M.MARCHAL Rue de Tirlemont 19 1350 Noduwez 17. V.VANDERAEL Rue de la Sucrerie 86 1350 Orp-Jauche 18. Non attribué 19.M. COLLIN Rue d'Orp 1350 Noduwez 20. A.DETHIEGE Rue Ferdinand Smeers 4 1350 Noduwez 21. G.STIENLOT Rue Ferdinand Smers 4 1350 Orp-Jauche 22. M.MINGUET Rue Fontenelle 25 1350 Orp-Jauche 23. C.KELECOM Rue S. Landent 33 1350 Noduwez 24. E.MOTTE Rue de Foly-les-Caves 69 1350 Orp-Jauche 25. Illisible Rue de Foly-les-Caves 69 1350 Orp-Jauche 26.F. MARCHAND Rue P. Renard 67 1350 Noduwez 27. Y.THIRION CHRISTIAENS et un autre signataire Rue Louis Lambert 1a 1350 Noduwez 28. J.THIRION - MARTINET et un autre signataire Rue Louis Lambert 2 1350 Noduwez 29. P.LANDENT et 2 autres signataires Rue Louis Lourbet 37 1350 Orp-Jauche Pas de réclamants du n° 33à 42 ? 30. Inter-Environnement Wallonie - J.KIEVITS Boulevard du Nord 6 5000 Namur 31. Action Environnement Beauvechain asbl - CH.MOULAERT et un autre signataire Rue du Moulin à Eau 19 1320 Beauvechain 32. Association de la défense de la vallée - la Petite Jauce ASBL - J. DONNEUX Rue Smeers 20 1350 Noduwez 33. M.J. HANOT Place du Home 8 1350 Orp-Jauche 34. L.BERGER Avenue des Vaillants 9/12 1200 Woluwe-Saint-Lambert 35. P.SONDAG Rue A. Baccus 14/2 1350 Orp-Jauche 36. N.DESPREZ Rue A. Baccus 14/2 1350 Orp-Jauche 37. IBW - B.DE TRAUX DE WARDIN et un autre signataire Rue de la Religion 10 1400 Nivelles 38. J.WILLEMS et 8 autres signataires Les Marticots Vu l'avis favorable assorti de conditions du Conseil communal de la commune de Jodoigne en date du 15 janvier 2004; Vu l'avis favorable assorti de conditions du Conseil communal de la commune d'Hélécine en date du 22 décembre 2003; Vu l'avis favorable du Conseil communal de la commune d'Orp-Jauche en date du 29 décembre 2003; Vu le dossier d'enquête publique transmis le 20 janvier 2004, par Monsieur M. FORET, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, à la Commission de l'Aménagement du Territoire et mis à la disposition de sa Section Aménagement normatif; Vu les situations juridiques et existantes du secteur; La Commission Régionale d'Aménagement du Territoire émet en date du 12 mars 2004 un avis défavorable à la modification de la planche 32/8S du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte de 83,3 ha à Hélécine (Opheylissem) - Jodoigne (Piétrain et Saint-Jean-Geest) - Orp-Jauche (Noduwez) et des planches 32/8S et 40/4N en vue de la modification d'un tracé routier sur des terrains repris actuellement en zone agricole, en zone forestière et en zone d'habitat au plan de secteur. La CRAT se prononce en faveur de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte d'une superficie équivalente au lieu-dit « Des 7 coins », derrière l'actuelle SAPSA et dénommé par le bureau d'études d'incidences « Jodoigne-Est », relayant en ce sens le souhait de nombreux réclamants qui ont proposé cette alternative et pour la suppression de tracé routier qui est actuellement inscrit au plan de secteur. La CRAT justifie son avis par les considérations suivantes I. Les considérations générales 1. La planification En ce qui concerne la zone d'activité économique : La CRAT rappelle que dans son avis du 25 janvier 2002, elle s'était prononcée « en faveur d'une alternative qui réponde au principe de centralité préconisé par le SDER.Celle-ci pourrait se situer à proximité immédiate de Jodoigne selon un axe Nord-Sud. Elle répondrait à la motivation de l'IBW de disposer d'une zone faisant le pendant des ZAE existant en Flandre; son accès à l'autoroute serait aussi aisé ». ? La variante présente les avantages suivants : ? La variante se greffe sur une urbanisation existante. Elle vise l'extension d'un parc d'activité économique favorable au développement de synergies avec les entreprises existantes. En outre, elle permet une meilleure rentabilisation des équipements existants; ? La variante respecte le prescrit de l'article 1er du CWATUP en ce qu'il rencontre « de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager ». Elle présente l'avantage de ne pas entamer une nouvelle plage agricole alors que les terrains sont d'excellente qualité; ? La variante respecte le prescrit de l'article 46 du CWATUP en ce qu'elle est attenante à une zone destinée à l'urbanisation et qu'elle présente un aspect compact jouxtant le tissu aggloméré de Jodoigne; ? La variante est conforme la structure spatiale du SDER qui considère Jodoigne comme pôle d'appui en milieu rural. Attenant au tissu aggloméré de Jodoigne, elle offre des synergies avec le noyau urbain de Jodoigne : un zoning avec, à proximité immédiate, des commerces, Horeca, écoles, gare de bus, RAVeL, zones piétonnières; ? La variante n'est pas située en zone vulnérable de la nappe du Bruxellien et aucun rayon de prévention de captage (135
- m)n'empiète sur l'aire géographique associée à la variante; ? La variante ne présente pas de risque particulier d'inondation aux abords de la zone concernée. D'après l'étude d'incidences, « un collecteur longeant la Grande Gette sur une distance de 14 km est en phase de construction. Il traverse les entités de Zétrud-Lumay, Sainte-Marie-Geest et Jodoigne. Il reprendra l'ensemble des eaux usées de ces zones avant de les amener à la future station de Jodoigne. Les eaux usées de l'entité de Saint-Jean-Geest reprises par le collecteur secondaire de la Bronne raccordé au collecteur principal de la Grande Gette ». Une nouvelle station d'épuration au nord de Zétrud-Lumay vient d'être inaugurée. « Sa capacité est de l'ordre de 20 000 EH. Elle est destinée à reprendre les eaux usées de l'entité de Jodoigne et de ses environs » (p. 147 du Rapport final). ? La variante présente un impact limité sur l'environnement naturel en ce qu'elle n'est pas occupée par une espèce faisant l'objet de protection. Par contre, « il ressort qu'une attention particulière doit être apportée à la zone marécageuse au sud, le long du Rau St-Jean et à la Bronne et à son bois. Ces zones ont un très grand intérêt biologique » (p. 149 du Rapport final). Par conséquent, l'étude d'incidences propose une alternative de délimitation permettant d'exclure des terrains situés au sud de la Bronne et des étangs présents dans la zone d'activité économique en réalisant une zone tampon de 25 m de large. Une autre zone tampon de 50 m de large est également proposée pour protéger la zone urbanisée de Jodoigne. ? La variante n'aura pas d'impact paysager pour le périmètre d'intérêt paysager s'étendant le long de la Grande Gette mais présentera un impact significatif pour les zones de visibilité suivantes (p. 298 du Rapport final) : La zone d'habitat enclavée en bonne partie par la ZAE et située le long de la RN 222 verra « son paysage familier modifié de manière fortement significative, d'autant que toutes ces maisons ont le jardin et la façade arrière orientés vers le site de la sous-variante »; Les habitations du nord-est de Jodoigne, situées le long « de la RN 29, de la rue des Prés et de la rue de la Villa romaine verront le paysage familier modifié de manière fortement significative »... « pour les riverains dont le jardin et/ou la façade arrière sont orientés vers le site de la ZAE »; Les habitations situées à l'ouest du village de Saint-Jean-Geest, dont le jardin et la façade arrière sont orientés vers le site de la variante, auront une « ligne de rupture visuelle entre la RN 29 et le village de Saint-Jean-Geest » ? La variante propose des alternatives de multimodalité que ne pourrait offrir le projet. Outre qu'elle est desservie par la RN 222 qui la relie à la sortie 26 de l'E40 ainsi que la RN 29 qui la relie à la sortie 25 de l'E40 et la sortie 11 de l'E 411, elle jouit d'une bonne desserte de transport en commun compte tenu de la proximité du site par rapport au centre-ville de Jodoigne. « Au total, 6 lignes de bus et le Rapidobus 1 sont assez aisément accessibles. L'accessibilité du site pour les modes doux est bonne étant donné la proximité du site par rapport au centre urbain et la présence d'un RAVeL à ses abords. La localisation de ce site offre donc de réelles possibilités d'alternatives à la voiture pour les travailleurs même si le profil d'accessibilité du site reste principalement routier d'autant que les ZAE offrent également des facilités en terme de stationnement » (p. 153 du Rapport final). ? La variante sacrifiera 78 ha de terres agricoles au lieu de 88 ha prévus dans le projet et concernera 10 exploitants, dont deux arboriculteurs, au lieu de 11 exploitants tels que prévus dans le projet mais permettra de préserver l'élevage du porc Piétrain, emblème de cette région. La variante permet de répondre à la volonté du Gouvernement de rééquilibrer le développement économique du territoire de la province du Brabant wallon ? Le projet de Piétrain ne coûtera pas plus cher en terme d'investissements mais coûtera beaucoup plus cher en terme de coûts « connexes » (éparpillement des infrastructures et des flux de mobilité), voire en ce qu'il privera la ville et la région de Jodoigne d'autres opportunités de développement durable (absence de synergie avec les fonctions typiques de la ville, ternissement de l'image de la région en termes de cohérence et de qualité paysagère, biaisement des potentialités de tourisme rural...) La CRAT prend acte qu'un réclamant propose de retenir l'alternative « variante B » en tant que variante de délimitation de l'alternative A, ce que la CRAT ne retient pas, sans le contournement « est », afin de réduire au maximum les nuisances sonores. La variante B aurait en effet moins de riverains immédiats, sans pour autant perdre l'avantage de renforcer spatialement le pôle de Jodoigne. Dans ce cas cependant, la variante B devrait être articulée autour du contournement « Nord-Sud » prévu pour la variante A, ce qui permettrait par ailleurs une mise en oeuvre en phases : d'abord la zone à l'ouest du contournement (côté ville), puis seulement celle située à l'Est du contournement (côté campagne). En ce qui concerne le tracé routier : Un réclamant propose de maintenir le périmètre de réservation inscrit au plan de secteur actuellement en vigueur au-delà de l'endroit où la future route de liaison rejoint la RN222. L'avant-projet a supprimé ce périmètre de réservation alors que l'étude d'incidences n'a pas porté sur cette modification. La CRAT prend acte de cette remarque mais ne peut y souscrire, considérant que l'étude d'incidences n'a pas suffisamment étudié la problématique du contournement pour pouvoir prendre une position en toute connaissance de cause. En effet, elle regrette que l'étude d'incidences n'ait pas réalisé un comptage « arrivée-destination », ce qui aurait permis de mieux caractériser les flux au centre-ville. Elle rappelle en outre que le sujet de la modification du plan de secteur comprend en outre la modification du réseau routier. 2.Arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 Certains réclamants remarquent que l'arrêté présente un raisonnement particulier pour justifier le projet de Piétrain dont les inconvénients énoncés à l'encontre des alternatives de localisation pourraient, mutatis mutandis, être invoqués à l'encontre du projet de la zone de Piétrain : ? (9ème considérant) : l'argument d'une accessibilité multimodale du projet est difficile à prendre au sérieux. Non seulement, l'accessibilité par des modes de transport « doux » (bus, vélo ou à pied) est passée sous silence, mais en outre, cet argument semble méconnaître la distance qui sépare le site de Piétrain des deux plates-formes mentionnées : une distance par définition trop grande pour pouvoir prétendre à quelque multimodalité que ce soit (63 minutes de trajet). Un réclamant s'insurge contre la comparaison énoncée dans l'arrêté « emploi agricole-emploi des autres secteurs de l'économie ». Il ne fait aucun doute que les termes de la comparaison auraient dû être « surface d'activité économique désaffectée - zone d'activité économique ». Il demande si la Région wallonne va poursuivre la politique des chancres industriels au lieu de l'activité agricole. ? (13ème et 14ème considérants) : les deux alternatives de localisation causeraient des problèmes de nuisances sonores et visuelles pour les riverains; or celles-ci sont également bien présentes pour le site de Piétrain, ce que l'étude d'incidences ne manque d'ailleurs pas de dire en délimitant un certain nombre de zones sensibles aux nuisances sonores du projet. Sans négliger les effets potentiels de l'installation d'une zone d'activité, le réclamant rappelle que les installations dont la présence est gênante pour l'habitat n'ont pas leur place en zone mixte. Le CWATUP prescrit d'ailleurs que les zones mixtes soient attenantes aux zones existantes et il serait aberrant de tenter de remplir cette condition tout en considérant que la zone mixte est par nature incompatible avec l'habitat. La compatibilité de la zone sera assurée par l'aménagement de la zone mixte : parcages à l'arrière des bâtiments de la zone d'activité par rapport à la zone d'habitat, et non le long de celle-ci, création d'une zone tampon entre la zone d'activité économique et les habitations...; les deux alternatives de localisation provoqueraient davantage de trafic de transit dans le centre de Jodoigne, dans la mesure où « la plus grande partie d'équivalent véhicules particuliers par jour
- est également d'application dans la zone *R.2.2., laquelle n'a pas été définie. Il y a lieu de remplacer le sigle *R.2.
- par *R.2.1., afin que la phase 2 couvre toute la partie à l'ouest du chemin n°
- La CRAT se rallie à la remarque relative à l'inscription d'une prescription supplémentaire visant à préserver une ouverture paysagère au sein du zoning mais ne se rallie pas à celle relative à la modification de la prescription *R.2.
- estimant que le maintien de celle-ci permet de réaliser une troisième phase au-delà du chemin n°
- Le Gouvernement devra concrétiser sa volonté de phasage sur ce zoning en ce sens. Enfin, le réclamant estime que le périmètre identifié au projet de plan autour du chemin n°8 doit faire également l'objet d'une prescription supplémentaire, conforme à celle suggérée par l'étude d'incidences, à savoir : « le chemin creux n°8 devra être maintenu de manière à permettre le passage des véhicules agricoles depuis les terres situées au nord des villages de Piétrain et vice-versa ». La CRAT prend acte de cette remarque mais rappelle qu'aucune terre agricole ne peut être enclavée et qu'un chemin ne peut être supprimé qu'après procédure de déclassement.
- La référence aux documents d'aménagement du territoire et d'environnement 3.
- Le CWATUP Plusieurs réclamants estiment que le projet n'est pas conforme au CWATUP en ce qui concerne : ? L'article 1er : la gestion parcimonieuse du sol et de ses ressources naturelles, agricoles et paysagères n'est pas respectée. Il ressort clairement de la carte de localisation que le projet de Piétrain déclenche le morcellement irrémédiable d'une vaste zone agricole jusqu'à présent cohérente. Comme les réclamants, la CRAT regrette que l'étude d'incidences ne prenne pas une position claire sur ce point et se limite à signaler que les deux principes sous-tendants cet article, à savoir le principe de gestion parcimonieuse du sol et les besoins économiques, sont « sur certains points de vue contradictoires » (p. 11 du Rapport final); ? L'article 46, § 1, 1er : le caractère adjacent à une zone urbanisée est plus que discutable. Cette zone urbanisable dite « Marticot » ne peut pas raisonnablement être considérée comme un pôle de développement, sous peine de mettre en péril, au moins, l'esprit des lois car celle-ci, outre sa taille minuscule, n'est même pas urbanisée à l'heure actuelle, les maisons du carrefour concerné étant situées de l'autre côté de la route en zone agricole. Les réclamants se demandent si cette zone urbanisée ne serait pas une erreur qui se serait glissée dans le plan de secteur. Un réclamant constate également que la réalisation d'un dispositif d'isolement crée une rupture dans l'urbanisation de la zone, ce qui signifierait que la partie ouest vers Jodoigne n'a pas lieu d'être car non contiguë à une zone urbanisée. Un réclamant estime utile de se référer aux textes qui éclairent la volonté du législateur, notamment sur les objectifs poursuivis aux travers des textes qu'il a votés et depuis maintenus. Parmi ces textes, l'exposé des motifs de cet article 46 fait référence « aux dispositions (...) dont la portée est décrite au chapitre 10 de l'avant-projet de plan régional d'aménagement du territoire (...). Le texte correspondant du plan régional pose comme objectif la maîtrise de l'urbanisation et le renforcement des noyaux urbains et ruraux. Cette option implique principalement (...) que l'expansion des activités (et fonctions) urbaines dans l'espace soit maîtrisée, tant pour préserver l'espace rural et le patrimoine naturel que pour limiter les coûts collectifs de gestion (...). Concrètement, ces objectifs sont à atteindre en recentrant la résidence et les fonctions urbaines et en articulant en principe toute extension nouvelle au noyau aggloméré » (p. 161 du PRAT). La volonté du législateur a donc été clairement de promouvoir ces principes : il s'agit de structurer les nouvelles affectations autour des noyaux agglomérés afin d'épargner le sol et les coûts de gestion. Les débats parlementaires plus récents sur l'optimalisation du CWATUP ont été l'occasion pour le Gouvernement et le Parlement de rappeler leur adhésion à ces principes : gestion parcimonieuse et gestion cohérente de l'espace. Rattacher la zone en projet à la zone d'habitat du Marticot est, à la caricature, rencontrer la lettre du texte tout en méprisant l'esprit de ce texte ». Comme les réclamants, la CRAT ne peut souscrire à la motivation de l'étude d'incidences qui conclut que, d'un point de vue strictement juridique, l'avant-projet répond à cette prescription spécifique du CWATUP justifiant que l'article 46, 1° ne fait « pas référence aux principes sous-jacents à cette prescription et n'en spécifie aucun autre critère » (p.11 du Rapport final). L'étude d'incidences ajoute cependant juste après que « si l'on retient le principe que l'idée sous-jacente de cette prescription particulière du CWATUP réside dans le fait que les modifications de plans de secteurs... doivent respecter le principe de recentrage de l'urbanisation, il amènerait à une conclusion en défaveur du projet. Effectivement, ce principe ne pourrait être valable que si la zone attenante jouait son rôle d'urbanisation existante de manière significative » (p. 11 du Rapport final). ? Larticle 46, § 1, 2° : des réclamants constatent que le projet n'est pas conforme à cet article en ce qu'il s'étire de façon linéaire sur 2 km le long de la route du contournement pour 500 m de profondeur. Le projet se présente comme un zoning sans réelle structure centralisatrice interne. La CRAT se rallie à cette remarque et ne peut souscrire à la motivation de l'étude d'incidences sur le concept de linéarité stipulant que « la mise en oeuvre commencera par la zone la plus proche de l'autoroute, en se développant par la suite de manière à s'intégrer au mieux à l'environnement et au paysage local. Cette mise en oeuvre est une garantie quant à la densification de différentes zones plus compactes. L'aménagement d'une telle zone ne créera pas une multiplication des accès à la voirie de contournement et ne peut donc être assimilée à une urbanisation en ruban le long de la route » (p.12 du Rapport final). ? L'article 46, § 1er, 3 : des réclamants signalent qu'il existe une étude de la CPDT qui élabore des pistes sur ce que devrait être une mesure d'accompagnement mais elle n'est pas considérée comme élément de référence à ce jour par les auteurs de projet. Néanmoins, sa première conclusion est de souligner que les aménagements paysagers ne pourront être des mesures normales d'aménagement du territoire. Ils demandent quelles sont les mesures de compensation proposées par ARIES. D'autres réclamants relèvent que les mesures favorables à l'environnement proposées sont en réalité des mesures techniques pour camoufler le projet et essayer de le rendre plus acceptable au niveau de la population locale, vu la proximité de l'habitat à caractère rural. Ils demandent s'il n'y a pas une disproportion flagrante entre les 6 hectares de zone tampon et les 72 ha de zone d'activité économique. D'autres réclamants proposent comme mesures de compensation, la requalification du centre de Jauche, celle des usines de Saint-Hubert, FACO à Orp ou Zétrud-Lumay. Comme le signalent de nombreux réclamants, la CRAT note que l'arrêté du Gouvernement du 18 septembre 2003 ne s'accompagne d'aucun projet de réaffectation de sites d'activité désaffectés ni de l'adoption de mesures favorables à la protection de l'environnement. En effet, pour la CRAT, la réalisation d'un périmètre ou d'un dispositif d'isolement ne peut être considéré comme une mesure favorable à la protection de l'environnement puisqu'il s'agit d'une imposition de l'article 30 du CWATUP. Concernant les sites proposés en compensation, l'étude d'incidences ne les a pas étudiés. Seule la Zone de Zétrud-Lumay a été citée pour signaler « qu'elle ne peut répondre, de manière isolée, à l'ensemble des besoins en espace exprimés par l'activité économique. En outre, ces possibilités d'extension sont très réduites, puisqu'elle est entourée d'espaces verts » (p. 53 du Rapport final). 3.
- Le SDER La CRAT note, comme le relèvent également les réclamants et l'étude d'incidences, qu'un « des objectifs principaux de l'avant-projet « promouvoir le rééquilibrage de développement des entreprises et des industries de la partie Est du Brabant wallon en permettant la diversification de l'activité économique qui y est présente » remet en cause les options retenues par le SDER pour le développement de cette partie du territoire. Si cet objectif ne peut être écarté du point de vue du fonctionnement territorial observé, il est en divergence avec la structure spatiale souhaitée » (p. 14 du Rapport final). Comme de nombreux réclamants, la CRAT constate qu'en de nombreux points, le projet ne rencontre pas les orientations du SDER : ? Le projet n'est repris dans aucune des quatre aires de coopération transrégionale que définit le SDER. Afin de pouvoir justifier malgré tout la pertinence du projet de Piétrain, l'étude d'incidences, qui reconnaît en premier lieu ce fait, recourt à une interprétation en disant « qu'il apparaît cependant que la zone concernée par l'avant-projet, à l'instar du Brabant wallon, subit l'influence du pôle bruxellois et que celui-ci n'est par conséquent pas en contradiction avec l'aspect pratique et fonctionnel de fait de la logique des aires de coopération transrégionale. L'avant-projet peut également bénéficier de la présence proche du pôle bruxellois pour soutenir le développement de l'Est du Brabant wallon » (p. 14 du Rapport final).Ce flou conduit à des considérations imprécises comme celle selon laquelle l'avant-projet « ne répond pas entièrement aux orientations du projet de structure spatiale souhaitée à terme, sans pour autant être en réelle contradiction avec celle-ci. Le SDER est un document d'orientation générale et n'apporte pas une précision suffisante que pour remettre réellement en cause l'avant-projet » (p. 14 du Rapport final). La CRAT ne peut souscrire à cette argumentation. ? Le SDER précise que les révisions s'inscriront dans le renforcement de la structure spatiale définie par les pôles... Le SDER considère Jodoigne comme pôle d'appui en milieu rural. Ces pôles doivent jouer le rôle de centre pour les communes rurales qu'ils polarisent. Il faut dès lors y assurer la présence de commerces, de services et d'équipements répondant à cette fonction et y promouvoir des emplois adaptés aux spécificités locales. Comme le soulignent les réclamants, la majorité du projet se situe sur le territoire d'Hélécine et ne participe donc pas à l'objectif du SDER. Le projet aura comme corollaire de priver la ville de Jodoigne de réelles synergies avec les activités économiques futures, ce qui l'empêchera de jouer pleinement le rôle moteur qui lui revient sur le plan sous-régional. La CRAT relève que l'étude d'incidences signale que « le rôle joué par un tel pôle ne semble cependant pas en adéquation avec la logique d'une zone d'activité économique à vocation régionale et suprarégionale. Au sens de la définition du SDER, Jodoigne ne peut pas non plus être considérée comme un point d'appui transfrontalier, même s'il semble évident que l'avant-projet pourra bénéficier de la dynamique économique de la Région flamande et de la Région bruxelloise » (p. 14 du Rapport final). La CRAT se rallie aux réclamants qui estiment que le projet alternatif « Jodoigne-Est » est en meilleure adéquation vis-à-vis du pôle de Jodoigne. ? Le SDER encourage le recentrage de l'urbanisation dans les villes, grandes et petites, premiers lieux d'implantation des activités économiques et des logements. C'est là que les économies d'agglomération peuvent être captées par les entreprises. Il invite à freiner la délocalisation, à densifier l'urbanisation, à éviter la dispersion. Or, le projet risque d'entraîner la fermeture des commerces du centre ville par la délocalisation d'une potentielle clientèle liée à l'activité économique qui sera « délocalisée » en pleine campagne. La CRAT, tout comme les réclamants, estime que l'alternative Jodoigne-Est rencontre ces préoccupations. ? Le SDER prône davantage une approche adaptée aux particularités de chaque zone morphologique afin de mieux structurer le territoire wallon et d'empêcher que ville et campagne ne se confondent. La CRAT, tout comme les réclamants, estime que le projet est contraire à cet objectif en ce qu'il détourne vers les campagnes la pression exercée sur certaines parties plus urbanisées de la province, tout en profitant d'une série d'avantages comme un prix moins élevé de terrains agricoles à exproprier et un risque moins aigu de troubles de voisinage. L'alternative de Jodoigne-Est permet de mieux répondre à cette préoccupation. ? Le SDER définit les caractéristiques de la région agro-géographique dans laquelle se trouve le projet. Il précise que le maintien de vastes étendues ouvertes nécessite de prendre des mesures afin d'éviter le mitage de l'espace rural et la fermeture des paysages. Comme le soulignent des réclamants, la CRAT estime que le projet aura pour effet de miter l'espace rural. L'urbanisation linéaire doit être enrayée d'autant que le projet fermera des points de vue cartographiés par l'ADESA. ? Le SDER insiste sur l'intermodalité. « Le respect du cadre de vie est l'une des raisons qui impo sent une meilleure maîtrise de la mobilité et de ses effets...Dans ce contexte, il est clair que la primauté accordée dans le passé à l'automobile sur les autres modes de transport doit être corrigée. La voiture et le camion sont en effet sources de nombreuses nuisances .... Les enjeux liés à la mobilité concernent aussi la gestion des transports et les localisations. L'expansion démesurée de l'habitat, la dispersion des différentes fonctions sur l'ensemble du territoire et la localisation peu judicieuse de certaines d'entre elles comptent en effet parmi les causes principales de la croissance des déplacements inutiles ». Le projet ne rencontre pas cet aspect, ni en terme de transport de marchandises, ni en terme de transport de voyageurs. En outre, certains réclamants estiment que présenter les possibilités d'intermodalité avec les aéroports de Zaventem et de Bierset relève de la plus mauvaise foi. En effet, les entreprises intéressées par ces plates-formes multimodales préfèreront très vraisemblablement s'implanter dans une zone d'activité économique située à proximité de celles-ci plutôt que de s'installer dans un site aussi écarté. ? Le SDER interdit les actes susceptibles d'aggraver localement les inondations. Or, les réclamants relèvent que l'étude d'incidences déclare que « l'imperméabilisation des surfaces défavorisera la réalimentation de la nappe. Il faudra une gestion rationnelle des eaux ». ? Le SDER prône une approche supracommunale basée sur une vision globale. Dans le cas présent, il est difficile de croire que l'on n'ait pas sciemment cherché à trouver une localisation sur l'intersection du territoire des trois communes concernées par le projet de Piétrain. Force est de constater que l'implantation ainsi proposée se base moins sur des critères rationnels de bon aménagement du territoire que sur des aléas tels les limites communales fixées après la fusion des communes. Mieux vaudrait baser la localisation de la zone d'activité économique sur une approche supracommunale qui réponde à des critères rationnels comme l'ensemble du territoire de référence (ici, au moins le canton de Jodoigne). Assez logiquement, on aboutirait à une zone « d'activité économique jouxtant le pôle de Jodoigne, mais bénéficiant aux six communes du Canton par le biais d'une redistribution fiscale des retombées économiques (cf le système de la péréquation financière préconisé par le SDER et déjà appliqué en Flandre et dans plusieurs régions de France). Avantage supplémentaire : la région de Jodoigne préserverait une image cohérente, de qualité et tournée vers le développement économique durable. ? Le SDER stipule que « désormais, pour montrer l'exemple, tous les actes d'aménagement posés par les pouvoirs publics veilleront à renforcer la structure spatiale présentée dans la seconde partie du SDER (...). Les autres instances publiques ou parapubliques, telles que les Intercommunales, (...) devront également, dans leurs décisions à caractère spatial, apporter leur contribution à la structuration de l'espace (...) ». 3.3 Le PEDD et les accords de Kyoto Des réclamants estiment que le projet n'est pas conforme au PEDD en ce qu'il stipule que « des mesures doivent être prises pour maintenir la grande majorité de zones agricoles à l'abri de tout changement d'affectation afin de conserver à l'agriculture suffisamment d'espace pour pouvoir constituer encore la base de la vie rurale »; et encore « les nouvelles affectations (telles que PME, tourisme doux, services...) doivent être traitées et organisées de telle sorte qu'elles se fassent sans impact significatif sur l'environnement et qu'elles garantissent le caractère de ruralité (p. 124 du PEDD, point 2.2 du chapitre consacré à la ruralité). Il est difficile de soutenir que l'avant-projet garantisse le caractère de ruralité de la zone considérée qui est, par ailleurs, indéniable actuellement. D'autres réclamants relèvent qu'il est totalement contradictoire de souscrire d'une part aux accords globaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'autre part de poursuivre un développement économique qui ne tient pas compte de ces mêmes accords. Ils constatent que ni l'étude d'incidences, ni l'arrêté du Gouvernement wallon, ne justifient la façon dont la Belgique et ses Régions vont respecter des accords au niveau mondial s'ils ne sont pas appliqués au niveau local. La CRAT prend acte de ces remarques 3.
- Le CAWA Un réclamant relève que l'étude d'incidences indique clairement que le projet de Piétrain ne peut répondre à l'ensemble des objectifs et mesures du CAWA, qui préconise notamment l'optimalisation des implantations urbaines, la promotion de la biodiversité, la densification des noyaux urbains et la mobilité durable. Se ralliant à la remarque du réclamant, la CRAT ne peut souscrire à la conclusion de l'étude d'incidences qui soulève que les « axes stratégiques développés à travers les mesures quantifiées prioritaires du CAWA sont parfois antagonistes et ne sont par ailleurs pas spatialisés » (p. 17 du Rapport final). En outre, l'étude d'incidences se limite à conclure que « l'avant-projet participe à la concrétisation d'une mesure prioritaire » (p. 17 du Rapport final). 3.
- La Déclaration de Politique Régionale Un réclamant estime que la vision spatiale du projet n'est pas aboutie et que celui-ci présente des options discutables à la lumière des principes de développement durable ou de gestion parcimonieuse du sol. La CRAT se rallie à cette remarque mais constate que le bureau d'étude se limite à citer les lignes directrices de cette Déclaration.
- Les besoins Un réclamant relève que le rapport final de la CPDT, déposé au mois de septembre 2002 est suffisamment éloquent quant au sujet du « besoin ». Celui-ci préconise l'extension de la zone agricole et ce, pour la majorité des plans de secteur. A contrario, ce même rapport constate que l'espace dévolu à l'activité économique est suffisant et qu'une entente entre les opérateurs suffirait à couvrir les besoins pour les 10 prochaines années. Plusieurs réclamants estiment que le projet est surdimensionné : en effet, le Gouvernement a estimé le besoin en zone d'activité économique pour le Brabant wallon-Est à 55 ha, soit un peu plus de la moitié des 83,3 ha projetés. Ils remettent en cause l'estimation de la surface nécessaire, basée sur l'extrapolation des ventes des terrains des années précédentes, en comptabilisant les taux d'options de la même façon que les ventes réelles. Or, d'une part, plusieurs études démontrent que le remplissage des zonings a connu des carences au cours des dernières années ainsi qu'une dérive dans l'utilisation trop « gloutonne » des terrains mis à disposition, ce qui devrait, à l'avenir, réduire les besoins en surface et d'autre part, le taux de conversion des options en achat réel est loin des 100 %, et donc l'extrapolation réalisée est inexacte. Un autre réclamant constate qu'il existe déjà plusieurs zonings dans la région qui ne sont qu'à moitié remplis et demande pourquoi créer un zoning supplémentaire qui subira probablement le même sort. Des réclamants demandent si le zoning Chaussée de Charleroi, ceux de Perwez, Hannut, Landen et Gembloux sont saturés et constatent que celui situé à la sortie de Jodoigne (vers Gembloux) n'est occupé qu'à 50 %. Un réclamant demande s'il est permis de généraliser le taux de remplissage moyen des zones d'activité économique brabançonnes (7 à 8 ha/an) à toutes les sous-régions du Brabant Wallon, sans faire de distinction entre les besoins respectifs des régions agro-géographiques. Un autre demande si le taux de remplissage relevé dans l'étude a tenu compte des zones d'activité économique situées en Région flamande. Tout d'abord, la CRAT constate que l'estimation de la superficie occupée par les activités économiques a été réalisée sur l'ensemble du Brabant wallon et n'a pas tenu compte des zones d'activité économique toutes proches situées en Région flamande, ce qui biaise le besoin. Elle relève également que, selon l'étude d'incidences, le parc de Jodoigne et le parc de Perwez qui se trouvent dans le territoire de référence sont saturés à 79 % pour le premier et 78 % pour le second. En outre, l'étude ne mentionne pas le taux de saturation des autres parcs cités par les réclamants, ceux-ci étant situés en-dehors du territoire de référence. La CRAT note que l'étude d'incidences fait un bref historique concernant l'évaluation des besoins : la première demande de l'IBW concernait une superficie de 94 ha. Suite à l'analyse de la DGEE qui a évalué les besoins à 55 ha, l'IBW a réalisé une contre-argumentation notamment basée sur le fait que les besoins réels ont été estimés à 70 ha. L'étude d'incidences critique l'analyse réalisée par la DGEE soulevant que « cette évaluation s'est basée sur le fonctionnement du parc de Wavre, ce qui est en soit discutable » (p. 44 du Rapport final) mais n'émet aucune critique quant à la superficie demandée par l'IBW. Elle se limite à conclure que les besoins en terrains varient « entre 55 ha (DGEE) et 94 ha (projet de base), ce qui est de nature à rencontrer les objectifs exprimés dans l'avant-projet » (p. 46 du Rapport final). La CRAT ne peut souscrire à cette validation des besoins. D'autres réclamants ont l'impression que la localisation actuellement proposée se fonde, en grande partie, sur un souci de se manifester économiquement par rapport à la Région flamande, laquelle dispose d'un superbe parc, situé à 6 km, qui présente un accès aisé et ne dérange pas les riverains et fera également double emploi avec le zoning de Hannut qui s'agrandit aussi via ce plan prioritaire. D'après le Struktuurplan provincial, récemment passé à l'enquête, une extension de 35 à 75 ha est prévue pour le zoning de Tirlemont, sur base du rôle de pôle économique conféré à Tirlemont. Pour eux, le développement véritable est endogène. Jodoigne a besoin d'un zoning en synergie (spatiale, économique, sociale) avec son noyau urbain et doté de bonnes liaisons avec les grands axes routiers, c'est-à-dire, un zoning qui se définit moins par rapport aux atouts des régions voisines que par rapport aux potentialités intrinsèques de l'Est du Brabant wallon. Aller positionner le zoning à la frontière flandrienne pour tenter de récolter le surplus des voisins est une stratégie de « perdant ». La variante, quant à elle, favorisera la synergie avec le pôle de Jodoigne. La CRAT prend acte de ces remarques qui rencontrent son point de vue. Des réclamants demandent des précisions quant aux types d'entreprises qui seront accueillies sur le site et craignent de voir surgir des hangars ou entrepôts de type « just in time » ou « spécialisés » pour les transporteurs. La CRAT rappelle que la présente enquête porte sur l'inscription d'une zone d'activité économique destinée, selon l'article 30 du CWATUP, aux activités d'artisanat, de services, de distribution, de recherche ou de petite industrie ». L'arrêté du Gouvernement wallon a accompagné cette modification du plan de secteur en ajoutant la prescription * R.1.
- : « Les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la zone repérée * R.1.1., sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone ». Il appartiendra au cahier des charges urbanistique et architectural conformément au prescrit de l'article 31bis du CWATUP de préciser éventuellement le type d'entreprise à accueillir sur le site. Un réclamant relève que le bureau d'étude estime la moyenne des emplois dans les parcs de l'IBW à Jodoigne de 9 emplois par hectare, ce qui est loin des 25 à 35 emplois/ ha annoncés. Il demande comment le nombre d'emplois est justifié et comment ils s'adapteront aux spécificités locales. Un autre réclamant estime que la création de 1450 emplois sur le site paraît largement surestimée. Il ne suffit pas, hélas, d'aménager des hectares et de multiplier leur nombre par 20 pour créer autant de postes de travail. L'ambitieux taux d'emploi de 20 postes/ha n'est pratiquement atteint dans aucun des zonings existant, lesquels accueillent de plus en plus souvent des délocalisations d'entreprises ou, faute d'être suffisamment remplis, des commerces de détail ou des services à la population qui devraient, en toute logique, se situer en centre urbain. D'autres réclamants signalent que, même dans le rapport de l'IBW, ce site ne paraît pas opportun car il ne créera que peu ou pas d'emplois adaptés aux spécificités locales, et sera destiné à des délocalisations de sociétés plutôt qu'à l'accueil de nouvelles sociétés. En effet, dans son rapport d'octobre 2001, l'IBW note que « près de 40 % des entreprises qui se sont implantées durant les 6 dernières années dans les parcs de l'IBW sont des relocalisations depuis un autre site déjà situé en Brabant wallon; 52 % des entreprises proviennent d'autres provinces belges »....Il reste un petit 8 % pour lesquels la part de création d'emploi local est insignifiante. Par conséquent, ils demandent si le Gouvernement wallon peut quantifier le nombre d'emplois nouveaux escomptés. La CRAT relève que l'étude d'incidences constate dans un premier temps que le nombre d'emplois dans l'Est du Brabant wallon est de l'ordre de 9 emplois/ha. Estimant que la zone à inscrire se veut d'une importance régionale et non d'importance locale, l'étude propose « d'augmenter » le taux d'emploi sur base d'une moyenne du nombre d'emplois par ha pour l'ensemble des parcs généralistes du Brabant wallon, soit 21 emplois/ha (la fourchette allant de 8 à 43 emplois par hectare). « Dans le cadre d'un remplissage total de la zone d'activité économique et sur base d'une occupation moyenne de 21 emplois/ha, on peut