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Loi portant insertion du Livre XIV "Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale" dans l

En bref

Cette loi vise à insérer un nouveau Livre XIV dans le Code de droit économique, qui régit les pratiques du marché et la protection du consommateur spécifiquement pour les personnes exerçant une profession libérale. Elle établit des définitions et des règles pour encadrer leurs activités et protéger les consommateurs.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
15 MAI 2014. - Loi portant insertion du Livre XIV "Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Le Code de droit économique Art. 2.Dans le livre I, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 5, rédigé comme suit: "Chapitre 5. Définitions particulières au livre XIV Art. I. 8. Pour l'application du livre XIV, les définitions suivantes sont d'application : 1° services homogènes : tous services dont les caractéristiques et les modalités sont identiques ou similaires, indépendamment notamment du moment ou du lieu de l'exécution, du prestataire de services ou de la personne à qui ils sont destinés;2° étiquetage: les mentions, indications, modes d'emploi, marques, images ou signes se rapportant à un bien ou à un service homogène et figurant sur le bien lui-même ou sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ce bien ou ce service ou s'y référant;3° mise sur le marché : l'importation en vue de la vente, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente, l'offre de louage de biens et de services, le louage de biens et de services, la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsque ces opérations sont effectuées par une personne exerçant une profession libérale;4° biens vendus en vrac : les biens qui ne font l'objet d'aucun conditionnement et qui sont mesurés ou pesés par le consommateur ou en sa présence;5° biens vendus à la pièce : les biens qui ne peuvent faire l'objet d'un fractionnement sans en changer la nature ou les propriétés;6° biens conditionnés : les biens ayant subi des opérations de fractionnement, de pesage, de comptage ou de mesurage, opérées même en cours de fabrication, suivies ou non d'une opération d'emballage et destinées à rendre inutiles ces opérations au moment de l'offre en vente;7° biens préemballés : les biens conditionnés qui sont emballés avant qu'ils soient offerts en vente dans un emballage de quelque nature que ce soit, qui les recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être changé sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification. Sont visés : a) les biens préemballés en quantités préétablies : biens qui sont préemballés de telle sorte que la quantité contenue dans l'emballage corresponde à une valeur choisie à l'avance;b) les biens préemballés en quantités variables : biens qui sont préemballés de telle sorte que la quantité contenue dans l'emballage ne corresponde pas à une valeur choisie à l'avance;8° unité de mesure : l'unité visée au livre VIII;9° conditionneur : la personne qui conditionne les biens en vue de l'offre en vente;10° quantité nominale : la masse ou le volume indiqué sur un préemballage et correspondant à la quantité nette que ce préemballage est censé contenir;11° publicité : toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre;12° publicité comparative : toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent;13° contrat à distance : tout contrat conclu entre la personne exerçant une profession libérale et le consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée de la personne exerçant une profession libérale et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu'au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu;14° technique de communication à distance : tout moyen qui, sans présence physique et simultanée de la personne exerçant une profession libérale et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties;15° opérateur de technique de communication : toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont l'activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des personnes exerçant une profession libérale une ou plusieurs techniques de communication à distance;16° service financier : tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements;17° support durable : tout instrument permettant au consommateur ou à la personne exerçant une profession libérale de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;18° fournisseur : toute personne exerçant une profession libérale qui est le fournisseur contractuel des services faisant l'objet de contrats à distance;19° offre conjointe : offre liant à l'acquisition de biens ou de services, gratuite ou non, l'acquisition d'autres biens ou services;20° clause abusive : toute clause ou toute condition dans un contrat entre une personne exerçant une profession libérale et un consommateur qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur;21° pratique professionnelle : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'une personne exerçant une profession libérale, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit;22° altération substantielle du comportement économique des consommateurs : l'utilisation d'une pratique professionnelle compromettant sensiblement l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l'amenant, par conséquent, à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement;23° diligence professionnelle : le niveau de compétence spécialisée et de soins dont la personne exerçant une profession libérale est raisonnablement censée faire preuve dans son domaine d'activité vis-à-vis du consommateur, conformément aux usages honnêtes en matière professionnelle;24° invitation à l'achat : une communication commerciale indiquant les caractéristiques du produit et son prix de façon appropriée en fonction du moyen utilisé pour cette communication commerciale et permettant ainsi au consommateur de faire un achat;25° influence injustifiée : l'utilisation d'une position de force vis-à-vis du consommateur de manière à faire pression sur celui-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative;26° décision commerciale : toute décision prise par un consommateur concernant l'opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d'acheter, de faire un paiement intégral ou partiel, de conserver, de se défaire ou d'exercer un droit contractuel en rapport avec le produit, qu'elle l'ait amené soit à agir, soit à s'abstenir d'agir;27° bien fabriqué d'après les spécifications du consommateur : bien non préfabriqué réalisé sur la base d'un choix individuel ou d'une décision du consommateur;28° contrat hors du lieu habituel d'exercice de la profession : tout contrat entre la personne exerçant une profession libérale et le consommateur : a) conclu en la présence physique simultanée de la personne exerçant une profession libérale et du consommateur, dans un lieu qui n'est pas le lieu habituel d'exercice de la profession de la personne exerçant une profession libérale;ou b) ayant fait l'objet d'une offre du consommateur dans les mêmes circonstances, comme indiqué au point a);ou c) conclu dans le lieu habituel d'exercice de la profession de la personne exerçant une profession libérale ou au moyen d'une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n'est pas l'établissement de la personne exerçant une profession libérale, en la présence physique simultanée de la personne exerçant une profession libérale et du consommateur;ou d) conclu pendant une excursion organisée par la personne exerçant une profession libérale ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur;29° le lieu habituel d'exercice de la profession : a) tout site immeuble d'exercice de la profession où la personne exerçant une profession libérale exerce son activité en permanence;ou b) tout site meuble d'exercice de la profession où la personne exerçant une profession libérale exerce son activité de manière habituelle;30° contrat de vente : tout contrat en vertu duquel la personne exerçant une profession libérale transfère ou s'engage à transférer la propriété des biens au consommateur et le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de ceux-ci, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services;31° contrat de service : tout contrat autre qu'un contrat de vente en vertu duquel la personne exerçant une profession libérale fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de celui-ci;32° contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique;33° garantie commerciale : tout engagement de la personne exerçant une profession libérale ou d'un producteur à l'égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d'autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci;34° contrat accessoire : un contrat en vertu duquel le consommateur acquiert des biens ou services afférents à un contrat, ces biens ou services étant fournis par la personne exerçant une profession libérale ou un tiers sur la base d'un accord conclu entre ce dernier et la personne exerçant une profession libérale;35° personne exerçant une profession libérale : toute personne physique ou morale qui, de manière intellectuellement indépendante et sous sa propre responsabilité, exerce une activité professionnelle consistant principalement en des prestations intellectuelles, a suivi auparavant la formation exigée, est tenue de suivre une formation continue, est soumise à un organe disciplinaire créé par ou en vertu de la loi et n'est pas un commerçant au sens de l'article 1er du Code de commerce. 36° le ministre : les ministres compétents pour la justice et le cas échéant pour l'économie, les P.M.E. et classes moyennes et la Santé publique. Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un livre XIV, rédigé comme suit : "Livre XIV. Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux professions libérales Titre 1er. Principes généraux Art. XIV. 1. § 1er. Le présent livre vise principalement la réglementation des pratiques du marché et la protection du consommateur concernant les personnes exerçant une profession libérale, sans préjudice des dispositions particulières y afférentes en vigueur pour les différentes professions libérales. Le présent livre s'applique aux personnes exerçant une profession libérale pour les prestations intellectuelles caractéristiques de ces professions qu'elles fournissent. Il vise la transposition de : 1. Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs;2. Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques);3. Directive 2004/48/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle;4. Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ("Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs");5. Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la Directive 84/450/CEE du Conseil et les Directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales");6. Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (version codifiée); 7 Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 85/577/CEE du Conseil et la Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil. Titre 2. Information au consommateur Chapitre 1er. Obligation générale d'information au consommateur Art. XIV. 2. § 1er. Ce chapitre ne s'applique pas aux contrats rédigés par un notaire ou par un huissier de justice dans leur qualité d'officier public. § 2. Ce chapitre ne s'applique pas non plus aux contrats relatifs à l'aide juridique fournie par un avocat en application du Livre IIIbis du Code judiciaire. Art. XIV. 3. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu'un contrat à distance ou hors du lieu habituel d'exercice de la profession, la personne exerçant une profession libérale fournit au consommateur les informations suivantes, d'une manière claire et compréhensible, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte : 1° les principales caractéristiques du produit, dans la mesure appropriée au moyen de communication utilisé et au produit concerné;2° l'identité de la personne exerçant une profession libérale, notamment son numéro d'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et son numéro de téléphone;3° le prix total du produit toutes taxes comprises, et tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur, ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l'avance du fait de la nature du produit, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles;4° le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la date à laquelle la personne exerçant une profession libérale s'engage à livrer le produit et les modalités prévues par la personne exerçant une profession libérale pour le traitement des réclamations;5° outre le rappel de l'existence d'une garantie légale de conformité pour les biens, l'existence d'un service après-vente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes;6° le cas échéant, la durée du contrat, ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;7° le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables;8° le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels et autres services dont la personne exerçant une profession libérale a ou devrait raisonnablement avoir connaissance. Chapitre 2. De l'indication des prix Art. XIV. 4. § 1er. Toute personne exerçant une profession libérale qui offre des biens en vente au consommateur, en indique le prix par écrit et d'une manière non équivoque. Si les biens sont exposés en vente, le prix est en outre indiqué de manière lisible et apparente. § 2. Toute personne exerçant une profession libérale qui offre au consommateur des services homogènes en indique le prix par écrit d'une manière lisible, apparente et non équivoque. Art. XIV. 5. Le prix indiqué est le prix total à payer par le consommateur, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur. Art. XIV. 6. Les prix pour les consommateurs sont indiqués au moins en euro. Art. XIV. 7. Toute publicité pour les consommateurs faisant état d'un prix l'indique conformément aux prescriptions des articles XIV. 5 et XIV. 6, et des dispositions prises en application de l'article XIV. 8, 1°. Art. XIV. 8. Pour les produits ou catégories de produits qu'Il détermine, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec l'organisation professionnelle pertinente : 1° prescrire des modalités particulières de l'indication des prix;2° dispenser de l'obligation d'indiquer le prix d'une manière apparente en cas d'exposition en vente et pour l'offre de services homogènes;3° déterminer, pour les services ou les catégories de services autres que les services homogènes, dans quels cas et selon quelles modalités un devis préalable doit être délivré au consommateur, pour autant que celui-ci en fasse la demande et que la personne exerçant une profession libérale soit disposée à fournir le service. Chapitre 3. De la publicité comparative Art. XIV. 9. § 1er. La publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites, en ce qui concerne la comparaison : 1° elle n'est pas trompeuse au sens des articles XIV.64 à XIV. 67 et de l'article XIV. 72, 1° ; 2° elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif;3° elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, dont le prix peut faire partie;4° elle n'engendre pas de confusion parmi les personnes exerçant une profession libérale entre l'annonceur et un concurrent ou entre les noms, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent;5° elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des noms, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situations d'un concurrent;6° pour les biens ayant une appellation d'origine, elle se rapporte dans chaque cas à des biens ayant la même appellation;7° elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à un nom ou à d'autres signes distinctifs d'un concurrent;8° elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service portant une marque ou un nom commercial protégés. § 2. Est interdite, toute publicité comparative qui ne respecte pas les conditions fixées au § 1er. § 3. Par dérogation au § 1er, le Roi peut, après avis des autorités professionnelles concernées, interdire ou restreindre la publicité comparative dans la mesure nécessaire pour préserver la dignité et la déontologie des professions libérales concernées. Chapitre 4. Des promotions en matière de prix Section 1re. De la référence à son propre prix appliqué précédemment Art. XIV. 10. Une personne exerçant une profession libérale ne peut, vis-à-vis du consommateur, procéder à l'annonce d'une réduction de prix par rapport au prix appliqué précédemment pour le même produit, que lorsque le nouveau prix est inférieur au prix de référence, qui est le prix le plus bas qu'elle a appliqué au cours du mois précédant le premier jour pour lequel le nouveau prix est annoncé. La charge de la preuve du respect de cette condition incombe à la personne exerçant une profession libérale. Si la personne exerçant une profession libérale exploite plusieurs points de vente ou utilise plusieurs techniques de vente, le prix de référence est le prix le plus bas qu'elle a appliqué au cours de la période visée à l'alinéa premier dans le point de vente ou selon la technique de vente pour lesquels l'annonce est faite. Lors de la mention du nouveau prix, l'annonce mentionne également le prix de référence, ou les informations données permettent au consommateur moyen de calculer ce prix de référence immédiatement et facilement. Lorsque la personne exerçant une profession libérale applique un pourcentage de réduction uniforme sur des produits ou sur des catégories de produits, elle peut ne mentionner que le prix de référence. L'annonce indique si la réduction a été ou non effectuée. Art. XIV. 11. La réduction de prix ne peut être annoncée que pour une période n'excédant pas un mois. La période pendant laquelle la réduction est annoncée ne peut être inférieure à une journée entière de vente. La date à partir de laquelle le prix réduit est applicable reste indiquée pendant toute la période de vente pendant laquelle il est annoncé comme prix réduit. Art. XIV. 12. Le Roi peut, pour les biens et services ou les catégories de biens et services qu'Il désigne, prescrire des modalités particulières en ce qui concerne la référence aux propres prix appliqués précédemment. Art. XIV. 13. Le Roi désigne les biens, les services ou les catégories de biens ou de services pour lesquels les annonces visées à l'article XIV. 10, alinéa 1er, sont interdites, et fixe les modalités et les périodes d'application de ces interdictions. Avant de proposer un arrêté en application du précédent alinéa, le ministre consulte le Conseil de la consommation et le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Section 2. Des titres donnant droit à un remboursement ou à une réduction de prix Art. XIV. 14. Les titres offerts par une personne exerçant une profession libérale lors de l'acquisition d'un bien ou d'un service et donnant droit à un remboursement ultérieur du prix ou d'une partie du prix mentionnent les données suivantes : 1° le nom, l'adresse et, le cas échéant, la forme de société et le numéro d'entreprise de l'émetteur;2° le montant remboursé;3° la limite éventuelle de leur durée de validité, sauf si celle-ci est illimitée;4° les modalités et conditions de remboursement, y compris les démarches que le détenteur du titre doit entreprendre pour obtenir le remboursement et le délai dans lequel le remboursement sera effectué, sauf si ces informations sont communiquées en même temps que le titre dans un document séparé. Art. XIV. 15. § 1er. Toute personne exerçant une profession libérale qui se voit présenter un titre qui a été diffusé gratuitement par elle-même ou par une autre personne exerçant une profession libérale et qui permet à son détenteur, à l'achat d'un ou de plusieurs biens et/ou services, d'obtenir immédiatement une réduction de prix, est obligée de l'accepter, pour autant que les conditions de l'offre soient remplies. Si le titre a été émis par une autre personne exerçant une profession libérale que celle à laquelle il est présenté, l'obligation énoncée à l'alinéa 1er ne vaut toutefois que lorsque le titre mentionne les données énumérées au § 2. § 2. Les données visées au § 1er, alinéa 2, sont : 1° le nom, l'adresse et, le cas échéant, la forme de société et le numéro d'entreprise de l'émetteur;2° le montant de la réduction;3° les biens ou services qu'il faut acquérir pour pouvoir utiliser le titre;4° les points de vente où le titre peut être utilisé, sauf s'il peut être utilisé dans tous les points de vente où les biens ou services sont offerts en vente;5° la durée de validité du titre, sauf si celle-ci est illimitée. Art. XIV. 16. Toute personne qui émet les titres visés dans cette section devient, aux conditions de leur émission, débiteur de la créance que représentent ces titres. Pour autant que l'émetteur des titres visés à l'article XIV. 15, ne soit pas la personne exerçant une profession libérale à laquelle le titre a été présenté, l'émetteur est obligé de le rembourser dans un délai raisonnable à la personne exerçant une profession libérale à laquelle le titre a été présenté. Chapitre 5. Dispositions diverses Art. XIV 17. § 1er. Sans préjudice des pouvoirs qui Lui sont conférés en vertu d'une autre disposition légale, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les biens ou services ou les catégories de biens ou services qu'Il détermine : 1° interdire ou restreindre la publicité, en vue d'assurer une protection accrue de la sécurité du consommateur et de l'environnement;2° déterminer les mentions minimales de la publicité, en vue d'assurer une meilleure information du consommateur. § 2. Avant de proposer un arrêté en application du § 1er, le ministre consulte le Conseil de la consommation ainsi que le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. et les organisations interprofessionnelles pour les personnes exerçant une profession libérale et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Titre 3. Des contrats avec les consommateurs Chapitre 1er. Dispositions générales Art. XIV. 18. § 1er. Lorsque toutes ou certaines clauses d'un contrat entre une personne exerçant une profession libérale et un consommateur sont écrites, ces clauses doivent être rédigées de manière claire et compréhensible. § 2. En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d'interprétation n'est pas d'application dans le cadre de l'action en cessation visée au livre XVII. Un contrat entre une personne exerçant une profession libérale et un consommateur peut être interprété notamment en fonction des pratiques professionnelles en relation directe avec celui-ci. Art. XIV. 19. Lorsqu'un contrat avec un consommateur a été conclu à la suite d'une pratique professionnelle déloyale visée à l'article XIV. 67, 12°, 16° et 17°, et à l'article XIV. 70, 1°, 2° et 8°, le consommateur peut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de son existence, exiger le remboursement des sommes payées, sans restitution du produit livré. Lorsqu'un contrat avec un consommateur a été conclu à la suite d'une pratique professionnelle déloyale visée aux articles XIV. 60 à XIV. 62, XIV. 67, 1° à 11°, 13° à 15°, 18° à 23°, et à l'article XIV. 70, 3° à 7°, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner le remboursement au consommateur des sommes qu'il a payées, sans restitution par celui-ci du produit livré. En cas de fourniture non demandée au consommateur au sens de l'article XIV. 70, 6°, le consommateur est en tout cas dispensé du paiement du prix ou de toute autre contreprestation, l'absence de réponse ne valant pas consentement de celui-ci. Art. XIV. 20. Sans préjudice de réglementations particulières qui l'autorisent expressément, il est interdit à toute personne exerçant une profession libérale de faire signer par le consommateur une lettre de change pour se faire promettre ou se faire garantir le paiement des engagements de celui-ci. Art. XIV. 21. Il est interdit à la personne exerçant une profession libérale de facturer des appels téléphoniques pour lesquels le consommateur paie le contenu du message, en plus du tarif d'appel, lorsque ces appels concernent l'exécution d'un contrat déjà conclu. Art. XIV. 22. Avant que le consommateur soit lié par un contrat ou une offre, la personne exerçant une profession libérale doit obtenir le consentement exprès du consommateur à tout paiement supplémentaire à la rémunération convenue au titre de l'obligation contractuelle principale de la personne exerçant une profession libérale. Si la personne exerçant une profession libérale n'a pas obtenu le consentement exprès du consommateur, mais qu'il l'a déduit en ayant recours à des options par défaut que le consommateur doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, le consommateur a droit au remboursement de ces montants payés. Art. XIV. 23. En cas d'utilisation d'un moyen de paiement, il est interdit à la personne exerçant une profession libérale de facturer au consommateur des frais supérieurs aux coûts qu'elle supporte pour l'utilisation de ces mêmes moyens. Art. XIV. 24. § 1er. Sauf si les parties en disposent autrement concernant le moment de la livraison, la personne exerçant une profession libérale livre les biens en en transférant la possession physique ou le contrôle au consommateur sans retard injustifié, mais au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat. § 2. En cas de manquement de la personne exerçant une profession libérale à l'obligation de livraison du bien au moment convenu avec le consommateur ou dans les délais visés au paragraphe 1er, le consommateur lui enjoint d'effectuer la livraison dans un délai supplémentaire adapté aux circonstances. Si la personne exerçant une profession libérale n'a pas effectué la livraison dans ledit délai supplémentaire, le consommateur a le droit de mettre fin au contrat. Le premier alinéa du présent paragraphe n'est pas applicable aux contrats de vente lorsque la personne exerçant une profession libérale a refusé de livrer le bien ou lorsque la livraison dans le délai de livraison convenu est essentielle compte tenu de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou lorsque le consommateur informe la personne exerçant une profession libérale, avant la conclusion du contrat, que la livraison à une date précise ou au plus tard à une date déterminée est essentielle. Dans ces cas, si la personne exerçant une profession libérale n'effectue pas la livraison du bien au moment convenu avec le consommateur ou dans les délais prévus au paragraphe 1er, le consommateur a le droit de mettre fin au contrat immédiatement. § 3. Lorsqu'il est mis fin au contrat, la personne exerçant une profession libérale rembourse, sans retard excessif, toute somme payée en application du contrat. § 4. Le présent article s'applique sans préjudice des sanctions de droit commun. Art. XIV. 25. Pour ce qui est des contrats prévoyant que la personne exerçant une profession libérale expédie les biens au consommateur, le risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur lorsque ce dernier, ou un tiers désigné par le consommateur et autre que le transporteur, prend physiquement possession de ces biens. Cependant, le risque est transféré au consommateur à la livraison du bien au transporteur dès lors que ce dernier a été chargé du transport des biens par le consommateur et que le choix n'a pas été proposé par la personne exerçant une profession libérale, sans préjudice des droits dont le consommateur dispose à l'égard du transporteur. Chapitre 2. Contrats à distance Art. XIV. 26. § 1er, Ce chapitre ne s'applique pas aux contrats rédigés par un notaire ou par un huissier de justice dans leur qualité d'officier public. § 2. Ce chapitre ne s'applique pas non plus aux contrats relatifs à l'aide juridique fournie par un avocat en application du Livre IIIbis du Code judiciaire. Art. XIV. 27. § 1er. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance, la personne exerçant une profession libérale lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes : 1° les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné;2° l'identité de la personne exerçant une profession libérale, notamment son numéro d'entreprise, son nom;3° l'adresse géographique où la personne exerçant une profession libérale est établie ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu'ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de la contacter rapidement et de communiquer avec elle efficacement et, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité de la personne exerçant une profession libérale pour le compte de laquelle elle agit;4° si elle diffère de l'adresse fournie conformément au point 3°, l'adresse géographique du lieu d'exercice de la personne exerçant une profession libérale, et le cas échéant, celui de la personne exerçant une profession libérale pour le compte de laquelle elle agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation;5° le prix total des biens ou services toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention qu'ils peuvent être exigibles.Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué; 6° le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base;7° les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la date à laquelle la personne exerçant une profession libérale s'engage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par la personne exerçant une profession libérale pour le traitement des réclamations;8° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit conformément à l'article XIV. 31, paragraphe 1er, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre; 9° le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et si le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste, le coût de renvoi du bien;10° au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l'article XIV.28, § 8, l'information selon laquelle le consommateur est tenu de payer des frais raisonnables à la personne exerçant une profession libérale, conformément à l'article XIV. 33, § 3; 11° lorsque le droit de rétractation n'est pas prévu conformément à l'article XIV.35, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation; 12° un rappel de l'existence d'une garantie légale de conformité pour les biens;13° le cas échéant, l'existence d'une assistance après-vente au consommateur, d'un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes;14° le cas échéant, l'existence de codes de conduite applicables et comment en obtenir une copie;15° la durée du contrat, le cas échéant, ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;16° le cas échéant, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat;17° le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande de la personne exerçant une profession libérale, ainsi que les conditions y afférentes;18° le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables;19° le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont la personne exerçant une profession libérale a ou devrait raisonnablement avoir connaissance;20° le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle la personne exerçant une profession libérale est soumise et les modalités d'accès à celle-ci. § 2. Les informations visées au paragraphe 1er, 8°, 9° et 10°, peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation figurant sur le modèle visé à l'annexe 1er du présent livre. La personne exerçant une profession libérale a respecté les obligations d'information énoncées aux points précités du paragraphe 1er, 8°, 9° et 10°, si elle a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées. § 3. Les informations visées au paragraphe 1er font partie intégrante du contrat à distance et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n'en décident autrement de manière expresse. § 4. Si la personne exerçant une profession libérale n'a pas respecté les obligations d'information relatives aux frais supplémentaires et aux autres frais visés au paragraphe 1er, 5°, ou aux frais de renvoi du bien, visés au paragraphe 1er, 9°, le consommateur ne supporte pas ces frais. § 5. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées dans le présent article incombe à la personne exerçant une profession libérale. Art. XIV. 28. § 1er. La personne exerçant une profession libérale fournit au consommateur les informations prévues à l'article XIV. 27, § 1er, ou met ces informations à sa disposition sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée dans un langage clair et compréhensible. Dans la mesure où ces informations sont fournies sur un support durable, elles doivent être lisibles. § 2. Si un contrat à distance devant être conclu par voie électronique oblige le consommateur à payer, la personne exerçant une profession libérale informe le consommateur d'une manière claire et apparente, et directement avant que le consommateur ne passe sa commande, des informations prévues à l'article XIV. 27, § 1er, 1°, 5°, 15° et 16°. La personne exerçant une profession libérale veille à ce que le consommateur, lorsqu'il passe sa commande, reconnaît explicitement que celle-ci implique une obligation de payer. Si, pour passer une commande, il faut activer un bouton ou une fonction similaire, le bouton ou la fonction similaire porte uniquement la mention facilement lisible "commande avec obligation de paiement" ou une formule analogue, dénuée d'ambiguïté, indiquant que passer la commande oblige à payer la personne exerçant une profession libérale. Si la personne exerçant une profession libérale ne respecte pas le présent alinéa, le consommateur n'est pas lié par le contrat ou par la commande. § 3. Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard lors du début du processus de commande, si des restrictions de livraison s'appliquent et quels moyens de paiement sont acceptés. § 4. Si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d'espace ou de temps pour la présentation des informations, la personne exerçant une profession libérale fournit, sur la technique en question et avant la conclusion du contrat, au minimum les informations précontractuelles concernant les principales caractéristiques des biens ou des services, l'identité de la personne exerçant une profession libérale, le prix total, le droit de rétractation, la durée du contrat et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour mettre fin au contrat, telles qu'énoncées à l'article XIV. 27, § 1er, 1°, 2°, 5°, 8° et 15°. La personne exerçant une profession libérale fournit au consommateur les autres informations visées à l'article XIV. 27, § 1er, sous une forme adaptée conformément au paragraphe 1er du présent article. § 5. Sans préjudice du paragraphe 4, lorsque la personne exerçant une profession libérale contacte par téléphone le consommateur en vue de conclure un contrat à distance, elle décline, au début de la conversation avec le consommateur, son identité et, le cas échéant, l'identité de la personne au nom de laquelle elle effectue cet appel téléphonique et précise la nature de l'appel. § 6. Le Roi peut, pour les secteurs d'activité professionnelle ou les catégories de produits, qu'Il détermine, prévoir que, lorsqu'un contrat est conclu par téléphone, la personne exerçant une profession libérale doit confirmer l'offre auprès du consommateur et que celui-ci n'est lié par l'offre qu'après l'avoir signée ou l'avoir acceptée par écrit. Une telle confirmation peut, le cas échéant, avoir lieu sur un support durable. § 7. La personne exerçant une profession libérale fournit au consommateur la confirmation du contrat conclu, sur un support durable et dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat et, au plus tard, au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service. Cette confirmation comprend : a) toutes les informations visées à l'article XIV.27, § 1er, sauf si la personne exerçant une profession libérale a déjà fourni ces informations au consommateur sur un support durable avant la conclusion du contrat à distance, et b) le cas échéant, la confirmation de l'accord préalable exprès et la reconnaissance par le consommateur conformément à l'article XIV.35, 8°. § 8. Lorsqu'un consommateur veut que la prestation d'un service commence pendant le délai de rétractation prévu à l'article XIV. 29, § 2, la personne exerçant une profession libérale exige du consommateur qu'il en fasse la demande expresse. Art. XIV. 29. § 1er. Sans préjudice de l'article XIV. 35, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour se rétracter d'un contrat à distance, sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d'autres coûts que ceux prévus à l'article XIV. 32, § 2, et à l'article XIV. 33. § 2. Sans préjudice de l'article XIV. 30, le délai de rétractation visé au paragraphe 1er expire après une période de 14 jours à compter : 1° en ce qui concerne les contrats de service du jour de la conclusion du contrat;2° en ce qui concerne les contrats de vente, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du bien ou : a) dans le cas de biens multiples commandés par le consommateur dans une seule commande et livrés séparément, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier bien;b) dans le cas de la livraison d'un bien composé de lots ou de pièces multiples, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce;c) dans le cas des contrats portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps définie, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du premier bien.3° en ce qui concerne les contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz et d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain, du jour de la conclusion du contrat. Art. XIV. 30. Si la personne exerçant une profession libérale omet d'informer le consommateur de son droit de rétractation comme l'exige l'article XIV. 27, § 1er, 8°, le délai de rétractation expire au terme d'une période de douze mois à compter de la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article XIV. 29, § 2. Si la personne exerçant une profession libérale a communiqué au consommateur les informations prévues à l'alinéa 1er dans un délai de douze mois à compter du jour visé à l'article XIV. 29, § 2, le délai de rétractation expire au terme d'une période de 14 jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. Art. XIV. 31. § 1er. Le consommateur informe la personne exerçant une profession libérale, avant l'expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le consommateur peut soit : 1° utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre, ou 2° faire une autre déclaration dénuée d'ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat. § 2. Le consommateur a exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation visé à l'article XIV. 29, § 2, et à l'article XIV. 30, s'il adresse la communication concernant l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration de ce délai. § 3. La personne exerçant une profession libérale peut donner au consommateur, en plus des possibilités visées au paragraphe 1er, la faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet de la personne exerçant une profession libérale, soit le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre, soit une autre déclaration dénuée d'ambiguïté. Dans ces cas, la personne exerçant une profession libérale communique sans délai au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. § 4. La charge de la preuve concernant l'exercice du droit de rétractation conformément au présent article incombe au consommateur. Art. XIV. 32. § 1er. La personne exerçant une profession libérale rembourse tous les paiements reçus de la part du consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison, sans retard excessif et en tout état de cause dans les 14 jours suivant celui où elle est informée de la décision du consommateur de se rétracter du contrat conformément à l'article XIV. 31. La personne exerçant une profession libérale effectue le remboursement visé au premier alinéa en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur. § 2. Nonobstant le paragraphe 1er, la personne exerçant une profession libérale n'est pas tenue de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par la personne exerçant une profession libérale. § 3. S'agissant des contrats de vente, à moins qu'elle ne propose de récupérer elle-même les biens, la personne exerçant une profession libérale peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens, ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve d'expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. Art. XIV. 33. § 1er. A moins que la personne exerçant une profession libérale ne propose de récupérer elle-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens à la personne exerçant une profession libérale ou à une personne habilitée par celle-ci à recevoir les biens, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat à la personne exerçant une profession libérale conformément à l'article XIV. 31. Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l'expiration du délai de 14 jours. Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si la personne exerçant une profession libérale accepte de les prendre à sa charge ou si elle a omis d'informer le consommateur qu'il doit les prendre en charge. § 2. La responsabilité du consommateur n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation des biens résultant de manipulations des biens autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens. Le consommateur n'est pas responsable, en tout état de cause, de la dépréciation des biens lorsque la personne exerçant une profession libérale a omis de l'informer de son droit de rétractation conformément à l'article XIV. 27, § 1er, 8°. § 3. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l'article XIV. 28, § 8, il paie à la personne exerçant une profession libérale un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu'au moment où il a informé la personne exerçant une profession libérale de l'exercice du droit de rétractation par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le consommateur à la personne exerçant une profession libérale est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni. § 4. Le consommateur n'est redevable d'aucun coût : 1° pour la prestation de services en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque : a) la personne exerçant une profession libérale a omis de fournir les informations visées à l'article XIV.27, § 1er, 8° ou 10° ; ou b) lorsque le consommateur n'a pas expressément demandé que l'exécution commence pendant le délai de rétractation en application de l'article XIV.28, § 8; ou 2° pour la fourniture, en tout ou partie, d'un contenu numérique qui n'est pas fourni sur un support matériel, lorsque : a) le consommateur n'a pas donné son accord préalable exprès pour que l'exécution commence avant la fin du délai de 14 jours visé à l'article XIV.29; ou b) le consommateur n'a pas reconnu perdre son droit de rétractation en donnant son accord;ou c) la personne exerçant une profession libérale a omis de fournir une confirmation conformément à l'article XIV.28, § 7. § 5. Sauf disposition contraire de l'article XIV. 32, § 2, et du présent article, le consommateur n'encourt aucune responsabilité du fait de l'exercice du droit de rétractation. Art. XIV. 34. § 1er. L'exercice du droit de rétractation a pour effet d'éteindre l'obligation des parties : 1° d'exécuter le contrat à distance, ou 2° de conclure le contrat à distance, dans les cas où le consommateur a fait une offre. § 2. Sans préjudice de l'article 24, alinéa 1er et 2, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation d'un contrat à distance conformément aux articles XIV. 29 à XIV. 34, § 1er, a pour effet de mettre automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, à l'exception de ceux visés à l'article XIV. 32, § 2, et à l'article XIV. 33. Art. XIV. 35. Le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation prévu à l'article XIV. 29 pour : 1° les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté si l'exécution a commencé avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu'il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par la personne exerçant une profession libérale;2° la fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle de la personne exerçant une profession libérale et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation;3° la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés;4° la fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement;5° la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d'hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison;6° la fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles;7° les contrats dans lesquels le consommateur a expressément demandé à la personne exerçant une profession libérale de lui rendre visite afin d'effectuer des travaux urgents d'entretien ou de réparation.Si, à l'occasion de cette visite, la personne exerçant une profession libérale fournit des services venant s'ajouter à ceux spécifiquement requis par le consommateur ou des biens autres que les pièces de rechange indispensables aux travaux d'entretien ou de réparation, le droit de rétractation s'applique à ces services ou biens supplémentaires; 8° la fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel si l'exécution a commencé avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu'il perdra ainsi son droit de rétractation. Art. XIV. 36. Il incombe à la personne exerçant une profession libérale de fournir la preuve qu'elle a satisfait aux obligations concernant l'information du consommateur, le respect des délais, le consentement du consommateur à la conclusion du contrat et, le cas échéant, à son exécution pendant le délai de rétractation. Art. XIV. 37. Les clauses et conditions, ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de mettre à la charge du consommateur la preuve du respect de tout ou partie des obligations, visées dans le présent chapitre, incombant à la personne exerçant une profession libérale sont interdites et nulles. Toute clause par laquelle le consommateur renonce au bénéfice des droits qui lui sont conférés par la présente section est réputée non écrite. Toute clause déclarant applicable au contrat la loi d'un Etat tiers à l'Union européenne est interdite et nulle en ce qui concerne les matières régies par la présente section lorsque, en l'absence de cette clause, la loi d'un Etat membre de l'Union européenne serait applicable et que cette loi procurerait une protection plus élevée au consommateur dans lesdites matières. Chapitre 3. Des contrats hors du lieu habituel d'exercice de la profession Art. XIV. 38 § 1er. Ce chapitre ne s'applique pas aux contrats rédigés par un notaire ou par un huissier de justice dans leur qualité d'officier public. § 2. Ce chapitre ne s'applique pas non plus aux contrats relatifs à l'octroi de l'aide juridique fournie par un avocat en application du Livre IIIbis du Code judiciaire. Art. XIV. 39. § 1er. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat hors du lieu habituel d'exercice de la profession, la personne exerçant une profession libérale lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes : 1° les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné;2° l'identité de la personne exerçant une profession libérale notamment son numéro d'entreprise, son nom;3° l'adresse géographique où la personne exerçant une profession libérale est établie ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu'ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de la contacter rapidement et de communiquer avec elle efficacement et, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité de la personne exerçant une profession libérale pour le compte de laquelle elle agit;4° si elle diffère de l'adresse fournie conformément au point 3°, l'adresse géographique du lieu d'exercice de la personne exerçant une profession libérale et, le cas échéant, celle de la personne exerçant une profession libérale pour le compte de laquelle elle agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation;5° le prix total des biens ou services toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention qu'ils peuvent être exigibles.Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué; 6° les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la date à laquelle la personne exerçant une profession libérale s'engage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par la personne exerçant une profession libérale pour le traitement des réclamations;7° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit conformément à l'article XIV. 43, paragraphe 1er, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 2 du présent livre; 8° le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation;9° au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l'article XIV.40, § 2, alinéa 2, l'information selon laquelle le consommateur est tenu de payer des frais raisonnables à la personne exerçant une profession libérale, conformément à l'article XIV. 45, § 3; 10° lorsque le droit de rétractation n'est pas prévu conformément à l'article XIV.47, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation; 11° un rappel de l'existence d'une garantie légale de conformité pour les biens;12° le cas échéant, l'existence d'une assistance après-vente au consommateur, d'un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes;13° le cas échéant, l'existence de codes de conduite déontologiques applicables et comment en obtenir une copie;14° le cas échéant, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;15° le cas échéant, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat;16° le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande de la personne exerçant une profession libérale, ainsi que les conditions y afférentes;17° le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables;18° le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont la personne exerçant une profession libérale a ou devrait raisonnablement avoir connaissance;19° le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle la personne exerçant une profession libérale est soumise et les modalités d'accès à celle-ci. § 2. Les informations visées au paragraphe 1er, points 7°, 8° et 9°, peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation figurant sur le modèle visé à l'annexe 1 du présent livre. La personne exerçant une profession libérale a respecté les obligations d'information énoncées au paragraphe 1er, 7°, 8° et 9°, si elle a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées. § 3. Les informations visées au paragraphe 1er font partie intégrante du contrat hors du lieu habituel d'exercice de la profession et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n'en décident autrement de manière expresse. § 4. Si la personne exerçant une profession libérale n'a pas respecté les obligations d'information relatives aux frais supplémentaires et aux autres frais visés au paragraphe 1er, 5°, ou aux frais de renvoi du bien, visés au paragraphe 1er, 8° …

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