Arrêté du Gouvernement wallon fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles international
En bref
Cet arrêté du Gouvernement wallon établit le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International. Il définit les règles concernant les droits, devoirs, grades, recrutement et carrière des agents de cet organisme.
Ce qu'il réglemente
- Les droits et devoirs des agents de Wallonie-Bruxelles International.
- La structure des grades et des rangs au sein de l'organisme.
- Les procédures de recrutement, de promotion et de mobilité du personnel.
- Les conditions générales d'admissibilité pour être nommé agent.
Qui il concerne
- Le personnel statutaire de Wallonie-Bruxelles International.
- Les candidats aux emplois au sein de Wallonie-Bruxelles International.
Points clés
- Les agents doivent remplir leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité, et respecter les lois, règlements et procédures.
- Ils doivent traiter les usagers sans discrimination et garantir l'égalité de traitement.
- Les grades sont répartis en rangs et niveaux (Niveau 1 avec 5 rangs A, Niveau 2+ avec 3 rangs B, Niveau 2 avec 3 rangs C, Niveau 3 avec 3 rangs D).
- Pour être nommé agent, il faut notamment jouir des droits civils et politiques, satisfaire aux lois sur la milice, justifier de l'aptitude physique, posséder le diplôme requis et être lauréat d'un concours de recrutement.
Texte de loi
5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles international Le Gouvernement wallon, Vu l'accord de coopération du 20
Art. 4
.Le grade est le titre qui situe l'agent dans la hiérarchie et l'habilite à occuper un des emplois du cadre du personnel qui correspondent à ce grade. Les grades sont répartis en rangs et les rangs en niveaux. Art. 5.Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau. Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit :
- au niveau 1, cinq rangs désignés par la lettre A;
- au niveau 2+, trois rangs désignés par la lettre B;
- au niveau 2, trois rangs désignés par la lettre C;
- au niveau 3, trois rangs désignés par la lettre D; Art. 6.Les grades sont répartis entre les rangs comme suit :
- au rang A2, le grade d'administrateur général;
- au rang A3, les grades d'administrateur général adjoint et d'inspecteur général;
- au rang A4, le grade de directeur;
- au rang A5, le grade de premier attaché;
- au rang A6, le grade d'attaché;
- au rang B1, le grade de premier gradué;
- au rang B2, le grade de gradué principal;
- au rang B3, le grade de gradué;
- au rang C1, le grade de premier assistant;
- au rang C2, le grade d'assistant principal;
- au rang C3, le grade d'assistant;
- au rang D1, le grade de premier adjoint;
- au rang D2, le grade d'adjoint principal;
- au rang D3, le grade d'adjoint qualifié 15.au rang D4, le grade d'adjoint Art. 7.Les fonctionnaires généraux sont les agents des rangs A2 et A
- L'Administrateur général est désigné par mandat au rang A2; l'Administrateur général adjoint est désigné par mandat au rang A
- Art. 8.Peuvent être conférés par recrutement les emplois d'attaché, de gradué, d'assistant et d'adjoint. Art. 9.§ 1er. L'Administrateur général coordonne les services de l'organisme et en assure l'unité de gestion. Les affectations internes relèvent de la responsabilité de l'Administrateur général. §
- Les Gouvernements fixent pour chacune de leurs attributions les délégations de pouvoirs qu'ils accordent à l'Administrateur général. Ils énumèrent celles de ces délégations que l'Administrateur général peut subdéléguer. Art. 10.§ 1er. Les Gouvernements arrêtent le cadre organique du personnel de l'organisme et fixent l'intitulé des divisions et directions. Chaque Division est dirigée par un fonctionnaire général, chaque Direction est dirigée par un directeur. Le cadre organique traduit les besoins maxima en personnel pour assurer les missions imparties à l'organisme. Par supérieur hiérarchique, il faut entendre tout fonctionnaire général, tout agent de rang A4, ou A5, ou A6 chargé de la gestion d'un service. §
- Des emplois d'encadrement sont situés aux rangs A5, B1 et C
- Par emploi d'encadrement situé au rang A5, il faut entendre un emploi comportant la responsabilité de l'organisation d'un service et l'évaluation du travail du personnel. Par emploi d'encadrement situé aux rangs B1 et C1, il faut entendre un emploi comportant la responsabilité de la mise en oeuvre du travail au sein d'une équipe et la vérification de son exécution. Art. 11.§ 1er. Le Comité de direction visé à l'article 131 établit un cadre fonctionnel. §
- Les modifications du cadre fonctionnel sont communiquées par l'Administrateur général à la fin de chaque semestre aux membres des Gouvernements et du Collège chargés de la fonction publique et des relations internationales. Art. 12.Par aptitude, on entend une disposition relativement stable, mentale ou physique, caractérisant un individu. L'aptitude relève du domaine des potentialités : si elle est requise pour accomplir une tâche déterminée, elle peut toutefois demeurer latente aussi longtemps que l'exercice de certaines activités ne révèle pas son existence. Les aptitudes sont mesurées par l'intermédiaire de tests ou d'épreuves standardisées à caractère psychométrique. Par capacité, on entend la mise en oeuvre effective, directement observable et mesurable d'une aptitude. La capacité est acquise au travers d'un apprentissage initial, elle s'enrichit par la pratique ou par des processus formels de formation continuée. Par compétence, on entend la mise en oeuvre d'un système structuré et hiérarchisé de connaissances théoriques ou procédurales, d'habiletés pratiques et d'attitudes psychosociales, de manière à produire un bien ou à prester un service dans un contexte et avec un niveau de qualité déterminés. L'exercice d'une compétence se constate toujours en situation concrète et est transférable d'une situation à une autre. Par profil de compétence, on entend l'ensemble des aptitudes et connaissances particulières ou expérience requise dans le profil de fonction. Par compétences transversales, on entend des compétences communes requises par l'exercice d'activités différentes. Art. 13.La procédure d'attribution d'un emploi peut commencer un an avant la date de sa vacance certaine pour un emploi de promotion, deux ans avant la date de sa vacance certaine pour un emploi de recrutement. Art. 14.§ 1er. Il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur successivement : 1° par mutation à la demande d'un agent de l'organisme;2° par promotion par avancement de grade. §
- Il est pourvu à la vacance d'un emploi d'encadrement, de premier attaché, de premier gradué, de gradué principal, de premier assistant, d'assistant principal, de premier adjoint, d'adjoint principal et d'adjoint qualifié par promotion par avancement de grade d'un agent de l'organisme. Art. 15.Il est pourvu à la vacance d'un emploi de recrutement successivement par : 1° promotion par accession au niveau supérieur d'un agent de l'organisme;2° mobilité d'agents statutaires des services ou organismes des Gouvernements wallon ou de la Communauté française;3° recrutement. Art. 16.En ce qui concerne la mobilité d'agents visés à l'article 15, 2°, le Comité de direction établit une proposition provisoire sur base notamment de la meilleure adéquation entre le profil de compétence de l'agent et le profil de la fonction. Cette proposition provisoire de classement des candidats qu'il juge aptes ou de non classement est motivée et notifiée aux candidats. Le Comité de direction n'établit de proposition selon l'un des modes visés à l'article 15 qu'en l'absence de toute candidature à l'attribution de l'emploi selon le mode précédent ou si le Gouvernement a décidé de n'attribuer l'emploi à aucun des candidats. Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président du Comité de direction. Le Comité de direction statue sur la réclamation, dans le mois de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix. La décision motivée du Comité de direction sur les observations ou la réclamation est notifiée à celui qui a fait valoir ses observations ou qui a introduit une réclamation. En cas de modification de la proposition provisoire la proposition motivée définitive est notifiée à tous les candidats. Art. 17.Chaque année avant le 31 janvier, l'Administrateur général publie un annuaire nominatif des agents citant leur grade, leur diplôme, leur date de naissance, la réussite de l'épreuve de validation des compétences acquises et un organigramme fonctionnel reprenant tous les membres du personnel. Art. 18.La résidence administrative de l'agent est établie au lieu où son service est établi ou en tout autre lieu pourvu qu'il corresponde au lieu de l'exercice habituel de ses activités professionnelles. TITRE III. - Du recrutement et de la carrière CHAPITRE Ier. - Du recrutement Art. 19.Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité suivantes : 1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° justifier de la possession de l'aptitude physique exigée pour la fonction à exercer;5° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer selon le tableau figurant à l'annexe II;6° remplir les conditions d'accès à l'emploi fixées par la déclaration de vacance de l'emploi;7° être lauréat d'un concours de recrutement organisé par le SELOR pour la Région wallonne, la Communauté française ou l'organisme;8° accomplir avec succès un stage. Art. 20.La nomination produit ses effets le jour de l'admission au stage. Art. 21.La qualité d'agent est sanctionnée par le serment prêté dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet
- CHAPITRE II. - Du stage Art. 22.Le stage est d'une durée d'un an pour les candidats agents des niveaux 1 et 2+ et d'une durée de six mois pour les candidats agents des niveaux 2 et
- Pour le calcul de la durée du stage, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire se trouve dans la position d'activité de service sont prises en considération. Toutefois, à l'exception des périodes de congés annuels, de congés syndicaux, des congés de circonstances, des congés pour cas de force majeure, de congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel d'un membre du Gouvernement wallon, du Gouvernement de la Communauté française Wallonie-Bruxelles ou du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale, les périodes de congés auxquelles le stagiaire des niveaux 1 ou 2+ a droit suspendent la durée du stage, dès lors que leur durée totale dépasse quarante jours. Pour le stagiaire des niveaux 2 ou 3 cette durée totale est ramenée à vingt jours. Art. 23.Le lauréat à nommer en qualité de stagiaire est désigné conformément aux articles 95 à
- Il est nommé en qualité de stagiaire par l'Administrateur général. La nomination en qualité de stagiaire produit ses effets immédiatement. Elle produit toutefois ses effets : 1° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire, pour autant qu'elle résulte de l'exécution d'obligations légales;2° à l'expiration d'une période de trois mois au plus demandée par un lauréat pour liquider une activité indépendante à titre principal;3° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire résultant d'un cas de force majeure, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure à six mois. Art. 24.§ 1er. Les rapports d'évaluation des stagiaires des niveaux 1 et 2+ sont établis collégialement par l'agent du rang A4 au moins dont le stagiaire relève et par la direction de la formation de l'organisme. §
- Les rapports d'évaluation des stagiaires des niveaux 2 et 3 sont établis par l'agent du rang A4 au moins dont le stagiaire relève. L'agent du rang A4 au moins transmet les rapports d'évaluation à l'Administrateur général. §
- Lorsque le stagiaire accomplit son stage au sein d'un cabinet ministériel d'un Membre des Gouvernements ou du Collège, le Ministre concerné ou son délégué établit les rapports d'évaluation visés aux § 1er et
- Ils sont transmis à l'Administrateur général. Art. 25.§ 1er. Les critères d'évaluation du stagiaire lui sont notifiés au début du stage. Ceux- ci sont des critères d'appréciation des performances et des critères d'appréciation des aptitudes. Les critères d'appréciation des performances sont les suivants : - qualité du travail (qualité et degré d'achèvement du travail - sans considérer le rendement quantitatif), degré de soin, d'exactitude et de précision; - quantité du travail (masse effectuée dans un laps de temps déterminé sans considérer la qualité du travail - capacité pour l'apprécié d'effectuer la totalité des tâches de sa fonction); - polyvalence (capacité d'effectuer des travaux différents et d'occuper d'autres positions que celles qui sont confiées au stagiaire); - disponibilité? (réaction de l'intéressé aux contraintes qui résultent des circonstances particulières ou d'un changement dans l'environnement de travail); - créativité, initiative (capacité du stagiaire à imaginer et à promouvoir des idées nouvelles comme aptitude à réagir face à des événements imprévus); - esprit d'équipe et sociabilité (capacité du stagiaire à travailler en groupe en vue de réaliser un objectif commun et de contribuer au maintien d'un environnement agréable); - sens de? la solidarité (capacité à aider ses collègues). §
- Les critères d'appréciation des aptitudes sont les suivants : - insertion professionnelle (connaissance du milieu, des institutions et administrations de la Région et de la Communauté, des objectifs du service); - apprentissage de la fonction (maîtrise des règlements et des données relatives à la fonction, connaissance du contexte, contacts); - adéquation à la fonction; - aptitude à évoluer. §
- Les rapports d'évaluation sont établis sur un document dont le modèle figure à l'annexe IV. L'évaluation est réalisée après un entretien avec le stagiaire. Art. 26.Le stagiaire satisfait au stage si la majorité des critères d'évaluation sont positifs. Art. 27.Le premier rapport est transmis avant la fin du troisième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 1 et 2+ et avant la fin du deuxième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 2 et
- Le deuxième rapport est transmis avant la fin du neuvième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 1 et 2+ et avant la fin du quatrième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 2 et
- Art. 28.Lorsqu'il ressort d'un des rapports que le stagiaire ne satisfait pas au stage, l'Administrateur général peut dès avant la fin du stage saisir la commission des stages pour : - décider une prolongation du stage pour une durée qui ne peut excéder la moitié de la durée initiale du stage; - décider d'un changement de fonction au sein de l'organisme; - décider du licenciement du stagiaire. En cas de prolongation du stage, un rapport est transmis au plus tard un mois avant la fin du stage. Le changement de fonction entraîne de plein droit la prolongation du stage pour une durée qui ne peut excéder la moitié de la durée initiale du stage. Art. 29.§ 1er. La commission des stages est composée des fonctionnaires généraux de l'organisme. La commission est présidée par l'Administrateur général. §
- La commission peut être saisie par le directeur de la formation de l'organisme ou le stagiaire dès qu'un des deux rapports fait apparaître que le stagiaire ne satisfait pas au stage. La commission est saisie par le directeur de la formation de l'organisme si les deux rapports ou le rapport relatif à la prolongation du stage font apparaître que le stagiaire ne satisfait pas au stage. Après avoir entendu le stagiaire, la commission peut proposer aux Gouvernements de prolonger le stage ou de changer le stagiaire de fonction. La commission peut proposer le licenciement du stagiaire. Le Président de la commission notifie sans délai la proposition de licenciement au stagiaire. En cas de proposition de licenciement, le stagiaire dispose d'un recours devant la Chambre de recours visée à l'article
- Les Gouvernements rendent leur décision dans un délai de 30 jours à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours, rendu dans les délais visés à l'article
- L'absence de décision endéans ce délai est réputée favorable au stagiaire. Art. 30.Les Gouvernements procèdent à la nomination à titre définitif du stagiaire. Art. 31.Le stagiaire que les Gouvernements décident de licencier, au cours ou au terme du stage, parce qu'il n'a pas satisfait reçoit, sauf en cas de faute grave, un délai de préavis d'une durée de trois mois. CHAPITRE III. - De l'aptitude physique Art. 32.Le lauréat désigné par l'Administrateur général est soumis à une évaluation de santé préalable au stage effectuée en application des articles 26 à 29 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. Lorsque, à l'issue de l'évaluation de santé préalable, le lauréat est déclaré inapte pour une période déterminée par le conseiller en prévention-médecin du travail, il n'est pas admis au stage et est ajourné pour cette période. Lorsque, à l'issue de l'évaluation de santé préalable, le lauréat est déclaré inapte définitivement par le conseiller en prévention-médecin du travail, il n'est pas admis au stage et est exclu de la réserve. Art. 33.Lorsque le lauréat a négligé de donner suite à deux convocations successives du conseiller en prévention-médecin du travail, la deuxième ayant été faite par lettre recommandée à la poste, ce dernier en informe sans délai l'Administrateur général qui prend les dispositions appropriées pour faire exclure le lauréat de la réserve, sauf motif jugé admissible. CHAPITRE IV. - Des mandats Art. 34.Les fonctionnaires mentionnés à l'article 3, § 3 de l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles sont désignés par mandat conformément aux dispositions fixées par les Gouvernements et figurant au Livre II du présent arrêté. CHAPITRE V. - De la carrière Section 1re. -
Art. 35.Il y a deux sortes de promotion : 1.
la promotion par avancement de grade;
- la promotion par accession au niveau supérieur. Art. 36.Au début de chaque année, l'Administrateur général propose aux Gouvernements le plan annuel budgétisé de recrutement et de promotion, présente les emplois à déclarer vacants accompagnés d'un profil de fonction et les réserves de recrutement à consulter. Le choix des réserves à consulter est déterminé et motivé par le Comité de direction en prenant en considération le profil de fonction des emplois à attribuer, étant entendu que pour les emplois similaires, les réserves identiques seront utilisées. Les Gouvernements accusent réception du plan annuel et disposent, à dater de la réception du plan, de soixante jours pour communiquer leur décision à l'Administrateur général. A défaut d'accord ou de refus donné par les Gouvernements endéans le délai prescrit, le plan annuel est considéré comme accepté. Art. 37.Le nombre d'emplois de promotion, non compris les emplois d'encadrement, s'établit selon les normes suivantes : - pour le rang A5, à au moins 30 % du total des emplois des rangs A5 et A6; - pour le rang B1, à au moins 16 % du total des emplois de niveau 2+; - pour le rang B2, à au moins 30 % du total des emplois de niveau 2+; - pour le rang C1, à au moins 16 % du total des emplois de niveau 2; - pour le rang C2, à au moins 30 % du total des emplois de niveau 2; - pour le rang D1, à au moins 20 % du total des emplois de niveau 3; - pour le rang D2, à au moins 30 % du total des emplois de niveau 3; - pour les rangs D3 et D4, à au moins 50 % du total des emplois de niveau
- Les Gouvernements nomment les agents qui sont promus. Art. 38.§ 1er. La promotion par avancement de grade est la nomination au grade immédiatement supérieur du même niveau que celui auquel appartient l'agent. Elle est subordonnée à la vacance d'un emploi. §
- La promotion par avancement de grade produit ses effets le premier jour du mois qui suit la nomination. Néanmoins, lorsque l'emploi est encore occupé à la date de la nomination, celle-ci produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date à laquelle il cesse effectivement d'être occupé. Art. 39.La promotion par accession au niveau supérieur est la nomination à un grade de recrutement d'un niveau plus élevé que celui auquel appartient l'agent. Elle est subordonnée à la vacance d'un emploi de ce grade. La promotion par accession au niveau supérieur produit ses effets le premier jour du mois qui suit la nomination. Néanmoins, lorsque l'emploi est encore occupé à la date de la nomination, celle-ci produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date à laquelle il cesse effectivement d'être occupé. Art. 40.La procédure d'appel à candidature aux emplois déclarés vacants est fixée conformément aux alinéas 2 à
- Les conditions doivent être réunies le jour de la déclaration de vacance de l'emploi et le jour de la promotion ou de la mutation. L'appel aux candidats à la mutation ou à la promotion est envoyé simultanément par pli recommandé à la poste aux agents appartenant au cadre de l'organisme. L'appel aux candidats comprend le profil de la fonction et les critères de sélection et de classement. Sous peine de nullité, le délai de dépôt des candidatures est de vingt et un jours à compter, du deuxième jour ouvrable suivant celui du dépôt à la poste de l'avis de vacance adressé aux candidats. La procédure d'appel à candidature ne peut être lancée entre le 15 juillet et le 31 août. Sous peine de nullité, l'agent candidat à plusieurs emplois mentionne ses préférences par ordre décroissant et en chiffres arabes. Sous peine de nullité, la candidature à tout emploi est motivée et accompagnée d'un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe V. Les candidatures sont déposées par pli recommandé à la poste, sous peine de nullité. Section
- - De la promotion par avancement de grade au grade de directeur Art. 41.Peut être promu par promotion par avancement de grade au grade de directeur l'agent du niveau 1, de rang A5 ou A6, qui satisfait aux conditions suivantes :
- compter une ancienneté de niveau de six ans;
- justifier de l'évaluation favorable;
- ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;
- être titulaire du brevet de direction. Art. 42.Le Comité de direction établit, sur base notamment du profil de compétence et de la vision de l'exercice de la mission liée à l'emploi à pourvoir, une proposition provisoire de classement des candidats qu'il juge aptes à :
- la mutation;
- la promotion par avancement de grade. Le Comité de direction n'établit de proposition de promotion par avancement de grade qu'en l'absence de toute candidature à l'attribution de l'emploi par mutation ou si le Gouvernement a décidé de n'attribuer l'emploi à aucun des candidats. La proposition provisoire de classement ou de non-classement est motivée et notifiée aux candidats. Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président du Comité de direction. Le Comité de direction statue sur la réclamation, dans le mois de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix. La décision motivée du Comité de direction sur les observations ou la réclamation est notifiée à celui qui a fait valoir ses observations ou qui a introduit une réclamation. En cas de modification de la proposition provisoire la proposition motivée définitive est notifiée à tous les candidats. Section
- - De la promotion par avancement de grade aux grades de premier attaché, de premier gradué, de premier assistant, de premier adjoint Art. 43.Peut être promu par avancement de grade :
- au grade de premier attaché, l'attaché;
- au grade de premier gradué, le gradué principal;
- au grade de premier assistant, l'assistant principal;
- au grade de premier adjoint, l'adjoint principal. Pour les emplois d'encadrement aux rangs B1 et C1 peuvent également être promus par avancement de grade :
- au grade de premier gradué, le gradué;
- au grade de premier assistant, l'assistant. Art. 44.Pour les emplois d'encadrement, peut être promu par avancement de grade l'agent qui satisfait aux conditions suivantes : - justifier de l'évaluation favorable; - ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée; - être lauréat d'au moins une épreuve de validation de compétence dans le niveau concerné; - compter une ancienneté de niveau de six ans; - être lauréat d'un examen d'aptitude à l'encadrement réalisé pour le niveau concerné et obtenu dans les quatre ans qui précèdent la déclaration de vacance de l'emploi; - se soumettre à un test de sélection professionnelle destiné à vérifier l'adéquation du profil du lauréat avec le poste à pourvoir. Le Comité de direction établit une proposition provisoire de classement des candidats aux emplois d'encadrement au rang A5, B1 et C1 sur base du test visé au point 6 et sur base du classement établi par l'examen visé au point
- La proposition provisoire de classement est motivée et est notifiée aux candidats. Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président du Comité de direction. Le Comité de direction statue sur la réclamation dans le mois de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix. La décision motivée du Comité de direction sur les observations ou la réclamation est notifiée à celui qui a introduit une réclamation ou qui a fait valoir ses observations. En cas de modification de la proposition provisoire, la proposition motivée définitive de classement est notifiée à tous les candidats. En cas d'ex [fs]quo, est promu par avancement de grade à l'emploi d'encadrement, l'agent qui possède l'ancienneté la plus grande du rang le plus élevé parmi les lauréats jugés aptes. Art. 45.Hors les emplois d'encadrement, peut être promu par avancement de grade l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
- justifier de l'évaluation favorable;
- ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;
- compter une ancienneté de niveau de six ans;
- être lauréat de l'épreuve de validation des compétences correspondant au grade concerné. Le Comité de direction établit pour les emplois de chaque grade, sur base notamment du profil de compétence et de la vision de l'exercice de la mission liée à l'emploi à pourvoir, une proposition provisoire de classement des candidats. La proposition provisoire de classement est motivée et est notifiée aux candidats. Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président du Comité de direction. Le Comité de direction statue sur la réclamation dans les deux mois de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix. La décision motivée du Comité de direction sur les observations ou la réclamation est notifiée à celui qui a introduit une réclamation ou qui a fait valoir ses observations. En cas de modification de la proposition provisoire, la proposition motivée définitive de classement est notifiée à tous les candidats. Art. 46.L'Administrateur général communique la proposition définitive de classement aux Gouvernements. Section
- - De la promotion par avancement de grade au grade de gradué principal, d'assistant principal, d'adjoint principal et d'adjoint qualifié Art. 47.Peut être promu par avancement de grade :
- au grade de gradué principal, le gradué;
- au grade d'assistant principal, l'assistant;
- au grade d'adjoint principal, l'adjoint qualifié;
- au grade d'adjoint qualifié, l'adjoint. Art. 48.Peut être promu par avancement de grade l'agent qui satisfait aux conditions suivantes : 1° justifier de l'évaluation favorable;2° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;3° compter une ancienneté de niveau de six ans;4° être lauréat d'au moins une épreuve de validation des compétences dans le niveau concerné. Par dérogation à l'alinéa 1er est promu par avancement de grade au grade d'adjoint qualifié l'adjoint qui satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° après 8 ans d'ancienneté de rang. Art. 49.Le Comité de direction établit une proposition provisoire de classement des candidats pour les emplois de chaque grade sur base de la meilleure adéquation entre le profil de compétence des candidats et le profil de la fonction. La proposition provisoire de classement est motivée et est notifiée aux candidats. Tout candidat peut dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président du Comité de direction. Le Comité de direction statue sur la réclamation dans le mois de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix. La décision motivée du Comité de direction sur les observations ou la réclamation est notifiée à celui qui a introduit une réclamation ou qui a fait valoir ses observations. En cas de modification de la proposition provisoire, la proposition motivée définitive de classement est notifiée à tous les candidats. Art. 50.L'Administrateur général communique la proposition définitive de classement aux Gouvernements. Section
- - De la promotion par accession au niveau supérieur Art. 51.Peut être promu par accession au niveau supérieur l'agent du ou des niveaux inférieurs qui satisfait aux conditions suivantes : 1° justifier de l'évaluation favorable;2° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;3° être lauréat d'un concours d'accession au niveau considéré. L'agent peut participer à des formations préparatoires et s'inscrire aux concours d'accession au plus tôt quatre ans après sa nomination : - dans le niveau 3 pour l'accession au niveau 2; - dans le niveau 2 pour l'accession au niveau 2+; - dans le niveau 2 ou 2+ pour l'accession au niveau
- Art. 52.Peut être promu par accession au niveau supérieur : - au grade d'attaché, l'agent des niveaux 2+ ou 2; - au grade de gradué, l'agent de niveau 2; - au grade d'assistant l'agent de niveau
- Art. 53.L'Administrateur général transmet le classement des candidats admissibles à la promotion par accession au niveau supérieur aux Gouvernements. CHAPITRE VI. - Des fonctions supérieures Art. 54.Un agent peut être désigné pour exercer des fonctions supérieures correspondant, soit à un emploi du cadre dont le titulaire est absent depuis au moins deux mois ou pour une durée prévisible d'au moins deux mois, soit à un emploi du cadre déclaré vacant. Art. 55.La désignation pour l'exercice de fonctions supérieures peut s'effectuer pour les emplois de rang A3 d'inspecteurs généraux non soumis à mandat, A4 ainsi que pour les emplois d'encadrement des rangs A5, B1 et C
- Art. 56.§ 1er. Pour être désigné pour exercer des fonctions supérieures, il faut remplir les conditions suivantes :
- justifier de l'évaluation favorable;
- ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;
- remplir les conditions d'accès au rang A3, A4, A5, B1 et C
- §
- Pour le rang A4, à défaut d'agent remplissant toutes les conditions, peut être désigné un agent qui n'est pas titulaire du brevet de direction. Entre agents remplissant les mêmes conditions, les fonctions supérieures sont ctroyées à l'agent qui présente le plus d'aptitude pour exercer la fonction. Art. 57.Les fonctions supérieures prennent fin, selon le cas : 1° à la date de reprise de fonctions du titulaire de l'emploi;2° à la date de prise d'effet de la nomination du titulaire de l'emploi déclaré vacant et au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour de la déclaration de vacance de l'emploi, renouvelable une fois pour la même durée. Art. 58.L'agent chargé de fonctions supérieures exerce tous les droits et prérogatives, accomplit tous les devoirs et supporte toutes les charges attachées à l'emploi auquel il est désigné. Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'exerce pas les prérogatives relatives au régime disciplinaire et à l'évaluation d'agents titulaires d'un grade équivalent ou supérieur à celui auquel il est nommé. Art. 59.Les désignations pour l'exercice de fonctions supérieures sont faites par les Gouvernements, sur la proposition motivée du Comité de direction. Art. 60.Dans les cas d'absence d'un mandataire depuis plus de deux mois, d'absence prévisible du mandataire pour une durée d'au moins deux mois ou d'attente de désignation d'un nouveau mandataire prévus lors d'une fin anticipée de mandat, un agent de l'organisme peut être désigné pour exercer des fonctions supérieures pour un emploi de rang A2 selon les conditions fixées à l'article
- CHAPITRE VII. - De l'intégration d'un agent d'une autre autorité ou d'une autre personne morale de droit public Art. 61.En cas de transfert d'une compétence ou d'une matière à la Région wallonne, à la Communauté française Wallonie-Bruxelles ou à la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale impliquant des nouvelles missions pour l'organisme, les Gouvernements peuvent, pour intégrer en terme d'emploi ces nouvelles missions et après avis du fonctionnaire dirigeant, intégrer dans le cadre organique préalablement modifié de l'organisme tout agent appartenant aux services d'un autre Gouvernement ou appartenant à une personne morale de droit public relevant d'une autre autorité. L'agent doit réunir les conditions prévues par le présent Livre Ier pour occuper un emploi visé à l'alinéa 1er. Il ne bénéficie pas d'une nouvelle nomination. Il est affecté par les Gouvernements à la date de l'intégration. TITRE IV. - Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées CHAPITRE Ier. - De l'obligation d'occuper des personnes handicapées Art. 62.L'organisme est tenu d'occuper, au cours d'une année civile, un nombre de personnes handicapées fixé à deux pour cent et demi de l'effectif prévu au cadre organique. Sont comptées pour une unité et demie les personnes handicapées dont le degré d'autonomie est fixé à au moins 12 points conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration. Cinq pour cent des recrutements sont réservés à des personnes handicapées aussi longtemps que le pourcentage d'occupation fixé à l'alinéa 1er n'est pas atteint. CHAPITRE II. - Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées Art. 63.Peuvent occuper un emploi du quota réservé aux personnes handicapées les candidats qui remplissent au moment du recrutement au moins l'une des conditions suivantes : 1° avoir été enregistré auprès de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, ci-après dénommée « l'agence » ou de l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, ci-après dénommé « l'office » ou du « Fonds bruxellois pour les personnes handicapées » ou le « Vlaams fund voor sociale integratie van personen met een handicap » ci-après dénommés « le Fonds », avoir fait l'objet d'une décision d'intervention de la part de celle-ci ou de celui-ci, et avoir communiqué à l'Agence, à l'Office ou au Fonds toute décision relative aux dispositions d'aide ou d'intégration sociale ou professionnelle prise par le pouvoir fédéral ou communautaire;2° avoir été victime d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par le Fonds des accidents du travail ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 30 %;3° avoir été victime d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par le Fonds de maladies professionnelles ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 30 %;4° avoir été victime d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement délivrée par le greffe du tribunal certifiant que le handicap ou l'incapacité est d'au moins 30 %;5° avoir été victime d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 30 %;6° bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés. Art. 64.Les concours de recrutement et les concours d'accession sont adaptés aux contraintes liées aux handicaps des candidats inscrits. Les emplois réservés aux personnes handicapées sont prioritairement attribués aux personnes répondant à au moins une des conditions fixées à l'article 63, 1° à 6°, dans l'ordre de leur classement. Art. 65.L'épreuve pour l'obtention du brevet de direction, les épreuves de validation des compétences, et les formations préparatoires à ces épreuves sont adaptées aux contraintes liées aux handicaps. Art. 66.L'Administrateur général organise, en collaboration avec l'Agence, l'Office ou le Fonds, l'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes handicapées. Le cas échéant, l'Agence, l'Office ou le Fonds propose des mesures d'adaptation du poste de travail. Art. 67.L'Administrateur général établit, pour le 30 juin au plus tard, en collaboration avec l'Agence, l'Office ou le Fond, un rapport annuel relatif à l'emploi des personnes handicapées dans l'organisme. Le rapport est communiqué aux Ministres compétents en matière de fonction publique de la Région wallonne, de la Communauté française, de la Commission communautaire française de la région de Bruxelles-Capitale et de l'intégration des personnes handicapées qui en informent les Gouvernements. Le rapport est soumis à l'avis du conseil consultatif wallon des personnes handicapées créé par l'article 65 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées. TITRE V. - De la formation CHAPITRE Ier. - De la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne Art. 68.§ 1er. Les Gouvernements adoptent les finalités de la formation continuée de l'organisme, en tenant compte des compétences régionales et communautaires. §
- La Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne est exclusivement compétente à l'égard de l'organisme pour l'exercice des missions suivantes :
- concevoir et mettre en oeuvre les formations au programme des stages, en concertation avec le responsable de la formation de l'organisme;
- mettre en place et coordonner un réseau de correspondants de la formation et de maîtres de stages désignés au sein de l'organisme, sur proposition de l'Administrateur général.Le maître de stage assure la bonne intégration et le suivi du stagiaire;
- dans le cadre de la progression de carrière des agents, concevoir et assurer la mise en oeuvre des actions de formation, préparer et assurer la validation des compétences, en concertation avec le responsable de la formation de l'organisme. §
- L'organisme dispose d'une direction de la formation pour assurer les missions autres que les missions prévues au §
- Art. 69.La direction de la formation visée à l'article 68, § 3 assure la gestion administrative des dossiers individuels des stagiaires de l'organisme. CHAPITRE II. - De la direction de la formation de l'organisme Art. 70.Outre les attributions qui lui sont expressément reconnues par le présent arrêté, la direction de la formation de l'organisme a pour mission de mettre en oeuvre les programmes de formation en concertation avec les services compétents de la Communauté française et de la Région wallonne, ainsi que d'encadrer les stagiaires. Elle est assistée, pour l'encadrement des stagiaires, par des maîtres de stage. CHAPITRE III. - Des formations Section 1re. -
Art. 71.L'organisme peut élaborer des plans de formation pour son personnel.
Ces plans sont agréés par l'Administrateur général sur avis de la direction de la formation du Ministère de la Région wallonne. Ils contiennent les objectifs, les programmes, la durée et le mode d'évaluation des formations. Art. 72.Par formation de carrière, on entend toute formation visant à satisfaire aux critères d'évaluation ainsi que les formations préparatoires aux épreuves pour l'obtention du brevet de direction et/ou du brevet de management, les formations préparatoires aux épreuves de validation des compétences acquises et aux concours d'accession au niveau supérieur. Art. 73.§ 1er. Lorsque l'initiative de l'action de formation émane de lui, le Ministère de la Région wallonne prend en charge les frais d'inscription aux formations visées au présent chapitre; dans les autres cas, ces frais sont directement assumés par l'organisme. §
- Les agents qui utilisent les transports en commun pour se rendre à des formations de carrière bénéficient d'une indemnité calculée conformément aux dispositions en matière d'utilisation de moyens de transport en commun. Les agents qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre à des formations de carrière bénéficient de l'indemnité calculée conformément aux dispositions en matière d'utilisation de transports en commun. Les agents qui se rendent à d'autres formations à leur initiative ne bénéficient d'aucune indemnité pour frais de parcours. Section
- - De la mission de service pour formation obligatoire Art. 74.L'agent qui suit une formation à l'initiative de l'organisme est tenu d'y participer. Il est considéré comme étant en mission de service. Art. 75.Les formations visées à l'annexe VIII sont agréées. En outre, l'Administrateur général agrée les formations organisées par la direction de la formation de l'organisme. Art. 76.La mission de service couvre le temps nécessaire pour suivre la formation, y compris le temps nécessaire pour s'y rendre et en revenir. L'agent peut compenser sur ses heures de service les heures de formation qui ont lieu en dehors des heures normales de service. Section
- - De la dispense de service pour formation Art. 77.L'agent peut obtenir une dispense de service pour suivre une formation à son initiative organisée par un ministère ou un organisme. Section
- - Du congé de formation Art. 78.L'agent qui à son initiative suit une formation agréée par un ministère ou un organisme, peut obtenir un congé de formation. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Art. 79.Les formations visées à l'annexe VIII sont agréées. L'Administrateur général agrée les autres formations à l'initiative de l'agent qui sont organisées par la direction de la formation du Ministère de la Région wallonne, sur avis du responsable de cette dernière. Art. 80.La formation à l'initiative de l'agent doit avoir un rapport soit avec sa fonction actuelle, soit avec une autre fonction qu'il pourrait exercer dans l'organisme. Art. 81.Au sens de la présente section, on entend par année scolaire ou académique la période s'étendant du 1er septembre au 31 août. Sauf pour les formations de carrière, le congé peut être refusé s'il est incompatible avec l'intérêt du service qui est justifié par le supérieur hiérarchique de rang A4 au moins. L'Administrateur général, sur avis de la direction de la formation du Ministère de la Région wallonne, accorde ou refuse le congé de formation et en informe l'agent et son supérieur hiérarchique. Art. 82.Le congé ne peut être accordé plus d'une fois pour une même formation. Pour une même formation, le congé ne peut être cumulé avec la mission de service visée à l'article
- Art. 83.La durée du congé est égale au nombre d'heures de la formation, déduction faite de celles dont l'agent est dispensé. Pour une formation n'exigeant pas de présence régulière, le nombre d'heures de la formation est égal au nombre d'heures ou de leçons du programme d'études. Art. 84.La somme des dispenses de service et congés accordés à l'agent pour suivre des formations ne peut excéder, compte non tenu des formations obligatoires, cent vingt heures par an pour des services effectifs comportant des prestations complètes. Ces cent vingt heures sont réduites proportionnellement à l'égard des agents à qui un régime de travail à temps partiel est applicable. Art. 85.Donnent lieu à diminution proportionnelle des 120 heures par année : - la durée du stage; - les périodes de non-activité et de disponibilité; - le congé pour stage ou période d'essai; - le congé pour mission; - le congé pour interruption de carrière professionnelle; - le congé pour candidature aux élections à certaines assemblées, telles que visées par le Livre III du présent arrêté. Art. 86.L'agent remet à la direction de la formation de l'organisme une attestation d'inscription dans le mois du début d'une formation qu'elle n'organise pas ou dans le mois de l'envoi du premier travail imposé dans le cadre de l'enseignement à distance. L'agent remet à la direction de la formation de l'organisme une attestation d'assiduité dans le mois de la fin d'une formation qu'elle n'organise pas ou de la fin du programme d'études. Art. 87.§ 1er. Le congé pour une formation organisée en année scolaire est pris entre le début de l'année scolaire et la fin de la première ou, éventuellement, de la seconde session d'examens. Le congé pour une formation qui n'est pas organisée en année scolaire est pris entre le début et la fin de la formation. Le congé pour une formation qui ne requiert pas une présence régulière est pris entre le début et la fin des travaux imposés. Si cette formation est suivie de la participation à un examen, la période est prolongée jusqu'à la fin de la première ou, éventuellement, de la seconde session d'examens. §
- Compte tenu des besoins de l'organisme, du nombre d'heures ou de leçons de la formation, une répartition planifiée du congé peut être imposée par l'Administrateur général à la demande d'un chef de service. La répartition ne peut porter atteinte au droit de l'agent d'utiliser son congé en totalité, ni à son droit de l'utiliser pour se rendre à la formation, pour y assister, pour rejoindre son lieu de travail après la formation et pour participer aux examens. Art. 88.L'agent notifie par écrit dans les cinq jours à la direction de la formation de l'organisme l'abandon de la formation ou le défaut définitif d'envoi des travaux imposés. S'il s'agit d'enseignement à distance, l'agent notifie à la direction de la formation de l'organisme toute interruption de plus de deux mois dans l'envoi des travaux imposés, que cette interruption soit continue ou non. Dans les deux cas, l'agent remet l'attestation d'assiduité à la direction de la formation de l'organisme. La Direction de la Formation de l'organisme met fin au congé à la date des notifications visées aux alinéas 1er et
- L'abandon, l'interruption dans l'envoi ou le défaut définitif d'envoi des travaux imposés sont justifiés, sous peine de la sanction prévue à l'article
- Art. 89.Le droit au congé est suspendu s'il résulte de l'attestation d'assiduité ou d'autres éléments d'information :
- soit que l'agent a été absent des cours sans raison légitime pendant plus d'un cinquième de leur durée;
- soit que l'agent n'a pas communiqué une interruption de plus de deux mois dans l'envoi des travaux imposés. La suspension du droit au congé est prononcée par l'Administrateur général, sur la proposition du responsable de la formation de l'organisme. La suspension s'étend à la partie restante de l'année en cours ainsi qu'aux deux années qui suivent. TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière CHAPITRE Ier. - Des concours de recrutement et des concours d'accession au niveau supérieur Section 1re. -
Art. 90
.Les concours de recrutement et d'accession sont organisés par le Selor, à la demande de l'organisme et le cas échéant en collaboration avec les services des Gouvernements. Art. 91.Les programmes des concours de recrutement et d'accession au niveau supérieur sont établis par les Gouvernements sur avis du Selor. Ces programmes doivent permettre de vérifier si la formation et le profil des candidats correspondent aux exigences de l'emploi à conférer. Art. 92.Une Commission des programmes est instaurée. Elle a pour mission de préparer, pour les Gouvernements, les projets de programmes des concours de recrutement et d'accession, d'en assurer la cohérence, de les évaluer et de formuler toute proposition visant à leur amélioration. La commission des programmes est composée du directeur de la formation, d'au moins un représentant de chaque division, elle est présidée par l'Administrateur général ou son délégué. Section 2. - Des concours de recrutement Art. 93.§ 1er. Les concours de recrutement comportent une ou plusieurs épreuves de base destinées à évaluer les capacités dont question à l'annexe II. § 2. Les épreuves et les parties d'épreuves peuvent être écrites et/ou orales, théoriques et/ou pratiques et faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédia. Leur correction peut être automatisée. Art. 94.§ 1er. Les Gouvernements déterminent, dans l'appel aux candidats : 1. le nombre d'épreuves et de parties d'épreuve ainsi que leur contenu;2. le nombre de points attribués à l'ensemble du concours, à chacune des épreuves et des parties d'épreuve;3. le cas échéant, le nombre maximum de candidats retenus au terme de la première épreuve.Si plusieurs candidats sont à égalité de points pour l'attribution de la dernière place, le nombre maximum de candidats retenus est augmenté en leur faveur; 4. le ou les diplômes ou certificats d'études exigés parmi ceux figurant à l'annexe III, ainsi que la mention « ou autre diplôme ou certificat d'étude équivalent ». § 2. Les candidats doivent obtenir au moins cinquante pour cent des points à chaque épreuve et chaque partie d'épreuve et soixante pour cent des points pour l'ensemble des épreuves. § 3. Pour les épreuves et les parties d'épreuve dont la correction est automatisée, le jury ne peut, sans motivation, arrondir la cote obtenue. § 4. Les candidats sont classés dans la réserve sur la base du total des points obtenus à l'ensemble des épreuves de base. En cas d'égalité des points, c'est le candidat le plus âgé qui est classé le premier. Art. 95.§ 1er. Un procès-verbal est dressé par le Selor après la ou les épreuves de base; il arrête la liste des lauréats qui constituent la réserve. En cas d'épreuve complémentaire, les lauréats de celle-ci conservent leur classement initial dans la réserve. Seuls les lauréats de l'épreuve complémentaire peuvent être admis aux emplois qui en font l'objet. § 2. Avant la clôture du procès-verbal après la ou les épreuves de base, le Selor s'assure que les lauréats réunissent la condition générale d'admissibilité prévue par l'article 19, 5° et qu'ils possèdent les diplômes ou certificats d'études exigés et déclare admis les lauréats qui satisfont à ces conditions. Lorsque l'épreuve complémentaire exige la détention de diplômes ou certificats, le procès-verbal de l'épreuve complémentaire est clôturé dès après la vérification par le Selor de la possession par chaque lauréat des diplômes et certificats exigés. § 3. Préalablement à leur désignation, l'organisme s'assure que les lauréats réunissent les conditions générales d'admissibilité prévues par l'article 19, 1° à 4° et 6°. Si une enquête complémentaire s'impose dans le cadre de la vérification des conditions prévues à l'article 19, 1° et 2°, le lauréat est suspendu de la réserve. Le lauréat dont il est constaté après enquête qu'il satisfait aux conditions et qui a été dépassé par un candidat moins bien classé prend rang lors de son recrutement ultérieur à la date du recrutement de ce lauréat moins bien classé. Le lauréat dont il est constaté après enquête qu'il ne satisfait pas aux conditions est suspendu de la réserve aussi longtemps qu'il ne fournit pas la preuve qu'il a cessé de ne pas y satisfaire; il en est exclu s'il est établi qu'il ne pourra y satisfaire pour aucun emploi auquel la réserve donne accès. La décision de mener une enquête complémentaire et les décisions de suspension ou d'exclusion de la réserve sont prises par l'organisme et notifiées au lauréat. Art. 96.Les lauréats qui, au terme du délai fixé par l'article 97 pour répondre aux propositions d'emploi, remplissent l'ensemble des conditions d'accès visées à l'article 19, 6° pour l'emploi à conférer sont admis au stage dans l'ordre de leur classement. Art. 97.§ 1er. Les lauréats peuvent exprimer leur préférence pour un ou plusieurs emplois déterminés. Leur désir est pris en considération dans la mesure des possibilités et selon leur rang de classement. Les lauréats qui ne répondent pas aux propositions d'emplois dans le délai fixé ainsi que ceux qui refusent tous les emplois simultanément perdent le bénéfice de leur rang de classement, à moins qu'ils n'expriment, dans le mois de la notification de la proposition, la demande d'être consultés à nouveau. Les lauréats qui expriment leur préférence pour un ou plusieurs emplois s'engagent à accepter celui qui leur est attribué. Les lauréats qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction se voient notifier leur exclusion de la réserve. Les lauréats communiquent tout changement d'adresse au service chargé de la gestion des réserves de recrutement. Toute proposition leur est valablement faite à la dernière adresse indiquée. Art. 98.Une réserve de recrutement conserve sa validité jusqu'à la constitution de la réserve suivante et quatre ans au moins à compter du procès-verbal qui la constitue. Section 3. - Des concours d'accession au niveau supérieur Art. 99.Des concours d'accession sont organisés au moins tous les quatre ans. Art. 100.Les concours d'accession, destinés à constituer des réserves d'accession, comportent des épreuves de base éliminatoires dont le contenu figure à l'annexe II. Ces épreuves de base sont dénommées brevets pour les concours d'accession au niveau 1. La réussite de chaque épreuve reste définitivement acquise. Les épreuves peuvent être écrites et/ou orales, théoriques et/ou pratiques, et faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédia. Leur correction peut être automatisée. Les épreuves peuvent être divisées en parties d'épreuve. Art. 101.Si un concours consiste en une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les agents qui ont réussi l'épreuve générale sont, à leur demande, dispensés de cette épreuve si, par la suite, ils participent à nouveau à un ou plusieurs concours du même niveau ou d'un niveau inférieur. Art. 102.§ 1er. Les Gouvernements déterminent, dans l'appel aux candidats : 1° le nombre d'épreuves et de parties d'épreuve ainsi que leur contenu;2° le nombre de points attribués à l'ensemble du concours, ainsi qu'à chacune des épreuves et des parties d'épreuve. § 2. Les candidats devront obtenir au moins 50 % des points à chaque épreuve et partie d'épreuve et 60 % des points pour l'ensemble des épreuves. § 3. Pour les épreuves et parties d'épreuve dont la correction est automatisée, le jury ne peut, sans motivation, arrondir la cote obtenue. § 4. Les candidats sont classés dans la réserve sur la base du total des points obtenus à l'ensemble des épreuves de base. En cas d'égalité des points, le classement se fait sur base de l'ancienneté de service, le plus ancien étant classé le premier. Si une égalité subsiste, c'est le candidat le plus âgé qui est classé le premier. Art. 103.Un procès-verbal est dressé par l'Administrateur délégué du Selor après les épreuves de base; il arrête la liste des lauréats qui constituent la réserve. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite dans le temps. Art. 104.Les lauréats pour l'emploi à conférer sont promus dans l'ordre de leur classement. Si des lauréats de concours différents sont en compétition pour la même promotion, ils sont classés suivant l'ordre de date des procès-verbaux de clôture des concours, à commencer par la date la plus ancienne et, pour chaque concours, dans l'ordre de leur classement. CHAPITRE II. - Du brevet de direction Section 1re. - De la formation préparatoire au brevet de direction Art. 105.La préparation à l'épreuve requise pour l'obtention du brevet de direction est organisée par l'organisme les années impaires. Section 2. - De l'examen pour l'obtention du brevet de direction Art. 106.L'examen pour l'obtention du brevet de direction porte sur les compétences requises du candidat pour exercer un emploi de directeur. Le programme et le règlement de l'examen sont arrêtés par les Gouvernements. Art. 107.Le règlement de l'examen est porté à la connaissance des candidats par note de service. Les candidats devront obtenir au moins cinquante pour cent des points à chaque épreuve et chaque partie d'épreuve, et soixante pour cent pour l'ensemble des épreuves. Art. 108.L'examen pour l'obtention du brevet de direction est organisé par l'organisme les années paires. Le brevet est délivré par un jury composé paritairement de deux professeurs d'université et de deux fonctionnaires généraux de l'organisme désignés par les Gouvernements. Il est présidé par l'Administrateur général ou par le fonctionnaire général du rang le plus élevé. Art. 109.Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite dans le temps. CHAPITRE III. - De l'épreuve de validation des compétences acquises Section 1re. - De la formation préalable à l'épreuve de validation des compétences acquises Art. 110.La préparation aux épreuves de validation des compétences acquises est organisée, pour les compétences transversales, par l'organisme, en collaboration avec la Région wallonne. La préparation pour l'épreuve préalable à la première promotion au sein d'un niveau a lieu les années paires en même temps qu'à la Région wallonne; la préparation à l'épreuve préalable à la seconde promotion au sein d'un niveau a lieu les années impaires en même temps qu'à la Région wallonne. Section 2. - De l'organisation des épreuves de validation des compétences acquises Art. 111.Les épreuves de validation des compétences acquises sont organisées par l'organisme, en collaboration avec la Région wallonne. Les épreuves pour le premier grade de promotion ont lieu les années impaires; les épreuves pour le deuxième grade de promotion ont lieu les années paires. Les Gouvernements fixent les compétences requises pour l'exercice de fonctions à chaque rang, prioritairement parmi les épreuves de validation de compétences de la Région wallonne. Art. 112.Sur la proposition de la commission des programmes, les Gouvernements arrêtent le programme et le règlement des épreuves. Art. 113.L'Administrateur général ou son délégué annonce par note de service l'organisation de chaque épreuve à laquelle peut s'inscrire tout agent réunissant les conditions de promotion autres que la réussite de l'épreuve. Art. 114.Le jury de chaque épreuve est désigné par l'Administrateur général après concertation avec le directeur de la formation du Ministère de la Région wallonne. Il arrête le règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation de l'épreuve et veille à son application; il établit le procès-verbal fixant la liste des lauréats. Le responsable de la formation de l'organisme notifie les résultats aux candidats. Art. 115.Le candidat qui a satisfait à l'épreuve de validation est déclaré lauréat. Cette déclaration figure dans l'annuaire visé à l'article 17. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite dans le temps. TITRE VII. - Des incompatibilités Art. 116.Les agents ne peuvent cumuler des activités professionnelles. Par activité professionnelle, il faut entendre, au sens du présent arrêté, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des Impôts sur les revenus 1992. Par dérogation à l'alinéa 2, un mandat public de nature politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle. Art. 117.§ 1er. Par dérogation à l'article 116, le cumul d'activités professionnelles inhérentes à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit. Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge : - attachée, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, à la fonction exercée par le membre du personnel; - à laquelle l'agent est désigné d'office par l'autorité hiérarchique dont il relève. Pour l'application du présent paragraphe, les heures d'absence couvertes par une dispense de service sont considérées comme des heures de service. § 2. Par dérogation à l'article 116, les Gouvernements peuvent autoriser le cumul sur demande écrite et préalable de l'agent et après avis motivé du Comité de direction visé à l'article 131, dans les conditions suivantes : - le cumul n'est pas de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction; - le cumul n'est pas contraire à la dignité de celle-ci; - le cumul n'est pas de nature à compromettre l'indépendance de l'agent ou créer une confusion avec sa qualité d'agent. § 3. Au plus tard dans les deux mois de l'introduction de la demande auprès de l'Administrateur général, le Comité de direction émet un avis motivé à son égard. Passé ce délai, l'avis est censé favorable. Les Gouvernements statuent sur la demande de l'agent dans un délai de soixante jours prenant cours à la date de la réception de l'avis motivé du Comité de direction. Passé ce délai, les Gouvernements sont censés se ranger à l'avis du Comité de direction. Si le dossier ne contient pas les renseignements nécessaires, l'autorité qui le constate demande ces renseignements dans un délai de trente jours prenant cours à la date de la réception du dossier. L'autorisation est révocable si l'une des conditions visées au § 2 n'est plus remplie. Les décisions d'autorisation, de refus et de révocation sont motivées. § 4. En cas de modification de sa situation administrative ou de modification des conditions d'exercice ou de la nature du cumul, l'agent est tenu d'introduire une nouvelle demande. TITRE VIII. - De l'évaluation Art. 118.§ 1er. L'évaluation de l'agent a pour but d'apprécier sa contribution, en fonction des tâches qui lui sont confiées, au bon fonctionnement de l'organisme. Celle-ci est notifiée à l'agent au moyen d'un bulletin d'évaluation conforme au modèle figurant en annexe IX. § 2. L'évaluation de l'agent prend en considération : 1. tous les éléments relatifs à sa manière de servir : ses relations avec les autres agents, les autres services et les usagers, sa ponctualité, son organisation, ses méthodes et ses efforts de formation, la qualité et la quantité du travail;2. la participation de l'agent à l'atteinte des objectifs de l'organisme et de son service, fixés selon les méthodes de gestion propres à l'organisme et après avoir situé son rôle et son niveau d'implication par rapport à l'atteinte de ces objectifs;3. l'atteinte des objectifs personnels préalablement fixés par le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins. Le Comité de direction fixe les objectifs des agents de rang A4. § 3. Les objectifs visés au § 2 sont fixés lors d'un entretien de planification, de manière spécifique, mesurable; ils doivent être axés sur le résultat et inscrits dans le temps. Art. 119.La méthodologie de l'évaluation est adoptée par les Gouvernements, après avis du Comité de direction. Art. 120.Le dossier individuel de l'agent contient tout élément probant et une fiche individuelle relatant les faits ou circonstances, favorables et défavorables, susceptibles de servir d'élément d'appréciation. Ces faits ou constatations ne peuvent avoir trait qu'à l'exercice de la fonction et doivent être visés par l'agent qui note éventuellement ses observations. Tout fait ou toute constatation que l'agent estime susceptible de servir d'élément d'appréciation est noté à sa demande sur sa fiche individuelle par le supérieur hiérarchique compétent qui indique ses observations éventuelles. Art. 121.L'agent se voit attribuer une évaluation favorable, réservée ou défavorable. Art. 122.L'évaluation est attribuée à l'issue d'un entretien, tous les deux ans entre le 15 septembre et le 15 décembre et deux ans après l'entretien de planification visé à l'article 118. La première évaluation est attribuée trois ans après la nomination. Art. 123.§ 1er. Tous les deux ans, le Comité de direction évalue les agents de rang A4, le supérieur hiérarchique du rang A4 évalue les agents de rangs A5 et A6 et le supérieur hiérarchique de rang A5 ou A6 au moins évalue les agents des niveaux 2+, 2 et 3. Le fonctionnaire général ou l'agent qui est amené à évaluer doit posséder une évaluation favorable. § 2. L'agent qui, pour quelque raison que ce soit, est absent ou n'exerce pas sa fonction et qui se trouve dans une position administrative dans laquelle il conserve son droit à la promotion, conserve sa dernière évaluation jusqu'à ce qu'il reprenne sa fonction. Si la durée de l'absence le justifie, un entretien de planification a lieu dès la reprise de ses fonctions. Un an après la reprise de ses fonctions, il peut demander que son évaluation soit révisée. Art. 124.Dans les 15 jours de l'entretien, les supérieurs hiérarchiques visés à l'article 123 notifient la proposition d'évaluation. Dans les 15 jours de la notification, l'agent signe et retourne cette proposition, accompagnée de ses remarques éventuelles. A défaut de ce faire, il est censé accepter l'évaluation qui devient définitive. Art. 125.Les observations qui sont faites par l'agent sont examinées par le supérieur hiérarchique direct visé à l'article 123 qui a émis la proposition d'évaluation et le supérieur hiérarchique de celui-ci. Ils notifient à l'agent leur décision dans les 15 jours de la réception des observations. Art. 126.L'agent qui fait l'objet d'une évaluation réservée ou défavorable peut saisir la Chambre de recours. La notification de l'évaluation mentionne l'existence et les formes du recours. Art. 127.La Chambre de recours rend un avis favorable ou une décision d'annulation dans le mois de sa saisine. L'avis motivé est communiqué au Comité de direction pour décision et la décision motivée annulant de plein droit l'évaluation attribuée est transmise aux personnes visées à l'article 125 afin qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation, après une période de quatre mois, à dater de sa réception. Ces dernières sont assistées d'un représentant de la direction du personnel et d'un observateur choisi par l'évalué le cas échéant parmi les membres d'une organisation syndicale. Cette seconde évaluation n'est pas susceptible d'annulation par la Chambre des recours. L'Administrateur général notifie à l'agent l'évaluation attribuée. Art. 128.Lorsque l'évaluation attribuée est défavorable ou réservée, une évaluation intermédiaire a lieu six mois après son attribution. Art. 129.Après deux évaluations défavorables successives définitivement attribuées, l'Administrateur général notifie la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle. Dans les quinze jours de cette notification, l'agent peut introduire un recours devant la Chambre de recours visée au Titre onze du présent arrêté. La Chambre, réunie en séance plénière, rend un avis dans le mois de sa saisine et le notifie aux Gouvernements. Après avoir pris connaissance de l'avis de la Chambre de recours, les Gouvernements peuvent décider du licenciement pour inaptitude professionnelle de l'agent. L'Administrateur général notifie le licenciement pour inaptitude professionnelle, par lettre recommandée à la poste. TITRE IX. - Du Collège des fonctionnaires généraux dirigeants et du Comité de direction CHAPITRE Ier. - Du Collège des fonctionnaires généraux dirigeants Art. 130.L'Administrateur général de WBI est membre du collège des fonctionnaires généraux dirigeants visé à l'article 153 du Code de la Fonction publique wallonne. CHAPITRE II. - Du Comité de direction Art. 131.Il existe, au sein de l'organisme un Comité de direction comprenant les fonctionnaires dirigeants mandataires et les fonctionnaires généraux des rangs A2 et A3. Art. 132.Outre les attributions qui lui sont reconnues par le présent arrêté, le Comité de direction connaît de toutes les questions d'intérêt général relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'organisme, en ce compris l'émission d'avis sur les avant-projets ou projets de textes réglementaires. Art. 133.Le Comité de direction est présidé par l'Administrateur général. Art. 134.Le Comité de direction établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par les Gouvernements. Art. 135.Les personnes participant à une séance du Comité de direction sont tenues au secret à l'égard des documents et des délibérations qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen et au respect de la vie privée. Ceci vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toute décision aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice aux intérêts de l'organisme dans lequel l'agent est occupé. TITRE X. - Du régime disciplinaire Art. 136.Les agents qui manquent à leurs devoirs sont passibles de l'une des sanctions suivantes : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme;3° la retenue de traitement;4° le déplacement disciplinaire;5° la rétrogradation;6° la démission d'office;7° la révocation. Art. 137.La retenue de traitement ne peut être prononcée pour une période supérieure à trois mois. Elle porte sur la moitié de la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Art. 138.La rétrogradation consiste en la nomination à un grade inférieur d'un nombre de rangs suffisant pour que l'échelle de traitement de l'agent soit effectivement inférieure à celle qui lui était attribuée. Art. 139.L'agent soumis à une procédure disciplinaire peut se faire assister à tout stade de la procédure par une personne de son choix. Art. 140.L'agent est en droit de consulter son dossier et d'en obtenir gratuitement une copie. Art. 141.§ 1er. Chaque Ministre peut ordonner qu'une action disciplinaire soit entamée à l'égard d'un agent pour tels faits qu'il précise. Dans ce cas, l'Administrateur général peut charger un supérieur hiérarchique de faire une proposition de sanction disciplinaire. § 2. De même, l'Administrateur général de l'organisme peut ordonner à un supérieur hiérarchique d'entamer une action disciplinaire pour les faits qu'il précise et de lui faire une proposition de sanction disciplinaire. § 3. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés ou portés à la connaissance de l'autorité dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée. En cas d'action pénale et si le Ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive à l'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire, l'action disciplinaire doit être entamée ou poursuivie dans les six mois qui suivent la date de la communication. Art. 142.Tout supérieur hiérarchique peut entamer une action disciplinaire et formuler une proposition provisoire de rappel à l'ordre, de blâme, de retenue de traitement, de déplacement disciplinaire, de rétrogradation, de démission d'office ou de révocation. Il joint à la proposition le procès-verbal de l'audition de l'agent soumis à la procédure, dûment signé par ce dernier, par l'agent proposant la sanction et par celui ayant fait office de secrétaire lors de l'audition. Le secrétaire est porteur d'un grade au moins égal à celui de l'agent soumis à la procédure. La proposition provisoire est transmise au président du Comité de direction par la voie hiérarchique. Tout agent participant à une audition est tenu au secret. Art. 143.§ 1er. Toute proposition définitive de rappel à l'ordre ou de blâme est établie par le supérieur hiérarchique de l'agent ou par le fonctionnaire général qui a émis la proposition provisoire. § 2. Toute proposition définitive de retenue de traitement, de déplacement disciplinaire, de rétrogradation, de démission d'office ou de révocation est établie par le Comité de direction. Art. 144.L'auteur d'une proposition définitive de rappel à l'ordre ou de blâme la notifie à l'agent. L'Administrateur général notifie à l'agent toute proposition définitive de retenue de traitement, de déplacement disciplinaire, de rétrogradation, de démission d'office ou de révocation. La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés. Art. 145.Le rappel à l'ordre et le blâme sont infligés par l'Administrateur général. La retenue de traitement, le déplacement disciplinaire, la rétrogradation, la démission d'office et la révocation sont infligés par les Gouvernements. Art. 146.Celui qui a instruit une affaire disciplinaire ou formulé une proposition provisoire ou définitive de sanction disciplinaire ne peut prendre aucune part à la sanction. Art. 147.La sanction infligée ne peut être plus lourde que celle proposée définitivement et il n'est tenu compte que des faits qui ont justifié la procédure disciplinaire. Art. 148.L'autorité inflige la sanction disciplinaire dans les deux mois à compter soit de l'expiration du délai de recours à la Chambre de recours, soit de la notification de l'avis de la Chambre de recours ou du procès-verbal de défaut de comparution. Art. 149.§ 1er. Si aucune sanction n'a été infligée dans le délai visé à l'article 148, l'autorité est réputée y avoir renoncé. § 2. La sanction est notifiée sans délai à l'agent par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés. Si la Chambre de recours a émis un avis, la sanction lui est également notifiée. Art. 150.Le reproche à l'agent de plusieurs faits ne donne lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule sanction disciplinaire. Art. 151.Si un nouveau fait est reproché à l'agent pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours en soit interrompue. Art. 152.La radiation des sanctions disciplinaires est opérée d'office après un délai prenant cours à la date à laquelle la sanction a été infligée et égal à : 1° trois mois pour le rappel à l'ordre;2° six mois pour le blâme;3° neuf mois pour la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire et la rétrogradation. La radiation a pour seul effet de retirer du dossier toute mention ou référence à la sanction disciplinaire. Art. 153.En cas de poursuites pénales, la procédure disciplinaire peut être poursuivie moyennant décision motivée des Gouvernements. Les Gouvernements confirment, retirent ou adaptent la sanction disciplinaire dans les six mois à compter du jour où une décision judiciaire est passée en force de chose jugée. Art. 154.L'agent chargé de faire une proposition de sanction disciplinaire ou d'infliger une sanction disciplinaire et le Comité de direction sont conseillés par un agent juriste expressément désigné à cette fin par l'Administrateur général. L'agent juriste assiste aux auditions, veille au bon déroulement de la procédure et ne peut émettre aucune opinion quant au fond. Il vise tous les documents de la procédure. L'organisme peut, s'il en a formulé la demande, bénéficier de l'assistance de l'agent juriste du Ministère de la Région wallonne. TITRE XI. - De la Chambre de recours CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la Chambre de recours Art. 155.La Chambre de recours est compétente pour : 1° donner un avis motivé sur tout recours portant sur :
- a)toute proposition définitive de sanction disciplinaire;
- b)toute décision de suspension dans l'intérêt du service accompagnée ou non d'une retenue de traitement;
- c)toute proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle;
- d)toute proposition de licenciement d'un stagiaire;
- e)toute évaluation attribuée à un agent;2° rendre une décision sur tout recours sur toute décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences;3° sans préjudice du 1° e), rendre une décision d'annulation sur tout recours portant sur toute évaluation attribuée. Art. 156.§ 1er. Il est institué une Chambre de recours compétente pour les agents des rangs A4 à D3. Elle se compose de : 1° un président et un président suppléant;2° six assesseurs effectifs et six assesseurs suppléants, agents ou fonctionnaires généraux de l'organisme. Elle est assistée par un greffier effectif et un greffier suppléant. § 2. Le président et le président suppléant sont désignés par les Gouvernements parmi les magistrats effectifs ou honoraires. Une demande sera prioritairement adressée aux magistrats effectifs ou honoraires assurant les fonctions similaires au sein de la Chambre de recours de la Région wallonne ou de la Communauté française. Trois assesseurs effectifs et trois suppléants sont désignés par les Gouvernements parmi les agents ou fonctionnaires généraux de l'organisme. Trois assesseurs effectifs et trois suppléants sont désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Les assesseurs désignés par les organisations syndicales doivent être agréés par les Gouvernements. Le refus d'agrément est soumis au Comité de secteur. Le greffier effectif et son suppléant sont désignés par les Gouvernements parmi les agents du niveau 1 de l'organisme. Art. 157.Dans chaque affaire un agent est désigné par l'Administrateur général pour défendre la proposition de décision ou la décision contestée. Cet agent ne peut assister à la délibération. L'avis mentionne le respect de cette interdiction. La Chambre est assistée par un traducteur juré en langue allemande lorsque l'agent est du régime linguistique allemand. Art. 158.La Chambre de recours établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par les Gouvernements. Le règlement d'ordre intérieur prévoit la méthodologie de travail. Art. 159.Le requérant a le droit, pour des motifs légitimes, de demander la récusation de tout assesseur. Chaque magistrat qui préside la Chambre ou une section récuse l'assesseur dont l'impartialité pourrait être mise en cause. Art. 160.La Chambre de recours ne délibère valablement qu'au nombre de cinq membres au moins, soit le président ou le président suppléant, deux assesseurs désignés par les Gouvernements et deux assesseurs désignés par les organisations syndicales et agréés par les Gouvernements. CHAPITRE II. - De la procédure devant la Chambre de recours Art. 161.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux recours contre les propositions de décision et les décisions visées à l'article 155. Art. 162.L'agent saisit la Chambre de recours dans les quinze jours de la notification de la proposition de décision ou de la décision à laquelle il ne peut se rallier. A défaut de recours dans ce délai, la proposition de décision ou la décision est définitive. Les recours contre une décision de suspension dans l'intérêt du service et une éventuelle retenue de traitement, et les recours contre une décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences ne sont pas suspensifs. Art. 163.Le greffier demande immédiatement le dossier complet de l'affaire à l'auteur de la décision ou de la proposition de décision, lequel le transmet à la Chambre par retour de courrier. Les pièces et informations complémentaires demandées sont transmises de même par retour de courrier. Le président communique une fois par an à l'Administrateur général un état récapitulatif des délais dans lesquels les dossiers et les pièces et informations complémentaires ont été transmis. Art. 164.Aucun recours ne peut faire l'objet des délibérations de la Chambre de recours si les enquêtes visées à l'article 167 ne sont complètement terminées, si le requérant n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense. Art. 165.§ 1er. Au moins quinze jours avant sa comparution devant la Chambre de recours, l'agent est convoqué par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. La convocation mentionne : 1° les faits justifiant la proposition de décision ou la décision;2° la constitution d'un dossier administratif complet relatif à la proposition de décision ou à la décision;3° le lieu, le jour et l'heure de la comparution;4° le droit de l'agent de se faire assister par une personne de son choix, laquelle ne peut cependant, à aucun titre, faire partie de la Chambre;5° le lieu où et les jours et heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté;6° le droit de demander l'audition de témoins. § 2. A partir de la réception de la convocation à comparaître jusqu'à la veille de la comparution, l'agent peut consulter le dossier et communiquer par écrit, s'il le souhaite, ses moyens de défense à la Chambre de recours. Art. 166.§ 1er. Sauf cas de force majeure ou accord de la Chambre de recours, l'agent comparaît en personne et ne peut y renoncer. § 2. L'agent qui s'abstient de comparaître alors qu'il a été régulièrement convoqué, est réputé renoncer au recours introduit, sauf en cas de force majeure ou d'accord de la Chambre de recours. § 3. L'agent qui n'a pu comparaître en personne pour cas de force majeure ou accord de la Chambre de recours est immédiatement reconvoqué. Art. 167.§ 1er. La Chambre de recours peut décider d'entendre des témoins, d'office ou à la demande de l'agent. L'audition des témoins a lieu en présence de l'agent. Tout membre du personnel convoqué en qualité de témoin ne peut s'opposer à être entendu. § 2. La Chambre de recours peut décider de tenir des enquêtes complémentaires et y déléguer deux assesseurs qui ont assisté aux délibérations. Ces assesseurs, hors les cas où aucun assesseur n'est désigné à cette fin par les organisations syndicales, sont choisis l'un parmi la délégation de l'autorité, l'autre parmi la délégation des organisations syndicales. Art. 168.§ 1er. Le procès-verbal de l'audition est dressé et notifié à l'agent dans les sept jours de la comparution, avec invitation à le signer et à faire part de ses remarques éventuelles. L'agent renvoie le procès-verbal avec ses remarques éventuelles dans les 15 jours de la notification, à défaut le procès verbal est définitif. § 2. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté à la comparution, alors qu'il a été régulièrement convoqué, il est établi un procès-verbal de défaut de comparution. § 3. Le procès-verbal de comparution ou de défaut de comparution fait mention de l'accomplissement de chacun des actes de procédure requis. Art. 169.§ 1er. La Chambre de recours émet son avis endéans les quatre mois de sa saisine. Toutefois, en cas de recours contre la proposition de licenciement d'un stagiaire visée à l'article 29, l'avis est rendu endéans les deux mois. En cas de recours contre une décision en matière d'évaluation, de congés, d'absences ou de disponibilité, la décision de la Chambre de recours est notifiée au requérant endéans les deux mois. § 2. A l'exception d'un recours contre une proposition de licenciement d'un stagiaire visée à l'article 29 et d'un recours contre une décision en matière de congés, le Président peut, par décision motivée, prolonger le délai de remise d'avis pour une période de trois mois. A défaut d'avis ou de décision dans les délais prescrits, la Chambre de recours est réputée avoir rendu un avis ou une décision favorable au requérant. L'avis est notifié simultanément au requérant et à l'autorité compétente pour prendre la décision. Le dossier de l'affaire est joint à la notification de l'avis à l'autorité compétente pour prendre la décision. A défaut de décision de l'autorité compétente dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours, l'autorité compétente est réputée renoncer à la mesure. TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service Art. 170.Lorsque l'intérêt du service le requiert, l'agent peut être suspendu de ses fonctions. Art. 171.Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices probants, la suspension dans l'intérêt du service peut s'accompagner d'une retenue de traitement. La retenue de traitement ne peut être supérieure à la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Art. 172.L'agent est en droit d'être entendu par l'Administrateur général ou son délégué au sujet des faits qui lui sont reprochés, préalablement à la décision de suspension dans l'intérêt du service. L'agent peut consulter le dossier qui a été constitué en vue d'entamer une action en suspension dans l'intérêt de service. Art. 173.L'agent peut être assisté d'une personne de son choix à tout stade de la procédure de suspension dans l'intérêt du service. Art. 174.§ 1er. La suspension dans l'intérêt du service est décidée par les Gouvernements pour un terme de six mois au plus. En cas de poursuites pénales, les Gouvernements peuvent proroger ce terme pour des périodes consécutives de six mois au plus, jusqu'à la communication d'une décision judiciaire définitive. L'agent dispose d'un recours à la Chambre de recours conformément à l'article 155. Les Gouvernements prennent une nouvelle décision dans les deux mois de la notification d'un avis de la Chambre de recours favorable au requérant, à défaut de quoi tous les effets de la suspension dans l'intérêt du service et de l'éventuelle retenue de traitement sont levés. Aucun recours n'est ouvert devant la Chambre de recours contre cette nouvelle décision, à moins que cette nouvelle décision ne soit plus sévère que la décision qui a fait l'objet de l'avis. § 2. Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans les six mois à compter de la communication de la décision judiciaire définitive, tous les effets de la suspension dans l'intérêt du service et de l'éventuelle retenue de traitement sont levés. Art. 175.La décision de suspension dans l'intérêt du service et l'éventuelle retenue de traitement sont notifiées, dans les quinze jours de la décision, à l'agent par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés. Art. 176.Sauf en cas de démission d'office ou de révocation, le traitement retenu pendant la suspension dans l'intérêt du service est remboursé à l'agent dès que la suspension dans l'intérêt du service a pris fin. TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives CHAPITRE Ier. - Des positions administratives Art. 177.L'agent se trouve, à tout moment, dans une des positions administratives suivantes : 1° activité de service;2° non-activité;3° disponibilité. Art. 178.Pour la détermination de sa position administrative, l'agent est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative. Art. 179.L'agent est réputé accomplir des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui donne droit à son traitement d'activité ou, à défaut, à la conservation de ses titres à l'avancement de traitement. L'interruption de service n'est imputable à l'agent que lorsqu'elle est due à son initiative non justifiée ou à sa faute. Dans ces cas, l'interruption de service est réputée volontaire. Art. 180.La durée moyenne maximale du temps de travail est de trente-huit heures par semaine pour des prestations à temps plein. Art. 181.Sauf disposition contraire, l'agent qui est dans la position d'activité de service : 1° à droit au traitement;2° à droit à l'avancement de traitement;3° peut faire valoir ses titres à la promotion. Art. 182.Sauf disposition contraire, l'agent qui est dans la position de non-activité : 1° n'a pas droit au traitement;2° n'a pas droit à l'avancement de traitement;3° ne peut faire valoir ses titres à la promotion. Art. 183.L'agent ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite. Art. 184.L'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé se trouve de plein droit en non-activité. Art. 185.Aux conditions fixées dans le régime de congés et autres absences énoncé dans le Livre III, l'agent peut être mis en position de disponibilité : 1° pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité;2° pour convenances personnelles;3° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Art. 186.L'agent ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite. Art. 187.§ 1er. Des traitements d'attente dont les taux sont fixés au Livre III du présent arrêté sont alloués aux agents mis en disponibilité pour maladie ou infirmité. § 2. L'agent mis en disponibilité pour maladie ou infirmité conserve ses titres à la promotion ainsi que ses anciennetés administrative et pécuniaire. § 3. L'agent mis en disponibilité pour convenances personnelles ne reçoit aucun traitement d'attente. Il ne peut se prévaloir de maladies ou d'infirmités contractées pendant sa période de disponibilité. Il ne conserve pas ses titres à la promotion, à la mutation et à l'avancement de traitement. CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives Art. 188.Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre agents dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante : 1° l'agent dont l'ancienneté de rang est la plus grande;2° à égalité d'ancienneté de rang, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'anciennetés de rang et de service, l'agent le plus âgé. Art. 189.§ 1er. Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire auprès des institutions suivantes : 1° toute institution de droit international dont est membre l'Etat fédéral, une Région ou une Communauté;2° toute institution, constituée ou non en personne juridique distincte, relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire de l'Etat fédéral, d'une région, d'une communauté ou d'une commission communautaire;3° toute institution relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, ainsi que toute institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;4° toute institution de droit international dont est membre un autre Etat de l'Espace économique européen ou la Suisse ou une composante d'un de ces Etats analogue à une Région ou à une Communauté;5° toute institution d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse analogue aux institutions visées aux 2° et 3°. Constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau les services effectifs que l'agent a accomplis à titre définitif sans interruption volontaire auprès de toute institution ou établissement d'enseignement, office d'orientation scolaire et professionnelle ou centre psycho-médico-social relevant d'une communauté, de l'Etat ou d'un pouvoir organisateur subventionné, ainsi qu'auprès de toute institution ou établissement, office ou centre analogue d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse. § 2. Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire dans un rang au moins équivalent à son rang de recrutement auprès des institutions visées au § 1er. § 3. Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de service les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire ou contractuel et sans interruption volontaire auprès des institutions visées au § 1er. Art. 190.Constituent également des services admissibles, pour le calcul de l'ancienneté de rang, de niveau et de service, à concurrence d'un maximum de dix ans, les services accomplis à titre statutaire ou contractuel dans le secteur public d'un Etat autre que ceux visés à l'article 189 § 1er, dans le secteur privé ainsi qu'au titre d'indépendant, lorsqu'il s'agit de services correspondant à une expérience professionnelle exigée au recrutement. Art. 191.Pour le calcul de l'ancienneté de rang et de niveau, sont directement admissibles les services effectifs que l'agent a prestés sans interruption volontaire comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes. Pour les anciennetés de rang ou de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade du rang ou du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade. Pour le calcul de l'ancienneté de service sont directement admissibles les services effectifs que l'agent a prestés, en faisant partie à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes. Art. 192.§ 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté de rang, de niveau et de service. § 2. Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté de rang, de niveau et de service à concurrence d'un mois par période de trente jours. Les services admissibles visés à l'alinéa 1er ne prennent effet qu'au 1er janvier de l'année qui suit. Les fractions de mois inférieures en fin d'année à une période de trente jours sont reportées à l'année suivante où, en fin d'exercice, les dispositions prévues aux alinéas 1ers et 2 leur sont à nouveau appliquées. Art. 193.La durée des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, de niveau et de service ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent les services effectifs. Art. 194.Les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, de niveau et de service sont fixés par l'Administrateur général à la demande de l'agent qui doit introduire sa demande au plus tard dans les trois mois de sa nomination à titre définitif. L'agent joint à sa demande tous éléments de preuve utiles. Les services admis le sont à compter du premier jour du mois qui suit la demande. TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions Art. 195.Nul ne peut perdre la qualité d'agent avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions et par le présent arrêté. Art. 196.Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent : 1° l'agent dont la nomination n'est pas régulière, à condition que, sauf fraude ou dol, cette irrégularité ait été constatée par l'autorité qui l'a nommé dans le délai imparti pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure;2° l'agent qui ne satisfait plus à la condition de nationalité, l'agent qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui ne satisfait plus aux lois sur la milice ou dont l'inaptitude médicale a été dûment constatée;3° l'agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours;4° l'agent qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et des lois pénales a pour effet la cessation des fonctions;5° l'agent démis pour raisons disciplinaires ou révoqué. Art. 197.Entraînent également la cessation des fonctions : 1° la démission volontaire.Dans ce cas, l'agent peut abandonner son service huit jours au plus tard après avoir notifié sa démission volontaire à l'Administrateur général; 2° la mise à la retraite;3° le licenciement pour inaptitude professionnelle définitivement constatée. TITRE XV. - Du statut pécuniaire CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions Art. 198.La rémunération d'un agent comprend : 1° le traitement;2° l'allocation de foyer ou de résidence. Art. 199.Les traitements des agents sont fixés dans des échelles. Les échelles de traitements comprennent : 1° un traitement minimal;2° des traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté pécuniaire et résultant d'augmentations intercalaires annales, biennales et sexennales;3° un traitement maximal. Chaque échelle de traitements est constituée d'une série de traitements exprimés en unités monétaires correspondant à leur montant annuel, non indexé, à 100 %. Art. 200.L'ancienneté pécuniaire est constituée de la somme des services admissibles pour la fixation du traitement. CHAPITRE II. - Des traitements Section 1re. - De la fixation des échelles de traitements Art. 201.Les échelles de traitements sont celles qui figurent à l'annexe X. Art. 202.Une échelle de traitement est octroyée au porteur d'un grade, conformément à la correspondance suivante : - l'échelle de traitement A2 pour le grade d'administrateur général; - l'échelle de traitement A3 pour les grades d'administrateur général adjoint et d'inspecteur général; - l'échelle de traitement A4S pour le grade de directeur titulaire d'un diplôme de docteur en sciences, d'ingénieur agronome et civil, de médecin, de pharmacien et de vétérinaire ou d'un master dans le domaine de l'informatique et qui exerce une fonction en rapport direct et concret avec le diplôme dont il est titulaire; - l'échelle de traitement A4 pour le grade de directeur; - l'échelle de traitement A5S pour le grade de premier attaché titulaire d'un diplôme de docteur en sciences, d'ingénieur agronome et civil, de médecin, de pharmacien et de vétérinaire ou d'un master dans le domaine de l'informatique et qui exerce une fonction en rapport direct et concret avec le diplôme dont il est titulaire; - l'échelle de traitement A5 pour le grade de premier attaché; - l'échelle de traitement A6S pour le grade d'attaché titulaire d'un diplôme de docteur en sciences, d'ingénieur agronome et civil, de médecin, de pharmacien et de vétérinaire ou d'un master dans le domaine de l'informatique et qui exerce une fonction en rapport direct et concret avec le diplôme dont il est titulaire; - l'échelle de traitement A6 pour le grade d'attaché; - l'échelle de traitement B1 pour le grade de premier gradué; - l'échelle de traitement B2 pour le grade de gradué principal; - l'échelle de traitement B3 pour le grade de gradué; - l'échelle de traitement C1 pour le grade de premier assistant; - l'échelle de traitement C2 pour le grade d'assistant principal; - l'échelle de traitement C3 pour le grade d'assistant; - l'échelle de traitement D1 pour le grade de premier adjoint; - l'échelle de traitement D2 pour le grade d'adjoint principal; - l'échelle de traitement D3 pour le grade d'adjoint. L'agent à qui est octroyée une échelle de traitement A6S ou A5S, qui demande à exercer une autre fonction pour laquelle des échelles de traitement A6 ou A5 sont prévues, perd le bénéfice des échelles de traitement A6S ou A5S dès qu'il exerce cette autre fonction. Art. 203.Le traitement de tout agent est fixé dans l'échelle de son grade. Art. 204.Lors de toute modification du statut pécuniaire d'un grade, le traitement lié à ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps. Dans un même grade, lorsque le nouveau traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont l'agent bénéficie au moment de l'entrée en vigueur d'une nouvelle carrière pécuniaire, le bénéfice de l'ancienne carrière pécuniaire est maintenu jusqu'à ce qu'un traitement au moins égal soit obtenu dans la nouvelle carrière pécuniaire. Art. 205.L'agent n'obtient, à aucun moment, dans l'échelle attachée au grade auquel il a été promu, un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait ou aurait bénéficié dans son grade antérieur. Section 2. - Des services admissibles Art. 206.§ 1er. Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire ou contractuel et sans interruption volontaire auprès des institutions suivantes : 1° toute institution de droit international dont est membre l'Etat fédéral, une Région ou une Communauté;2° toute institution, constituée ou non en personne juridique distincte, relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire de l'Etat fédéral, d'une région, d'une communauté ou d'une commission communautaire;3° toute institution relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, ainsi que toute institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;4° toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la direction de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique;5° toute institution de droit international dont est membre un autre Etat de l'Espace économique européen ou la Suisse ou une composante d'un de ces Etats analogue à une Région ou à une Communauté;6° toute institution d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse analogue aux institutions visées aux 2° à 4°;7° toute institution ou établissement d'enseignement, office d'orientation scolaire et professionnelle ou centre psycho-médico-social libre subventionné, ainsi que toute institution ou établissement, office ou centre analogue d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse. § 2. Constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de six ans, les services en qualité de chômeur mis au travail dans le secteur public belge et dans une qualité analogue à celle de chômeur mis au travail dans le secteur public d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse. § 3. Constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de six ans, les services accomplis à titre statutaire ou contractuel dans le secteur public d'un Etat autre que ceux visés au § 1er, dans le secteur privé ainsi qu'au titre d'indépendant. Cette limite est portée à dix ans lorsqu'il s'agit de services correspondant à une expérience professionnelle exigée au recrutement. Art. 207.Les services effectifs comportant des prestations incomplètes que l'agent a antérieurement accomplis dans une fonction visée à l'article 206 sont admissibles à concurrence de la durée proportionnelle d'une charge de travail à temps plein que ces services représentent au moment où ils sont accomplis. Art. 208.§ 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire. § 2. Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours. Les services admissibles visés à l'alinéa 1er ne prennent effet, dans l'ancienneté pécuniaire, qu'au 1er janvier de l'année qui suit. Toutefois, ces services prennent effet au jour du recrutement en qualité d'agent ou de stagiaire ou au premier jour du mois qui suit le recrutement en cette qualité lorsque le jour du recrutement ne commence pas le mois. Les fractions de mois inférieures en fin d'année à une période de trente jours sont reportées à l'année suivante où, en fin d'exercice, les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2 leur sont à nouveau appliquées. Art. 209.La durée des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent les services effectifs. La durée des services admissibles que l'agent a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement est déterminée sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes. Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixième et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire, sont comptabilisées jour par jour. Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération; le reste est pris en considération de la manière prévue à l'article 208 § 2. Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation, qui prouvent que l'agent a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services admissibles. Art. 210.Pour toute période durant laquelle l'agent a conservé ou perdu ses titres à l'avancement de traitement dans un grade, les services qu'il aurait accomplis à un autre titre ne sont pas pris en considération pour la fixation de son traitement dans ce grade ainsi que dans tout grade ultérieur qui s'y rattache. Art. 211.Les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire visés à l'article 206 sont fixés par l'Administrateur général à la demande de l'agent. L'agent joint à sa demande tous éléments de preuve utiles. Les services admis le sont à compter du premier jour du mois qui suit la demande. Section 3. - Du calcul et du paiement du traitement Art. 212.§ 1er. Le traitement mensuel est égal à 1/12e du traitement. Le traitement du mois au cours duquel l'agent est admis à la retraite ou décède est dû en entier. § 2. Le traitement horaire est égal à 1 / (52 *
- h)du traitement, fraction dans laquelle « h » représente, dans le régime de travail auquel l'agent est soumis, la durée hebdomadaire du travail pour des prestations à temps plein. Art. 213.Le traitement mensuel est payé à terme échu, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. Art. 214.§ 1er. Le traitement du mois qui n'est pas dû intégralement est fractionné en trentièmes. Lorsque le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables. Lorsque le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables. § 2. Lorsque le mois comprend deux périodes que différencient le montant du traitement ou l'imputation budgétaire de celui-ci : 1° le nombre de trentièmes dus pour la première période est déterminé conformément au § 1er;2° le nombre total de trentièmes dus pour le mois est déterminé conformément au § 1er ce nombre total est toujours égal à trente si le mois est payable intégralement;3° le nombre de trentièmes dus pour la seconde période est égal à la différence entre le nombre total de trentièmes dus pour le mois et nombre de trentièmes dus pour la première période. Art. 215.Les traitements mensuel et horaire sont liés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Le traitement est rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990. Section 4. - Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales et en cas d'absences pour convenance personnelle Art. 216.En ce qui concerne les prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenances personnelles et par dérogation à l'article 214, le traitement dû est calculé en multipliant le traitement mensuel par la fraction qui correspond à la proportion de ces prestations. Art. 217.La position de non activité suspend l'octroi des augmentations intercalaires et sexennales visées à l'article 199, 2°. CHAPITRE III. - De la rétribution garantie Art. 218.L'agent a droit à une rétribution garantie. Art. 219.La rétribution annuelle de l'agent ayant atteint l'âge de 21 ans n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes, à 13.234,20 EUR. Art. 220.La différence entre la rétribution annuelle visée à l'article 219 et la rémunération qui reviendrait normalement à l'agent lui est octroyée sous forme d'un supplément de traitement et incorporée à son traitement. Art. 221.N'interviennent pas dans la détermination de la rémunération toutes les indemnités et allocations autres que l'allocation de foyer ou de résidence. Art. 222.Si l'agent effectue des prestations incomplètes, le traitement fixé conformément à l'article 220 ne lui est accordé qu'au prorata de ces prestations. Art. 223.Le régime de liaison des traitements à l'indice des prix à la consommation s'applique à la rétribution annuelle visée à l'article 219. CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence Art. 224.§ 1er. Une allocation de foyer est attribuée : 1° aux agents mariés, non séparés de corps, à moins qu'elle ne soit attribuée à leur conjoint;2° aux agents qui cohabitent maritalement, à moins qu'elle ne soit attribuée à l'autre membre du ménage;3° aux autres agents des deux sexes ayant la charge fiscale d'un ou plusieurs enfants bénéficiaires d'allocations familiales, sauf s'ils cohabitent avec un agent qui bénéficie d'une allocation de foyer. § 2. Au cas où les deux conjoints ou cohabitants sont soumis au présent statut, l'allocation de foyer est attribuée à celui des deux qui bénéficie du traitement le moins élevé. La détermination du traitement le moins élevé se fonde sur une comparaison des traitements exprimés en base annuelle brute non indexée, intégrant les anciennetés pécuniaires respectives et correspondant à des prestations complètes. Dans le cas où l'un des conjoints ou cohabitants ou les deux conjoints ou cohabitants bénéficient de la rétribution garantie, abstraction faite de l'allocation de foyer à attribuer éventuellement, l'allocation de foyer est attribuée à celui qui bénéficie du traitement le plus élevé si ce dernier y a droit conformément aux dispositions de l'article 225 du présent arrêté. A montants annuels égaux, les conjoints ou cohabitants peuvent, de commun accord, désigner celui des deux qui sera bénéficiaire de l'allocation de foyer. La liquidation de l'allocation de foyer est subordonnée à une déclaration sur l'honneur rédigée par l'agent selon le modèle figurant à l'annexe XV au présent arrêté et transmise en trois exemplaires au service chargé de la gestion du personnel. Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables aux agents qui cohabitent et qui remplissent les conditions visées au § 1er, 3°. § 3. Une allocation de résidence est attribuée aux agents qui n'obtiennent pas l'allocation de foyer. § 4. Les agents en disponibilité ne bénéficient ni de l'allocation de foyer, ni de l'allocation de résidence. Art. 225.Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit : 1° traitements n'excédant pas 16.099,83 EUR :
- a)allocation de foyer : 719,89 EUR,
- b)allocation de résidence : 359,95 EUR, 2° traitements excédant 16.099,83 EUR sans toutefois dépasser 18.329,27 EUR;
- a)allocation de foyer : 359,95 EUR,
- b)allocation de résidence : 179,98 EUR. La rémunération de l'agent dont le traitement dépasse 16.099,83 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence. La rémunération de l'agent dont le traitement dépasse 18.329,27 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence. Par rémunération, il faut entendre le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue pour la constitution de la pension de survie. Art. 226.Le régime de mobilité applicable aux traitements s'applique également à l'allocation de foyer, à l'allocation de résidence et aux seuils de traitements fixés pour leur attribution. Ils sont rattachés à l'indice pivot 138,01 au 1er janvier 1990. Art. 227.L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est attribuée aux agents exerçant des fonctions à prestations incomplètes au prorata de leurs prestations. Elle n'est pas attribuée du chef de fonctions accessoires. Art. 228.L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et d'après les mêmes modalités que le traitement si celui-ci n'est pas dû pour le mois entier. Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence tel qu'il est défini à l'article 224, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier. CHAPITRE V. - Du pécule de vacances Art. 229.Les agents bénéficient chaque année d'un pécule de vacances. Art. 230.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° « prestations complètes », les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle norma