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Article 2.3.14 Code civil – Attribution préférentielle en cas de divorce

Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 2 – Dispositions générales

En bref

En cas de fin du régime matrimonial par divorce sur la base de l'article 229 de l'ancien Code civil, par séparation de corps ou par séparation de biens judiciaire, chaque époux peut, pendant la liquidation, demander au tribunal de la famille l'attribution préférentielle à son profit. Le tribunal statue en tenant compte des intérêts de chacun et des capacités financières de celui qui devra payer la soulte. Sauf circonstances exceptionnelles, la demande est accueillie lorsque l'époux demandeur a été victime d'un fait visé par les articles pénaux cités, ou d'une tentative de ceux-ci, et que l'autre époux a été condamné définitivement comme auteur, coauteur ou complice de ce fait.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Lorsque le régime matrimonial prend fin par le divorce sur la base de l'article 229 de l'ancien Code civil, par la séparation de corps ou par la séparation de biens judiciaire, chacun des époux peut au cours des opérations de liquidation, demander au tribunal de la famille de faire application à son profit des dispositions visées à l'article 2.3.13.

§ 2.Le tribunal statue en considération des intérêts que chacun des époux peut faire valoir et en tenant compte des capacités financières de celui qui, le cas échéant, devra payer la soulte.

Il est fait droit, sauf circonstances exceptionnelles, à la demande formulée par l'époux qui a été victime d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403, 405, 409, §§ 1er à 3 et 5, et 422bis du Code pénal ou d'une tentative de commission d'un fait visé aux articles 375, 393 à 397, 401, 404 et 409, § 4, du même Code, si l'autre époux a été reconnu coupable de ce chef comme auteur, coauteur ou complice par décision coulée en force de chose jugée.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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