Article 2.3.12 Code civil – Régime légal applicable à défaut de convention
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 2 – Dispositions générales · intitulé non officiel
En bref
Cette disposition prévoit qu'à défaut de conventions particulières entre époux, les règles du régime légal constituent le droit commun des régimes matrimoniaux. Si les futurs époux n'ont pas choisi de régime matrimonial avant leur mariage, le régime légal s'applique automatiquement dès la célébration du mariage, et ce malgré toute convention contraire.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Régime légal de droit commun A défaut de conventions particulières, les règles relatives au régime légal, établies au chapitre 3 du présent sous-titre, forment le droit commun.
Si les époux n'ont pas choisi de régime matrimonial avant le mariage, le régime légal prend effet, nonobstant toute convention contraire, à la célébration du mariage.
Extrait de la présentation du texte
En l'absence de conventions particulières, le régime légal, basé sur trois patrimoines (deux propres et un commun), s'applique (Art. 2.3.12. et Art. 2.3.16.).