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Article 2.3.15 Code civil – Recel

Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 2 – Dispositions générales

En bref

L'époux qui, de mauvaise foi, dissimule des informations ou fait de fausses déclarations sur la composition ou l'étendue de la communauté, des indivisions entre époux ou, en cas de séparation de biens avec clause de participation, de la masse de participation, afin d'en tirer un avantage au détriment de l'autre époux, commet un recel. Il perd alors sa part dans les biens ou valeurs recelés, ou voit la créance de participation sanctionnée à due concurrence. Cette sanction ne s'applique pas si l'époux fournit spontanément, en temps utile, l'information exacte et complète, ou rectifie ses fausses déclarations.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

L'époux qui, de mauvaise foi, dissimule des informations ou fait de fausses déclarations en ce qui concerne la composition ou l'étendue de la communauté, des indivisions existant entre les époux ou, dans le cas d'un régime de séparation de biens avec clause de participation, de la masse de participation, pour en retirer un avantage pour lui-même au préjudice de l'autre époux, est coupable de recel.

L'époux qui est coupable de recel est privé de sa part dans les biens ou valeurs recelés ou est, le cas échéant, sanctionné à concurrence des biens ou valeurs recelés dans le calcul de la créance de participation.

Cette sanction ne peut être invoquée à l'encontre de l'époux qui fournit, spontanément et en temps utile, l'information exacte et complète ou rectifie ses fausses déclarations.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

Extrait de la présentation du texte

L'époux qui dissimule de mauvaise foi des informations sur la composition des patrimoines pour en tirer avantage est coupable de recel et perd sa part dans les biens recelés (Art. 2.3.15.).

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