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Article 2.3.13 Code civil – Attribution préférentielle en cas de décès

Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 2 – Dispositions générales

En bref

Lorsque le régime matrimonial prend fin par le décès d'un des époux, le conjoint survivant peut demander à se voir attribuer par préférence, moyennant soulte le cas échéant, un des immeubles servant au logement de la famille, les meubles meublants qui le garnissent, et les biens qu'il utilise pour sa profession ou son entreprise. Cette attribution ne vaut que pour les biens appartenant au patrimoine commun ou en indivision exclusivement entre les époux.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Lorsque le régime matrimonial prend fin par le décès d'un des époux, le conjoint survivant peut, moyennant soulte s'il y a lieu, se faire attribuer par préférence, pour autant qu'ils appartiennent au patrimoine commun ou au patrimoine qui est en indivision exclusivement entre les époux: 1° un des immeubles servant au logement de la famille;

2° les meubles meublants qui le garnissent;

3° les biens qu'il utilise pour l'exercice de sa profession ou l'exploitation de son entreprise.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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