Article 2.3.62 Code civil – Preuve de la propriété
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 5 – Séparation de biens › Section 1re – Séparation de biens conventionnelle
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
La preuve de la propriété d'un bien ou d'une créance se fait tant entre époux que vis-à-vis des tiers selon les règles de l'article 2.3.20.
Les biens meubles dont la propriété dans le chef d'un seul des époux n'est pas établie sont considérés comme indivis entre eux.
Articles cités dans cet article
1
Autres articles de la même subdivision
- Article 2.3.61Séparation des patrimoines
- Article 2.3.63Indivision
- Article 2.3.64Ajouts autorisés
- Article 2.3.65Participation aux acquêts
- Article 2.3.66Composition du patrimoine originaire
- Article 2.3.67Evaluation du patrimoine originaire
- Article 2.3.68Composition du patrimoine final
- Article 2.3.69Evaluation du patrimoine final
- Article 2.3.70Détermination de la créance de participation
- Article 2.3.71Evaluation de la créance de participation
- Article 2.3.72Montant maximal de la créance de participation
- Article 2.3.73Prescription
- Article 2.3.74Devoir d'information