Article 3.15 Code civil – Modes généraux d'extinction des droits réels
Code civil · Livre 3 – Les biens › Titre 1er – Dispositions générales › Sous-titre 4 – Dispositions générales relatives à l'acquisition et l'extinction des droits réels
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Sous réserve d'autres dispositions du présent Livre, les droits réels s'éteignent par: 1° l'extinction du droit d'un des auteurs du titulaire du droit réel;
2° la disparition de l'objet du droit réel, sauf subrogation réelle telle que prévue à l'article 3.10;
3° l'anéantissement du titre d'acquisition du droit réel, à la suite notamment de la nullité, la réalisation de la condition résolutoire, la résolution pour inexécution, la déchéance, la révocation ou la résiliation de commun accord;
4° l'expropriation judiciaire du bien sous réserve des règles relatives aux servitudes;
5° la renonciation au droit réel par son titulaire.