Article 3.16 Code civil – Modes spécifiques d'extinction des droits réels d'usage
Code civil · Livre 3 – Les biens › Titre 1er – Dispositions générales › Sous-titre 4 – Dispositions générales relatives à l'acquisition et l'extinction des droits réels
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Sous réserve d'autres dispositions du présent Livre, les droits réels d'usage s'éteignent également par: 1° l'expiration de la durée légale ou contractuelle pour laquelle le droit réel est établi;
2° le non-usage du droit réel durant trente ans;si le droit réel est en indivision, l'exercice par l'un des indivisaires empêche la prescription extinctive;
3° la confusion, le temps de celle-ci, des qualités de titulaire du droit réel et de constituant du droit réel;
4° la déchéance, prononcée par le juge, si le titulaire abuse de manière manifeste de l'usage et de la jouissance du bien, soit parce qu'il cause des dommages au bien, soit parce qu'il en diminue manifestement la valeur par un défaut d'entretien, sans préjudice du pouvoir pour le juge d'imposer, en lieu et place de la déchéance, d'autres conditions pour l'exercice de son droit.Le constituant d'un droit réel d'usage peut aussi agir immédiatement en cessation ou en réparation en nature contre le titulaire de ce droit si ce dernier réalise des ouvrages ou plantations excédant les limites de son droit.