Article 4.129 Code civil – Responsable du traitement
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 11 – Registre central successoral
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. La Fédération Royale du Notariat belge, ci-après dénommée "le gestionnaire", est chargée de la gestion et de l'organisation du registre central successoral.
Le gestionnaire est considéré, pour ce qui concerne le registre central successoral, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Celui-ci est plus particulièrement chargé: 1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée, de la sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;
2° d'informer et conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;
3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;
4° d'être le point de contact pour l'Autorité de protection des données;
5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données. Dans l'exercice de ses missions, le délégué à la protection des données agit en toute indépendance et fait directement rapport au gestionnaire.
Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données, déterminer les règles sur base desquelles le délégué à la protection des données effectue ses missions.