Article 4.127 Code civil – Données à inscrire
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 11 – Registre central successoral
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Le registre contient les données suivantes, en vigueur au moment de l'inscription: 1° du défunt: a) les nom et prénom(s);b) le numéro de registre national;c) le lieu et la date de naissance;d) le domicile ou la résidence habituelle;e) le lieu et la date du décès;
2° du déclarant, en cas d'enregistrement d'une inscription conformément à l'article 4.44 ou à l'article 4.49: a) les nom et prénom(s) dans le cas d'une personne physique, ou, le nom ou la dénomination, dans le cas d'une personne morale;b) la forme juridique dans le cas d'une personne morale;c) le numéro de registre national ou, le cas échéant, le numéro d'entreprise;d) la date et le lieu de naissance dans le cas d'une personne physique; e) l'élection de domicile en cas d'une déclaration conformément à l'article 4.49;
3° du curateur ou de l'administrateur de la succession désigné, en cas d'inscription d'un jugement ou d'un arrêt de désignation conformément aux articles 4.54 et 4.58: a) les nom et prénom(s);b) la fonction;c) l'adresse professionnelle;
4° la nature et la date de l'acte, du certificat ou du certificat successoral européen s'il a été établi par un notaire, avec indication de l'objet de la déclaration en cas d'inscription d'une déclaration conformément à l'article 4.44 ou à l'article 4.49;
5° la nature et la date de la décision portant le certificat successoral européen s'il a été établi par le tribunal ou de l'ordonnance de désignation d'un curateur ou d'un administrateur;
6° l'identification du notaire qui a passé l'acte ou qui a établi le certificat ou le certificat successoral européen, de la juridiction qui a établi le certificat successoral européen ou de la juridiction qui a rendu l'ordonnance de désignation d'un curateur ou d'un administrateur;
7° le cas échéant, la référence NABAN de l'acte ou du certificat successoral européen, telle que visée à l'article 18 de la
loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat;et à défaut le numéro de répertoire, ou, pour les certificats d'hérédité, la référence de l'étude;
8° le cas échéant, la référence selon le standard ECLI (European Case Law identifier) de la décision portant le certificat successoral européen ou de l'ordonnance de désignation d'un curateur ou d'un administrateur et à défaut, le numéro de rôle général du jugement ou de l'arrêt.
Articles cités dans cet article
- Article 4.44Exigence d'une volonté expresse
- Article 4.49Exigence d'une volonté expresse
- Article 4.54Administration et liquidation par un administrateur
- Article 4.58Liquidation d'une succession vacante