Article 4.141 Code civil – Administrateur
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 2 – Capacité › Chapitre 3 – Incapacités spéciales
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
L'administrateur visé au livre 1er, titre XI, chapitre II/1, de l'ancien Code civil, et toute personne exerçant un mandat judiciaire ne peuvent pas profiter des libéralités que la personne protégée ou la personne à l'égard de laquelle ce mandat est exercé aurait pu faire en leur faveur au cours de la protection judiciaire ou de ce mandat.
Cette disposition n'est pas applicable aux personnes visées à l'article 496, alinéa 1er, de l'ancien Code civil et à l'article 4.142, alinéa 3, 2° et 3°.