Article 4.144 Code civil – Personnes interposées
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 2 – Capacité › Chapitre 3 – Incapacités spéciales
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Toute libéralité au profit d'un incapable est nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat à titre onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.
Sont réputés personnes interposées le père et la mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable ou la personne avec laquelle celle-ci cohabite légalement.