Sources officiellesejustice.just.fgov.be · EUR-Lex
Europaius

Article 4.142 Code civil – Médecins et prestataires de soin

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 2 – Capacité › Chapitre 3 – Incapacités spéciales

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Les professionnels des soins de santé, qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des libéralités qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.

Les gestionnaires et membres du personnel d'institutions de soins résidentiels aux personnes âgées, ne peuvent profiter des libéralités qu'une personne hébergée dans leur institution aurait faites en leur faveur durant son séjour.

Sont exceptées: 1° les libéralités rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus;

2° les libéralités au profit de parents jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe;à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers;

3° les libéralités en faveur du conjoint, du cohabitant légal ou de la personne vivant maritalement avec le disposant. Les mêmes règles sont observées à l'égard des ministres du culte et autres ecclésiastiques, ainsi qu'à l'égard des délégués du Conseil Central Laïque.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

Articles qui renvoient à cet article

1

Autres articles de la même subdivision

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.