Article 4.143 Code civil – Personnes morales
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 2 – Capacité › Chapitre 3 – Incapacités spéciales
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Les donations ou les legs au profit de personnes morales doivent être autorisées ou approuvées si la loi le prévoit.
Si la personne morale appelée à recevoir une donation ne peut l'accepter avant d'avoir obtenu l'autorisation ou l'approbation requise, elle peut accepter la donation provisoirement, comme il est prévu à l'article 4.161, alinéa 3.
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