Sources officiellesejustice.just.fgov.be · EUR-Lex
Europaius

Article 4.163 Code civil – Acceptation pour un mineur

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 4 – Donations › Chapitre 2 – Acceptation des donations

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

La donation faite à un mineur non émancipé doit être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 410, § 1er, de l'ancien Code civil.

Le mineur émancipé peut accepter avec l'assistance de son curateur.

Néanmoins, le père et la mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, peuvent accepter pour lui.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

Autres articles de la même subdivision

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.