Article 4.163 Code civil – Acceptation pour un mineur
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 4 – Donations › Chapitre 2 – Acceptation des donations
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
La donation faite à un mineur non émancipé doit être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 410, § 1er, de l'ancien Code civil.
Le mineur émancipé peut accepter avec l'assistance de son curateur.
Néanmoins, le père et la mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, peuvent accepter pour lui.