Article 4.161 Code civil – Nécessité d'une acceptation
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 4 – Donations › Chapitre 2 – Acceptation des donations
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
La donation n'engage le donateur, et ne produit aucun effet, que du jour où elle a été acceptée en termes exprès.
L'acceptation peut être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique. Dans ce cas, le donateur ou la personne qu'il a désignée pour le représenter à cet effet, comparaît à l'acte d'acceptation pour en prendre connaissance. La procuration dont il est question au présent alinéa doit être constatée par acte notarié.
L'acceptation provisoire dont il est question au deuxième alinéa de l'article 4.143 est une acceptation sous réserve d'autorisation ou d'approbation qui lie le donateur, sous cette réserve, dès qu'elle lui est notifiée. Cette acceptation provisoire est constatée dans l'acte de donation ou dans un acte authentique ultérieur. La disposition du deuxième alinéa s'applique à l'acceptation provisoire, à l'acceptation définitive après autorisation ou approbation, ainsi qu'à leur notification.