Article 4.164 Code civil – Acceptation pour un majeur protégé
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 4 – Donations › Chapitre 2 – Acceptation des donations
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Une donation faite à une personne protégée qui, en vertu de l'article 492/2 de l'ancien Code civil, a été déclarée incapable de la recevoir, doit être acceptée par son administrateur conformément à l'article 499/7, § 2, alinéa 1er, 6°, de l'ancien Code civil.
La personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, a besoin d'assistance pour accepter une donation, peut accepter avec l'assistance de son administrateur.