Article 4.169 Code civil – Conditions de la donation
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 4 – Donations › Chapitre 3 – Objet et modalités des donations
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Toute donation faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, est nulle.
Elle est pareillement nulle, si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui doit y être inséré ou annexé.
Si le donateur s'est réservé la liberté de disposer d'un bien compris dans la donation, ou d'une somme fixe sur les biens donnés, et s'il meurt sans en avoir disposé, ledit bien ou ladite somme appartient aux héritiers du donateur, nonobstant toute clause contraire.