Article 4.171 Code civil – Réserve d'usufruit
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 4 – Donations › Chapitre 3 – Objet et modalités des donations
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.
Lorsque la donation de biens meubles est faite avec réserve d'usufruit, le donataire est tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les biens donnés qui se trouvent en nature, dans l'état où ils sont. Il a action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur a été donnée dans l'état estimatif.