Article 4.172 Code civil – Droit de retour conventionnel
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 4 – Donations › Chapitre 3 – Objet et modalités des donations
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Le donateur peut stipuler le droit de retour des biens donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
Ce droit ne peut être stipulé qu'au profit du donateur seul.
§ 2.L'effet du droit de retour est d'anéantir toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, libres de toutes charges et hypothèques.