Sources officiellesejustice.just.fgov.be · EUR-Lex
Europaius

Article 4.19 Code civil – Exercice de l'usufruit successoral

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 4 – Dévolution légale › Chapitre 4 – Vocation successorale du conjoint et du cohabitant légal › Section 1re – Le conjoint survivant

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Lorsque le conjoint survivant a droit à l'usufruit de toute la succession, cet usufruit est établi conformément aux alinéas suivants.

L'usufruit visé à l'alinéa 1er grève les biens existants au jour du décès, déduction faite des legs.

Il grève également: 1° aux conditions prévues à l'article 4.18, les biens donnés par le défunt et dont il s'était réservé l'usufruit;

2° aux conditions et selon les modalités prévues au titre 2, sous-titre 3, chapitre 2, et par dérogation à l'alinéa 2, les biens légués par le défunt dans la mesure où le conjoint survivant peut solliciter leur réduction ou profiter de celle-ci;

3° aux conditions et selon les modalités prévues au titre 2, sous-titre 3, chapitre 2, les biens donnés par le défunt dans la mesure où le conjoint survivant peut solliciter leur réduction ou profiter de celle-ci.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

Articles cités dans cet article

1

Articles qui renvoient à cet article

1

Autres articles de la même subdivision

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.