Article 4.146 Code civil – Usufruit sur la réserve des enfants
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 3 – Quotité disponible et réduction › Chapitre 1er – Quotité disponible
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. La portion de la succession qui est réservée aux enfants conformément à l'article 4.145, est grevée d'usufruit au profit du conjoint survivant lorsque celui-ci a droit à l'usufruit de toute la succession, et dans la mesure déterminée à l'article 4.19.
2° lorsque les droits du conjoint survivant ont été limités à la portion déterminée par l'article 4.147, § 1er, cet usufruit grève d'abord le solde de la quotité disponible, après imputation sur celle-ci des libéralités comme il est prévu à l'article 4.154, alinéa 3. Si ce solde ne suffit pas pour remplir le conjoint survivant de ses droits en usufruit, il peut exiger la réduction des libéralités imputées sur la quotité disponible, dans l'ordre déterminé par l'article 4.155, alinéa 4. Cette réduction se fait conformément à ce qui est précisé à l'article 4.150.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, le conjoint survivant ne peut mettre à charge de la réserve des enfants l'usufruit dont il ne peut obtenir la réduction, soit par application de l'article 4.147, § 3, soit parce qu'il a renoncé à l'action en réduction.
Articles cités dans cet article
- Article 4.19Exercice de l'usufruit successoral
- Article 4.145Réserve des enfants
- Article 4.147Réserve du conjoint survivant
- Article 4.150Principe de la réduction en valeur
- Article 4.154Imputation des libéralités
- Article 4.155Ordre des réductions