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Article 4.18 Code civil – Usufruit sur des biens donnés

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 4 – Dévolution légale › Chapitre 4 – Vocation successorale du conjoint et du cohabitant légal › Section 1re – Le conjoint survivant

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Le conjoint survivant qui vient à la succession recueille, au décès du donateur, l'usufruit des biens que celui-ci a donnés et sur lesquels il s'est réservé l'usufruit, pour autant que le conjoint ait déjà cette qualité au moment de la donation et que le donateur soit resté le titulaire de cet usufruit jusqu'au jour de son décès.

Le conjoint survivant qui vient à la succession recueille, au décès du donateur, l'usufruit de l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la famille, et des meubles qui le garnissent, pour autant que le donateur ait donné ces biens en s'en réservant l'usufruit, que le conjoint cohabitait légalement avec le donateur au moment de la donation et que le donateur soit resté le titulaire de cet usufruit jusqu'au jour de son décès.

Le conjoint peut renoncer à cet usufruit. Les articles 4.244 à 4.253 s'appliquent à cette renonciation, lorsqu'elle a lieu du vivant du donateur.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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