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Article 4.233 Code civil – Donation de biens futurs ou institution contractuelle

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 8 – Donations en faveur du mariage

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Toute personne peut, dans la convention matrimoniale des époux, disposer au profit desdits époux ou de l'un d'eux, de tout ou partie des biens qu'elle laissera au jour de son décès.

Elle peut, de la même manière, stipuler que cette donation profitera aux enfants communs de ces époux, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire.

Même si la donation a été faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, elle est toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants communs de ces époux.

§ 2.La donation, dans la forme portée au paragraphe 1er, est irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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