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Article 4.235 Code civil – Donations avec charges

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 8 – Donations en faveur du mariage

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

La donation faite dans la convention matrimoniale des époux, en faveur de ceux-ci et de leurs enfants communs, peut être faite moyennant la charge de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté.

Le donataire est tenu d'accomplir ces conditions, sauf s'il préfère renoncer à la donation.

Lorsque le donateur s'est, dans la convention matrimoniale des époux, réservé la liberté de disposer d'un bien compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, ce bien ou cette somme, s'il meurt sans en avoir disposé, sont censés compris dans la donation, et appartiennent au donataire ou à ses héritiers.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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