Article 4.234 Code civil – Donation de biens présents et de biens futurs
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 8 – Donations en faveur du mariage
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
La donation faite au profit des époux ou de l'un d'eux dans leur convention matrimoniale peut être faite cumulativement des biens présents et futurs, en tout ou en partie, pour autant que soit annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation; auquel cas il est libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.
Si l'état dont il est fait mention à l'alinéa 1er n'a pas été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et futurs, le donataire est obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne peut réclamer que les biens qui se trouvent existants au jour du décès du donateur, et il est soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.