Article 4.24 Code civil – Droit de retour légal au profit des ascendants
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 4 – Dévolution légale › Chapitre 5 – Droit de retour légal
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux biens par eux donnés à leurs enfants ou descendants décédés sans descendance, lorsque ces biens se retrouvent en nature dans la succession, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis des tiers.
§ 2.Si les biens ont été vendus, ce droit s'exerce sur le prix, s'il n'a pas encore été payé, ou s'il n'y a pas encore eu confusion dans le patrimoine du donataire.
Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire.
Articles qui renvoient à cet article
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- Article 4.17Droit successoral du conjoint survivant
- Article 4.23Droit successoral et droit au bail du cohabitant légal survivant
- Article 4.25Droit de retour après une adoption simple
- Article 4.31Fente dans la succession de l'enfant adopté