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Article 4.24 Code civil – Droit de retour légal au profit des ascendants

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 4 – Dévolution légale › Chapitre 5 – Droit de retour légal

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux biens par eux donnés à leurs enfants ou descendants décédés sans descendance, lorsque ces biens se retrouvent en nature dans la succession, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis des tiers.

§ 2.Si les biens ont été vendus, ce droit s'exerce sur le prix, s'il n'a pas encore été payé, ou s'il n'y a pas encore eu confusion dans le patrimoine du donataire.

Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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