Article 4.23 Code civil – Droit successoral et droit au bail du cohabitant légal survivant
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 4 – Dévolution légale › Chapitre 4 – Vocation successorale du conjoint et du cohabitant légal › Section 2 – Le cohabitant légal survivant
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Quels que soient les héritiers avec lesquels il vient à la succession, le cohabitant légal survivant recueille l'usufruit de l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession du défunt au logement principal de la famille et des meubles meublants qui le garnissent.
Le cohabitant légal survivant exerce également ce droit lorsque les biens mentionnés à l'alinéa 1er sont l'objet d'un droit de retour légal comme prévu à l'article 4.24 ou à l'article 4.25.
Le cohabitant légal peut renoncer à l'usufruit visé à l'alinéa 1er.
Les articles 4.244 à 4.253 sont applicables à cette renonciation, lorsqu'elle a lieu du vivant du donateur.
Articles cités dans cet article
- Article 4.22Exclusion ou déchéance
- Article 4.24Droit de retour légal au profit des ascendants
- Article 4.25Droit de retour après une adoption simple
- Article 4.60Conversion amiable
- Article 4.64Evaluation de l'usufruit
- Article 4.244Mineurs et majeurs protégés
- Article 4.253Inscription au registre central des testaments