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Article 4.23 Code civil – Droit successoral et droit au bail du cohabitant légal survivant

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 4 – Dévolution légale › Chapitre 4 – Vocation successorale du conjoint et du cohabitant légal › Section 2 – Le cohabitant légal survivant

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Quels que soient les héritiers avec lesquels il vient à la succession, le cohabitant légal survivant recueille l'usufruit de l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession du défunt au logement principal de la famille et des meubles meublants qui le garnissent.

Le cohabitant légal survivant exerce également ce droit lorsque les biens mentionnés à l'alinéa 1er sont l'objet d'un droit de retour légal comme prévu à l'article 4.24 ou à l'article 4.25.

§ 2.Le cohabitant légal survivant qui vient à la succession recueille, au décès du donateur, l'usufruit de l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la famille, et des meubles qui le garnissent, si le donateur a donné ces biens en s'en réservant l'usufruit, pour autant que le cohabitant légal ait déjà cette qualité au moment de la donation et que le donateur soit resté le titulaire de cet usufruit jusqu'au jour de son décès.

Le cohabitant légal peut renoncer à l'usufruit visé à l'alinéa 1er.

Les articles 4.244 à 4.253 sont applicables à cette renonciation, lorsqu'elle a lieu du vivant du donateur.

§ 3.Le cohabitant légal survivant recueille seul, à l'exclusion de tous les autres héritiers, le droit au bail relatif à l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession du cohabitant légal prédécédé au logement principal de la famille et recueille l'usufruit des meubles qui le garnissent.
§ 4.Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque le cohabitant légal survivant est le descendant du cohabitant légal prédécédé.
§ 5.Nonobstant toute clause contraire, toute personne attributaire de la nue-propriété peut exiger que soient dressés un inventaire des meubles meublants ainsi qu'un état de l'immeuble affecté au logement principal de la famille.
§ 6.Les règles relatives à l'usufruit du conjoint survivant qui sont énoncées aux articles 4.22 et 4.60 à 4.64 s'appliquent par analogie à l'usufruit du cohabitant légal survivant.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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