Article 4.31 Code civil – Fente dans la succession de l'enfant adopté
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 4 – Dévolution légale › Chapitre 8 – Succession de l'enfant adopté décédé sans descendance
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
En cas d'adoption simple, après exercice du droit de retour comme il est prévu à l'article 4.25, le surplus des biens de l'adopté décédé sans descendance, se divise en deux parts égales entre la famille d'origine et la famille adoptive.
Dans la famille d'origine, la moitié de cette succession qui lui revient est soumise aux règles prévues aux articles 4.10 à 4.30.
Dans la famille adoptive, l'autre moitié est, sous réserve des droits du conjoint survivant ou du cohabitant légal survivant, déférée exclusivement à l'adoptant ou par moitié à chacun des adoptants ou à leurs descendants. Si l'un des adoptants est décédé sans descendance, l'autre adoptant ou ses descendants succèdent pour le tout.
Si dans l'une de ces familles, personne ne se trouve appelé à recueillir la moitié de la succession ou si les héritiers renoncent tous à la succession, l'autre famille recueille tout le surplus des biens de l'adopté.
L'article 4.24 n'est pas applicable, en ce qui concerne la famille d'origine de l'adopté, aux successions de ses enfants, décédés après lui sans descendance. La part de la succession du dernier mourant de ces enfants qui, aux termes de l'article 4.29 est attribuée aux ascendants de l'adopté, se divise conformément aux alinéas 1er à 4.