Article 4.36 Code civil – Moment de l'exercice de l'option héréditaire
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 6 – Option héréditaire › Chapitre 1er – Dispositions générales
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
On ne peut exercer l'option héréditaire relative à la succession d'une personne vivante, sauf dans les cas prévus par la loi.
La faculté d'exercer l'option héréditaire se prescrit par trente ans, à compter du jour de l'ouverture de la succession.