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Article 4.38 Code civil – Option héréditaire après écoulement des délais accordés

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 6 – Option héréditaire › Chapitre 1er – Dispositions générales

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Le successible conserve néanmoins, après l'expiration des délais accordés par l'article 4.37, § 2, et même de ceux donnés par le juge conformément à l'article 4.37, § 3, la faculté de faire encore inventaire et d'exercer son option héréditaire, sauf s'il a déjà fait acte d'héritier, ou s'il existe contre lui un jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.

Si le successible renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu'à cette époque sont à la charge de la succession.

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