Article 5.117 Code civil – Bonne foi
Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 2 – Les sources d'obligations › Sous-titre 1er – Les actes juridiques › Chapitre 1er – Le contrat › Section 7 – L'extinction du contrat › Sous-section 2 – Les restitutions
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Au sens de la présente sous-section, le débiteur de la restitution cesse d'être de bonne foi: 1° dès qu'il a connaissance effective de la cause de nullité du contrat;
2° dans les autres cas, dès qu'il est en demeure.
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