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Article 5.130 Code civil – Obligations du gérant d'affaire

Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 2 – Les sources d'obligations › Sous-titre 2 – Les faits juridiques › Chapitre 2 – La gestion d'affaire

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Le gérant d'affaire doit continuer la gestion d'affaire qu'il a commencée, en ce compris toutes les suites qu'elle comporte, et l'achever jusqu'à ce que le maître soit en état d'y pourvoir lui-même.

Il est obligé de continuer sa gestion d'affaire, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit achevée, jusqu'à ce que son successeur ait pu en prendre la direction. Il en va de même, lorsque le maître est déclaré en faillite, devient incapable ou absent.

Le gérant d'affaire doit informer le maître, sans retard, de l'initiative qu'il a prise, et lui rendre compte de sa gestion d'affaire.

Si le gérant d'affaire utilise, à son usage personnel, les sommes qu'il a reçues pour compte du maître, il doit les intérêts sur celles-ci, dès ce moment.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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