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Article 5.128 Code civil – Définition

Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 2 – Les sources d'obligations › Sous-titre 2 – Les faits juridiques › Chapitre 2 – La gestion d'affaire

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Il y a gestion d'affaire lorsque, sans y être tenue, une personne gère, volontairement et utilement, l'affaire d'autrui, sans qu'une opposition du maître de cette affaire soit raisonnablement prévisible.

Ces conditions sont réputées accomplies si le maître approuve cette gestion d'affaire.

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