Article 5.153 Code civil – Renonciation au terme suspensif
Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 3 – Le régime général de l'obligation › Sous-titre 2 – Les modalités de l'obligation › Chapitre 2 – L'obligation à terme
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Une partie peut renoncer au terme suspensif prévu dans son intérêt exclusif, tant que celui-ci n'est pas échu.
Le terme est présumé prévu dans l'intérêt exclusif du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la loi ou de l'intention des parties, eu égard à la nature et à la portée du contrat, qu'il a été prévu dans l'intérêt exclusif du créancier ou dans celui des deux parties.