Article 5.155 Code civil – Déchéance du terme suspensif
Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 3 – Le régime général de l'obligation › Sous-titre 2 – Les modalités de l'obligation › Chapitre 2 – L'obligation à terme
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme suspensif: 1° s'il a fait faillite;
2° s'il ne fournit pas, par sa faute, les sûretés promises au créancier;
3° s'il diminue, par sa faute, les sûretés qui garantissent l'obligation;ou 4° dans les autres hypothèses prévues par la loi. La déchéance du terme suspensif opère de plein droit.
La déchéance du terme suspensif encourue par le débiteur est inopposable à ses codébiteurs et à la caution, même solidaires.