Article 5.5 Code civil – Contrats consensuels, formels et réels
Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 2 – Les sources d'obligations › Sous-titre 1er – Les actes juridiques › Chapitre 1er – Le contrat › Section 1re – Dispositions introductives
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Le contrat est consensuel lorsqu'il est formé par le seul accord de volontés des parties sans que sa validité soit soumise à une exigence de forme.
Le contrat est formel lorsque sa validité est soumise à une exigence de forme.
Le contrat est réel lorsque sa formation est soumise à la remise d'une chose par une partie à l'autre.
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