Article 8.14 Code civil – Preuve par et contre les tiers
Code civil · Livre 8 – La preuve › Chapitre 2 – L'admissibilité des modes de preuve › Section 2 – Exceptions à la preuve réglementée
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Les tiers peuvent rapporter la preuve d'un acte juridique par tous modes de preuve.
Sans préjudice de l'article 8.22, la preuve d'un acte juridique peut être rapportée par une partie à l'égard des tiers par tous modes de preuve.
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