Code de la sécurité sociale Partie réglementaire - Décrets simples Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres
En bref
Cette loi détaille les fonctions bénévoles au sein de divers organismes sociaux, de protection sociale, de santé publique et judiciaires qui sont couvertes par les dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles. Elle vise à définir précisément qui est considéré comme "bénévole" dans ce cadre pour l'application de ces règles.
Ce qu'elle réglemente
- Les fonctions bénévoles au sein des organismes liés à la prévoyance, la sécurité sociale ou la mutualité.
- Les fonctions bénévoles dans les organismes liés à la protection sociale et à la santé publique.
- Les fonctions bénévoles exercées au sein des institutions judiciaires.
- Le champ d'application des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles pour ces bénévoles.
Qui elle concerne
- Les membres bénévoles des conseils d'administration, commissions et comités de divers organismes de sécurité sociale, de mutualité, de protection sociale, de santé publique et d'institutions judiciaires.
- Certains représentants, animateurs ou personnes désignées pour des missions spécifiques au sein de ces organismes.
Points clés
- Sont inclus les membres des conseils d'administration des caisses nationales et régionales d'assurance maladie, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, et d'autres organismes du régime général de sécurité sociale.
- Sont également concernés les membres des commissions ou comités constitués auprès d'administrations, services, offices et établissements publics de l'État ou des collectivités territoriales qui gèrent les accidents du travail.
- La loi couvre les membres des conseils d'administration, comités et commissions d'organismes spéciaux (ex: SNCF, RATP, industries électriques et gazières, Banque de France, Opéra de Paris, Comédie Française) et des régimes d'assurance vieillesse et maladie des travailleurs non salariés.
- Sont aussi visés les membres assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des commissions régionales et nationales du contentieux technique, les membres des conseils de prud'hommes et les magistrats des tribunaux de commerce.